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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a déclaré Madame [D] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi.

Le 22 janvier 2026, Madame [D] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 10 février 2026. 

Le 3 mars 2026 , la SCI [1] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 21 février 2026, aux motifs qu'un plan d'apurement a été convenu avec la débitrice le 25 novembre 2024 sans que celui-ci n’ait jamais été appliqué et en rappelant qu’une déision d’irrecevabilité a déjà été rendue. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

Ce jour, la SCI [1] est représentée par Monsieur [O] [T], son gérant. Elle maintient sa contestation de la recevabilité pour cause de mauvaise foi et indique reprendre les éléments soulevés devant la juridiction à l’occasion de l’instance ayant abouti au jugement du 10 avril 2025, à savoir : « Madame [D] [Q] a été sa locataire dans le cadre d'un bail ayant pris effet en février 2024. Elle souligne que dès les premiers mois d'occupation, il était très compliqué d'obtenir des règlements, si bien qu'il lui a été proposé de rendre le logement sans préavis. A la suite de cette proposition, Madame [D] [Q] a fait un règlement de 900,00 euros. 
Elle ajoute qu'en octobre 2024, il lui a à nouveau été proposé de quitter les lieux, ce que Madame [D] [Q] a accepté par SMS. 
Elle explique que la libération du logement a finalement eu lieu en novembre 2024, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 25 novembre, au cours duquel Madame [D] [Q] a signé une reconnaissance de dette comprenant un échéancier. Elle ajoute que dès le lendemain, soit le 26 novembre 2024, la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement lui a été prononcée. 
Elle expose que le caractère irrémédiable de la situation de Madame [D] [Q] n'est pas certain et émet des doutes quant à l'enfant à charge déclaré dans le dossier de surendettement, n'ayant pas été informée de cet élément lors de la conclusion du bail ». 
Elle souligne au surplus que par le passé, les demandes de délai de paiement formée par la débitrice ont été rejetées par le Juge des contentieux de la protection (par jugement du 3 octobre 2025) et que sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement a déjà été jugée irrecevable. 

Madame [D] [Q] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE.
Elle explique être obligée de déclarer toutes ses dettes lors du dépôt du dossier de surendettement et ne pas pouvoir exclure celle de la SCI [7] Elle indique qu’elle rencontre actuellement de graves difficultés financières, la faisant dépendre de l’aide d’associations (comme la [8]) et de la solidarité familiale. 
Elle expose qu’au jour où elle a signé la reconnaissance de dette évoquée par la SCI [1], elle pensait être en mesure de régler la somme due, du fait de sa remise en couple, mais qu’une nouvelle séparation est intervenue, la privant de la capacité de rembourser. Sur interrogation de la juridiction, elle explique que cette « remise » en couple n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de la CAF, du fait de sa durée limitée à 2 mois. 
Elle ajoute avoir al charge d’un enfant mineur, une procédure étant en cours devant le Juge aux affaires familiales, le père de l’enfant versant une contribution à l’éducation selon son bon vouloir. 

Parmi les créanciers non contestataires, [5] a fait valoir une créance de 820,34 euros tout en indiquant qu’une procédure de résiliation de bail-expulsion étant mise en œuvre, une audience étant prévue le 1er juin 2026, au cours de laquelle des délais de paiement seraient sollicités, les parties ayant convenu d’un plan de remboursement à hauteur de 75,00 euros par mois. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. 

L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. 

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. 

Sur le fond

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.

La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. 

Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. 

En l’espèce, il apparaît que la débitrice a signé une reconnaissance de dette (portant sur un quantum de 2.620,00 euros) mentionnant des modalités de règlement précises (150,00 euros par mois) le 25 novembre 2024, alors-même qu'elle avait déposé un dossier de surendettement comprenant cette créance le 15 octobre 2024. Elle argue de ce qu’elle était de bonne foi au moment de la signature, du fait de sa remise en couple, qui aurait dû améliorer sa capacité financière. Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie nullement de l’existence réelle de ladite remise en couple, laquelle n’a visiblement fait l’objet d’aucune déclaration.
Il en résulte que Madame [D] [Q] a fait preuve de mauvaise foi envers son ancien bailleur, en affirmant qu'elle réglerait les sommes dues alors-même qu'elle était tout à fait consciente de ce que son dossier de surendettement devait être examiné par la Commission de surendettement des particuliers et de son incapacité à assumer son nouvel engagement sur le plan financier du fait de sa situation de surendettement. 

Dès lors, la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée irrecevable. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI [1] ;

INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 10 février 2026 ;

CONSTATE la mauvaise foi de Madame [D] [Q] ;

DECLARE irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [D] [Q] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [9] ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]





JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026



 JUGEMENT



Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Après débat à l' audience du 04 juin 2026 , l' affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu 



Statuant sur le recours formé par :

Société SCI [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers


sur la recevabilité de la demande déposée par :

[D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
 comparant



aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

Société [2] SAS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

Société [3] SAS
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

SIP [Localité 6]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante

Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

TRESORERIE [Localité 9] [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante

[5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante

Société [6]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

Société SCI [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 comparante



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne a déclaré Madame [D] [Q] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi.

