notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/01122

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE 



M. [Y] [D], employé par la société [1] (ci-après " la société [1]") depuis 1992 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial [2], a le 11 décembre 2017 complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel ", étant en arrêt maladie ininterrompu depuis le 4 juillet 2017.



Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé la société [1], par courrier du 21 septembre 2018, de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Par requête envoyée le 25 novembre 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse (devenu tribunal judiciaire au cours de la procédure) en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].



Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



" Déclaré recevable le recours introduit par M. [Y] [D],



Dit que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel'' déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,



Déboute M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne M. [Y] [D] aux dépens,



Condamné M. [Y] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."





M. [D] a régulièrement interjeté appel le 20 janvier 2021 du jugement qui lui a été notifié le 9 janvier 2021.





Par arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2023 la présente cour a statué comme suit :



" Déclare l'appel interjeté recevable,



Statuant à nouveau,



Avant dire droit :



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 4] afin de déterminer si la pathologie " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel " déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci,



Dit que la CPAM du Haut-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [Y] [D] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,



Rappelle au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB,



Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP,



Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,



Dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance. "





Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis le 14 décembre 2023.





Par ses conclusions du 11 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Dire l'appel bien fondé,



Y faisant droit,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel'' déclarée par M. [D] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Et statuant à nouveau,



Dire que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel'' déclarée par Monsieur [Y] [D] le 11 décembre 2017 a un caractère professionnel,



En outre,



Dire qu'il y a eu faute inexcusable de la société [1] France SAS, dans la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,



En conséquence,



Majorer, en la portant à son taux maximum, la rente d'incapacité perçue par M. [D],



Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité,



Avant-dire droit,



Ordonner une expertise médicale confiée à tout expert qu'il plaira à la cour et ce, aux frais avancés par la CPAM, aux fins de :

. Examiner M. [D] et décrire son état actuel,

. Déterminer le taux d'IPP de M. [D] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,

. Evaluer les souffrances physiques et morales endurées et les chiffrer,

. Déterminer et chiffrer le préjudice esthétique éventuel,

. Déterminer le préjudice d'agrément,

. Déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles,

. Déterminer tout autre préjudice résultant de l'accident,



Réserver à M. [D] de conclure à l'issue de l'expertise pour chiffrer sa demande.



Condamner, enfin, la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale,



Débouter la société [1] France de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "





Par ses conclusions du 15 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : 



" A titre principal : 



Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; 



En conséquence : 



Déclarer que la maladie déclarée par M. [D] n'a pas de caractère professionnel ; 



Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; 



A titre subsidiaire : 



Déclarer que M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de la société [1] ; 



En conséquence, 



Débouter M. [Y] [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; 



Plus subsidiairement encore, 

1. Sur la demande de majoration de rente 

- de prendre pour base de calcul de cette majoration le taux de 15% prononcé par la Commission de Recours Amiable ; 

2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. 



En conséquence : 



Débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; 



Condamner M. [Y] [D] à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens. "



 

La CPAM du Haut-Rhin, dument représentée à l'audience, a, par ses conclusions du 9 janvier 2023 reprises lors des débats, demandé à la cour de : 



" Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], 



Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,



Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [D] [Y],



Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime. "





Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



La cour rappelle que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240).





Sur la validité de l'avis du deuxième CRRMP



Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.



Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Ainsi, dans le respect de ces règles dans leur version applicable au litige, la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 4] Alsace-Moselle qui a rendu le 18 septembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit : 



" Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [D] déclare le 11/12/2017 un burn-out professionnel compliqué d'un état dépressif aigu appuyé d'un certificat médical du 11/12/2017 du docteur [C]. 

M. [D] travaille pour le même employeur depuis 1992. Il occupe depuis 2012 le poste de directeur commercial. De l'étude du dossier il ressort un changement d'encadrement en juin 2016 avec la mise en place d'un management délétère confirmé par les témoignages versés au dossier. M. [D] se voit en outre confier des responsabilités supplémentaires. Sa hiérarchie ne réagit pas à ses alertes concernant la surcharge des équipes. Au retour d'un arrêt de travail, il est imposé à M. [D] un déclassement professionnel et une perte de revenus. L'ensemble de ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. 

Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. 

Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".



Il a été rappelé, par arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2023 que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle non désignée dans un tableau doit saisir un second CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action (2e Civ., 21 septembre 2017, n° 16-18.088, publié). 



La présente cour a donc désigné un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée le 11 décembre 2017 par M. [D] " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel " a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci. 



Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu le 14 décembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit : 



" Après avoir pris connaissance :

- de l'enquête administrative du 30/04/2018 concernant le parcours professionnel de Monsieur [D] [Y] et son emploi exercé dans la même entreprise depuis le 02/09/1992 au poste de chef de secteur, à partir du 01/06/2000 au poste de directeur régional et à partir du 01/01/2011 au poste de directeur commercial France, avec l'arrivé en juin 2016 d'un nouveau supérieur hiérarchique et avec la notion en juillet 2017 d'un avenant au contrat de travail, activités cessées le 04/07/2017 du fait de la prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce Jour, 

- du dossier médical,

- du rapport du service du contrôle médical établi le 27/06/2018 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, 

- de l'avis du médecin du travail,

- de l'avis du CRRMP Strasbourg Alsace Moselle daté du 18/09/2018 qui a retenu un Iien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré, avis contesté par l'employeur auprès de la Cour d'Appel de Colmar qui par arrêt du 09/03/2023 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon,

et après avoir entendu l'Ingénieur Conseil du service prévention de la CARSAT de BFC,

le CRRMP de [Localité 5] estime :

- que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour "épisodes dépressifs* avec une première constatation médicale retenue à la date du 04/07/2017 par le CRRMP de [Localité 5] ce jour (14/1212023), date correspondant à la prescription de l'arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,

- qu'il n'apparait pas d'argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 4] Alsace Moselle datées du 18/09/2018,

- par voie de conséquence que l'existence d'un lien direct et essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [Y] le 11/12/2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 11/12/2017 et son travail.

- ainsi, la pathologie "dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel" déclarée par Monsieur [D] [Y] le 11/12/2017 a été essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "



L'employeur conteste la validité de ce deuxième avis du CRRMP en soutenant d'une part l'insuffisance de sa motivation en ce qu'il n'est pas " parfaitement motivé, clair, circonstancié et dépourvu d'ambiguïté ". Cette critique n'est toutefois nullement argumentée, étant observé que l'avis du CRRMP a été rendu après audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT [4] et après notamment l'examen :

- de l'enquête administrative du 30 avril 2018 lors de laquelle ont été fournies par chaque partie des données relatives au parcours professionnel et à l'emploi exercé par M. [D], 

- du rapport du service du contrôle médical établi le 27 juin 2018, 

- de l'avis motivé du médecin du travail,

- de l'avis du CRRMP de [Localité 4]. 

 

L'employeur fait valoir d'autre part que " les parties n'ont jamais pu présenter leurs positions, par des conclusions écrites ou orales ", notamment par le biais de son propre médecin conseil, mais les règles procédurales n'imposent nullement ces diligences au CRRMP, une fois le dossier transmis par la caisse. 



Ces moyens sont donc écartés.





Sur la faute inexcusable



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.

il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.



Il ressort des données constantes du débat que M. [D], salarié de la société [1] depuis 1992 embauché en qualité de chef de secteur, a évolué dans ses fonctions pour accéder à compter de décembre 2012 au poste de directeur commercial GD (grande distribution) France, d'abord sous l'autorité du directeur commercial France jusqu'à son départ en retraite intervenu le 30 avril 2013 puis sous l'autorité à partir de cette date du directeur général M. [I] (avenant du 27 novembre 2012 - pièce n° 33 de l'appelant). 



L'employeur décrit ce poste comme étant celui d'un cadre dirigeant s'appuyant sur sept cadres animant des équipes composant un effectif total de 94 personnes. 



M. [D] a également été affecté au poste de directeur commercial de[1]l le 31 juillet 2014 (sa pièce n° 36). 



A compter de 2011 le lieu de travail de M. [D] a été transféré à [Localité 6], et un avenant formalisant un accord oral de prise en charge des frais professionnels liés à l'hébergement et aux déplacements du salarié a été établi le 19 décembre 2013 (pièce n° 34 de l'appelant).



M. [D] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 26 novembre 2016, et de façon ininterrompue à compter du 4 juillet 2017. 



