Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2026, n° 23/02159
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir travaillé au sein de l'entreprise [1] du 18/08/2020 au 07/07/2021, elle a été placée en arrêt de travail puis licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2021 et inscrite au pôle emploi à compter de décembre 2021. Le 23 janvier 2022, elle a formulé une demande de pension d'invalidité. Le service médical a émis le 23 février 2022 un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 23 janvier 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 17 mars 2022 une décision de refus administratif de pension d'invalidité, indiquant à Madame [F] qu'elle ne remplissait pas les condition d'ouverture de droits à la pension d'invalidité à la date d'examen de ses droits fixée le 22 novembre 2021. Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2023. Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025. Mme [F] [B] a comparu en personne à l'audience et sollicité le bénéfice de la pension d'invalidité en soutenant qu'elle totalise plus de 600 heures de travail en se plaçant à la date du 6 juillet 2021, date de son dernier jour de travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si Madame [F] remplit les conditions médicales pour l'octroi d'une pension d'invalidité, les conditions administratives d'attribution ne sont pas réunies pendant la période de référence de 12 mois précédant le 22 novembre 2021, date de son licenciement pour inaptitude.
Motifs
MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé." L'article L.341-3 du même code précise : "L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme." En application de l'article R. 313-5, "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme." En application de L311-5 du même code : " Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat". En vertu de l'article L161-8 du même code : "Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [B] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret." Selon R161-3 "La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois." Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Il est constant que Madame [F] a perçu des revenus au titre de l'assurance-chômage du 08/12/2021 au 03/01/2022. Elle était dès lors reconnue apte à reprendre un travail. A compter du 04/01/2022, en application des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, elle a bénéficié du maintien du droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour une durée d'un an pendant laquelle elle ne remplissait plus les conditions d'activité requises pour l'affiliation. Elle ne peut dans ces conditions justifier d'une interruption de travail immédiatement suivie d'une période d'invalidité. La période de référence pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité sont réunies aurait dû être fixée du 01/01/2022 au 01/01/2023 en prenant en compte la date de la demande d'invalidité du 22/11/2023. Mais pour être plus favorable à l'assurée la CPAM a retenu la date de licenciement pour inaptitude du 22/11/2021 comme date d'examen des droits, le licenciement ayant donné lieu à versement d'indemnités compensatrices de congés payés. Néanmoins même sur les périodes du 01/11/2020 au 01/11/2021 ou du 23/11/2020 au 22/11/2021, Madame [F] ne totalise pas 600 heures de travail compte tenu de ces indemnités. Elle ne satisfait pas non plus à la condition de cotisation sur cette période. Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l'ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies. Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [F] de ses demandes. Madame [F] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [B] [F] de ses demandes ; CONDAMNE madame [B] [F] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 12 février 2026 Justine AUBRIOT, présidente Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 11 décembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat Madame [B] [F] C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/02159 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNDP DEMANDERESSE Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [B] [F] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir travaillé au sein de l'entreprise [1] du 18/08/2020 au 07/07/2021, elle a été placée en arrêt de travail puis licenciée pour inaptitude le 22 novembre 2021 et inscrite au pôle emploi à compter de décembre 2021. Le 23 janvier 2022, elle a formulé une demande de pension d'invalidité. Le service médical a émis le 23 février 2022 un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 23 janvier 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 17 mars 2022 une décision de refus administratif de pension d'invalidité, indiquant à Madame [F] qu'elle ne remplissait pas les condition d'ouverture de droits à la pension d'invalidité à la date d'examen de ses droits fixée le 22 novembre 2021. Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2023. Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025. Mme [F] [B] a comparu en personne à l'audience et sollicité le bénéfice de la pension d'invalidité en soutenant qu'elle totalise plus de 600 heures de travail en se plaçant à la date du 6 juillet 2021, date de son dernier jour de travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si Madame [F] remplit les conditions médicales pour l'octroi d'une pension d'invalidité, les conditions administratives d'attribution ne sont pas réunies pendant la période de référence de 12 mois précédant le 22 novembre 2021, date de son licenciement pour inaptitude. MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé." L'article L.341-3 du même code précise : "L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme." En application de l'article R. 313-5, "pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme." En application de L311-5 du même code : " Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat". En vertu de l'article L161-8 du même code : "Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [B] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret." Selon R161-3 "La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois." Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. Il est constant que Madame [F] a perçu des revenus au titre de l'assurance-chômage du 08/12/2021 au 03/01/2022. Elle était dès lors reconnue apte à reprendre un travail. A compter du 04/01/2022, en application des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, elle a bénéficié du maintien du droit aux prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour une durée d'un an pendant laquelle elle ne remplissait plus les conditions d'activité requises pour l'affiliation. Elle ne peut dans ces conditions justifier d'une interruption de travail immédiatement suivie d'une période d'invalidité. La période de référence pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité sont réunies aurait dû être fixée du 01/01/2022 au 01/01/2023 en prenant en compte la date de la demande d'invalidité du 22/11/2023. Mais pour être plus favorable à l'assurée la CPAM a retenu la date de licenciement pour inaptitude du 22/11/2021 comme date d'examen des droits, le licenciement ayant donné lieu à versement d'indemnités compensatrices de congés payés. Néanmoins même sur les périodes du 01/11/2020 au 01/11/2021 ou du 23/11/2020 au 22/11/2021, Madame [F] ne totalise pas 600 heures de travail compte tenu de ces indemnités. Elle ne satisfait pas non plus à la condition de cotisation sur cette période. Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l'ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies. Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [F] de ses demandes. Madame [F] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE madame [B] [F] de ses demandes ; CONDAMNE madame [B] [F] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T19:44:36.251Z.