Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 9 février 2026, n° 25/02075
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64F Minute N° RG 25/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RAT 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 09/02/2026 à Me Thibault SOUBELET Me Eléonore TROUVE Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 30 septembre 2025, notifié au ministère public, Monsieur [S] a assigné Monsieur [V], au visa des articlest 835 du code de procédure civile et 29, 32, 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir - condamner le défendeur à supprimer l’avis et le photomontage sur la fiche Google du cabinet CDBN [Localité 3] dans un délai de deux jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux jours ; - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de diffamation, d’injure et de dénigrement contenus dans le commentaire litigieux - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte grave à la vie privée, à l’intimité et à son image en raison de la publication du photomontage ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur expose que dans le cadre de sa profession de chirurgien dentiste, il a reçu le défendeur en consultation le 12 décembre 2024 pour des douleurs qui, après la réalisation de deux radiographies, l’ont amené à poser un diagnostic de pulpite irréversible et à proposé un traitement en vue duquel l’intéressé a pris aussitôt rendez-vous pour le 19 décembre 2024 ; qu’il n’a pas honoré ce rendez-vous ; qu’il a publié le 23 février 2025 sur la fiche Google du cabinet un commentaire des plus désobligeant accompagné d’un photomontage le représentant, de sorte qu’il est parfaitement identifiable ; que le cabinet a répondu le 03 mars l’invitant à retirer son commentaire dans un délai d’une semaine sous peine de faire l’objet d’une plainte ; que le défendeur a refusé de retirer son commentaire qui est toujours en ligne ; que ce dénigrement, cette injure et cette diffamation, qui jettent un discrédit manifeste sur ses services et son professionnalisme, et portent atteinte à son image, à son honneur et à sa considération, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; que la publication du photomontage litigieux, qui permet clairement de l’identifier, porte atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image, et constitue une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende aux termes de l’article 226-8 du code pénal. L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle les parties ont soutenu leur argumentation. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 15 décembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, demande la condamnation du défendeur, sous astreinte, à ne pas publier un autre commentaire ou un autre photomontage sur la fiche google du cabinet et, en tout état de cause, sollicite le débouté du défendeur de toutes ses demandes ; - le défendeur, le 21 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles il demande : - à titre principal, le débouté du demandeur de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contenu litigieux ne serait plus accessible en ligne, de constater que la procédure est devenue sans objet et de rejeter les demandes du demndeur à ce titre - en tout état de cause, de condamner le demandeur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir d’abord que le demandeur, qui a tardé à réagir, ne justifie pas d’un dommage imminent ; que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas démontré ; que son avis, qui se borne à relater un vécu de consultation, ne revèle pas une intention délibérée de jeter un discrédit sur les services alors qu’en matière de consommation de service la liberté d’expression est de mise ; que les termes incriminés (“arnaqueur” et “arnaqueur maléfique”) doivent être lus dans le contexte global de l’avis d’un patient mécontent ; que déterminer si ces termes constituent une injure au sens du droit pénal requiert d’évaluer finement le discours et sa tonalité etc, autant d’éléments de fond incompatibles avec l’exigence d’évidence de l’article 835 du code de procédure civile ; que l’appréciation du caractère diffamatoire relève du juge du fond, comme l’analyse du photomontage ; que l’obligation étant sérieusement contestable, les demandes doivent être rejetées ; que s’il s’avère que le contenu litigieux a depuis lors été retiré, les demandes devront être rejetées comme étant sans objet. La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION sur l’injonction de retirer le commentaire : L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. L’avis litigieux est rédigé en ces termes : “ Premièrement, il a utilisé des rayons X sur moi pendant plus d’une minute pour m’exposer aux radiations (...) Deuxièmement, il a utilisé l’anesthésie dentaire au mauvais endroit, (...) il a tiré le cordon de l’instrument dentaire et a cassé ma dent (...), il a pulvérisé de l’eau dans mes yeux et m’a dit de fermer les yeux (...) Il a versé 3 fois plus de produits chimiques dans ma bouche (...). Conclusion : je pense qu’il a fait cela à cause des politiques (CDBN - 140 000 euros - 30 000 euros), il essaie de me faire l’attaquer, afin de pouvoir mefaire payer environ 30 000 euros pour cela. Méfiez-vous de cet arnaqueur maléfique !” Ce commentaire, aussi confus et incohérent soit-il, ne requiert pas une analyse fine ni une interprétation du juge du fond tant les termes en sont limpides, qui révèlent à l’évidence une intention délibérée de jeter le