Le 22 janvier 2026, Madame [D] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 10 février 2026. 

Le 3 mars 2026 , la SCI [1] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 21 février 2026, aux motifs qu'un plan d'apurement a été convenu avec la débitrice le 25 novembre 2024 sans que celui-ci n’ait jamais été appliqué et en rappelant qu’une déision d’irrecevabilité a déjà été rendue. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

Ce jour, la SCI [1] est représentée par Monsieur [O] [T], son gérant. Elle maintient sa contestation de la recevabilité pour cause de mauvaise foi et indique reprendre les éléments soulevés devant la juridiction à l’occasion de l’instance ayant abouti au jugement du 10 avril 2025, à savoir : « Madame [D] [Q] a été sa locataire dans le cadre d'un bail ayant pris effet en février 2024. Elle souligne que dès les premiers mois d'occupation, il était très compliqué d'obtenir des règlements, si bien qu'il lui a été proposé de rendre le logement sans préavis. A la suite de cette proposition, Madame [D] [Q] a fait un règlement de 900,00 euros. 
Elle ajoute qu'en octobre 2024, il lui a à nouveau été proposé de quitter les lieux, ce que Madame [D] [Q] a accepté par SMS. 
Elle explique que la libération du logement a finalement eu lieu en novembre 2024, un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 25 novembre, au cours duquel Madame [D] [Q] a signé une reconnaissance de dette comprenant un échéancier. Elle ajoute que dès le lendemain, soit le 26 novembre 2024, la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement lui a été prononcée. 
Elle expose que le caractère irrémédiable de la situation de Madame [D] [Q] n'est pas certain et émet des doutes quant à l'enfant à charge déclaré dans le dossier de surendettement, n'ayant pas été informée de cet élément lors de la conclusion du bail ». 
Elle souligne au surplus que par le passé, les demandes de délai de paiement formée par la débitrice ont été rejetées par le Juge des contentieux de la protection (par jugement du 3 octobre 2025) et que sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement a déjà été jugée irrecevable. 

Madame [D] [Q] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE.
Elle explique être obligée de déclarer toutes ses dettes lors du dépôt du dossier de surendettement et ne pas pouvoir exclure celle de la SCI [7] Elle indique qu’elle rencontre actuellement de graves difficultés financières, la faisant dépendre de l’aide d’associations (comme la [8]) et de la solidarité familiale. 
Elle expose qu’au jour où elle a signé la reconnaissance de dette évoquée par la SCI [1], elle pensait être en mesure de régler la somme due, du fait de sa remise en couple, mais qu’une nouvelle séparation est intervenue, la privant de la capacité de rembourser. Sur interrogation de la juridiction, elle explique que cette « remise » en couple n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de la CAF, du fait de sa durée limitée à 2 mois. 
Elle ajoute avoir al charge d’un enfant mineur, une procédure étant en cours devant le Juge aux affaires familiales, le père de l’enfant versant une contribution à l’éducation selon son bon vouloir. 

Parmi les créanciers non contestataires, [5] a fait valoir une créance de 820,34 euros tout en indiquant qu’une procédure de résiliation de bail-expulsion étant mise en œuvre, une audience étant prévue le 1er juin 2026, au cours de laquelle des délais de paiement seraient sollicités, les parties ayant convenu d’un plan de remboursement à hauteur de 75,00 euros par mois. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. 

L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. 

En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. 

Sur le fond

En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.

La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. 

Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. 

En l’espèce, il apparaît que la débitrice a signé une reconnaissance de dette (portant sur un quantum de 2.620,00 euros) mentionnant des modalités de règlement précises (150,00 euros par mois) le 25 novembre 2024, alors-même qu'elle avait déposé un dossier de surendettement comprenant cette créance le 15 octobre 2024. Elle argue de ce qu’elle était de bonne foi au moment de la signature, du fait de sa remise en couple, qui aurait dû améliorer sa capacité financière. Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie nullement de l’existence réelle de ladite remise en couple, laquelle n’a visiblement fait l’objet d’aucune déclaration.
Il en résulte que Madame [D] [Q] a fait preuve de mauvaise foi envers son ancien bailleur, en affirmant qu'elle réglerait les sommes dues alors-même qu'elle était tout à fait consciente de ce que son dossier de surendettement devait être examiné par la Commission de surendettement des particuliers et de son incapacité à assumer son nouvel engagement sur le plan financier du fait de sa situation de surendettement. 

Dès lors, la débitrice doit être déclarée de mauvaise foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée irrecevable. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 

PAR CES MOTIFS, 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, 

DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI [1] ;

INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 10 février 2026 ;

CONSTATE la mauvaise foi de Madame [D] [Q] ;

DECLARE irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [D] [Q] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la [9] ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:04:41.516Z.