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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT BENOIT, 18 mai 2026, n° 25/00495

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, la Société JULES CAILLE AUTO a demandé que Monsieur [T] [Z] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 686,40 euros en principal, correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GN 770 QD.
Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux, une indemnité de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire et la somme de 75,88 euros au titre des frais d'assignation.

Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l'audience du 26 janvier 2026.
Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est non comparant .

La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [T] [Z] ayant été retournée avec la mention "Pli avisé et non réclamé", la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile).
Par acte d’huissier du 08 janvier 2026, la Société JULES CAILLE AUTO a fait citer à comparaître Monsieur [T] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 16 mars 2026. 
Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est ni comparant ni représenté .

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la Société JULES CAILLE AUTO a versé au débat :
Le contrat de Service pour le véhicule immatriculé GN 770 QD qui prévoit le paiement de la somme de 85,80 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 27 août 2025 à Monsieur [T] [Z].
Monsieur [T] [Z], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Sur la demande en principal
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société JULES CAILLE AUTO et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 686,40 euros en principal. 

Sur la demande au titre des frais de rejet bancaire
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euro au titre des frais de rejet bancaire.

Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 40 euros, que Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la société demanderesse.

Sur les dépens
Monsieur [T] [Z] qui perd le procès sera condamné aux dépens, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 686,40 euros en principal,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.

 Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mai 2026.
 
 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLPV

MINUTE N° :26/00051 




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : 
M. [T]







Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

SAS JULES CAILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------


JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
-


PARTIES

DEMANDEUR :

Société SAS JULES CAILLE
[Adresse 1]
[Localité 1] (974)

représentée par Madame [I] [L] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial


DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier, 












EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, la Société JULES CAILLE AUTO a demandé que Monsieur [T] [Z] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 686,40 euros en principal, correspondant aux prélèvements impayés liés au contrat de maintenance du véhicule immatriculé GN 770 QD.
Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 40 euros au titre des frais de contentieux, une indemnité de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire et la somme de 75,88 euros au titre des frais d'assignation.

Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l'audience du 26 janvier 2026.
Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est non comparant .

La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [T] [Z] ayant été retournée avec la mention "Pli avisé et non réclamé", la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile).
Par acte d’huissier du 08 janvier 2026, la Société JULES CAILLE AUTO a fait citer à comparaître Monsieur [T] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 16 mars 2026. 
Lors de cette audience, la Société JULES CAILLE AUTO est représentée, et, Monsieur [T] [Z] n'est ni comparant ni représenté .

Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Pour justifier sa demande, la Société JULES CAILLE AUTO a versé au débat :
Le contrat de Service pour le véhicule immatriculé GN 770 QD qui prévoit le paiement de la somme de 85,80 euros par mois,Une lettre du service contentieux adressée le 27 août 2025 à Monsieur [T] [Z].
Monsieur [T] [Z], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Sur la demande en principal
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la Société JULES CAILLE AUTO et de condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 686,40 euros en principal. 

Sur la demande au titre des frais de rejet bancaire
Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euro au titre des frais de rejet bancaire.

Sur la demande au titre des frais de contentieux
Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 40 euros, que Monsieur [T] [Z] sera condamné à payer à la société demanderesse.

Sur les dépens
Monsieur [T] [Z] qui perd le procès sera condamné aux dépens, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 686,40 euros en principal,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 82,80 euros au titre des frais de rejet bancaire,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la Société JULES CAILLE AUTO la somme de 40 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens de l'instance, dont les frais d'assignation d'un montant de 75,88 euros.

 Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mai 2026.
 
 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T09:10:04.556Z.