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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Châteauroux, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2025, n° 24/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Exposé du litige

Faits et procédure

Par courrier du 24 janvier 2024, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre a notifié à M. [W] [I] un trop-perçu d’allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome d’un montant total de 9 318,51 euros entre décembre 2021 et avril 2023, compte tenu de l’absence de déclaration de ses séjours hors de [M].

Par courrier du 21 février 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié une suspicion de fraude à M. [W] [I], considérant qu’il avait cherché à percevoir des prestations de manière illicite en donnant une adresse fictive pour justifier d’une résidence en [M].

Par courrier du 30 avril 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié à M. [W] [I] qu’une pénalité d’un montant de 130 euros lui était appliquée et qu’il était en outre redevable d’une somme de 1 234,36 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.

Un second courrier du même jour détaillait le trop-perçu pour un total retenu cette fois de 12 343,62 euros entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2023.

Par courrier du 1er mai 2024, M. [W] [I] a contesté ces décisions de la CAF de l’Indre devant la commission de recours amiable.

Par courrier adressé le 28 juin 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [W] [I] a formé un recours contre la décision de retenir la fraude et les frais et pénalités en découlant.

Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 date à laquelle, les parties étant présentes ou régulièrement appelées, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

M. [W] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail plus de six mois avant la date de l’audience, compte tenu de son adresse au Sénégal, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. En conséquence il ne formule aucune demande. A titre d’information, dans sa requête initiale, il contestait la notion de fraude retenue par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre.

Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre demande au tribunal de
déclarer non fondée la requête de M. [W] [I] ;confirmer la décision de la CAF ;rejeter le recours de M. [W] [I] et toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 114-16-2, L. 114-17, L. 553-2, L. 583-3, L. 845-3, R.115-7 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
M. [I] n’a pas rempli la condition de résidence en [M] nécessaires pour la perception de l’allocation aux adultes handicapés et pour la majoration de la vie autonome entre le 11 septembre 2021 et le 12 avril 2022, entre le 10 janvier 2023 et le 16 avril 2023 puis à compter du mois de juillet 2023, dates auxquelles il se trouvait au Sénégal ;il ne réside pas à l’adresse qu’il a déclarée en [M] à compter du 1er septembre 2023 ;


M. [I] réfute toute sortie du territoire français de plus de trois mois, en indiquant qu’il s’agit de fausses déclarations de son épouse or la CAF a obtenu des informations de la compagnie Air [M] qui corroborent ces absences de plus de trois mois ;l’analyse de ses comptes bancaires concorde également avec une absence du territoire français aux périodes indiquées ;M. [I] a évoqué devant la commission de recours amiable deux séjours de plus de trois mois involontaires (notamment en raison d’une hospitalisation), tout en indiquant que les preuves seraient chez son épouse ; de nombreux mois se sont écoulés depuis et il n’a toujours pas fourni les preuves évoquées ;l’ensemble de ces éléments permet d’établir une absence de déclaration de ses séjours à l’étranger de manière intentionnelle.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.

Exposé des motifs

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. Sur l’existence d’une fraude et l’application de la pénalité financière

Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la fraude alléguée :I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

(...) »

L’article L. 114-17-2 prévoit également que
« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.



En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »


L’article L. 114-16-2 dispose que Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :
-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
-les articles L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;
-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

En l’espèce, la CAF de l’Indre se fonde sur l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, précisant les conditions de perceptions de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome en cas de séjours à l’étranger, pour considérer que M. [W] [I] a perçu à tort ces prestations sur plusieurs périodes entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2023 au cours desquelles il n’a pas déclaré qu’il ne résidait pas en [M].

Dans sa contestation adressée à la CAF de l’Indre, M. [W] [I] indiquait n’avoir jamais séjourné plus de trois mois au Sénégal, sauf à deux reprises pour des cas de force majeure (notamment une hospitalisation) qu’il s’engageait à prouver à l’occasion de son prochain séjour en [M]. Toutefois, M. [I] n’a joint aucun élément à l’appui de ces allégations.

En outre, s’il laisse entendre que tout repose sur les seules déclarations de son épouse avec laquelle il est en conflit, la CAF de l’Indre produit de son côté des éléments indépendants des déclarations de son épouse (retour de la compagnie Air [M] et analyse des relevés bancaires) qui permettent de démontrer les séjours de plus de trois mois au Sénégal aux dates indiquées par la CAF de l’Indre. Il y a lieu également de relever que M. [W] [I] n’a plus d’adresse réelle en [M], celui-ci reprochant d’ailleurs à la CAF d’avoir utilisé une adresse à laquelle il ne réside plus et qu’il avait pourtant déclarée à la CAF de l’Indre en septembre 2023.

