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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 28 mai 2026, n° 22/01525

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [D] a été embauchée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 octobre 2010 en qualité de styliste 

Elle a été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017.

Après le refus par la caisse de la reconnaissance d'un accident du travail à la date du 10 juillet 2017, le 5 décembre 2017 Mme [S] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour "dépression :état anxio dépressif insomnies troubles de la mémoire " 

Après enquête la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a saisi un [2] en raison d'une maladie hors tableau.

Le [2] de la région [Localité 4] Hauts de France a rendu son avis le 7 novembre 2018 en ces termes " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [2] constate que l'assurée a dû successivement faire face à des changements de hiérarchie, des changements de conditions de travail et d'organisation dans un contexte où la charge de travail est élevée et également dans un contexte d'insécurité économique. L'ensemble de ces facteurs de risque psychosociaux reconnus, peut en l'absence de confusion extra professionnelle , expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
 
Le 8 novembre 2018, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a informé les parties qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie après avis du CRRMP .

L'état de santé de Mme [S] [D] a été déclaré consolidé à compter du 31 janvier 2022 Le taux initial de 20% a été contesté par l'employeur Le tribunal judiciaire a fixé le taux à 10% sans incidence professionnelle ; sur appel de la caisse , la Cour d'appel a porté le taux à 13% en confirmant le taux médical de 10% mais en accordant 3% supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle .

Par requête adressée le 31 août 2022, Mme [S] [D] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

L'affaire a été plaidée le 4 juillet 2024 après avoir recueilli l'accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique en l'absence d'un assesseur et mise en délibéré au 03 octobre 2024.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 5] aux fins de : 

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [S] [D] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

Et dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis

Le [3] a rendu son avis le 17 décembre 2024 en ces termes : "Il s'agit d'une femme de 45 ans à la date de constatation médicale, exerçant la profession de styliste senior dans une enseigne de vente par correspondance depuis 2010.

A l'origine de sa pathologie, l'assurée évoque ,dans les suites d'un changement organisationnel et managerial en 2015,une augmentation de sa charge de travail,une perte d'autonomie,des dénigrements répétés concernant la qualité de son travail,ainsi qu'un vécu de qualité empêché.Ces éléments sont également attestés à travers différents documents portés au dossier: enquête CHSCT,témoignages de collègues. Ces facteurs de risque psycho organisationnel auxquels elle a été confrontée dans la durée, sont de nature à pouvoir expliquer l'apparition de la pathologie déclarée.Par ailleurs l'employeur n'apporte pas d'élément nouveau suite à la decision du 1er CRRMP
En conséquence les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée"

A la suite l'affaire a été rappelée en mise en état où les parties ont échangé leurs écritures ; l'affaire a été clôturée le 11 décembre 2025 et fixée à plaider au 02 avril 2026.

 ********

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [S] [D] sollicite de:

JUGER que la pathologie présentée par Mme [D] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel et qu'elle est donc d'origine professionnelle. 
 
JUGER que le syndrome dépressif d'origine professionnelle présenté par Madame [S] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].

ORDONNER la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] à son taux maximum, cette majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnue à la victime.

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices personnels soufferts par Madame [S] [D], 

ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER tel expert psychiatre, avec pour mission :

- De convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir les observations et doléances de Madame [S] [D]
- De se faire remettre par les parties toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et hospitalisation subie par celle-ci.
- De recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études, de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle.
- Décrire les lésions directement imputables à la maladie professionnelle, indiquer leur évolution et les traitements appliqués ainsi que les durées exactes des hospitalisations éventuelles et pour chacune d'elles, la nature des soins.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour les raisons médicales relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles.
- Déterminer l'existence et l'important sur une échelle de 1 à 7 du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement et de leur évolution avant consolidation.
- Déterminer de la même manière, l'existence et l'importance des préjudices esthétiques temporaires et/ou permanents résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie professionnelle.o Déterminer l'importance du préjudice d'agrément directement imputable à la maladie professionnelle.
- Dire s'il existe un préjudice sexuel temporaire et/ou définitif en lien direct avec la maladie professionnelle et ses séquelles.
- Dire s'il existe un préjudice d'établissement constitué par la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de l'importance du handicap.

DIRE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4].

ORDONNER l'avance par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] au profit de Madame [D] d'une provision de 20.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

CONDAMNER la société [4] à payer à Madame [D] une somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l'instance.