Au cours de cet arrêt de travail la CPAM du Haut-Rhin a, par décision du 21 septembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie ''état dépressif aigu suite à burn out professionnel'' depuis le 11 décembre 2017, et la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 décembre 2020. Le taux d'IPP a été évalué à 25 % par une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 février 2022 (pièce n° 45 et 46 de l'appelant).



Un avis d'inaptitude au poste de " directeur commercial " mentionnant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et retenant l'impossibilité d'un reclassement a été rendu le 2 décembre 2020 par le médecin du travail (pièce n° 51 de l'intimée). M. [D] a été licencié le 4 février 2021 en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de son inaptitude définitive " à [son] poste de travail " (pièce n° 55 de la société intimée). 



Au soutien de la démonstration qui lui incombe des faits traduisant la conscience du danger qu'avait la société [1], M. [D] fait valoir que :



- sa situation professionnelle s'est dégradée à partir de la création d'un nouveau poste de directeur général [5] pourvu par l'arrivée de M. [U], en juin 2016, et son rattachement à un niveau hiérarchique inférieur. 



Cette évolution de la situation hiérarchique de l'assuré ressort en effet des pièces produites aux débats, l'entretien annuel 2016 - seule évaluation produite,qui ne se rapporte à aucune évaluation précédente - versé aux débats par l'employeur (sa pièce n° 35) confirme que M. [U] est le n+1 et que le directeur général France M. [P] est le n+2.



- il s'est vu rajouter de nouvelles fonctions s'ajoutant à celles qu'il occupait de directeur commercial France - animation d'une équipe de 94 personnes, suivi des négociations commerciales France, suivi des négociations commerciales de la filiale espagnole, négociation de contrats internationaux en grande distribution - en étant affecté à la direction commerciale de [Localité 7] à compter de juillet 2016, d'où une charge de travail alourdie et aggravée par des systèmes de fonctionnement - informatique, politique et stratégie commerciale - qui n'étaient pas harmonisés ;



- Il a subi une pression constante de la direction pour accepter une rétrogradation de ses fonctions par sa hiérarchie qui a soumis à sa signature des avenants en juin et juillet 2017 (ses pièces n° 3 et 4) qui prévoyaient un poste non plus de cadre supérieur dirigeant mais de cadre, ainsi qu'une modification de la prise en charge de ses frais professionnels et de son temps de travail, dans un contexte de mise à l'écart, puisqu'il a notamment été exclu du comité exécutif (comex) dont il était membre depuis 2012.



Au titre des agissements de sa hiérarchie à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions néfastes sur sa santé et engendré un état dépressif sévère, M. [D] fait état de méthodes managériales délétères appliquées par la direction, et se prévaut notamment d'une démarche des salariés élus par le biais d'une lettre datée du vendredi 18 novembre 2016 établie au nom des délégués du personnel, parmi lesquels M. [H] dont il produit le témoignage, qui a été transmise au directeur général groupe [1] M. [L] [V] - avec copie à Mme [R] DRH - afin d'obtenir une entrevue ''dans un délai respectable'' pour évoquer " à nouveau des pratiques et dysfonctionnements pouvant porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise et au bien-être des salariés, encore récemment à l'ordre du jour des questions DP d'[Localité 6] " (sa pièce n° 37).



M. [D] produit également les témoignages de salariés faisant partie de l'équipe commerciale, soit :



- Mme [S], employée dans la société depuis 2002 et directrice de région, qui relate le 25 septembre 2019 (sa pièce n° 17) : 

 

" ['}] Depuis l'été 2016, lors de l'arrivée de Monsieur [U], Directeur Général de [3], j'ai pu constater un changement radical avec une pression négative sur l'ensemble du plateau commercial. De plus, cette même année, Monsieur [D] a dû reprendre la Direction Commerciale de Moncigale en plus de ses autres fonctions avec un système informatique, politique et stratégies commerciales différentes, ce qui a plus que doublé sa charge de travail. Le plus frappant c'est lors d'une réunion DR où Monsieur [U] a discrédité Monsieur [D] sur notre stratégie client, sur le fait que Monsieur [D] n'est pas là pour aller en clientèle et surtout de ne pas participer au développement de la politique commercial et axes 2017. Connaissant bien Monsieur [D], j'ai remarqué une forte perte de poids début 2017 et en lui posant la question, il m'a indiqué qu'il avait de plus en plus de mal à dormir et à se reposer. Dans cette même période, nous n'avons plus la présence de M. [D] lors de nos réunions DR, ni même pour déjeuner ou dîner, ce qui n'est pas dans ses habitudes, et je précise que j'ai de moins en moins de contacts par téléphone du fait de son emploi du temps surchargé et plus aucune disponibilité pour ses équipes. Enfin, lors de la convention à [Localité 8] durant 2 jours, aucune présentation de la politique et stratégie commerciale n'a été présentée par M. [D] alors que cela était un des thèmes majeurs par le passé. " 

 

- M. [H], cadre commercial délégué du personnel et délégué syndical, qui indique notamment le 21 septembre 2019 (sa pièce n° 18) :



" ['] En début 2017 (et fin 2016) isolement par la DG de M. [D] dans le cadre de réunions de cohésion d'équipes ''Mieux vivre ensemble''.

Alertes successives par plusieurs salariés(ées) du service (assistantes, directeurs d'enseignes), pour informer que M. [U] donnait des directives contradictoires de celles de M. [D]. [']

Depuis fin 2016 lors de mes permanences et visites surprises en ma qualité d'élu délégué syndical et du personnel, j'ai pu me rendre compte que la vie de l'entreprise basculait. Charge de travail exponentielle générant stress, tensions, pressions négatives, agressivités, souffrances, arrêts de travail étaient devenus le quotidien du service commercial.

Exemples de propos de M. [U] devant témoin : Je me fiche de la santé des salariés. 

Il y a trop de proximité avec et entre les salariés. Demander à un Collaborateur à 21h30 par mail de mettre en caractère gras et en couleur violette tel paragraphe de telle page de tel rapport pour le lendemain.

[']

Monsieur [D] est venu me faire part de toutes ces problématiques récurrentes et impactantes de son N+1, M. [U], de son N+ 2, M. [P] et de Mme [O], DRH Groupe et qu'il n'en pouvait plus. 

Cette pression néfaste a débuté en novembre 2016, par la remise en cause de toutes ses actions et une tentative de harcèlement lors de ses évaluations, puis des tentatives de rétrogradations, par avenants successifs de postes de travail, passant de cadre sup à cadre, suppression de prise en charge de ses frais sur [Localité 9].

Après une dernière enquête j'ai dû menacer la direction d'un droit d'alerte et d'un droit de retrait, qu'elle était responsable de ses salariés. J'ai été reçu par M. [L] [X], PDG à qui j'ai énoncé les problématiques depuis l'arrivée de M. [U], qui étaient néfastes à la bonne marche de l'entreprise et que sans sanction immédiate de sa part je déposerai un droit d'alerte, voire un délit d'entrave. M. [Z] [X] m'a proposé que Mme [O] (DRH Groupe) mette en place une étude sur les risques psychosociaux. 

J'ai pu constater que l'état de santé de M. [D] m'a eu de cesse de se dégrader. Après un premier arrêt de travail que je qualifierai de sérieux, à son retour au bout de quelques jours M. [D] est venu me voir en début d'après-midi , en m'informait qu'il n'en pouvait plus, qu'il se mettait en danger, et qu'il rentrait.".



- Mme [Q], directrice export et membre du COMEX, qui certifie le 10 octobre 2019 (sa pièce n° 16) que :

" M. [Y] [D] était membre du [6], administrateur de la filiale [7], dr commercial France de la filiale [8] (vins) au 2 juillet 2016 suite à l'éviction du directeur commercial en plus de la fonction de dr commercial [3]. Il était également en charge d'assister la filiale espagnole sur les négociations commerciales avec la GD (grande distribution) ainsi que la direction commerciale espagnole. De plus, il était en charge des négociations des contrats internationaux GD. [Y] [D] était rattaché au DG (directeur général) Groupe [1] jusque fin 2015, puis au directeur général adjoint en charge de ( ') fin 2015, puis rattaché au DG France Distribution (création de poste).

[Y] [D] a subi, de fin 2015 à fin 2016, une pression continue sur les résultats et devait expliquer et réexpliquer les mêmes informations à chaque réunion mensuelle avec son N+1 qui n'avait aucune maîtrise des accords nationaux avec la GD (Grande Distribution). 

