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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 18/09/2023 Monsieur [P] [M] a formulé une demande de pension d’invalidité.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 27/09/2023 une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant à Monsieur [P] qu’il ne remplissait pas les condition d’ouverture de droits à la pension d’invalidité, n’étant plus salarié depuis 2015.

M.[P] a saisi la commission de recours amiable le 14/11/2023.

Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 27/03/2024.

Monsieur [P] avait déjà saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire le 23/01/2024 d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CPAM.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026.

Monsieur [P] a comparu assisté de Me Julie MODICA à l’audience qui a renvoyé à sa requête initiale sollicitant l’annulation de la décision de la CPAM et de la commission de recours et le bénéfice de la pension d’invaliditépour M.[P].


La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [W] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que Monsieur [P] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture des droits à la pension d’invalidité, n’ayant pas travaillé depuis 2016.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026.

Motifs

MOTIFS


L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”

L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.”

En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.”

En application de L311-5 du même code:” Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat”.

En vertu de l’article L161-8 du même code “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.” 

Selon R161-3 “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.”

Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.

En l’espèce il n’est pas contesté que la dernière interruption de travail de M.[P] [M] remonte au 27/02/2015 de sorte que son maintien de droits s’est achevé le 1er/03/2016. Or il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis cette date.

Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [P] de ses demandes.

Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l'instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









02 JUIN 2026

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Nadine BEN [X], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 02 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat

Monsieur [M] [P] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7UX


DEMANDEUR

Monsieur [M] [P], 
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
Siège social : Service Contentieux Général - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir spécial



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [P]
CPAM DU RHONE
l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 18/09/2023 Monsieur [P] [M] a formulé une demande de pension d’invalidité.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 27/09/2023 une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant à Monsieur [P] qu’il ne remplissait pas les condition d’ouverture de droits à la pension d’invalidité, n’étant plus salarié depuis 2015.

M.[P] a saisi la commission de recours amiable le 14/11/2023.

Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 27/03/2024.

Monsieur [P] avait déjà saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire le 23/01/2024 d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CPAM.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026.

Monsieur [P] a comparu assisté de Me Julie MODICA à l’audience qui a renvoyé à sa requête initiale sollicitant l’annulation de la décision de la CPAM et de la commission de recours et le bénéfice de la pension d’invaliditépour M.[P].


La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [W] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que Monsieur [P] ne remplit pas les conditions administratives d’ouverture des droits à la pension d’invalidité, n’ayant pas travaillé depuis 2016.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026.



MOTIFS


L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.”

L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.”

En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.”

En application de L311-5 du même code:” Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat”.

En vertu de l’article L161-8 du même code “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.” 

Selon R161-3 “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.”

Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.

En l’espèce il n’est pas contesté que la dernière interruption de travail de M.[P] [M] remonte au 27/02/2015 de sorte que son maintien de droits s’est achevé le 1er/03/2016. Or il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis cette date.

Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [P] de ses demandes.

Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,


DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l'instance.



Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:21:36.910Z.