Il se prévaut notamment de l'article L4131-4 du code du travail et de ce que Mme [D] comme les représentants du personnel au CHSCT ont alerté l'employeur sur le risque pour la santé de la salariée d'être confrontée à une surcharge de travail qu'elle ne parvenait pas à maîtriser ainsi qu'à un management anxiogène.

Subsidiairement il fait état de ce que la surcharge de travail de Mme [D] est attestée par plusieurs éléments tels qu'attestations,compte rendu du CHSCT,courriers, tracts syndicaux. Il estime donc que l'employeur ne pouvait ignorer la situation et n'a pris aucune mesure corrective destinée à permettre aux salariés dont les conditions de travail s'étaient dégradées,de retrouver une vie professionnelle simplement décente.Il considère que pire,la mise en place des outils visant,pour le personnel cadre au forfait jours, à mesurer et controler la charge de travail des uns et des autres que tardivement et en tout cas pour Mme [D], après que le risqué dénoncé se soit réalisé.

Il indique que s'est ajouté à cette charge de travail extrême ,un manque d'organisation évident ainsi qu'un management brutal,stressant et nécesairement source d'anxiété supplémentaire pour lequel l'employeur n'a rien fait.

Il fait état de ce que c'est d'ailleurs sur la base de ces éléments, que la cour d'appel de Douai a retenu que la salariée avait été harcelée et que l'employeur avait manqué à son obligation de protéger la santé de sa salariée.
 

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de LA REDOUTE sollicite de:

- Recevoir la societe [1] en ses écritures et la dire bien fondée ;

 A titre principal

- Déclarer ne pas être liés par les avis des [2]
- Déclarer que l'avis du [5] ne peut servir de fondement à une decision de reconnaissance de l'origine professiormelle de la maladie de Madame [D] compte tenu de ses erreurs et de sa motivation
- Déclarer que la maladie de Madame [D] n'est pas une maladie professionnelle
- Débouter Madame [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

 A titre subsidiaire

- Declarer que Madame [D] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable en lien avec sa maladie professionnelle ;
- Débouter Madame [D] de sa demande de présomption de faute inexcusable et de faute inexcusable de plein droit 
- Déclarer que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur 
- Déclarer que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle de Madame [D] ;
- Débouter Madame [D] et la CPAM de toutes leurs demandes, ?ns et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :

- Confier à tel expert qu'il plaira au Tribunal une mission ayant pour objet de :

- convoquer l'ensemble des parties,
- d'entendre contradictoirement le salarie sur ses prejudices indemnisables et en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Madame [D],
à savoir les souffrances physiques et morales, le prejudice esthetique, le prejudice d'agrément en detaillant les activites sportives et de loisirs qui sont désormais gênées ou empéchées, le de?cit fonctiomel temporaire, les besoins en tierce personne avant consolidation et le taux de DFP en ne retenant que les souffrances endurees et les genes dans les actes de la vie courante à l'exclusion de toute consideration professionnelle et de les evaluer,
- de préciser s'il existe un etat anterieur, le decrire et limiter son evaluation aux seuls prejudices en lien direct et certain avec la maladie professiormelle de Madame [D]
- d'etablir un pre-rapport soumis suf?samment à l'avance aux parties pour leur permettre d'adresser leurs observations.
- Debouter Madame [D] de sa demande de provision a hauteur de 20.000 € ;
- Dire n'y avoir lieu à provision ;
 Et tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à article 700.

Il fait état de ce que LA REDOUTE conteste le caractère professionnel de la maladie.
 
Il conteste l'avis du [2] notamment en ce qu'il vise une enquête de CHSCT alors que tel n'est pas le cas; par ailleurs les attestations visées établies plusieurs années après la 1ere constatation médicale ont été établies pour les besoins de la cause et reconnaissent se référer à la simple reputation de Mme [O] Il estime qu'en tout état de cause le [2] n'a pas procédé à une analyse précise des pièces transmises.

Il précise que Mme [D] a revendiqué un accident en 2016 (rupture du talon d'Achille) et une fatigue à son retour avec un stress qu'elle reconnaît elle même ne pas savoir gérer.

Il relève que Mme [D] n'a jamais émis la moindre remarque, le moindre mail, la moindre saisie des représentants du personnel,du médecin du travail ou de tout autre interlocuteur avant son arrêt de travail du 10 juillet 2017.

Il precise que Mme [D] a été déclaré apte par le médecin du travail à la suite de son arrêt en 2016; or si la situation était devenue insupportable suite à l'arrivée de Mme [O] dès 2015, elle n'aurait pas manqué de l'évoquer lors de la visite méfdicale de reprise.