L’analyse des courriers de M. [I] ainsi que les déclarations de son épouse à la CAF permettent d’établir qu’il avait parfaitement conscience de son obligation de résidence sur le territoire français pour percevoir l’AAH, de sorte que l’existence d’une fraude apparaît avérée.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la CAF de l’Indre.

La CAF ne sollicitant pas la condamnation au paiement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

2. Sur les frais appliqués par la CAF de l’Indre de 10 % du préjudice

Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. »

Au regard de cet article, dès lors que la fraude et la pénalité sont confirmées, la CAF de l’Indre est en droit de faire application de frais égaux à 10 % du préjudice.

3. Sur les frais de procédure

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Dit que M. [W] [I] a perçu de manière frauduleuse l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome entre le 11 septembre 2021 et le 12 avril 2022 puis entre le 10 janvier et le 16 avril 2023 ;

Dit que la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre du 30 avril 2024 fixant une pénalité d’un montant de 130 euros outre une majoration de 1 234,36 euros correspondant à 10 % du préjudice est bien fondée ;

Condamne M. [W] [I] au paiement des dépens.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
 DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/160
 - PÔLE SOCIAL -
 _____


J U G E M E N T



___________________________

04 Septembre 2025
___________________________






 Affaire

 
 N° RG 24/00118 
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2VB


 [W] [I]

 C/

 CAF DE L’INDRE


 
















 






DEMANDEUR

Monsieur [W] [I]
Cité Baobab 1318
DAKAR
SENEGAL

Non comparant -


DÉFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE L’INDRE
193 avenue de La Châtre
36009 CHATEAUROUX CEDEX

Représentée par Madame [G] [E], suivant pouvoir régulier -

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [R] [S]
Assesseurs : 
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.


DÉBATS

A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :


JUGEMENT

- contradictoire,
- en premier ressort,
- par mise à disposition au Greffe.




Exposé du litige

Faits et procédure

Par courrier du 24 janvier 2024, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre a notifié à M. [W] [I] un trop-perçu d’allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome d’un montant total de 9 318,51 euros entre décembre 2021 et avril 2023, compte tenu de l’absence de déclaration de ses séjours hors de [M].

Par courrier du 21 février 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié une suspicion de fraude à M. [W] [I], considérant qu’il avait cherché à percevoir des prestations de manière illicite en donnant une adresse fictive pour justifier d’une résidence en [M].

Par courrier du 30 avril 2024, le directeur de la CAF de l’Indre a notifié à M. [W] [I] qu’une pénalité d’un montant de 130 euros lui était appliquée et qu’il était en outre redevable d’une somme de 1 234,36 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.

Un second courrier du même jour détaillait le trop-perçu pour un total retenu cette fois de 12 343,62 euros entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2023.

Par courrier du 1er mai 2024, M. [W] [I] a contesté ces décisions de la CAF de l’Indre devant la commission de recours amiable.

Par courrier adressé le 28 juin 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [W] [I] a formé un recours contre la décision de retenir la fraude et les frais et pénalités en découlant.

Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 date à laquelle, les parties étant présentes ou régulièrement appelées, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

M. [W] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et par mail plus de six mois avant la date de l’audience, compte tenu de son adresse au Sénégal, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. En conséquence il ne formule aucune demande. A titre d’information, dans sa requête initiale, il contestait la notion de fraude retenue par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre.

Dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Indre demande au tribunal de
déclarer non fondée la requête de M. [W] [I] ;confirmer la décision de la CAF ;rejeter le recours de M. [W] [I] et toute autre demande additionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 114-16-2, L. 114-17, L. 553-2, L. 583-3, L. 845-3, R.115-7 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
M. [I] n’a pas rempli la condition de résidence en [M] nécessaires pour la perception de l’allocation aux adultes handicapés et pour la majoration de la vie autonome entre le 11 septembre 2021 et le 12 avril 2022, entre le 10 janvier 2023 et le 16 avril 2023 puis à compter du mois de juillet 2023, dates auxquelles il se trouvait au Sénégal ;il ne réside pas à l’adresse qu’il a déclarée en [M] à compter du 1er septembre 2023 ;