A compter de juin 2016, les pressions sur les résultats étaient de plus en plus persistantes. 

[Y] [D] a été mis à l'égard du [6] (plus de convocation) et ne recevait plus de document pour remplir son rôle et ses missions de membre du [6]. Plus aucune infomation également sur son rôle d'administrateur de la filiale [7].

Lors de chaque déplacement en clientèle de [Y] [D], son N+1 allait voir directement ses équipes afin de leur donner des directives différentes de celles données par [Y] [D]. Le directeur France, M. [U], demandait à [Y] [D] un prévisionnel rectifié au jour le jour avec lecture par référence de familles produits consolidésen volumes, chiffres d'affaires et marges brutes avec comparatif mensuel, trimestriel et annuel N 6 1.



Les supports imposés n'étaient pas du tout en corrélation avec les différents systèmes informatiques et [Y] ne disposait d'aucun soutien de contrôle de gestion commerciale qui de son côté annonçait des chiffres erronés.

 A partir d'octobre 2016, le N+1 et le N+ 2 de [Y] n'ont eu de cesse de l'isoler en donnant des directives que toutes communications d'informations devaient, au préalable, transiter par le DG [5]. 

Lors de notre MB MASTER, en novembre 2016, [Y] a été présent qu'une seule journée et son état de santé physique et moral était déjà très précaire.

J'ai eu instruction de n'avoir qu'un seul interlocuteur à savoir le DG France Distribution, M. [U] et non plus [Y] à qui j'ai donné cette information. 

On peut, tout à fait parler, dès juin 2016, de harcèlement moral et physique sur la personne de [Y], par son N+1 et N+2. 

La dégradation de sa santé a très vite empiré avec des hospitalisations répétées et des arrêts de travail de plus en plus longs.

Les acharnements de ses N+1 et N+2 sont la conséquence de son état de santé physique et moral depuis près de trois ans. Tout était fait pour l'évincer, l'isoler et le voir se dégrader. "

 

- M. [J], directeur régional qui atteste le 18 septembre 2019 (sa pièce n° 19) :



" Eté 2016 M. [K] [B] (Directeur Génénral de Moncigale, filiale de [1]) a été licencié. M. [D] reprend la direction commerciale de cette filiale et ceci en plus de ses fonctions. Il faut savoir qu'elle fonctionne différemment : - clients et interlocuteurs différents - stratégie commerciale différente - nouveau système informatique.

L'équipe commerciale passe de 7 à 4 personnes : 2 directeurs d'enseignes et 2 assistantes. Il est à noter qu'aucun moyen humain ou outil informatisé n'est mis en place FIN 2016. Lors d'une réunion DE au moment de l'[9] à [Localité 8], M. [U] (DG de [3] France) discrédite M. [D], à savoir :

- remise en cause de la stratégie client

- directive contradiction sur notre mission DR

- interdiction de développer la politique commerciale et axe pour 2017 

Janvier 2017 : Convention nationale à [Localité 8]. Sur ces deux jours, il est donné à M. [D] uniquement 1 heure de parole. Aucune présentation de la politique commerciale et stratégique. Le climat délétère et la pression qu'a subi M. [D] a eu raison sur son état de santé. "



La société intimée conteste la valeur probante de ces attestations, mais les arguments allégués dans ses écritures, tels que le départ en retraite de Mme [Q] le 31 décembre 2016, les fonctions occupées par les attestants qui n'étaient notamment pas celles de n - 1, un " esprit de vengeance " (sic) dans un contexte de projet de mise en place d'un PSE au sein des organisations commerciales, sont inopérants.



La cour retient que ces témoignages contiennent des faits précis, notamment relatifs au management délétère et au comportement de M. [U] à l'égard précisément de M. [D] (dont il était devenu depuis son arrivée le supérieur hiérarchique direct), décrit comme ayant discrédité ce dernier au cours d'une manifestation annuelle " MB Master " à des moments concomitants au premier arrêt de travail de l'assuré - depuis l'arrivée de ce n + 1 - survenu du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2017. Ces témoignages contiennent également des faits précis concernant la mise à l'écart de M. [D] (communication directe au n + 1 sans passer par M. [D] - exclusion des réunions [6] - intervention limitée à 1 heure pour une manifestation de 2 jours alors que l'employeur qualifie le poste occupé par l'assuré de " stratégique ").



M. [D] souligne que dès septembre 2016, soit moins de trois mois après sa prise de fonctions supplémentaires (direction commerciale de [Localité 7]), dans des conditions que la direction a elle-même abordé en projet d'organisation " d'urgence " de l'équipe commerciale à compter du 4 juillet 2016 (pièce n° 42 de l'appelant), il a proposé en vain une réorganisation de la structure commerciale lors d'une consultation du CE le 27 septembre 2016 (sa pièce n° 25) impliquant des embauches. 



M. [D] précise que ce n'est qu'à partir du mois de mai 2017 que le service commercial a été réorganisé - la pièce n° 43 de la société " Actions post diagnostic " qui dans un premier point relatif à la '' clarification des rattachements hiérarchiques CDG et RH sous direction distribution France '' renseigne la fonction de M. [D] comme étant celle de '' directeur commercial '' - et que ce n'est qu'à cette date que sa hiérarchie a commencé à procéder à des embauches. 



La société intimée conteste l'existence d'une surcharge de travail telle que dénoncée par M. [D], mais elle aborde en premier lieu le rôle de l'intéressé dans une autre structure - la filiale indienne -, et pour ce qui concerne '' l'organisation en urgence '' de Moncigale, elle soutient que les activités du département commercial ont été placées " sous la responsabilité de M. [U], et non de M. [D] " en renvoyant à la pièce n° 41 de l'appelant. Cette argumentation est vaine au regard de la position hiérarchique de M. [D], auquel les deux directeurs d'enseigne devaient " rapporter " selon le document visé.



La société se prévaut encore, au titre de la charge de travail de M. [D], d'une fiche de poste de directeur commercial France (sa pièce n° 34 - date d'édition ignorée) alors qu'elle avait toutefois indiqué dans son questionnaire transmis le 7 juin 2018 qu'elle avait renseigné lors de l'enquête administrative effectuée par la caisse qu'aucune fiche du poste occupé par le salarié n'existait (sa pièce n° 18).



La société explique encore dans ses écritures que les avenants des 1er juin 2017 et 18 juillet 2017 ont été soumis à l'approbation de M. [D] car " logiquement ses absences répétées impactaient le bon fonctionnement de la société au regard du poste stratégique dans l'entreprise " occupé par l'intéressé, et qu'elle souhaitait ainsi " réajuster les fonctions de M. [D], tout en lui laissant le bénéfice de tout ce qu'il avait acquis depuis son arrivée au sein de la société " et ainsi procéder à une " adaptation de son poste ". 



Or la cour relève que les deux avenants des 1er juin 2017 et 18 juillet 2017 soumis à la signature de M. [D] - y compris pendant son arrêt maladie - prévoient non seulement une modification des modalités de son temps de travail et de prise en charge de ses frais professionnels, mais aussi une modification de ses fonctions qui deviennent celles d'un " directeur commercial ['] catégorie cadre ['] sous l'autorité du Directeur Général [5] " (pièces n° 3 et 4 de l'appelant).



La cour observe que, selon la liste établie par la société, les arrêts de travail successifs de M. [D] sont intervenus du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2017 puis au cours d'une période courant du 10 mars 2017 au 8 mai 2017 (au total cinq arrêts : du 10 mars 2017 au 12 mars 2017 - du 14 mars 2017 au 19 mars 2017 - du 20 mars 2017 au 9 avril 2017 - du 10 avril 2017 au 23 avril 2017 - du 24 avril 2017 au 8 mai 2017), et que, comme le souligne l'employeur dans ses écritures, M. [D] a été reconnu par le médecin du travail apte à deux reprises - notamment à l'issue d'une visite de reprise organisée le 15 mai 2017 - à assumer les responsabilités attachées à son poste de '' directeur commercial [2] '' avec, comme auparavant (sa pièce n° 22 - fiches de visites périodiques depuis 2007), un aménagement tenant aux horaires et au véhicule de fonction doté d'une boite de vitesses automatique et non un aménagement tenant aux fonctions liées à son poste. Il ressort de ces éléments chronologiques que le premier avenant soumis à M. [D] lui a été présenté quelques jours après la reprise de son poste pour lequel il avait pourtant été déclaré apte par le médecin du travail, et que l'employeur lui a adressé un deuxième avenant contenant les mêmes modifications de ses fonctions au cours de son arrêt maladie. 



