Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nevers, 1ère Chambre, 19 novembre 2025, n° 24/00192
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE La Société Civile Immobilière [1] (SCI [1]), inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 2] (78), a été constituée le 10 juin 2014 entre Monsieur [U] [N] et Madame [T] [W]. Le capital social, fixé à 1 000 euros, est divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune. Madame [W] possède 958 parts sociales, Monsieur [N] 42 parts sociales. Par décision des associés du 18 juin 2014, Madame [T] [W] a été désignée en qualité de gérante. Le même jour, les associés ont décidé d’acquérir un bien immobilier -un appartement de 2 pièces à [Localité 6] (92) - et donné pouvoir à la gérante de procéder à cette acquisition : “dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section BS n°[Cadastre 1], pour une surface de 0 ha 93 a 53 ca, comprenant un ensemble immobilier, et stationnements extérieurs, des biens suivants : -Lot numéro cinq cent neuf (509) : dans le bâtiment portant le n°1, allée traversière, au 3ème étage, un appartement comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, salle d’eau avec water-closed et balcon, et les deux cent cinquante-cinq/cent millièmes (255/100 000èmes) des parties communes générales, -Lot numéro quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) : au sous-sol du même bâtiment, une cave portant le numéro 10 et les dix/cent millièmes (10/100 000èmes) des parties communes générales. Tels que les dits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.” L’acquisition a été réalisée par acte notarié du 17 juillet 2014, pour la somme de 114 000 euros. L’article 2 des statuts précise : “La société a pour objet : -L’acquisition d’immeubles, l’administration, la transformation, la construction, l’aménagement et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, -Eventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.” Monsieur [N] et Madame [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, séparés en août 2016 et divorcés le 27 septembre 2019. Par LR-AR des 20 septembre 2016, 25 octobre 2016 et 28 novembre 2016, Monsieur [N] a demandé à Madame [W] de lui adresser les éléments relatifs à la gestion de la SCI [1], mais n’a pas obtenu de réponse. Monsieur [N] a ensuite appris, le 14 septembre 2022, que Madame [W] avait cédé seule le bien immobiler de la SCI [1], par acte authentique du 15 janvier 2021 en l’office notarial de [Localité 5] (95), alors qu’il n’avait été ni informé, ni consulté sur ce projet de cession. Interrogé par Monsieur [N], le notaire rédacteur ne relevait aucune violation des statuts de la société. Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, Monsieur [N], par le biais de son Conseil, a mis en demeure Madame [W] de convoquer une assemblée générale afin qu’il soit statué sur : -Le sort des bénéfices réalisés par la SCI [1], -Le produit de la vente de son unique bien. Il faisait également part de son souhait de voir liquider la société. Madame [W] n’ayant pas apporté de réponse à ce courrier, Monsieur [N] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de désignation d’un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, un administrateur provisoire était désigné pour une durée de 6 mois avec pour mission de : -Convoquer une assemblée générale aux fins, après présentation des comptes sociaux, qu’il soit statué sur l’affectation des résultats de la SCI [1] (bénéfices ou pertes), -Mettre en oeuvre le droit de retrait de Monsieur [U] [N] selon la procédure de l’article 15 des statuts, -Evaluer la valeur des parts dans le cadre d’un accord amiable, -Faire les comptes après liquidation de la société. L’ordonnance de référé a été signifiée à la SCI [1] et à Madame [W]. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril et 6 mai 2024, Monsieur [U] [N] a fait délivrer assignation à Madame [T] [W], à la SCI [1] ainsi qu’à Maître [E] [R], notaire titulaire de l’office notarial de [Localité 5], d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice résultant de leurs fautes. Suivant conclusions responsives notifiées en vue de l’audience de mise en état du 13 mars 2025, Monsieur [U] [N], requérant, sollicite du tribunal de : -Juger que Madame [T] [W] a procédé à la vente du bien situé à Colombes en violation des statuts de la SCI [1], -Juger que Maître [E] [R] est responsable de la faute commise par son préposé dans l’exercice de ses fonctions lors de la signature de l’acte de vente du bien appartenant à la SCI [1], le 15 janvier 2021, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, -Condamner Maître [E] [R] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 12 575,13 euros en réparation de son