Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 février 2026, n° 25/00297
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, la SES SAINT BENOIT a demandé que Madame [S] [X] soit convoquée devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 263,96 euros en principal, en raison de l'émission, en règlement de ses achats, d'un chèque resté impayé suite au rejet de la banque pour provision insuffisante. Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation. Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance. Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 22 septembre 2025, par lettre simple s'agissant de la SAS SES SAINT BENOIT et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [S] [X]. La lettre recommandée qui était destinée à Madame [S] [X] ayant été retournée avec la mention “Destinatire inconnu à l'adresse”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile). Par acte d’huissier du 29 août 2025, la SES SAINT BENOIT a donc fait citer à comparaître Madame [S] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 22 septembre 2025. Lors de cette audience, les deux parties sont présentes. La partie défenderesse indique qu'elle propose de payer en deux fois ou trois fois à compter d'octobre 2025. Aussi, l'audience a été renvoyée au 15 décembre 2025 pour vérifications des paiements. Lors de cette audience, la SES SAINT BENOIT est représentée, et, Madame [S] [X] n'est ni présente, ni représentée. Le demandeur explique qu'il n'y a finalement eu aucun règlement. Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 02 février 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour justifier sa demande, la SES SAINT BENOIT a versé au débat : - Une lettre du service contentieux adressée le 04 février 2025 à Madame [S] [X], - Un chèque BANQUE POSTALE du 24 janvier 2025, émis à son ordre par Madame [S] [X], pour un montant de 263,96 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque. Madame [S] [X], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations. Sur la demande en principal Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SES SAINT BENOIT et de condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme de 263,96 euros en principal. Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros au titre des frais de recouvrement que Madame [S] [X] sera condamnée à payer à la société demanderesse. Sur les dépens Madame [S] [X] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 263,96 en principal, CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens de l'instance, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation. Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGIL MINUTE N° :26/00013 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [S] Copie exécutoire délivrée le : à : SAS SES ST BENOIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026 - PARTIES DEMANDEUR : S.A.S. SES SAINT BENOIT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] (chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Madame [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 15 Décembre 2025 DÉCISION : Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 juin 2025, la SES SAINT BENOIT a demandé que Madame [S] [X] soit convoquée devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme totale de 263,96 euros en principal, en raison de l'émission, en règlement de ses achats, d'un chèque resté impayé suite au rejet de la banque pour provision insuffisante. Elle demande également qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation. Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance. Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 22 septembre 2025, par lettre simple s'agissant de la SAS SES SAINT BENOIT et par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [S] [X]. La lettre recommandée qui était destinée à Madame [S] [X] ayant été retournée avec la mention “Destinatire inconnu à l'adresse”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile). Par acte d’huissier du 29 août 2025, la SES SAINT BENOIT a donc fait citer à comparaître Madame [S] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 22 septembre 2025. Lors de cette audience, les deux parties sont présentes. La partie défenderesse indique qu'elle propose de payer en deux fois ou trois fois à compter d'octobre 2025. Aussi, l'audience a été renvoyée au 15 décembre 2025 pour vérifications des paiements. Lors de cette audience, la SES SAINT BENOIT est représentée, et, Madame [S] [X] n'est ni présente, ni représentée. Le demandeur explique qu'il n'y a finalement eu aucun règlement. Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 02 février 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour justifier sa demande, la SES SAINT BENOIT a versé au débat : - Une lettre du service contentieux adressée le 04 février 2025 à Madame [S] [X], - Un chèque BANQUE POSTALE du 24 janvier 2025, émis à son ordre par Madame [S] [X], pour un montant de 263,96 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque. Madame [S] [X], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations. Sur la demande en principal Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SES SAINT BENOIT et de condamner Madame [S] [X] à lui payer la somme de 263,96 euros en principal. Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros au titre des frais de recouvrement que Madame [S] [X] sera condamnée à payer à la société demanderesse. Sur les dépens Madame [S] [X] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 263,96 en principal, CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la SES SAINT BENOIT la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens de l'instance, dont la somme de 43,92 euros au titre des frais d'assignation. Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-09T16:46:07.080Z.