Si la société intimée relève, comme les premiers juges, que M. [D] ne l'a pas alertée de la dégradation de ses conditions de travail, et conteste ainsi avoir eu conscience du danger encouru par le salarié, ces allégations sont sans emport puisque le salarié met en cause les agissements de sa hiérarchie comme étant à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. 



La cour constate qu'outre les avis rendus par les deux comités dont les motivations ont été ci-avant rappelés, il ressort des données du débat, notamment des éléments factuels et chronologiques, que la dégradation des conditions de travail de M. [D] pendant plusieurs mois au regard des agissements de sa hiérarchie est démontrée, et qu'un lien direct et essentiel existe entre la maladie déclarée le 11 décembre 2017 par M. [D] au cours de son arrêt maladie à savoir '' état dépressif aigu suite à burn out professionnel " et son travail habituel, que par là-même cette affection est d'origine professionnelle.



Au titre des mesures prises en vue d'assurer son obligation de prévention et de sécurité, l'employeur fait état, outre du suivi médical de M. [D] par la médecine du travail, de ce qu'une enquête sur les risques psychosociaux a été menée en février 2017 par le cabinet [10], qui a " procédé à l'interview de plusieurs salariés de la société, au cours de cinq journées ", qu'une restitution collective auprès des équipes [5] a eu lieu lors d'une réunion organisée le 3 avril 2017 à laquelle M. [D] était convié (sa pièce n° 40), et que les résultats de cette enquête ont fait l'objet d'un compte-rendu aux élus lors d'une réunion du CHSCT du 4 avril 2017. Sur ce dernier point, la société renvoie à sa pièce n° 41 qui correspond à une convocation indiquant l'ordre du jour qui mentionne pour le site d'[Localité 6] un point n° 16 " point sur l'enquête actuelle venant de se dérouler à [Localité 6]. Restitution du compte rendu ".

 

La société ajoute que par la suite, des réunions ont eu lieu avec les équipes [5] pour assurer un suivi des actions menées, afin de prendre en compte le diagnostic réalisé par le cabinet extérieur (sa pièce n° 43). 



La cour constate que l'étude a été décidée par l'employeur en février 2017 dans un contexte qu'il ne précise pas - alors que le courrier rédigé par les salariés élus avait été transmis au dirigeant du groupe en novembre 2016 -, que comme l'observe avec pertinence M. [D] l'employeur n'a associé à cette étude ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le [11] qui a réclamé en vain le rapport du cabinet d'audit (pièce n° 40 de l'appelant).



Au demeurant, la cour observe qu'après cette démarche d'étude, les conditions de travail de M. [D] ont continué à se dégrader, en étant destinataire d'avenants prévoyant - selon les explications de l'employeur - un '' réajustement '' et un '' aménagement '' de ses fonctions au regard de ses absences répétées qui '' impactaient le bon fonctionnement de la société ''.



L'employeur fait par ailleurs état de la sollicitation du médecin du travail pour animer des séances de sensibilisation sur les risques psychosociaux, notamment en novembre 2017, alors que M. [D] était déjà en arrêt de travail depuis plusieurs mois.



Les données constantes du débat ci-avant relatées démontrent de première part non seulement un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie " état dépressif sévère " dont a souffert M. [D] mais aussi que les manquements fautifs de l'employeur constituent une cause nécessaire de cette maladie, de seconde part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux encourus par le salarié, étant rappelé que la hiérarchie de M. [D] est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, et de troisième part que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.



En conséquence la cour retient que la faute inexcusable de la société [1] est à l'origine de la maladie professionnelle dont M. [D] a été victime le 11 décembre 2017. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.





Sur les conséquences de la faute inexcusable



Sur la majoration de rente ou de capital



En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de la maladie professionnelle lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.



M. [D] a droit à une majoration de la rente conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d'ordonner cette majoration qui suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.



Sur les préjudices complémentaires



Aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".



Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.



Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, et que seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.



La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, après consolidation (Cass. ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; n°21-23.947).

 

Dès lors, outre l'octroi des prestations prévues en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le constat d'une faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour la victime à une indemnisation complémentaire couvrant :

- des préjudices avant consolidation : 

* le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,

* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)

* le préjudice esthétique temporaire,

* l'assistance par tierce personne temporaire,

- des préjudices après consolidation :

* le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), 

* le préjudice esthétique permanent,

* le préjudice d'agrément,

* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail /maladie professionnelle),

* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

* le préjudice sexuel,

* le préjudice permanent exceptionnel, qui correspond à un préjudice extra- patrimonial atypique,

* le préjudice d'établissement, qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, 

* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

 

Au cas particulier M. [D] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de ses préjudices.



La société intimée fait valoir que la mission de l'expert médical ne pourra être limitée qu'aux seuls postes ayant vocation à faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle, par essence non médicale.



La caisse primaire rappelle que M. [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2020 et que le taux de l'incapacité permanente partielle a été fixé à 25 % dans les rapports assuré/caisse et à 15 % dans les rapports employeur/caisse.



La cour ne s'estimant pas suffisamment informée, en l'état des explications et pièces débattues par les parties, sur l'existence et l'étendue des préjudices personnels invoqués par M. [D], il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, une expertise médicale, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif.





Sur l'action récursoire de la CPAM du Haut-Rhin



Aux termes de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



La CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de la victime.



En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin sera tenue de faire l'avance de toutes les sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.





Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées. 



Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse : 





Statuant à nouveau :



DIT que la maladie '' dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel '' déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 a un caractère professionnel,



DIT que la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 par M. [Y] [D] est due à la faute inexcusable de la SAS [1],



ORDONNE la majoration à son maximum de la rente à laquelle M. [Y] [D] peut prétendre au titre de la maladie professionnelle ;



RAPPELLE que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;



ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [D] une expertise médicale,



COMMET pour y procéder le docteur [M] [T] 

Institut médico-légal [Adresse 5]

[Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] 

Mèl : [Courriel 1]



DIT que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. [Y] [D] en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017, tant les préjudices visés expressément par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, et qu'il devra notamment dans ce cadre :

* Convoquer M. [Y] [D] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,

* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017,

* Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

* A partir des déclarations de la victime imputables à la maladie et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, s'il y a lieu, les durées exactes des éventuelles périodes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,



* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en mesurer l'importance,

* Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,

* Préciser le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 sur la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

* Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

* Dire s'il existe un préjudice sexuel et dans l'affirmative, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

* Chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun et correspondant au taux imputable à la seule maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation /guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,



DIT que :

- l'expert devra confirmer sans délai son acceptation ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

- l'expert devra tenir la présidente de la section 4SB de la chambre sociale informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;





FIXE à 1 200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la CPAM du Haut-Rhin, qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur, la société [1] ;



DESIGNE la présidente de la section SB de la 4ème chambre de la présente cour d'appel pour contrôler les opérations d'expertise,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera tenue de faire l'avance de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la SAS [1], 



RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du jeudi 4 février 2027 à 14h00,



DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience de renvoi,



RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/463



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIND



Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant 





INTIMEES :



S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de PARIS 



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Mme [N] [W], munie d'un pouvoir 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, conseiller 



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Madame LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE 



M. [Y] [D], employé par la société [1] (ci-après " la société [1]") depuis 1992 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial [2], a le 11 décembre 2017 complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel ", étant en arrêt maladie ininterrompu depuis le 4 juillet 2017.



Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé la société [1], par courrier du 21 septembre 2018, de la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.



Par requête envoyée le 25 novembre 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse (devenu tribunal judiciaire au cours de la procédure) en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [1].



Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



" Déclaré recevable le recours introduit par M. [Y] [D],



Dit que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel'' déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,



Déboute M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne M. [Y] [D] aux dépens,



Condamné M. [Y] [D] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."





M. [D] a régulièrement interjeté appel le 20 janvier 2021 du jugement qui lui a été notifié le 9 janvier 2021.





Par arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2023 la présente cour a statué comme suit :



" Déclare l'appel interjeté recevable,



Statuant à nouveau,



Avant dire droit :



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté, [Adresse 4] afin de déterminer si la pathologie " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel " déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci,



Dit que la CPAM du Haut-Rhin devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [Y] [D] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale,



Rappelle au CRRMP désigné qu'il dispose, conformément à l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, section 4SB,



Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente de l'avis du CRRMP,



Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire,



Dit que l'affaire sera reprise par la partie la plus diligente dès réception de l'avis du comité en joignant ledit avis à son acte de reprise d'instance. "





Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté a rendu un avis le 14 décembre 2023.