préjudice financier, -Condamner Maître [E] [R] à garantir la condamnation de Madame [T] [W] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 6 426 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la vente, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Maître [E] [R] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [T] [W] et Maître [E] [R] aux entiers dépens, -Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de l’acte authentique ayant constaté la vente de l’appartement, soit à partir du 15 janvier 2021. Madame [T] [W] et la SCI [1] ont constitué avocat le 11 juin 2024, et Maître [E] [R] le 12 juin 2024. Suivant conclusions n°2 notifiées pour l’audience de mise en état du 12 juin 2025, la SCI [1] et Madame [T] [W], défenderesses, sollicitent du tribunal de : -Recevoir la SCI [1] et Madame [W] en leur défense, Y faisant droit, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 1992 et 1998 alinéa 2 du code civil, -Déclarer Monsieur [N] irrecevable en ses demandes relatives à l’absence d’exploitation du bien et au produit de la vente, -Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de Madame [W] ne saurait lui être reprochée, -Débouter Monsieur [N] de ses demandes, tant en ce qui concerne le préjudice financier que le préjudice moral allégués, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil -Condamner Maître [R], notaire, à garantir Madame [W] de toute condamnation, -Condamner à défaut Maître [R], notaire, à payer à Madame [W] la somme de 8 426 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’éviter les procédures judiciaires initiées par Monsieur [N] et le risque d’une condamnation afférente. Suivant conclusions n°2 notifiées le 28 août 2025, Maître [E] [R], défendeur, sollicite du tribunal de : Vu l’acte introductif d’instance, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, -Débouter Monsieur [N] de ses demandes dirigées contre Maître [R], -Condamner in solidum la SCI [1] et Madame [W] à garantir Maître [R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -Débouter la SCI [1] et Madame [W] de leurs demandes dirigées contre Maître [R], -Condamner Monsieur [N] ou tout succombant à verser à Maître [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, -Condamner Monsieur [N] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, -Ecarter l’exécution provisoire dont bénéficie la décision à intervenir. Suivant ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 17 septembre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION -Sur les fautes reprochées à Madame [T] [W] en sa qualité de gérante de la SCI [1] : L’article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion; que si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés; que toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Concernant la violation du droit à l’information de Monsieur [N], la défenderesse, Madame [W], gérante de la SCI [1], reconnaît qu’elle a organisé avec retard les assemblées générales annuelles. Elle fait toutefois valoir que ce retard ne serait nullement constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, et qu’en tout état de cause une régularisation est intervenue depuis. Concernant la violation du droit de Monsieur [N] à être consulté sur la vente du bien détenu par la SCI [1], Madame [W] reconnaît n’avoir pas consulté son associé préalablement à la vente de ce bien, contrairement aux dispositions de l’article 17 des statuts de la SCI. Elle estime cependant qu’il appartenait au notaire instrumentaire de respecter les dispositions des statuts, et qu’en tout état de cause la vente a été ratifiée par l’assemblée générale postérieure du 6 mars 2023. Madame [W] reconnaît également qu’elle n’a jamais donné en location le bien immobilier appartenant à la SCI [1], contrairement aux dispositions de l’article 2 des statuts, précisant toutefois que Monsieur [N], associé minoritaire, n’en avait jamais fait la demande avant la présente procédure judiciaire qu’il a initiée. Il doit donc être constaté que ces différents manquements de la gérance, avérés, ont fait l’objet d’une régularisation ultérieure. -Sur la faute reprochée au notaire instrumentaire pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle : L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le notaire, officier public, a mission d’authentification des actes qu’il instrumente et se doit d’assurer leur efficacité et leur sécurité. Il engage sa responsabilité délictuelle s’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel. Or, en l’espèce, l’article 17 des statuts de la SCI [1] dispose qu’à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles. Et l’article 18 des mêmes statuts dispose que les décisions collectives des associés s’expriment, soit