Il considère que Mme [D] rencontrait des difficultés dans l'exécution de ses missions de styliste qui ne sont imputables qu'à sa capacité de communiquer pour exécuter ses missions quell que soit l'interlocuteur.

Il conteste toute faute inexcusable rappelant qu'une campagne d'entretien sur la charge de travail a effectivement été mise en place et que depuis 2010 la société est dotée de divers outils de prévention et d'accompagnement des difficultés à identifier des collaborateurs.


Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la CPAM sollicite en cas de faute inexcusable : 

-reconnaître l'action récursoire de la CPAM
-condamner l'employeur la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] les conséquences financières de la faute inexcusable
-condamner l'employeur la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] les conséquences financières de la majoration de rente (IPP de 13 % opposable à l'employeur)
ainsi que le versement des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
-dire que la société [1] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.


Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Il est constant que le tribunal n'est pas lié par la décision prise dans le contentieux prud'homal d'autant que celui-ci s'est intéressé à la caractérisation du harcèlement moral dans le cadre d'une demande de nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Le tribunal est pour sa part saisi de l'appréciation de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur 

La faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .Elle dérive toutefois de ce qu'en vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Ainsi si les fondements sont différents et les réparations différentes, les deux procédures s'intéressent à obligation de sécurité pesant sur l'employeur en réparant l'une et l'autre le préjudice en découlant (suivant la période concernée).

Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal ,dans la mesure où il est établi que l'arrêt de la cour d'appel de Douai dont se prévaut d'ailleurs Mme [D], a fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours en cours.

En conséquence il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal entre les mêmes parties

L'affaire sera réinscrite à la diligence des parties sur présentation de cette décision.

Dans l'attente les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire susceptible d'appel devant le 1er Président, mise à disposition au greffe

-Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal entre les mêmes parties

-Réserve les dépens

-Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière La Présidente































1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW
Pôle social

N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW
[S] [D] C/ S.A.S. LA REDOUTE CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW

DEMANDERESSE :

Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Mme Elodie LETOMBE du Barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substituée par Mme BELINE du Barreau de Paris


PARTIE INTERVENANTE : 

CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur 
Assesseur : Kevin ANSSEAU, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Laurence LOONÈS,










DÉBATS :

A l’audience publique du 02 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026.






FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [D] a été embauchée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 octobre 2010 en qualité de styliste 

Elle a été placée en arrêt de travail le 10 juillet 2017.

Après le refus par la caisse de la reconnaissance d'un accident du travail à la date du 10 juillet 2017, le 5 décembre 2017 Mme [S] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour "dépression :état anxio dépressif insomnies troubles de la mémoire " 

Après enquête la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a saisi un [2] en raison d'une maladie hors tableau.

Le [2] de la région [Localité 4] Hauts de France a rendu son avis le 7 novembre 2018 en ces termes " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [2] constate que l'assurée a dû successivement faire face à des changements de hiérarchie, des changements de conditions de travail et d'organisation dans un contexte où la charge de travail est élevée et également dans un contexte d'insécurité économique. L'ensemble de ces facteurs de risque psychosociaux reconnus, peut en l'absence de confusion extra professionnelle , expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle "
 
Le 8 novembre 2018, la CPAM de [Localité 3] [Localité 4] a informé les parties qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie après avis du CRRMP .

L'état de santé de Mme [S] [D] a été déclaré consolidé à compter du 31 janvier 2022 Le taux initial de 20% a été contesté par l'employeur Le tribunal judiciaire a fixé le taux à 10% sans incidence professionnelle ; sur appel de la caisse , la Cour d'appel a porté le taux à 13% en confirmant le taux médical de 10% mais en accordant 3% supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle .

Par requête adressée le 31 août 2022, Mme [S] [D] a saisi la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].

L'affaire a été plaidée le 4 juillet 2024 après avoir recueilli l'accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique en l'absence d'un assesseur et mise en délibéré au 03 octobre 2024.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 5] aux fins de : 

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [S] [D] à savoir un syndrome dépressif est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,

Et dit que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l'avis

Le [3] a rendu son avis le 17 décembre 2024 en ces termes : "Il s'agit d'une femme de 45 ans à la date de constatation médicale, exerçant la profession de styliste senior dans une enseigne de vente par correspondance depuis 2010.