Par ses conclusions du 11 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Dire l'appel bien fondé,



Y faisant droit,



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel'' déclarée par M. [D] le 11 décembre 2017 n'a pas de caractère professionnel,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [D] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Et statuant à nouveau,



Dire que la maladie ''dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel'' déclarée par Monsieur [Y] [D] le 11 décembre 2017 a un caractère professionnel,



En outre,



Dire qu'il y a eu faute inexcusable de la société [1] France SAS, dans la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,



En conséquence,



Majorer, en la portant à son taux maximum, la rente d'incapacité perçue par M. [D],



Dire et juger que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité,



Avant-dire droit,



Ordonner une expertise médicale confiée à tout expert qu'il plaira à la cour et ce, aux frais avancés par la CPAM, aux fins de :

. Examiner M. [D] et décrire son état actuel,

. Déterminer le taux d'IPP de M. [D] du fait de la maladie professionnelle déclarée le 11/12/2017,

. Evaluer les souffrances physiques et morales endurées et les chiffrer,

. Déterminer et chiffrer le préjudice esthétique éventuel,

. Déterminer le préjudice d'agrément,

. Déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles,

. Déterminer tout autre préjudice résultant de l'accident,



Réserver à M. [D] de conclure à l'issue de l'expertise pour chiffrer sa demande.



Condamner, enfin, la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale,



Débouter la société [1] France de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "





Par ses conclusions du 15 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : 



" A titre principal : 



Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; 



En conséquence : 



Déclarer que la maladie déclarée par M. [D] n'a pas de caractère professionnel ; 



Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; 



A titre subsidiaire : 



Déclarer que M. [Y] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable de la société [1] ; 



En conséquence, 



Débouter M. [Y] [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ; 



Plus subsidiairement encore, 

1. Sur la demande de majoration de rente 

- de prendre pour base de calcul de cette majoration le taux de 15% prononcé par la Commission de Recours Amiable ; 

2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire 

limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale. 



En conséquence : 



Débouter M. [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ; 



Condamner M. [Y] [D] à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens. "



 

La CPAM du Haut-Rhin, dument représentée à l'audience, a, par ses conclusions du 9 janvier 2023 reprises lors des débats, demandé à la cour de : 



" Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], 



Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,



Donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [D] [Y],



Condamner l'employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime. "





Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIVATION



La cour rappelle que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l'absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373 ; 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240).





Sur la validité de l'avis du deuxième CRRMP



Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8.



Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Ainsi, dans le respect de ces règles dans leur version applicable au litige, la caisse a saisi le CRRMP de la région [Localité 4] Alsace-Moselle qui a rendu le 18 septembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit : 



" Le comité est saisi pour une affection hors tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. M. [D] déclare le 11/12/2017 un burn-out professionnel compliqué d'un état dépressif aigu appuyé d'un certificat médical du 11/12/2017 du docteur [C]. 

M. [D] travaille pour le même employeur depuis 1992. Il occupe depuis 2012 le poste de directeur commercial. De l'étude du dossier il ressort un changement d'encadrement en juin 2016 avec la mise en place d'un management délétère confirmé par les témoignages versés au dossier. M. [D] se voit en outre confier des responsabilités supplémentaires. Sa hiérarchie ne réagit pas à ses alertes concernant la surcharge des équipes. Au retour d'un arrêt de travail, il est imposé à M. [D] un déclassement professionnel et une perte de revenus. L'ensemble de ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. 

Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. 

Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".



Il a été rappelé, par arrêt avant dire droit en date du 9 mars 2023 que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en cas de maladie professionnelle non désignée dans un tableau doit saisir un second CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, en défense à cette action (2e Civ., 21 septembre 2017, n° 16-18.088, publié). 



La présente cour a donc désigné un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne Franche Comté afin de déterminer si la pathologie déclarée le 11 décembre 2017 par M. [D] " dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel " a essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci. 



Le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu le 14 décembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle motivé comme suit : 



" Après avoir pris connaissance :

- de l'enquête administrative du 30/04/2018 concernant le parcours professionnel de Monsieur [D] [Y] et son emploi exercé dans la même entreprise depuis le 02/09/1992 au poste de chef de secteur, à partir du 01/06/2000 au poste de directeur régional et à partir du 01/01/2011 au poste de directeur commercial France, avec l'arrivé en juin 2016 d'un nouveau supérieur hiérarchique et avec la notion en juillet 2017 d'un avenant au contrat de travail, activités cessées le 04/07/2017 du fait de la prescription d'un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce Jour, 

- du dossier médical,

- du rapport du service du contrôle médical établi le 27/06/2018 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d'une maladie professionnelle hors tableau, 

- de l'avis du médecin du travail,

- de l'avis du CRRMP Strasbourg Alsace Moselle daté du 18/09/2018 qui a retenu un Iien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré, avis contesté par l'employeur auprès de la Cour d'Appel de Colmar qui par arrêt du 09/03/2023 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon,

et après avoir entendu l'Ingénieur Conseil du service prévention de la CARSAT de BFC,

le CRRMP de [Localité 5] estime :

- que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties permettent de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risque psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour "épisodes dépressifs* avec une première constatation médicale retenue à la date du 04/07/2017 par le CRRMP de [Localité 5] ce jour (14/1212023), date correspondant à la prescription de l'arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour,

- qu'il n'apparait pas d'argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 4] Alsace Moselle datées du 18/09/2018,

- par voie de conséquence que l'existence d'un lien direct et essentiel peut être retenue entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [Y] le 11/12/2017, sur la foi du certificat médical initial daté du 11/12/2017 et son travail.

- ainsi, la pathologie "dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn out professionnel" déclarée par Monsieur [D] [Y] le 11/12/2017 a été essentiellement et directement été causée par le travail habituel de celui-ci.

En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "



L'employeur conteste la validité de ce deuxième avis du CRRMP en soutenant d'une part l'insuffisance de sa motivation en ce qu'il n'est pas " parfaitement motivé, clair, circonstancié et dépourvu d'ambiguïté ". Cette critique n'est toutefois nullement argumentée, étant observé que l'avis du CRRMP a été rendu après audition de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT [4] et après notamment l'examen :

- de l'enquête administrative du 30 avril 2018 lors de laquelle ont été fournies par chaque partie des données relatives au parcours professionnel et à l'emploi exercé par M. [D], 

- du rapport du service du contrôle médical établi le 27 juin 2018, 

- de l'avis motivé du médecin du travail,

- de l'avis du CRRMP de [Localité 4]. 

 

L'employeur fait valoir d'autre part que " les parties n'ont jamais pu présenter leurs positions, par des conclusions écrites ou orales ", notamment par le biais de son propre médecin conseil, mais les règles procédurales n'imposent nullement ces diligences au CRRMP, une fois le dossier transmis par la caisse. 



Ces moyens sont donc écartés.





Sur la faute inexcusable



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



La faute inexcusable n'est pas présumée hormis des cas particuliers prévus par les articles L. 4154-3 et L. 4131-4 du code du travail. Le salarié doit donc démontrer qu'il a été exposé à un danger particulier et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru.

il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage, peu importe qu'elle n'en soit pas la cause déterminante.



Il ressort des données constantes du débat que M. [D], salarié de la société [1] depuis 1992 embauché en qualité de chef de secteur, a évolué dans ses fonctions pour accéder à compter de décembre 2012 au poste de directeur commercial GD (grande distribution) France, d'abord sous l'autorité du directeur commercial France jusqu'à son départ en retraite intervenu le 30 avril 2013 puis sous l'autorité à partir de cette date du directeur général M. [I] (avenant du 27 novembre 2012 - pièce n° 33 de l'appelant). 



L'employeur décrit ce poste comme étant celui d'un cadre dirigeant s'appuyant sur sept cadres animant des équipes composant un effectif total de 94 personnes. 



M. [D] a également été affecté au poste de directeur commercial de[1]l le 31 juillet 2014 (sa pièce n° 36). 



A compter de 2011 le lieu de travail de M. [D] a été transféré à [Localité 6], et un avenant formalisant un accord oral de prise en charge des frais professionnels liés à l'hébergement et aux déplacements du salarié a été établi le 19 décembre 2013 (pièce n° 34 de l'appelant).