par la participation de tous les associés à un même acte authentique ou sous seing privé, soit en assemblée; qu’elles peuvent aussi résulter d’une consultation par correspondance. En l’espèce, le notaire instrumentaire n’a pas vérifié que Madame [W], seule présente et seule signataire de l’acte pour la SCI [1], avait préalablement consulté Monsieur [N], conformément aux articles 17 et 18 précités des statuts, puisqu’il a indiqué dans l’acte que “la société dénommée SCI [1] est représentée à l’acte par Mme [T] [W], gérante de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa qualité de gérante de la société et au vu de l’objet social”. Le notaire défendeur a donc commis une faute à l’occasion de la rédaction de l’acte de cession litigieux. L’article 1242 al.5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, Maître [V], rédacteur de l’acte authentique litigieux, était notaire salarié au sein de l’office notarial de [Localité 5] dont Maître [R] est titulaire. Il en résulte que Maître [R] est responsable des fautes qui ont pu être commises par Maître [V] dans l’exercice de ses fonctions. Il doit toutefois être relevé que le manquement incriminé a fait l’objet d’une régularisation ultérieure (ratification par l’assemblée générale postérieure du 6 mars 2023). -Sur le préjudice allégué par Monsieur [N] : Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI est une société familiale dont les deux seuls associés vivaient en couple au moment de sa création en 2014; que le siège social était fixé au domicile de Monsieur [N], qui a donc reçu chaque année tous les documents afférents au fonctionnement de la SCI, et notamment ceux relatifs aux charges ; que le prix d’achat du bien immobilier sis à [Localité 6] a été réglé intégralement par Madame [W] seule, au moyen d’un emprunt bancaire personnel. Ce n’est qu’après la séparation de fait des époux, à la fin de l’année 2016, que Monsieur [N] a sollicité de Madame [W], gérante de la SCI à titre gratuit, la communication de divers documents sociaux. Monsieur [N] a ensuite attendu la fin de l’année 2022, soit plusieurs années plus tard, pour solliciter la tenue d’une assemblée générale, avant de faire délivrer ensuite à Madame [W] une assignation en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale. Il est également établi par les pièces produites que l’administrateur provisoire ainsi nommé judiciairement a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 15 mai 2024 ; qu’a été adoptée la résolution mentionnant que les comptes des exercices 2017 à 2021 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 6 mars 2023 par Monsieur [N] ; que l’affectation du résultat déficitaire de la SCI et la dette d’un montant de 28 279,99 € ont été approuvées par Monsieur [N] ; que la dette personnelle de ce dernier envers la SCI, à hauteur de sa quote-part dans le capital social, d’un montant de 1 229,76 €, a été approuvée par lui-même ; que la proposition de Madame [W] d’annuler cette dette sous condition d’un abandon des procédures judiciaires a été refusée par lui. Monsieur [N] considère que les fautes rappelées précédemment de Madame [W] lui ont causé un dommage, puisqu’il n’ a pas pu donner son avis sur le projet de vente du bien immobilier, qu’il n’a pas été informé de la vente, et qu’il n’a pas pu percevoir de la SCI [1] les fruits qui aurait dû lui revenir de la location puis de la vente du bien. Il sera cependant observé que le fonctionnement tel qu’il est aujourd’hui critiqué de la SCI n’a posé aucun problème à Monsieur [N] pendant les deux premières années qui ont suivi la création de la société, lorsque le requérant et la défenderesse formaient un couple, et que ce fonctionnement s’est poursuivi sans changement pendant les années qui ont suivi leur séparation. Ce n’est qu’en 2023, bien des années plus tard, que Monsieur [N] s’en est ému judiciairement en saisissant le juge des référés. Il est donc démontré que Monsieur [N] a accepté tacitement ce fonctionnement de la SCI sans jamais émettre la moindre réserve jusqu’à la fin de l’année 2022, soit pendant plus de huit ans de fonctionnement de la société. Il n’a ainsi adressé à la gérante pendant toute cette période aucune mise en demeure de mettre le bien en location. Par ailleurs, la vente du bien immobilier appartenant à la SCI (dont Madame [W] possède 958 parts sociales sur 1 000) a été ratifiée par l’assemblée générale du 6 mars 2023 : “Exercice clos le 31 décembre 2021: Neuvième résolution: l’assemblée générale ratifie la cession du bien immobilier constituant l’actif de la SCI intervenue au cours de l’exercice. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des votes émis (958 voix de Madame [W].” Ce qui a été ensuite confirmé par l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 mai 2024 à l’initiative de l’administrateur provisoire judiciaire. De l’ensemble de ce qui vient d’être rappelé, il résulte que les différents manquements reprochés tant à Madame [W] qu’au notaire instrumentaire ont été en leur temps tacitement acceptés par Monsieur [N] et ont en tout état de cause été régularisés par la suite. Il ne peut donc qu’être constaté que le requérant n’est pas fondé à prétendre avoir subi un préjudice, moral ou financier, résultant des manquements précités. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre les défendeurs. Les parties défenderesses seront également déboutées de leurs demandes reconventionnelles. -Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel, -DEBOUTE Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre Madame [T] [W] et Maître [E] [R] ; -DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; -DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; -DIT que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS EL/EG N° RG 24/00192 - N° Portalis DBZM-W-B7I-DEIY NAC : 36E Jugement du 19 Novembre 2025 AFFAIRE : M. [U] [H] [B] [N] C/ Mme [T] [I] [G] [W], S.C.I. [1], Maître [E] [R] ENTRE : Monsieur [U] [H] [B] [N] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Camille WAUTHIER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES (Avocat postulant), et Maître Benoît SEVILLIA de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant) ET : Madame [T] [I] [G] [W] divorcée [N], en sa qualité de gérante de la S.C.I [1] ([N° SIREN/SIRET 1]) née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant), et Maître Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) La S.C.I. [1], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Madame [T] [I] [G] [W], sa gérante [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant), et Maître Gabrielle SAINT-ANDRE, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) le 19 Novembre 2025 exe + ccc : Maître Camille WAUTHIER de la SAS DROUOT AVOCATS, Maître Gabrielle SAINT-ANDRE, Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES ccc : dossier Maître [E] [R], titulaire de l’Office Notarial de [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, avocat au barreau du VAL d’OISE (Avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame [...] Assesseur : Monsieur [...] Assesseure : Madame [...] GREFFIÈRE : Madame [...] DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Septembre 2025 pour le prononcé du JUGEMENT le 19 Novembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, ******** EXPOSE DU LITIGE La Société Civile Immobilière [1] (SCI [1]), inscrite au Répertoire SIRENE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 2] (78), a été constituée le 10 juin 2014 entre Monsieur [U] [N] et Madame [T] [W]. Le capital social, fixé à 1 000 euros, est divisé en 1 000 parts de 1 euro chacune. Madame [W] possède 958 parts sociales, Monsieur [N] 42 parts sociales. Par décision des associés du 18 juin 2014, Madame [T] [W] a été désignée en qualité de gérante. Le même jour, les associés ont décidé d’acquérir un bien immobilier -un appartement de 2 pièces à [Localité 6] (92) - et donné pouvoir à la gérante de procéder à cette acquisition : “dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section BS n°[Cadastre 1], pour une surface de 0 ha 93 a 53 ca, comprenant un ensemble immobilier, et stationnements extérieurs, des biens suivants : -Lot numéro cinq cent neuf (509) : dans le bâtiment portant le n°1, allée traversière, au 3ème étage, un appartement comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, salle d’eau avec water-closed et balcon, et les deux cent cinquante-cinq/cent millièmes (255/100 000èmes) des parties communes générales, -Lot numéro quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) : au sous-sol du même bâtiment, une cave portant le numéro 10 et les dix/cent millièmes (10/100 000èmes) des parties communes générales. Tels que les dits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.” L’acquisition a été réalisée par acte notarié du 17 juillet 2014, pour la somme de 114 000 euros. L’article 2 des statuts précise : “La société a pour objet : -L’acquisition d’immeubles, l’administration, la transformation, la construction, l’aménagement et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement, -Eventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.” Monsieur [N] et Madame [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, séparés en août 2016 et divorcés le 27 septembre 2019. Par LR-AR des 20 septembre 2016, 25 octobre 2016 et 28 novembre 2016, Monsieur [N] a demandé à Madame [W] de lui adresser les éléments relatifs à la gestion de la SCI [1], mais n’a pas obtenu de réponse. Monsieur [N] a ensuite appris, le 14 septembre 2022, que Madame [W] avait cédé seule le bien immobiler de la SCI [1], par acte authentique du 15 janvier 2021 en l’office notarial de [Localité 5] (95), alors qu’il n’avait été ni informé, ni consulté sur ce projet de cession. Interrogé par Monsieur [N], le notaire rédacteur ne relevait aucune violation des statuts de la société. Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, Monsieur [N], par le biais de son Conseil, a mis en demeure Madame [W] de convoquer une assemblée générale afin qu’il soit statué sur : -Le sort des bénéfices réalisés par la SCI [1], -Le produit de la vente de son unique bien. Il faisait également part de son souhait de voir liquider la société. Madame [W] n’ayant pas apporté de réponse à ce courrier, Monsieur [N] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de désignation d’un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, un administrateur provisoire était désigné pour une durée de 6 mois avec pour mission de : -Convoquer une assemblée générale aux fins, après présentation des comptes sociaux, qu’il soit statué sur l’affectation des résultats de la SCI [1] (bénéfices ou pertes), -Mettre en oeuvre le droit de retrait de Monsieur [U] [N] selon la procédure de l’article 15 des statuts, -Evaluer la valeur des parts dans le cadre d’un accord amiable, -Faire les comptes après liquidation de la société. L’ordonnance de référé a été signifiée à la SCI [1] et à Madame [W]. Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril et 6 mai 2024, Monsieur [U] [N] a fait délivrer assignation à Madame [T] [W], à la SCI [1] ainsi qu’à Maître [E] [R], notaire titulaire de l’office notarial de [Localité 5], d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice résultant de leurs fautes. Suivant conclusions responsives notifiées en vue de l’audience de mise en état du 13 mars 2025, Monsieur [U] [N], requérant, sollicite du tribunal de : -Juger que Madame [T] [W] a procédé à la vente du bien situé à Colombes en violation des statuts de la SCI [1], -Juger que Maître [E] [R] est responsable de la faute commise par son préposé dans l’exercice de ses fonctions lors de la signature de l’acte de vente du bien appartenant à la SCI [1], le 15 janvier 2021, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, -Condamner Maître [E] [R] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 12 575,13 euros en réparation de son préjudice financier, -Condamner Maître [E] [R] à garantir la condamnation de Madame [T] [W] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 6 426 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la vente, -Condamner Madame [T] [W], en sa qualité de gérante de la SCI [1], à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Maître [E] [R] à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [T] [W] et Maître [E] [R] aux entiers dépens, -Juger que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de l’acte authentique ayant constaté la vente de l’appartement, soit à partir du 15 janvier 2021. Madame [T] [W] et la SCI [1] ont constitué avocat le 11 juin 2024, et Maître [E] [R] le 12 juin 2024. Suivant conclusions n°2 notifiées pour l’audience de mise en état du 12 juin 2025, la SCI [1] et Madame [T] [W], défenderesses, sollicitent du tribunal de : -Recevoir la SCI [1] et Madame [W] en leur défense, Y faisant droit, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 1992 et 1998 alinéa 2 du code civil, -Déclarer Monsieur [N] irrecevable en ses demandes relatives à l’absence d’exploitation du bien et au produit de la vente, -Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de Madame [W] ne saurait lui être reprochée, -Débouter Monsieur [N] de ses demandes, tant en ce qui concerne le préjudice financier que le préjudice moral allégués, A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil -Condamner Maître [R], notaire, à garantir Madame [W] de toute condamnation, -Condamner à défaut Maître [R], notaire, à payer à Madame [W] la somme de 8 426 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’éviter les procédures judiciaires initiées par Monsieur [N] et le risque d’une condamnation afférente. Suivant conclusions n°2 notifiées le 28 août 2025, Maître [E] [R], défendeur, sollicite du tribunal de : Vu l’acte introductif d’instance, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, -Débouter Monsieur [N] de ses demandes dirigées contre Maître [R], -Condamner in solidum la SCI [1] et Madame [W] à garantir Maître [R] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -Débouter la SCI [1] et Madame [W] de leurs demandes dirigées contre Maître [R], -Condamner Monsieur [N] ou tout succombant à verser à Maître [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, -Condamner Monsieur [N] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, -Ecarter l’exécution provisoire dont bénéficie la décision à intervenir. Suivant ordonnance en date du 3 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoiries à l’audience collégiale du 17 septembre 2025. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION -Sur les fautes reprochées à Madame [T] [W] en sa qualité de gérante de la SCI [1] : L’article 1850 du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion; que si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés; que toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. L’article 1992 du même code dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Concernant la violation du droit à l’information de Monsieur [N], la défenderesse, Madame [W], gérante de la SCI [1], reconnaît qu’elle a organisé avec retard les assemblées générales annuelles. Elle fait toutefois valoir que ce retard ne serait nullement constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité, et qu’en tout état de cause une régularisation est intervenue depuis. Concernant la violation du droit de Monsieur [N] à être consulté sur la vente du bien détenu par la SCI [1], Madame [W] reconnaît n’avoir pas consulté son associé préalablement à la vente de ce bien, contrairement aux dispositions de l’article 17 des statuts de la SCI. Elle estime cependant qu’il appartenait au notaire instrumentaire de respecter les dispositions des statuts, et qu’en tout état de cause la vente a été ratifiée par l’assemblée générale postérieure du 6 mars 2023. Madame [W] reconnaît également qu’elle n’a jamais donné en location le bien immobilier appartenant à la SCI [1], contrairement aux dispositions de l’article 2 des statuts, précisant toutefois que Monsieur [N], associé minoritaire, n’en avait jamais fait la demande avant la présente procédure judiciaire qu’il a initiée. Il doit donc être constaté que ces différents manquements de la gérance, avérés, ont fait l’objet d’une régularisation ultérieure. -Sur la faute reprochée au notaire instrumentaire pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle : L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le notaire, officier public, a mission d’authentification des actes qu’il instrumente et se doit d’assurer leur efficacité et leur sécurité. Il engage sa responsabilité délictuelle s’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions d’officier ministériel. Or, en l’espèce, l’article 17 des statuts de la SCI [1] dispose qu’à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles. Et l’article 18 des mêmes statuts dispose que les décisions collectives des associés s’expriment, soit par la participation de tous les associés à un même acte authentique ou sous seing privé, soit en assemblée; qu’elles peuvent aussi résulter d’une consultation par correspondance. En l’espèce, le notaire instrumentaire n’a pas vérifié que Madame [W], seule présente et seule signataire de l’acte pour la SCI [1], avait préalablement consulté Monsieur [N], conformément aux articles 17 et 18 précités des statuts, puisqu’il a indiqué dans l’acte que “la société dénommée SCI [1] est représentée à l’acte par Mme [T] [W], gérante de la société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en sa qualité de gérante de la société et au vu de l’objet social”. Le notaire défendeur a donc commis une faute à l’occasion de la rédaction de l’acte de cession litigieux. L’article 1242 al.5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, Maître [V], rédacteur de l’acte authentique litigieux, était notaire salarié au sein de l’office notarial de [Localité 5] dont Maître [R] est titulaire. Il en résulte que Maître [R] est responsable des fautes qui ont pu être commises par Maître [V] dans l’exercice de ses fonctions. Il doit toutefois être relevé que le manquement incriminé a fait l’objet d’une régularisation ultérieure (ratification par l’assemblée générale postérieure du 6 mars 2023). -Sur le préjudice allégué par Monsieur [N] : Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI est une société familiale dont les deux seuls associés vivaient en couple au moment de sa création en 2014; que le siège social était fixé au domicile de Monsieur [N], qui a donc reçu chaque année tous les documents afférents au fonctionnement de la SCI, et notamment ceux relatifs aux charges ; que le prix d’achat du bien immobilier sis à [Localité 6] a été réglé intégralement par Madame [W] seule, au moyen d’un emprunt bancaire personnel. Ce n’est qu’après la séparation de fait des époux, à la fin de l’année 2016, que Monsieur [N] a sollicité de Madame [W], gérante de la SCI à titre gratuit, la communication de divers