Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 13 novembre 2025, n° 25/00087
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2025, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 8 juillet 2025. Le 21 juillet 2025 , la [6] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 11 juillet 2025, aux motifs que l'endettement des débiteurs s'est aggravé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. Ce jour, la [6] n'est pas représenté, mais a transmis ses observations à la juridiction par courrier. Elle rappelle que les débiteurs ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois à l'occasion de précédentes mesures, subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier. Elle souligne qu'à ce jour, le bien n'a pas été vendu et qu'il n'a été produit aucun mandat de vente. Elle ajoute que par ailleurs, l'endettement des débiteurs s'est aggravé (plus de 21.000,00 euros de nouvelles dettes) durant le moratoire, du fait du non paiement de certaines charges courantes (taxe foncière, eau, électricité). Madame [W] [J] comparait en personne, munie d'un pouvoir de représentation signé de Monsieur [L] [T]. Ils expliquent qu'ils ne peuvent justifier d'aucun mandat de vente, ayant décidé de conserver le bien dans la mesure où Madame [W] [J] a une activité professionnelle depuis 2022 (CDD mois par mois avec des durées de travail fluctuantes). Interrogés par la juridiction sur l'absence de dépôt d'un nouveau dossier à la suite de ce changement de situation favorable (ressources supplémentaires pouvant être mises à profit pour désintéresser les créanciers), ils indiquent ne pas l'avoir envisagé car ils n'étaient pas informés de cette possibilité. Sur l'augmentation de leur endettement, ils expliquent avoir laissé trainer les factures et soulignent que la taxe foncière liée à leur bien a augmenté excessivement. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes. En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que : les débiteurs se sont abstenus de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de surendettement à l'occasion de leur précédent dossier, en s'abstenant de mettre en vente leur bien immobilier ; dans le même temps, et alors qu'ils bénéficiaient des ressources liées au retour à l'emploi de Madame [J], ils se sont non seulement abstenus de s'inquiéter de la façon dont ces nouvelles ressources auraient pu être mises à profit pour désintéresser leurs créanciers (notamment en déposant un nouveau dossier de surendettement ou en épargnant certaines de ces sommes) mais ont également laissé leur endettement s'aggraver, dans des proportions non négligeables, en s'abstenant de régler l'intégralité de leurs charges courantes. Il en résulte que les débiteurs ont à la fois aggravé leur insolvabilité (création de nouvelles dettes), dissimulé des rentrées d'argent au détriment du remboursement de leurs dettes en s'abstenant de faire part de l'existence de nouvelles ressources et bénéficié de la mesure de faveur qu'est le moratoire précédemment prononcé par la Commission de surendettement des particuliers, sans mettre en œuvre ses recommandations. Ces comportements s'analysent comme constitutifs de mauvaise foi. Dès lors, les débiteurs doivent être déclarés de mauvaise et leur demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la [6] ; INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particulier de l'Isère en date du 8 juillet 2025 ; CONSTATE la mauvaise foi de Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ; DECLARE irrecevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la Banque de France ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL :[XXXXXXXX01] JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025 JUGEMENT Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant, Après débat à l' audience du 02 octobre 2025, l' affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu Statuant sur le recours formé par : CRCAM SUD RHONE ALPES à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers sur la recevabilité de la demande déposée par : [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] (ISERE) comparante [L] [T] [Adresse 2] [Localité 2] (ISERE) non comparant, représenté par [W] [J], munie d' un pouvoir de représentation aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante Société [2] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante SIP [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante Société [3] CHEZ [4] [Localité 5] non comparante ENGIE CHEZ [5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante CPAM DE L'ISERE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante CRCAM SUD RHONE ALPES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2025, Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 8 juillet 2025. Le 21 juillet 2025 , la [6] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 11 juillet 2025, aux motifs que l'endettement des débiteurs s'est aggravé. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025. Ce jour, la [6] n'est pas représenté, mais a transmis ses observations à la juridiction par courrier. Elle rappelle que les débiteurs ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois à l'occasion de précédentes mesures, subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier. Elle souligne qu'à ce jour, le bien n'a pas été vendu et qu'il n'a été produit aucun mandat de vente. Elle ajoute que par ailleurs, l'endettement des débiteurs s'est aggravé (plus de 21.000,00 euros de nouvelles dettes) durant le moratoire, du fait du non paiement de certaines charges courantes (taxe foncière, eau, électricité). Madame [W] [J] comparait en personne, munie d'un pouvoir de représentation signé de Monsieur [L] [T]. Ils expliquent qu'ils ne peuvent justifier d'aucun mandat de vente, ayant décidé de conserver le bien dans la mesure où Madame [W] [J] a une activité professionnelle depuis 2022 (CDD mois par mois avec des durées de travail fluctuantes). Interrogés par la juridiction sur l'absence de dépôt d'un nouveau dossier à la suite de ce changement de situation favorable (ressources supplémentaires pouvant être mises à profit pour désintéresser les créanciers), ils indiquent ne pas l'avoir envisagé car ils n'étaient pas informés de cette possibilité. Sur l'augmentation de leur endettement, ils expliquent avoir laissé trainer les factures et soulignent que la taxe foncière liée à leur bien a augmenté excessivement. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes. En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que : les débiteurs se sont abstenus de mettre en œuvre les recommandations de la Commission de surendettement à l'occasion de leur précédent dossier, en s'abstenant de mettre en vente leur bien immobilier ; dans le même temps, et alors qu'ils bénéficiaient des ressources liées au retour à l'emploi de Madame [J], ils se sont non seulement abstenus de s'inquiéter de la façon dont ces nouvelles ressources auraient pu être mises à profit pour désintéresser leurs créanciers (notamment en déposant un nouveau dossier de surendettement ou en épargnant certaines de ces sommes) mais ont également laissé leur endettement s'aggraver, dans des proportions non négligeables, en s'abstenant de régler l'intégralité de leurs charges courantes. Il en résulte que les débiteurs ont à la fois aggravé leur insolvabilité (création de nouvelles dettes), dissimulé des rentrées d'argent au détriment du remboursement de leurs dettes en s'abstenant de faire part de l'existence de nouvelles ressources et bénéficié de la mesure de faveur qu'est le moratoire précédemment prononcé par la Commission de surendettement des particuliers, sans mettre en œuvre ses recommandations. Ces comportements s'analysent comme constitutifs de mauvaise foi. Dès lors, les débiteurs doivent être déclarés de mauvaise et leur demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la [6] ; INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particulier de l'Isère en date du 8 juillet 2025 ; CONSTATE la mauvaise foi de Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] ; DECLARE irrecevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [W] [J] et Monsieur [L] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la Banque de France ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T09:50:13.319Z.