M. [D] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 26 novembre 2016, et de façon ininterrompue à compter du 4 juillet 2017. 



Au cours de cet arrêt de travail la CPAM du Haut-Rhin a, par décision du 21 septembre 2018, reconnu le caractère professionnel de la maladie ''état dépressif aigu suite à burn out professionnel'' depuis le 11 décembre 2017, et la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 décembre 2020. Le taux d'IPP a été évalué à 25 % par une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 février 2022 (pièce n° 45 et 46 de l'appelant).



Un avis d'inaptitude au poste de " directeur commercial " mentionnant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et retenant l'impossibilité d'un reclassement a été rendu le 2 décembre 2020 par le médecin du travail (pièce n° 51 de l'intimée). M. [D] a été licencié le 4 février 2021 en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de son inaptitude définitive " à [son] poste de travail " (pièce n° 55 de la société intimée). 



Au soutien de la démonstration qui lui incombe des faits traduisant la conscience du danger qu'avait la société [1], M. [D] fait valoir que :



- sa situation professionnelle s'est dégradée à partir de la création d'un nouveau poste de directeur général [5] pourvu par l'arrivée de M. [U], en juin 2016, et son rattachement à un niveau hiérarchique inférieur. 



Cette évolution de la situation hiérarchique de l'assuré ressort en effet des pièces produites aux débats, l'entretien annuel 2016 - seule évaluation produite,qui ne se rapporte à aucune évaluation précédente - versé aux débats par l'employeur (sa pièce n° 35) confirme que M. [U] est le n+1 et que le directeur général France M. [P] est le n+2.



- il s'est vu rajouter de nouvelles fonctions s'ajoutant à celles qu'il occupait de directeur commercial France - animation d'une équipe de 94 personnes, suivi des négociations commerciales France, suivi des négociations commerciales de la filiale espagnole, négociation de contrats internationaux en grande distribution - en étant affecté à la direction commerciale de [Localité 7] à compter de juillet 2016, d'où une charge de travail alourdie et aggravée par des systèmes de fonctionnement - informatique, politique et stratégie commerciale - qui n'étaient pas harmonisés ;



- Il a subi une pression constante de la direction pour accepter une rétrogradation de ses fonctions par sa hiérarchie qui a soumis à sa signature des avenants en juin et juillet 2017 (ses pièces n° 3 et 4) qui prévoyaient un poste non plus de cadre supérieur dirigeant mais de cadre, ainsi qu'une modification de la prise en charge de ses frais professionnels et de son temps de travail, dans un contexte de mise à l'écart, puisqu'il a notamment été exclu du comité exécutif (comex) dont il était membre depuis 2012.



Au titre des agissements de sa hiérarchie à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail ayant eu des répercussions néfastes sur sa santé et engendré un état dépressif sévère, M. [D] fait état de méthodes managériales délétères appliquées par la direction, et se prévaut notamment d'une démarche des salariés élus par le biais d'une lettre datée du vendredi 18 novembre 2016 établie au nom des délégués du personnel, parmi lesquels M. [H] dont il produit le témoignage, qui a été transmise au directeur général groupe [1] M. [L] [V] - avec copie à Mme [R] DRH - afin d'obtenir une entrevue ''dans un délai respectable'' pour évoquer " à nouveau des pratiques et dysfonctionnements pouvant porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise et au bien-être des salariés, encore récemment à l'ordre du jour des questions DP d'[Localité 6] " (sa pièce n° 37).



M. [D] produit également les témoignages de salariés faisant partie de l'équipe commerciale, soit :



- Mme [S], employée dans la société depuis 2002 et directrice de région, qui relate le 25 septembre 2019 (sa pièce n° 17) : 

 

" ['}] Depuis l'été 2016, lors de l'arrivée de Monsieur [U], Directeur Général de [3], j'ai pu constater un changement radical avec une pression négative sur l'ensemble du plateau commercial. De plus, cette même année, Monsieur [D] a dû reprendre la Direction Commerciale de Moncigale en plus de ses autres fonctions avec un système informatique, politique et stratégies commerciales différentes, ce qui a plus que doublé sa charge de travail. Le plus frappant c'est lors d'une réunion DR où Monsieur [U] a discrédité Monsieur [D] sur notre stratégie client, sur le fait que Monsieur [D] n'est pas là pour aller en clientèle et surtout de ne pas participer au développement de la politique commercial et axes 2017. Connaissant bien Monsieur [D], j'ai remarqué une forte perte de poids début 2017 et en lui posant la question, il m'a indiqué qu'il avait de plus en plus de mal à dormir et à se reposer. Dans cette même période, nous n'avons plus la présence de M. [D] lors de nos réunions DR, ni même pour déjeuner ou dîner, ce qui n'est pas dans ses habitudes, et je précise que j'ai de moins en moins de contacts par téléphone du fait de son emploi du temps surchargé et plus aucune disponibilité pour ses équipes. Enfin, lors de la convention à [Localité 8] durant 2 jours, aucune présentation de la politique et stratégie commerciale n'a été présentée par M. [D] alors que cela était un des thèmes majeurs par le passé. " 

 

- M. [H], cadre commercial délégué du personnel et délégué syndical, qui indique notamment le 21 septembre 2019 (sa pièce n° 18) :



" ['] En début 2017 (et fin 2016) isolement par la DG de M. [D] dans le cadre de réunions de cohésion d'équipes ''Mieux vivre ensemble''.

Alertes successives par plusieurs salariés(ées) du service (assistantes, directeurs d'enseignes), pour informer que M. [U] donnait des directives contradictoires de celles de M. [D]. [']

Depuis fin 2016 lors de mes permanences et visites surprises en ma qualité d'élu délégué syndical et du personnel, j'ai pu me rendre compte que la vie de l'entreprise basculait. Charge de travail exponentielle générant stress, tensions, pressions négatives, agressivités, souffrances, arrêts de travail étaient devenus le quotidien du service commercial.

Exemples de propos de M. [U] devant témoin : Je me fiche de la santé des salariés. 

Il y a trop de proximité avec et entre les salariés. Demander à un Collaborateur à 21h30 par mail de mettre en caractère gras et en couleur violette tel paragraphe de telle page de tel rapport pour le lendemain.

[']

Monsieur [D] est venu me faire part de toutes ces problématiques récurrentes et impactantes de son N+1, M. [U], de son N+ 2, M. [P] et de Mme [O], DRH Groupe et qu'il n'en pouvait plus. 

Cette pression néfaste a débuté en novembre 2016, par la remise en cause de toutes ses actions et une tentative de harcèlement lors de ses évaluations, puis des tentatives de rétrogradations, par avenants successifs de postes de travail, passant de cadre sup à cadre, suppression de prise en charge de ses frais sur [Localité 9].

Après une dernière enquête j'ai dû menacer la direction d'un droit d'alerte et d'un droit de retrait, qu'elle était responsable de ses salariés. J'ai été reçu par M. [L] [X], PDG à qui j'ai énoncé les problématiques depuis l'arrivée de M. [U], qui étaient néfastes à la bonne marche de l'entreprise et que sans sanction immédiate de sa part je déposerai un droit d'alerte, voire un délit d'entrave. M. [Z] [X] m'a proposé que Mme [O] (DRH Groupe) mette en place une étude sur les risques psychosociaux. 

J'ai pu constater que l'état de santé de M. [D] m'a eu de cesse de se dégrader. Après un premier arrêt de travail que je qualifierai de sérieux, à son retour au bout de quelques jours M. [D] est venu me voir en début d'après-midi , en m'informait qu'il n'en pouvait plus, qu'il se mettait en danger, et qu'il rentrait.".



- Mme [Q], directrice export et membre du COMEX, qui certifie le 10 octobre 2019 (sa pièce n° 16) que :

" M. [Y] [D] était membre du [6], administrateur de la filiale [7], dr commercial France de la filiale [8] (vins) au 2 juillet 2016 suite à l'éviction du directeur commercial en plus de la fonction de dr commercial [3]. Il était également en charge d'assister la filiale espagnole sur les négociations commerciales avec la GD (grande distribution) ainsi que la direction commerciale espagnole. De plus, il était en charge des négociations des contrats internationaux GD. [Y] [D] était rattaché au DG (directeur général) Groupe [1] jusque fin 2015, puis au directeur général adjoint en charge de ( ') fin 2015, puis rattaché au DG France Distribution (création de poste).