A l'origine de sa pathologie, l'assurée évoque ,dans les suites d'un changement organisationnel et managerial en 2015,une augmentation de sa charge de travail,une perte d'autonomie,des dénigrements répétés concernant la qualité de son travail,ainsi qu'un vécu de qualité empêché.Ces éléments sont également attestés à travers différents documents portés au dossier: enquête CHSCT,témoignages de collègues. Ces facteurs de risque psycho organisationnel auxquels elle a été confrontée dans la durée, sont de nature à pouvoir expliquer l'apparition de la pathologie déclarée.Par ailleurs l'employeur n'apporte pas d'élément nouveau suite à la decision du 1er CRRMP
En conséquence les membres du [2] estiment qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée"

A la suite l'affaire a été rappelée en mise en état où les parties ont échangé leurs écritures ; l'affaire a été clôturée le 11 décembre 2025 et fixée à plaider au 02 avril 2026.

 ********

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [S] [D] sollicite de:

JUGER que la pathologie présentée par Mme [D] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel et qu'elle est donc d'origine professionnelle. 
 
JUGER que le syndrome dépressif d'origine professionnelle présenté par Madame [S] [D] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1].

ORDONNER la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] à son taux maximum, cette majoration suivant l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente reconnue à la victime.

AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices personnels soufferts par Madame [S] [D], 

ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER tel expert psychiatre, avec pour mission :

- De convoquer les parties et leurs conseils, et recueillir les observations et doléances de Madame [S] [D]
- De se faire remettre par les parties toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et hospitalisation subie par celle-ci.
- De recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études, de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la maladie professionnelle.
- Décrire les lésions directement imputables à la maladie professionnelle, indiquer leur évolution et les traitements appliqués ainsi que les durées exactes des hospitalisations éventuelles et pour chacune d'elles, la nature des soins.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour les raisons médicales relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles.
- Déterminer l'existence et l'important sur une échelle de 1 à 7 du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement et de leur évolution avant consolidation.
- Déterminer de la même manière, l'existence et l'importance des préjudices esthétiques temporaires et/ou permanents résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie professionnelle.o Déterminer l'importance du préjudice d'agrément directement imputable à la maladie professionnelle.
- Dire s'il existe un préjudice sexuel temporaire et/ou définitif en lien direct avec la maladie professionnelle et ses séquelles.
- Dire s'il existe un préjudice d'établissement constitué par la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de l'importance du handicap.

DIRE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4].

ORDONNER l'avance par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] au profit de Madame [D] d'une provision de 20.000€ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

CONDAMNER la société [4] à payer à Madame [D] une somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens de l'instance.


Il se prévaut notamment de l'article L4131-4 du code du travail et de ce que Mme [D] comme les représentants du personnel au CHSCT ont alerté l'employeur sur le risque pour la santé de la salariée d'être confrontée à une surcharge de travail qu'elle ne parvenait pas à maîtriser ainsi qu'à un management anxiogène.

Subsidiairement il fait état de ce que la surcharge de travail de Mme [D] est attestée par plusieurs éléments tels qu'attestations,compte rendu du CHSCT,courriers, tracts syndicaux. Il estime donc que l'employeur ne pouvait ignorer la situation et n'a pris aucune mesure corrective destinée à permettre aux salariés dont les conditions de travail s'étaient dégradées,de retrouver une vie professionnelle simplement décente.Il considère que pire,la mise en place des outils visant,pour le personnel cadre au forfait jours, à mesurer et controler la charge de travail des uns et des autres que tardivement et en tout cas pour Mme [D], après que le risqué dénoncé se soit réalisé.

Il indique que s'est ajouté à cette charge de travail extrême ,un manque d'organisation évident ainsi qu'un management brutal,stressant et nécesairement source d'anxiété supplémentaire pour lequel l'employeur n'a rien fait.

Il fait état de ce que c'est d'ailleurs sur la base de ces éléments, que la cour d'appel de Douai a retenu que la salariée avait été harcelée et que l'employeur avait manqué à son obligation de protéger la santé de sa salariée.
 

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de LA REDOUTE sollicite de:

- Recevoir la societe [1] en ses écritures et la dire bien fondée ;

 A titre principal

- Déclarer ne pas être liés par les avis des [2]
- Déclarer que l'avis du [5] ne peut servir de fondement à une decision de reconnaissance de l'origine professiormelle de la maladie de Madame [D] compte tenu de ses erreurs et de sa motivation
- Déclarer que la maladie de Madame [D] n'est pas une maladie professionnelle
- Débouter Madame [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.

