Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 4 février 2026, n° 21/00813
Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [I] [K], salariée depuis le 8 septembre 1971 au sein de la société [1] [C] en qualité d’opératrice d’assemblage/montage, a transmis une demande à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après «la Caisse») de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 11 janvier 2018 déclarant être atteint d’une « cancer broncho pulmonaire G primitif tab 30bis». Le certificat médical initial daté du 18 août 2017 et joint à cette demande constate que [I] [K] est atteinte de la pathologie suivante: «cancer broncho pulmonaire primitif tab 30bis employée de 1971 à 2000 chez [2]: exposition à l’amiante». Par courrier en date du 6 avril 2018, la société [1] [C] a adressé une lettre de réserves à la Caisse. Par lettre en date du 25 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a informé [I] [K] de ce qu’un délai complémentaire d’instruction lui était nécessaire. Par lettre du 24 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a n notifié à [I] [K] le refus de prise en charge conservatoire au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait pas encore rendu son avis. Le 7 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile-de-France a rendu un avis négatif au motif que l’analyse des informations fournies sur les divers postes de travail, la quantification de l’exposition effective à l’amiante incertaine, l’existence d’un facteur extra-professionnel et le résultat de la numération des corps asbestosiques ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18 août 2017. Par lettre du 7 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a notifié à [I] [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier daté du 30 mars 2019, [I] [K] a formé un recours préalable aux fins de contester ce refus et la commission de recours amiable lui en a accusé de réception par courrier du 11 avril 2019. Par jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, relativement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I] [K], désigné le [3] aux fins de recueillir son avis. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Hauts-de-France a rendu son avis lors de sa séance du 6 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 26 août 2020. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a annulé l’avis rendu par le [3] et désigné le [4]. Le comité a rendu son avis le 8 août 2023, reçu au greffe le 12 mars 2025 et notifié aux parties par lettre du 17 mars 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VK6H Jugement du 04 FEVRIER 2026 Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2025, le tribunal a : -annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est, -fait injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de recueillir l’avis du médecin du travail ou d’informer le tribunal sur les diligences accomplies pour constituer le dossier conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [I] [K], -ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, le conseil de Mme [K] a sollicité que la maladie professionnelle de l’intéressée soit reconnue et s’oppose à la désignation une nouvelle fois d’un CRRMP, pour avis. Elle rappelle que le tribunal avait envisagé d’ordonner une astreinte. Elle a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM s’est opposée à la demande de prise en charge de Mme [K], sans avis d’un CRRMP et souligne que l’exposition de l’assurée à l’amiante est incertaine. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION Sur la désignation d’un nouveau CRRMP Le jugement avant dire droit a annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est. A l’audience du 17 novembre 2025, la CPAM n’a pas été produit l’avis du médecin du travail et ne s’est pas plus expliqué sur l’absence de recueil de l’avis du médecin du travail. Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; [...]” Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, dans sa version applicable au litige, “lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. [...]” En application des dispositions des articles D. 461-5 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies inscrites aux tableaux 30 et 30 bis, la caisse est soumise à des obligations renforcées pour l’instruction des maladies professionnelles. En application des dispositions précitées, il est jugé de manière constante que lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail. Le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. » Il convient en conséquence de désigner un nouveau CRRMP, ainsi qu’il sera dit au dispositif, les autres demandes étant réservées. En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire. Compte tenu de la carence de la CPAM à transmettre aux précédents [5] un dossier complet en y joignant l’avis du médecin du travail de la ou des entreprises ou la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel, ou à justifier des obstacles rencontrés ou des circonstances qui rendraient impossible le recueil de cet avis, une astreinte sera ordonnée, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [5] de [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 18 août 2017 par Mme [I] [K] NIR [Numéro identifiant 1] Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [5] le dossier de Mme [I] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et au-delà, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte, Dit que le [5] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [I] [K] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le [5] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 5 octobre 2026, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [5] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VK6H Jugement du 04 FEVRIER 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VK6H N° de MINUTE : 26/00282 DEMANDEUR Madame [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229 DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE-[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Novembre 2025. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS Mme [I] [K], salariée depuis le 8 septembre 1971 au sein de la société [1] [C] en qualité d’opératrice d’assemblage/montage, a transmis une demande à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après «la Caisse») de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 11 janvier 2018 déclarant être atteint d’une « cancer broncho pulmonaire G primitif tab 30bis». Le certificat médical initial daté du 18 août 2017 et joint à cette demande constate que [I] [K] est atteinte de la pathologie suivante: «cancer broncho pulmonaire primitif tab 30bis employée de 1971 à 2000 chez [2]: exposition à l’amiante». Par courrier en date du 6 avril 2018, la société [1] [C] a adressé une lettre de réserves à la Caisse. Par lettre en date du 25 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a informé [I] [K] de ce qu’un délai complémentaire d’instruction lui était nécessaire. Par lettre du 24 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a n notifié à [I] [K] le refus de prise en charge conservatoire au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’avait pas encore rendu son avis. Le 7 février 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile-de-France a rendu un avis négatif au motif que l’analyse des informations fournies sur les divers postes de travail, la quantification de l’exposition effective à l’amiante incertaine, l’existence d’un facteur extra-professionnel et le résultat de la numération des corps asbestosiques ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 18 août 2017. Par lettre du 7 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] a notifié à [I] [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier daté du 30 mars 2019, [I] [K] a formé un recours préalable aux fins de contester ce refus et la commission de recours amiable lui en a accusé de réception par courrier du 11 avril 2019. Par jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a, relativement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I] [K], désigné le [3] aux fins de recueillir son avis. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Hauts-de-France a rendu son avis lors de sa séance du 6 mai 2020, notifié aux parties par lettre du 26 août 2020. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a annulé l’avis rendu par le [3] et désigné le [4]. Le comité a rendu son avis le 8 août 2023, reçu au greffe le 12 mars 2025 et notifié aux parties par lettre du 17 mars 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00813 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VK6H Jugement du 04 FEVRIER 2026 Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2025, le tribunal a : -annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est, -fait injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de recueillir l’avis du médecin du travail ou d’informer le tribunal sur les diligences accomplies pour constituer le dossier conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [I] [K], -ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2025. A cette audience, le conseil de Mme [K] a sollicité que la maladie professionnelle de l’intéressée soit reconnue et s’oppose à la désignation une nouvelle fois d’un CRRMP, pour avis. Elle rappelle que le tribunal avait envisagé d’ordonner une astreinte. Elle a maintenu sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM s’est opposée à la demande de prise en charge de Mme [K], sans avis d’un CRRMP et souligne que l’exposition de l’assurée à l’amiante est incertaine. L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026. MOTIF DE LA DECISION Sur la désignation d’un nouveau CRRMP Le jugement avant dire droit a annulé l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est. A l’audience du 17 novembre 2025, la CPAM n’a pas été produit l’avis du médecin du travail et ne s’est pas plus expliqué sur l’absence de recueil de l’avis du médecin du travail. Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; [...]” Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, dans sa version applicable au litige, “lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. [...]” En application des dispositions des articles D. 461-5 et suivants du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies inscrites aux tableaux 30 et 30 bis, la caisse est soumise à des obligations renforcées pour l’instruction des maladies professionnelles. En application des dispositions précitées, il est jugé de manière constante que lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail. Le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. » Il convient en conséquence de désigner un nouveau CRRMP, ainsi qu’il sera dit au dispositif, les autres demandes étant réservées. En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire. Compte tenu de la carence de la CPAM à transmettre aux précédents [5] un dossier complet en y joignant l’avis du médecin du travail de la ou des entreprises ou la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel, ou à justifier des obstacles rencontrés ou des circonstances qui rendraient impossible le recueil de cet avis, une astreinte sera ordonnée, ainsi qu’il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [5] de [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 18 août 2017 par Mme [I] [K] NIR [Numéro identifiant 1] Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] devra transmettre au [5] le dossier de Mme [I] [K], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, au plus tard dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et au-delà, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte, Dit que le [5] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [I] [K] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le [5] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 5 octobre 2026, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [5] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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Mise à jour de la source le 2026-02-11T19:02:27.144Z.