[Y] [D] a subi, de fin 2015 à fin 2016, une pression continue sur les résultats et devait expliquer et réexpliquer les mêmes informations à chaque réunion mensuelle avec son N+1 qui n'avait aucune maîtrise des accords nationaux avec la GD (Grande Distribution). 

A compter de juin 2016, les pressions sur les résultats étaient de plus en plus persistantes. 

[Y] [D] a été mis à l'égard du [6] (plus de convocation) et ne recevait plus de document pour remplir son rôle et ses missions de membre du [6]. Plus aucune infomation également sur son rôle d'administrateur de la filiale [7].

Lors de chaque déplacement en clientèle de [Y] [D], son N+1 allait voir directement ses équipes afin de leur donner des directives différentes de celles données par [Y] [D]. Le directeur France, M. [U], demandait à [Y] [D] un prévisionnel rectifié au jour le jour avec lecture par référence de familles produits consolidésen volumes, chiffres d'affaires et marges brutes avec comparatif mensuel, trimestriel et annuel N 6 1.



Les supports imposés n'étaient pas du tout en corrélation avec les différents systèmes informatiques et [Y] ne disposait d'aucun soutien de contrôle de gestion commerciale qui de son côté annonçait des chiffres erronés.

 A partir d'octobre 2016, le N+1 et le N+ 2 de [Y] n'ont eu de cesse de l'isoler en donnant des directives que toutes communications d'informations devaient, au préalable, transiter par le DG [5]. 

Lors de notre MB MASTER, en novembre 2016, [Y] a été présent qu'une seule journée et son état de santé physique et moral était déjà très précaire.

J'ai eu instruction de n'avoir qu'un seul interlocuteur à savoir le DG France Distribution, M. [U] et non plus [Y] à qui j'ai donné cette information. 

On peut, tout à fait parler, dès juin 2016, de harcèlement moral et physique sur la personne de [Y], par son N+1 et N+2. 

La dégradation de sa santé a très vite empiré avec des hospitalisations répétées et des arrêts de travail de plus en plus longs.

Les acharnements de ses N+1 et N+2 sont la conséquence de son état de santé physique et moral depuis près de trois ans. Tout était fait pour l'évincer, l'isoler et le voir se dégrader. "

 

- M. [J], directeur régional qui atteste le 18 septembre 2019 (sa pièce n° 19) :



" Eté 2016 M. [K] [B] (Directeur Génénral de Moncigale, filiale de [1]) a été licencié. M. [D] reprend la direction commerciale de cette filiale et ceci en plus de ses fonctions. Il faut savoir qu'elle fonctionne différemment : - clients et interlocuteurs différents - stratégie commerciale différente - nouveau système informatique.

L'équipe commerciale passe de 7 à 4 personnes : 2 directeurs d'enseignes et 2 assistantes. Il est à noter qu'aucun moyen humain ou outil informatisé n'est mis en place FIN 2016. Lors d'une réunion DE au moment de l'[9] à [Localité 8], M. [U] (DG de [3] France) discrédite M. [D], à savoir :

- remise en cause de la stratégie client

- directive contradiction sur notre mission DR

- interdiction de développer la politique commerciale et axe pour 2017 

Janvier 2017 : Convention nationale à [Localité 8]. Sur ces deux jours, il est donné à M. [D] uniquement 1 heure de parole. Aucune présentation de la politique commerciale et stratégique. Le climat délétère et la pression qu'a subi M. [D] a eu raison sur son état de santé. "



La société intimée conteste la valeur probante de ces attestations, mais les arguments allégués dans ses écritures, tels que le départ en retraite de Mme [Q] le 31 décembre 2016, les fonctions occupées par les attestants qui n'étaient notamment pas celles de n - 1, un " esprit de vengeance " (sic) dans un contexte de projet de mise en place d'un PSE au sein des organisations commerciales, sont inopérants.



La cour retient que ces témoignages contiennent des faits précis, notamment relatifs au management délétère et au comportement de M. [U] à l'égard précisément de M. [D] (dont il était devenu depuis son arrivée le supérieur hiérarchique direct), décrit comme ayant discrédité ce dernier au cours d'une manifestation annuelle " MB Master " à des moments concomitants au premier arrêt de travail de l'assuré - depuis l'arrivée de ce n + 1 - survenu du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2017. Ces témoignages contiennent également des faits précis concernant la mise à l'écart de M. [D] (communication directe au n + 1 sans passer par M. [D] - exclusion des réunions [6] - intervention limitée à 1 heure pour une manifestation de 2 jours alors que l'employeur qualifie le poste occupé par l'assuré de " stratégique ").



M. [D] souligne que dès septembre 2016, soit moins de trois mois après sa prise de fonctions supplémentaires (direction commerciale de [Localité 7]), dans des conditions que la direction a elle-même abordé en projet d'organisation " d'urgence " de l'équipe commerciale à compter du 4 juillet 2016 (pièce n° 42 de l'appelant), il a proposé en vain une réorganisation de la structure commerciale lors d'une consultation du CE le 27 septembre 2016 (sa pièce n° 25) impliquant des embauches. 



M. [D] précise que ce n'est qu'à partir du mois de mai 2017 que le service commercial a été réorganisé - la pièce n° 43 de la société " Actions post diagnostic " qui dans un premier point relatif à la '' clarification des rattachements hiérarchiques CDG et RH sous direction distribution France '' renseigne la fonction de M. [D] comme étant celle de '' directeur commercial '' - et que ce n'est qu'à cette date que sa hiérarchie a commencé à procéder à des embauches. 



La société intimée conteste l'existence d'une surcharge de travail telle que dénoncée par M. [D], mais elle aborde en premier lieu le rôle de l'intéressé dans une autre structure - la filiale indienne -, et pour ce qui concerne '' l'organisation en urgence '' de Moncigale, elle soutient que les activités du département commercial ont été placées " sous la responsabilité de M. [U], et non de M. [D] " en renvoyant à la pièce n° 41 de l'appelant. Cette argumentation est vaine au regard de la position hiérarchique de M. [D], auquel les deux directeurs d'enseigne devaient " rapporter " selon le document visé.



La société se prévaut encore, au titre de la charge de travail de M. [D], d'une fiche de poste de directeur commercial France (sa pièce n° 34 - date d'édition ignorée) alors qu'elle avait toutefois indiqué dans son questionnaire transmis le 7 juin 2018 qu'elle avait renseigné lors de l'enquête administrative effectuée par la caisse qu'aucune fiche du poste occupé par le salarié n'existait (sa pièce n° 18).



La société explique encore dans ses écritures que les avenants des 1er juin 2017 et 18 juillet 2017 ont été soumis à l'approbation de M. [D] car " logiquement ses absences répétées impactaient le bon fonctionnement de la société au regard du poste stratégique dans l'entreprise " occupé par l'intéressé, et qu'elle souhaitait ainsi " réajuster les fonctions de M. [D], tout en lui laissant le bénéfice de tout ce qu'il avait acquis depuis son arrivée au sein de la société " et ainsi procéder à une " adaptation de son poste ". 



Or la cour relève que les deux avenants des 1er juin 2017 et 18 juillet 2017 soumis à la signature de M. [D] - y compris pendant son arrêt maladie - prévoient non seulement une modification des modalités de son temps de travail et de prise en charge de ses frais professionnels, mais aussi une modification de ses fonctions qui deviennent celles d'un " directeur commercial ['] catégorie cadre ['] sous l'autorité du Directeur Général [5] " (pièces n° 3 et 4 de l'appelant).



La cour observe que, selon la liste établie par la société, les arrêts de travail successifs de M. [D] sont intervenus du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2017 puis au cours d'une période courant du 10 mars 2017 au 8 mai 2017 (au total cinq arrêts : du 10 mars 2017 au 12 mars 2017 - du 14 mars 2017 au 19 mars 2017 - du 20 mars 2017 au 9 avril 2017 - du 10 avril 2017 au 23 avril 2017 - du 24 avril 2017 au 8 mai 2017), et que, comme le souligne l'employeur dans ses écritures, M. [D] a été reconnu par le médecin du travail apte à deux reprises - notamment à l'issue d'une visite de reprise organisée le 15 mai 2017 - à assumer les responsabilités attachées à son poste de '' directeur commercial [2] '' avec, comme auparavant (sa pièce n° 22 - fiches de visites périodiques depuis 2007), un aménagement tenant aux horaires et au véhicule de fonction doté d'une boite de vitesses automatique et non un aménagement tenant aux fonctions liées à son poste. Il ressort de ces éléments chronologiques que le premier avenant soumis à M. [D] lui a été présenté quelques jours après la reprise de son poste pour lequel il avait pourtant été déclaré apte par le médecin du travail, et que l'employeur lui a adressé un deuxième avenant contenant les mêmes modifications de ses fonctions au cours de son arrêt maladie. 