discrédit sur la prestation et le professionnalisme du docteur [P], que le défendeur décrit comme un praticien cupide, dépourvu de toute conscience professionnelle et de probité, et qu’il traite d’”arnaqueur maléfique”, autant de termes qui répondent à la définition de l’injure et de la diffamation telles que définies par l’article 29 alinéas 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1881, passibles, selon les articles 32 et 33 de la loi, d’une amende de 12 000 euros. C’est de manière inopérante que le défendeur se prévaut d’un droit de critique du consommateur, les termes de son commentaire, outranciers et attentatoires à l’honneur du demandeur qu’il accuse de faits dont il rapporte pas la preuve, excédant très largement la simple critique. Ces propos sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile auquel il convient de mettre un terme en urgence. sur l’injonction de retirer le photomontage : En application de l’article 9 du code civil, toute personne dispose sur son image et l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et absolu dont la seule violation caractérise l’urgence, justifiant la saisine du juge des référés. L’article 226-8 du code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. En accompagnant son commentaire outrageant d’un photomontage représentant le demandeur avec la mention “conscient de cet arnaqueur” et permettant son identification même s’il n’est pas nommé, le défendeur porte une atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée et commet un acte de dénigrement lui aussi constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, la résistance du défendeur justifiant que les condamnations soient assorties d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Sur la demande de provision : Le demandeur sollicite deux provisions en indemnisation du préjudice moral que lui ont occasionné les actes reprochés au défendeur. Faute cependant pour le demandeur de rapporter la preuve de ce préjudice, la demande sera rejetée. sur les autres demandes : Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; Vu les articles 835 du code de procédure civile et 29, 32, 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne Monsieur [W] [V] à supprimer définitivement l’avis et le photomontage litigieux sur la fiche Google du cabinet CDBN [Localité 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ; Dit n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Déboute Monsieur [U] [S] de ses demandes de provision Déboute Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens, et le condamne à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64F Minute N° RG 25/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RAT 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 09/02/2026 à Me Thibault SOUBELET Me Eléonore TROUVE Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 30 septembre 2025, notifié au ministère public, Monsieur [S] a assigné Monsieur [V], au visa des articlest 835 du code de procédure civile et 29, 32, 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir - condamner le défendeur à supprimer l’avis et le photomontage sur la fiche Google du cabinet CDBN [Localité 3] dans un délai de deux jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de deux jours ; - se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; - condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de diffamation, d’injure et de dénigrement contenus dans le commentaire litigieux - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte grave à la vie privée, à l’intimité et à son image en raison de la publication du photomontage ; - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur expose que dans le cadre de sa profession de chirurgien dentiste, il a reçu le défendeur en consultation le 12 décembre 2024 pour des douleurs qui, après la réalisation de deux radiographies, l’ont amené à poser un diagnostic de pulpite irréversible et à proposé un traitement en vue duquel l’intéressé a pris aussitôt rendez-vous pour le 19 décembre 2024 ; qu’il n’a pas honoré ce rendez-vous ; qu’il a publié le 23 février 2025 sur la fiche Google du cabinet un commentaire des plus désobligeant accompagné d’un photomontage le représentant, de sorte qu’il est parfaitement identifiable ; que le cabinet a répondu le 03 mars l’invitant à retirer son commentaire dans un délai d’une semaine sous peine de faire l’objet d’une plainte ; que le défendeur a refusé de retirer son commentaire qui est toujours en ligne ; que ce dénigrement, cette injure et cette diffamation, qui jettent un discrédit manifeste sur ses services et son professionnalisme, et portent atteinte à son image, à son honneur et à sa considération, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ; que la publication du photomontage litigieux, qui permet clairement de l’identifier, porte atteinte au respect de sa vie privée et à son droit à l’image, et constitue une infraction pénale punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende aux termes de l’article 226-8 du code pénal. L’affaire, appelée à l’audience du 20 octobre 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 05 janvier 2026 à laquelle les parties ont soutenu leur argumentation. