Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 16 octobre 2025, n° 25/00057
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2025, Monsieur [N] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 29 avril 2025. Le 5 mai 2025 , la société [1] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 30 avril 2025, aux motifs que le débiteur présente un endettement excessif. A la suite d'un renvoi ordonné à la demande du débiteur et d'un créancier non contestataire, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. Ce jour, la société [1] n'est pas représentée. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courrier dans lequel elle sollicite l'infirmation de la décision de recevabilité et qu'il soit constatée l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [T] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement. Elle expose qu'elle estime que le débiteur a volontairement et excessivement aggravé son endettement en cumulant au moins 2.154 euros de mensualités (étant précisé que 23 d'entre elles ne sont pas renseignées), et ce, alors que sa capacité de remboursement s'élève à 1.505 euros. Elle ajoute que le débiteur s'est gardé de déclarer l'intégralité de son endettement lors de la souscription des crédits qu'elle lui a accordés, ce qui caractérise son absence de bonne foi. La SAS [27], représentée par son Conseil, indique que le débiteur a souscrit au moins 13 crédits pour des montants excédant manifestement ses ressources, ce qui démontre sa mauvaise foi. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [26] a fait valoir neuf créances ; la société [5] a précisé avoir accordé un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, avec clause de réserve de propriété, véhicule dont elle a été informée de la vente le 11 février 2022, le débiteur ayant cessé de régler les mensualités dues à compter du 26 janvier 2023 ; la société [3] a fait valoir une créance de 1.224,75 euros ; la société [27] a fait valoir une créance de 1.614,76 euros ; la société [31] a fait valoir une créance de 6.580,60 euros ; la société [28] a fait valoir une créance de 7.254,12 euros ; la société [19] a fait valoir une créance de 18.766,72 euros et la société [16] a fait valoir trois créances de 5.652,28 euros, 5.402,00 euros et 8.751,00 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. Monsieur [N] [T], représenté par son Conseil, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers. Il expose que son endettement est lié à des problèmes de santé ayant entrainé des arrêts-maladie et une baisse considérable de ses revenus. Il ajoute avoir totalement liquidé son épargne pour payer ses créanciers. Il explique qu'à l'époque où les prêts ont été souscrits, il occupait deux emplois. Il affirme avoir été entrainé dans un cercle de souscription de crédits accordés sans vérifications, par téléphone ou sur Internet. A ce titre, il s'interroge sur la propre responsabilité des établissements prêteurs au vu de leurs pratiques commerciales consistant à conseiller aux emprunteurs de taire leur endettement afin de faciliter l'octroi de crédits. Il souligne que la société [1] notamment savait qu'il avait déjà souscrit un crédit auprès d'elle et aurait donc dû s'alarmer au moment où il a sollicité un nouveau crédit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes. En l’espèce, s'il est constant que la débitrice s'est abstenue de régler ses loyers, ce qui a crée un préjudice certain pour son bailleur, il ne ressort pas des éléments versés à la procédure qu'elle a volontairement organisé son insolvabilité pour s'abstenir de régler ses dettes. Il apparaît que la débitrice s'est laissée dépasser par la situation lorsqu'elle n'a plus été en mesure de s'acquitter de son loyer après avoir dépensé ses économies, notamment afin de régler ses loyers. A ce titre, il n'est pas contesté que Madame [J] [D] rencontre des problématiques sur le plan sanitaire et social, lesquelles ont notamment justifié son placement sous curatelle renforcée. De plus, elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de participation de son fils majeur aux charges du foyer. Monsieur [E] n'apporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de la Madame [D]. Dès lors, le débiteur doit être déclaré de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ; CONFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particulier de l'Isère en date du 29 avril 2025 ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [T] ; DECLARE recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [N] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la Banque de France ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL :[XXXXXXXX01] JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025 JUGEMENT Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant, Après débat à l' audience du 18 septembre 2025, l' affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu Statuant sur le recours formé par : [1] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers sur la recevabilité de la demande déposée par : [N] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers S.A. [2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante [3] CHEZ [4] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Société [5] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [6] CHEZ [7] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante [8] CHEZ [9] M [I] [B] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante Société [10] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante Société [11] CHEZ [12] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante Société [13] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante [1] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 11] non comparante Société [14] Chez [15] [Adresse 14] [Localité 12] non comparante [16] [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 13] non comparante Société [17] [Adresse 17] [Localité 14] non comparante [18] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante [19] [Adresse 20] [Localité 16] non comparante Société [20] [Adresse 21] [Localité 17] non comparante Société [21] [Adresse 22] [Localité 18] non comparante Société [22] CHEZ [23] [Adresse 23] [Localité 19] non comparante Société [14] CHEZ [15] SERVICE SURENDETTEEMNT [Localité 20] non comparante Société [24] Chez [25] [Adresse 24] [Localité 21] non comparante Société [26] CHEZ [12] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante [27] CHEZ [28] [Adresse 25] [Localité 22] représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE [29] CHEZ [28] [Adresse 25] [Localité 22] non comparante [30] CHEZ [28] [Adresse 25] [Localité 22] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2025, Monsieur [N] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 29 avril 2025. Le 5 mai 2025 , la société [1] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 30 avril 2025, aux motifs que le débiteur présente un endettement excessif. A la suite d'un renvoi ordonné à la demande du débiteur et d'un créancier non contestataire, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025. Ce jour, la société [1] n'est pas représentée. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courrier dans lequel elle sollicite l'infirmation de la décision de recevabilité et qu'il soit constatée l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] [T] tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement. Elle expose qu'elle estime que le débiteur a volontairement et excessivement aggravé son endettement en cumulant au moins 2.154 euros de mensualités (étant précisé que 23 d'entre elles ne sont pas renseignées), et ce, alors que sa capacité de remboursement s'élève à 1.505 euros. Elle ajoute que le débiteur s'est gardé de déclarer l'intégralité de son endettement lors de la souscription des crédits qu'elle lui a accordés, ce qui caractérise son absence de bonne foi. La SAS [27], représentée par son Conseil, indique que le débiteur a souscrit au moins 13 crédits pour des montants excédant manifestement ses ressources, ce qui démontre sa mauvaise foi. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [26] a fait valoir neuf créances ; la société [5] a précisé avoir accordé un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule, avec clause de réserve de propriété, véhicule dont elle a été informée de la vente le 11 février 2022, le débiteur ayant cessé de régler les mensualités dues à compter du 26 janvier 2023 ; la société [3] a fait valoir une créance de 1.224,75 euros ; la société [27] a fait valoir une créance de 1.614,76 euros ; la société [31] a fait valoir une créance de 6.580,60 euros ; la société [28] a fait valoir une créance de 7.254,12 euros ; la société [19] a fait valoir une créance de 18.766,72 euros et la société [16] a fait valoir trois créances de 5.652,28 euros, 5.402,00 euros et 8.751,00 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. Monsieur [N] [T], représenté par son Conseil, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers. Il expose que son endettement est lié à des problèmes de santé ayant entrainé des arrêts-maladie et une baisse considérable de ses revenus. Il ajoute avoir totalement liquidé son épargne pour payer ses créanciers. Il explique qu'à l'époque où les prêts ont été souscrits, il occupait deux emplois. Il affirme avoir été entrainé dans un cercle de souscription de crédits accordés sans vérifications, par téléphone ou sur Internet. A ce titre, il s'interroge sur la propre responsabilité des établissements prêteurs au vu de leurs pratiques commerciales consistant à conseiller aux emprunteurs de taire leur endettement afin de faciliter l'octroi de crédits. Il souligne que la société [1] notamment savait qu'il avait déjà souscrit un crédit auprès d'elle et aurait donc dû s'alarmer au moment où il a sollicité un nouveau crédit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir ayant un caractère d’ordre public doivent être relevées d’office, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours a été formé dans les délais prescrits et sera déclaré recevable en la forme. Sur le fond En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes. En l’espèce, s'il est constant que la débitrice s'est abstenue de régler ses loyers, ce qui a crée un préjudice certain pour son bailleur, il ne ressort pas des éléments versés à la procédure qu'elle a volontairement organisé son insolvabilité pour s'abstenir de régler ses dettes. Il apparaît que la débitrice s'est laissée dépasser par la situation lorsqu'elle n'a plus été en mesure de s'acquitter de son loyer après avoir dépensé ses économies, notamment afin de régler ses loyers. A ce titre, il n'est pas contesté que Madame [J] [D] rencontre des problématiques sur le plan sanitaire et social, lesquelles ont notamment justifié son placement sous curatelle renforcée. De plus, elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de participation de son fils majeur aux charges du foyer. Monsieur [E] n'apporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de la Madame [D]. Dès lors, le débiteur doit être déclaré de bonne foi, et sa demande tendant à bénéficier d’une mesure de surendettement sera déclarée recevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ; CONFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particulier de l'Isère en date du 29 avril 2025 ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [T] ; DECLARE recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [N] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée à la Banque de France ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T09:51:29.068Z.