M. [I] réfute toute sortie du territoire français de plus de trois mois, en indiquant qu’il s’agit de fausses déclarations de son épouse or la CAF a obtenu des informations de la compagnie Air [M] qui corroborent ces absences de plus de trois mois ;l’analyse de ses comptes bancaires concorde également avec une absence du territoire français aux périodes indiquées ;M. [I] a évoqué devant la commission de recours amiable deux séjours de plus de trois mois involontaires (notamment en raison d’une hospitalisation), tout en indiquant que les preuves seraient chez son épouse ; de nombreux mois se sont écoulés depuis et il n’a toujours pas fourni les preuves évoquées ;l’ensemble de ces éléments permet d’établir une absence de déclaration de ses séjours à l’étranger de manière intentionnelle.
La présente décision est susceptible d’appel en raison de la nature de la demande.

Exposé des motifs

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

1. Sur l’existence d’une fraude et l’application de la pénalité financière

Selon l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la fraude alléguée :I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

(...) »

L’article L. 114-17-2 prévoit également que
« I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;

2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;

3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :

a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;

b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;

c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.



En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.

II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.

La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.

L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »


L’article L. 114-16-2 dispose que Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :
-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
-les articles L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;
-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

En l’espèce, la CAF de l’Indre se fonde sur l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, précisant les conditions de perceptions de l’AAH et de la majoration pour la vie autonome en cas de séjours à l’étranger, pour considérer que M. [W] [I] a perçu à tort ces prestations sur plusieurs périodes entre le 1er septembre 2021 et le 30 avril 2023 au cours desquelles il n’a pas déclaré qu’il ne résidait pas en [M].

Dans sa contestation adressée à la CAF de l’Indre, M. [W] [I] indiquait n’avoir jamais séjourné plus de trois mois au Sénégal, sauf à deux reprises pour des cas de force majeure (notamment une hospitalisation) qu’il s’engageait à prouver à l’occasion de son prochain séjour en [M]. Toutefois, M. [I] n’a joint aucun élément à l’appui de ces allégations.

En outre, s’il laisse entendre que tout repose sur les seules déclarations de son épouse avec laquelle il est en conflit, la CAF de l’Indre produit de son côté des éléments indépendants des déclarations de son épouse (retour de la compagnie Air [M] et analyse des relevés bancaires) qui permettent de démontrer les séjours de plus de trois mois au Sénégal aux dates indiquées par la CAF de l’Indre. Il y a lieu également de relever que M. [W] [I] n’a plus d’adresse réelle en [M], celui-ci reprochant d’ailleurs à la CAF d’avoir utilisé une adresse à laquelle il ne réside plus et qu’il avait pourtant déclarée à la CAF de l’Indre en septembre 2023.

L’analyse des courriers de M. [I] ainsi que les déclarations de son épouse à la CAF permettent d’établir qu’il avait parfaitement conscience de son obligation de résidence sur le territoire français pour percevoir l’AAH, de sorte que l’existence d’une fraude apparaît avérée.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer les décisions de la CAF de l’Indre.

La CAF ne sollicitant pas la condamnation au paiement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

2. Sur les frais appliqués par la CAF de l’Indre de 10 % du préjudice

Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. »

Au regard de cet article, dès lors que la fraude et la pénalité sont confirmées, la CAF de l’Indre est en droit de faire application de frais égaux à 10 % du préjudice.

3. Sur les frais de procédure

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Dit que M. [W] [I] a perçu de manière frauduleuse l’allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome entre le 11 septembre 2021 et le 12 avril 2022 puis entre le 10 janvier et le 16 avril 2023 ;

Dit que la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre du 30 avril 2024 fixant une pénalité d’un montant de 130 euros outre une majoration de 1 234,36 euros correspondant à 10 % du préjudice est bien fondée ;

Condamne M. [W] [I] au paiement des dépens.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5124-1, code de la securite sociale R821-1, code de la securite sociale L845-3, code de la securite sociale L583-3, code penal 441-6, code de la construction et de l'habitation L852-1, code penal 313-3, code penal 441-1, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-17, code du travail L5429-1, code de la construction et de l'habitation L651-1, code de l'action sociale et des familles L351-1, code de l'action sociale et des familles L262-1, code penal 313-1, code du travail L5413-1, code du travail L5429-3, code de l'action sociale et des familles L262-46, code penal 441-7, code de la securite sociale R115-7, code du travail L5522-28, code de la securite sociale L114-16-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-06T17:09:22.592Z.