 A titre subsidiaire

- Declarer que Madame [D] ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable en lien avec sa maladie professionnelle ;
- Débouter Madame [D] de sa demande de présomption de faute inexcusable et de faute inexcusable de plein droit 
- Déclarer que Madame [D] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur 
- Déclarer que la société [1] n'a commis aucune faute inexcusable en lien avec la maladie professionnelle de Madame [D] ;
- Débouter Madame [D] et la CPAM de toutes leurs demandes, ?ns et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :

- Confier à tel expert qu'il plaira au Tribunal une mission ayant pour objet de :

- convoquer l'ensemble des parties,
- d'entendre contradictoirement le salarie sur ses prejudices indemnisables et en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Madame [D],
à savoir les souffrances physiques et morales, le prejudice esthetique, le prejudice d'agrément en detaillant les activites sportives et de loisirs qui sont désormais gênées ou empéchées, le de?cit fonctiomel temporaire, les besoins en tierce personne avant consolidation et le taux de DFP en ne retenant que les souffrances endurees et les genes dans les actes de la vie courante à l'exclusion de toute consideration professionnelle et de les evaluer,
- de préciser s'il existe un etat anterieur, le decrire et limiter son evaluation aux seuls prejudices en lien direct et certain avec la maladie professiormelle de Madame [D]
- d'etablir un pre-rapport soumis suf?samment à l'avance aux parties pour leur permettre d'adresser leurs observations.
- Debouter Madame [D] de sa demande de provision a hauteur de 20.000 € ;
- Dire n'y avoir lieu à provision ;
 Et tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à article 700.

Il fait état de ce que LA REDOUTE conteste le caractère professionnel de la maladie.
 
Il conteste l'avis du [2] notamment en ce qu'il vise une enquête de CHSCT alors que tel n'est pas le cas; par ailleurs les attestations visées établies plusieurs années après la 1ere constatation médicale ont été établies pour les besoins de la cause et reconnaissent se référer à la simple reputation de Mme [O] Il estime qu'en tout état de cause le [2] n'a pas procédé à une analyse précise des pièces transmises.

Il précise que Mme [D] a revendiqué un accident en 2016 (rupture du talon d'Achille) et une fatigue à son retour avec un stress qu'elle reconnaît elle même ne pas savoir gérer.

Il relève que Mme [D] n'a jamais émis la moindre remarque, le moindre mail, la moindre saisie des représentants du personnel,du médecin du travail ou de tout autre interlocuteur avant son arrêt de travail du 10 juillet 2017.

Il precise que Mme [D] a été déclaré apte par le médecin du travail à la suite de son arrêt en 2016; or si la situation était devenue insupportable suite à l'arrivée de Mme [O] dès 2015, elle n'aurait pas manqué de l'évoquer lors de la visite méfdicale de reprise.

Il considère que Mme [D] rencontrait des difficultés dans l'exécution de ses missions de styliste qui ne sont imputables qu'à sa capacité de communiquer pour exécuter ses missions quell que soit l'interlocuteur.

Il conteste toute faute inexcusable rappelant qu'une campagne d'entretien sur la charge de travail a effectivement été mise en place et que depuis 2010 la société est dotée de divers outils de prévention et d'accompagnement des difficultés à identifier des collaborateurs.


Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la CPAM sollicite en cas de faute inexcusable : 

-reconnaître l'action récursoire de la CPAM
-condamner l'employeur la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] les conséquences financières de la faute inexcusable
-condamner l'employeur la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] les conséquences financières de la majoration de rente (IPP de 13 % opposable à l'employeur)
ainsi que le versement des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 4] au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime
-dire que la société [1] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque faute inexcusable.


Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS

Il est constant que le tribunal n'est pas lié par la décision prise dans le contentieux prud'homal d'autant que celui-ci s'est intéressé à la caractérisation du harcèlement moral dans le cadre d'une demande de nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

Le tribunal est pour sa part saisi de l'appréciation de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur 

La faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .Elle dérive toutefois de ce qu'en vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Ainsi si les fondements sont différents et les réparations différentes, les deux procédures s'intéressent à obligation de sécurité pesant sur l'employeur en réparant l'une et l'autre le préjudice en découlant (suivant la période concernée).

Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal ,dans la mesure où il est établi que l'arrêt de la cour d'appel de Douai dont se prévaut d'ailleurs Mme [D], a fait l'objet d'un pourvoi en cassation toujours en cours.

En conséquence il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal entre les mêmes parties

L'affaire sera réinscrite à la diligence des parties sur présentation de cette décision.

Dans l'attente les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire susceptible d'appel devant le 1er Président, mise à disposition au greffe

-Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le contentieux prud'homal entre les mêmes parties

-Réserve les dépens

-Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffière La Présidente































1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW
Pôle social

N° RG 22/01525 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAW
[S] [D] C/ S.A.S. LA REDOUTE CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code du travail L4131-4, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:11:10.543Z.