documents sociaux. Monsieur [N] a ensuite attendu la fin de l’année 2022, soit plusieurs années plus tard, pour solliciter la tenue d’une assemblée générale, avant de faire délivrer ensuite à Madame [W] une assignation en référé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale. Il est également établi par les pièces produites que l’administrateur provisoire ainsi nommé judiciairement a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 15 mai 2024 ; qu’a été adoptée la résolution mentionnant que les comptes des exercices 2017 à 2021 ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 6 mars 2023 par Monsieur [N] ; que l’affectation du résultat déficitaire de la SCI et la dette d’un montant de 28 279,99 € ont été approuvées par Monsieur [N] ; que la dette personnelle de ce dernier envers la SCI, à hauteur de sa quote-part dans le capital social, d’un montant de 1 229,76 €, a été approuvée par lui-même ; que la proposition de Madame [W] d’annuler cette dette sous condition d’un abandon des procédures judiciaires a été refusée par lui. Monsieur [N] considère que les fautes rappelées précédemment de Madame [W] lui ont causé un dommage, puisqu’il n’ a pas pu donner son avis sur le projet de vente du bien immobilier, qu’il n’a pas été informé de la vente, et qu’il n’a pas pu percevoir de la SCI [1] les fruits qui aurait dû lui revenir de la location puis de la vente du bien. Il sera cependant observé que le fonctionnement tel qu’il est aujourd’hui critiqué de la SCI n’a posé aucun problème à Monsieur [N] pendant les deux premières années qui ont suivi la création de la société, lorsque le requérant et la défenderesse formaient un couple, et que ce fonctionnement s’est poursuivi sans changement pendant les années qui ont suivi leur séparation. Ce n’est qu’en 2023, bien des années plus tard, que Monsieur [N] s’en est ému judiciairement en saisissant le juge des référés. Il est donc démontré que Monsieur [N] a accepté tacitement ce fonctionnement de la SCI sans jamais émettre la moindre réserve jusqu’à la fin de l’année 2022, soit pendant plus de huit ans de fonctionnement de la société. Il n’a ainsi adressé à la gérante pendant toute cette période aucune mise en demeure de mettre le bien en location. Par ailleurs, la vente du bien immobilier appartenant à la SCI (dont Madame [W] possède 958 parts sociales sur 1 000) a été ratifiée par l’assemblée générale du 6 mars 2023 : “Exercice clos le 31 décembre 2021: Neuvième résolution: l’assemblée générale ratifie la cession du bien immobilier constituant l’actif de la SCI intervenue au cours de l’exercice. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des votes émis (958 voix de Madame [W].” Ce qui a été ensuite confirmé par l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 mai 2024 à l’initiative de l’administrateur provisoire judiciaire. De l’ensemble de ce qui vient d’être rappelé, il résulte que les différents manquements reprochés tant à Madame [W] qu’au notaire instrumentaire ont été en leur temps tacitement acceptés par Monsieur [N] et ont en tout état de cause été régularisés par la suite. Il ne peut donc qu’être constaté que le requérant n’est pas fondé à prétendre avoir subi un préjudice, moral ou financier, résultant des manquements précités. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre les défendeurs. Les parties défenderesses seront également déboutées de leurs demandes reconventionnelles. -Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel, -DEBOUTE Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre Madame [T] [W] et Maître [E] [R] ; -DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; -DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; -DIT que chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1992, code civil 1998, code civil 1303, code civil 1850). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03107
en commun : code civil 1992, code civil 1998, code civil 1850
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10442
en commun : code civil 1998, code civil 1850
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/06104
en commun : code civil 1998, code civil 1303
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02786
en commun : code civil 1992, code civil 1998
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2022R00016
en commun : code civil 1992, code civil 1998
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06116
en commun : code civil 1992, code civil 1998
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05399
en commun : code civil 1992, code civil 1998
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04762
en commun : code civil 1992, code civil 1998
Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:56:18.767Z.