Si la société intimée relève, comme les premiers juges, que M. [D] ne l'a pas alertée de la dégradation de ses conditions de travail, et conteste ainsi avoir eu conscience du danger encouru par le salarié, ces allégations sont sans emport puisque le salarié met en cause les agissements de sa hiérarchie comme étant à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. 



La cour constate qu'outre les avis rendus par les deux comités dont les motivations ont été ci-avant rappelés, il ressort des données du débat, notamment des éléments factuels et chronologiques, que la dégradation des conditions de travail de M. [D] pendant plusieurs mois au regard des agissements de sa hiérarchie est démontrée, et qu'un lien direct et essentiel existe entre la maladie déclarée le 11 décembre 2017 par M. [D] au cours de son arrêt maladie à savoir '' état dépressif aigu suite à burn out professionnel " et son travail habituel, que par là-même cette affection est d'origine professionnelle.



Au titre des mesures prises en vue d'assurer son obligation de prévention et de sécurité, l'employeur fait état, outre du suivi médical de M. [D] par la médecine du travail, de ce qu'une enquête sur les risques psychosociaux a été menée en février 2017 par le cabinet [10], qui a " procédé à l'interview de plusieurs salariés de la société, au cours de cinq journées ", qu'une restitution collective auprès des équipes [5] a eu lieu lors d'une réunion organisée le 3 avril 2017 à laquelle M. [D] était convié (sa pièce n° 40), et que les résultats de cette enquête ont fait l'objet d'un compte-rendu aux élus lors d'une réunion du CHSCT du 4 avril 2017. Sur ce dernier point, la société renvoie à sa pièce n° 41 qui correspond à une convocation indiquant l'ordre du jour qui mentionne pour le site d'[Localité 6] un point n° 16 " point sur l'enquête actuelle venant de se dérouler à [Localité 6]. Restitution du compte rendu ".

 

La société ajoute que par la suite, des réunions ont eu lieu avec les équipes [5] pour assurer un suivi des actions menées, afin de prendre en compte le diagnostic réalisé par le cabinet extérieur (sa pièce n° 43). 



La cour constate que l'étude a été décidée par l'employeur en février 2017 dans un contexte qu'il ne précise pas - alors que le courrier rédigé par les salariés élus avait été transmis au dirigeant du groupe en novembre 2016 -, que comme l'observe avec pertinence M. [D] l'employeur n'a associé à cette étude ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le [11] qui a réclamé en vain le rapport du cabinet d'audit (pièce n° 40 de l'appelant).



Au demeurant, la cour observe qu'après cette démarche d'étude, les conditions de travail de M. [D] ont continué à se dégrader, en étant destinataire d'avenants prévoyant - selon les explications de l'employeur - un '' réajustement '' et un '' aménagement '' de ses fonctions au regard de ses absences répétées qui '' impactaient le bon fonctionnement de la société ''.



L'employeur fait par ailleurs état de la sollicitation du médecin du travail pour animer des séances de sensibilisation sur les risques psychosociaux, notamment en novembre 2017, alors que M. [D] était déjà en arrêt de travail depuis plusieurs mois.



Les données constantes du débat ci-avant relatées démontrent de première part non seulement un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie " état dépressif sévère " dont a souffert M. [D] mais aussi que les manquements fautifs de l'employeur constituent une cause nécessaire de cette maladie, de seconde part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux encourus par le salarié, étant rappelé que la hiérarchie de M. [D] est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail, et de troisième part que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.



En conséquence la cour retient que la faute inexcusable de la société [1] est à l'origine de la maladie professionnelle dont M. [D] a été victime le 11 décembre 2017. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.





Sur les conséquences de la faute inexcusable



Sur la majoration de rente ou de capital



En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration au taux maximal du capital ou de la rente versée à la victime de la maladie professionnelle lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle, sauf faute inexcusable de la victime entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.



M. [D] a droit à une majoration de la rente conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il convient donc d'ordonner cette majoration qui suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.



Sur les préjudices complémentaires



Aux termes des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".



Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.



Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, et que seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.



La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, après consolidation (Cass. ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; n°21-23.947).

 

Dès lors, outre l'octroi des prestations prévues en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le constat d'une faute inexcusable de l'employeur ouvre droit pour la victime à une indemnisation complémentaire couvrant :

- des préjudices avant consolidation : 

* le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,

* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations)

* le préjudice esthétique temporaire,

* l'assistance par tierce personne temporaire,

- des préjudices après consolidation :

* le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), 

* le préjudice esthétique permanent,

* le préjudice d'agrément,

* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail /maladie professionnelle),

* les frais d'aménagement du véhicule et du logement,

* le préjudice sexuel,

* le préjudice permanent exceptionnel, qui correspond à un préjudice extra- patrimonial atypique,

* le préjudice d'établissement, qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, 

* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

 

Au cas particulier M. [D] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de ses préjudices.



La société intimée fait valoir que la mission de l'expert médical ne pourra être limitée qu'aux seuls postes ayant vocation à faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle, par essence non médicale.



La caisse primaire rappelle que M. [D] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2020 et que le taux de l'incapacité permanente partielle a été fixé à 25 % dans les rapports assuré/caisse et à 15 % dans les rapports employeur/caisse.



La cour ne s'estimant pas suffisamment informée, en l'état des explications et pièces débattues par les parties, sur l'existence et l'étendue des préjudices personnels invoqués par M. [D], il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, une expertise médicale, selon les conditions et modalités qui seront précisées au dispositif.





Sur l'action récursoire de la CPAM du Haut-Rhin



Aux termes de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



La CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de la victime.



En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin sera tenue de faire l'avance de toutes les sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.





Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées. 



Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse : 





Statuant à nouveau :



DIT que la maladie '' dépression nerveuse aiguë consécutive à un burn-out professionnel '' déclarée par M. [Y] [D] le 11 décembre 2017 a un caractère professionnel,



DIT que la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 par M. [Y] [D] est due à la faute inexcusable de la SAS [1],



ORDONNE la majoration à son maximum de la rente à laquelle M. [Y] [D] peut prétendre au titre de la maladie professionnelle ;



RAPPELLE que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;



ORDONNE, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [Y] [D] une expertise médicale,



COMMET pour y procéder le docteur [M] [T] 

Institut médico-légal [Adresse 5]

[Localité 10]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX02] 

Mèl : [Courriel 1]



DIT que l'expert aura pour mission de se prononcer sur l'existence et l'évaluation des préjudices subis par M. [Y] [D] en relation directe avec la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017, tant les préjudices visés expressément par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, et qu'il devra notamment dans ce cadre :

* Convoquer M. [Y] [D] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,

* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017,

* Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

* A partir des déclarations de la victime imputables à la maladie et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible, s'il y a lieu, les durées exactes des éventuelles périodes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,



* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en mesurer l'importance,

* Indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

* Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

* Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,

* Préciser le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 sur la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

* Indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

* Dire s'il existe un préjudice sexuel et dans l'affirmative, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

* Chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun et correspondant au taux imputable à la seule maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation /guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,



DIT que :

- l'expert devra confirmer sans délai son acceptation ;

- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

- l'expert devra tenir la présidente de la section 4SB de la chambre sociale informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix qui lui paraîtra nécessaire ;

- l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties ;





FIXE à 1 200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la CPAM du Haut-Rhin, qui pourra en récupérer le montant sur l'employeur, la société [1] ;



DESIGNE la présidente de la section SB de la 4ème chambre de la présente cour d'appel pour contrôler les opérations d'expertise,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera tenue de faire l'avance de toutes les sommes qui seraient ultérieurement allouées à la victime en réparation de ses préjudices personnels, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la SAS [1], 



RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du jeudi 4 février 2027 à 14h00,



DIT que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l'audience de renvoi,



RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4131-4, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30, code du travail L4154-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:42:18.731Z.