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - le demandeur, le 15 décembre 2025, par des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes et y ajoutant, demande la condamnation du défendeur, sous astreinte, à ne pas publier un autre commentaire ou un autre photomontage sur la fiche google du cabinet et, en tout état de cause, sollicite le débouté du défendeur de toutes ses demandes ; - le défendeur, le 21 octobre 2025, par des conclusions aux termes desquelles il demande : - à titre principal, le débouté du demandeur de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contenu litigieux ne serait plus accessible en ligne, de constater que la procédure est devenue sans objet et de rejeter les demandes du demndeur à ce titre - en tout état de cause, de condamner le demandeur aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir d’abord que le demandeur, qui a tardé à réagir, ne justifie pas d’un dommage imminent ; que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas démontré ; que son avis, qui se borne à relater un vécu de consultation, ne revèle pas une intention délibérée de jeter un discrédit sur les services alors qu’en matière de consommation de service la liberté d’expression est de mise ; que les termes incriminés (“arnaqueur” et “arnaqueur maléfique”) doivent être lus dans le contexte global de l’avis d’un patient mécontent ; que déterminer si ces termes constituent une injure au sens du droit pénal requiert d’évaluer finement le discours et sa tonalité etc, autant d’éléments de fond incompatibles avec l’exigence d’évidence de l’article 835 du code de procédure civile ; que l’appréciation du caractère diffamatoire relève du juge du fond, comme l’analyse du photomontage ; que l’obligation étant sérieusement contestable, les demandes doivent être rejetées ; que s’il s’avère que le contenu litigieux a depuis lors été retiré, les demandes devront être rejetées comme étant sans objet. La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II – MOTIFS DE LA DECISION sur l’injonction de retirer le commentaire : L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. L’avis litigieux est rédigé en ces termes : “ Premièrement, il a utilisé des rayons X sur moi pendant plus d’une minute pour m’exposer aux radiations (...) Deuxièmement, il a utilisé l’anesthésie dentaire au mauvais endroit, (...) il a tiré le cordon de l’instrument dentaire et a cassé ma dent (...), il a pulvérisé de l’eau dans mes yeux et m’a dit de fermer les yeux (...) Il a versé 3 fois plus de produits chimiques dans ma bouche (...). Conclusion : je pense qu’il a fait cela à cause des politiques (CDBN - 140 000 euros - 30 000 euros), il essaie de me faire l’attaquer, afin de pouvoir mefaire payer environ 30 000 euros pour cela. Méfiez-vous de cet arnaqueur maléfique !” Ce commentaire, aussi confus et incohérent soit-il, ne requiert pas une analyse fine ni une interprétation du juge du fond tant les termes en sont limpides, qui révèlent à l’évidence une intention délibérée de jeter le discrédit sur la prestation et le professionnalisme du docteur [P], que le défendeur décrit comme un praticien cupide, dépourvu de toute conscience professionnelle et de probité, et qu’il traite d’”arnaqueur maléfique”, autant de termes qui répondent à la définition de l’injure et de la diffamation telles que définies par l’article 29 alinéas 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1881, passibles, selon les articles 32 et 33 de la loi, d’une amende de 12 000 euros. C’est de manière inopérante que le défendeur se prévaut d’un droit de critique du consommateur, les termes de son commentaire, outranciers et attentatoires à l’honneur du demandeur qu’il accuse de faits dont il rapporte pas la preuve, excédant très largement la simple critique. Ces propos sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile auquel il convient de mettre un terme en urgence. sur l’injonction de retirer le photomontage : En application de l’article 9 du code civil, toute personne dispose sur son image et l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et absolu dont la seule violation caractérise l’urgence, justifiant la saisine du juge des référés. L’article 226-8 du code pénal punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement. En accompagnant son commentaire outrageant d’un photomontage représentant le demandeur avec la mention “conscient de cet arnaqueur” et permettant son identification même s’il n’est pas nommé, le défendeur porte une atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée et commet un acte de dénigrement lui aussi constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, la résistance du défendeur justifiant que les condamnations soient assorties d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif. Sur la demande de provision : Le demandeur sollicite deux provisions en indemnisation du préjudice moral que lui ont occasionné les actes reprochés au défendeur. Faute cependant pour le demandeur de rapporter la preuve de ce préjudice, la demande sera rejetée. sur les autres demandes : Le défendeur qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes, non comprises dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; Vu les articles 835 du code de procédure civile et 29, 32, 33 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne Monsieur [W] [V] à supprimer définitivement l’avis et le photomontage litigieux sur la fiche Google du cabinet CDBN [Localité 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ; Dit n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ; Déboute Monsieur [U] [S] de ses demandes de provision Déboute Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes Condamne Monsieur [W] [V] aux dépens, et le condamne à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-10T19:17:25.770Z.