Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 23/03503
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 02/08/2022, Madame [W] [P] a formulé une demande de pension d’invalidité de catégorie 1. Par avis du 25 octobre 2022, le service médical a rendu un avis favorable quant à la mise en invalidité catégorie 1 de Madame [P] [W] à compter du 2 août 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 1er/12/2022 une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant à Madame [P] qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité à la date d’examen de ses droits fixée le 02/08/2022. Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 11/10/2023. Madame [P] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire, d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 octobre 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité demandée le 2 août 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026. Mme [P] [W] a comparu assistée de Me Laura GANDONOU à l’audience et sollicité le bénéfice de la pension d’invalidité en soutenant qu’elle totalise plus de 600 heures de travail sur la période de référence qu’elle estime être du 25/10/2021 au 25/10/2022, dans la mesure où elle a bénéficié d’une formation rémunérée par Pôle Emploi. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [V] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si Madame [P] remplit les conditions médicales pour l’octroi d’une pension d’invalidité, les conditions administratives d’attribution ne sont pas réunies pendant la période de référence de 12 mois précédant le 02/08/2022, le médecin conseil ayant estimé qu’elle remplissait les conditions médicales à la date de sa demande le 02/08/2022. La caisse observe par ailleurs que la formation dont Madame [P] se prévaut ne peut être assimilée à un emploi salarié. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026.
Motifs
MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.” L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.” En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.” En application de L311-5 du même code:” Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat”. En vertu de l’article L161-8 du même code “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.” selon R161-3 “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.” Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. En l’espèce du 1er février 2020 au 2 août 2022, Madame [P] n'a ni exercé d'activité salariée, ni perçu d'allocations Pôle Emploi. Ainsi, à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 2 août 2022, Madame [P] n'était pas en interruption de travail suivie d'invalidité puisqu'elle était inscrite comme demandeuse d'emploi. Dès lors, l'examen de ses droits à pension d'invalidité doit être apprécié à la date à laquelle son état d'invalidité a été médicalement constaté. Or par avis du 25 octobre 2022, le service médical a rendu un avis favorable quant à la mise en invalidité catégorie 1 de Madame [P] [W] à compter du 2 août 2022. Si l’avis du médecin conseil date du 25 octobre 2022, il convient de relever que la date d'effet de cette décision a été fixée au 2 août 2022. Dès lors, la date de constatation médicale de l'invalidité est celle du 2 août 2022. Ainsi conformément à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, il convient donc de rechercher si, au cours des douze mois précédant la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit en l'espèce entre le 2 août 2021 et le 1er août 2022, l'assurée remplissait les conditions d'ouverture de droit. Or durant cette période de référence l'intéressée n'a ni exercé d'activité salariée, ni perçu d'allocations d’Aide au Retour à l’Emploi par Pôle Emploi. Madame [P] indique avoir réalisé 930,25 heures de formation entre le 23 novembre 2021 et le 14 juin 2022 rémunérées par Pôle Emploi au titre de la Rémunération de Formation de Pôle Emploi (RFPE). Elle considère en conséquence remplir les conditions administratives d'ouverture de droits à la pension d'invalidité en ce qu'elle a effectué au moins 600 heures de formation qu'elle assimile à du travail salarié. Toutefois, la Rémunération de Formation de Pôle Emploi (RFPE) est une aide à la formation versée pour les demandeurs d'emploi qui, au jour de leur entrée en formation, n'ont pas de droits ouverts à l'Allocation d'Aide au Retour d'Emploi (ARE). La perception de cette allocation n'a aucune incidence sur la situation de Madame [P] [W] au regard de l'ouverture de droits demandée. En effet la Cour de cassation a retenu que les périodes de formation indemnisées (par pôle emploi) ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits à la pension d'invalidité. (Cass. Civ. 2ème, 3 juillet 2008, no 07-14.761). Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies. Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] de ses demandes. Madame [P] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [W] [P] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026 , et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente [Z] [N], assesseur collège employeur Nadine BEN [Y], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 02 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Juin 2026 par le même magistrat Madame [W] [P] C/ CPAM DU RHONE N° RG 23/03503 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2NG DEMANDERESSE Madame [W] [P], [Adresse 1] (AJ Totale numéro [Localité 2] 2024 008380 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) comparante en personne assistée de Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, Siège social : Service Contentieux Général - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [P] CPAM DU RHONE Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 02/08/2022, Madame [W] [P] a formulé une demande de pension d’invalidité de catégorie 1. Par avis du 25 octobre 2022, le service médical a rendu un avis favorable quant à la mise en invalidité catégorie 1 de Madame [P] [W] à compter du 2 août 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier daté du 1er/12/2022 une décision de refus administratif de pension d’invalidité, indiquant à Madame [P] qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité à la date d’examen de ses droits fixée le 02/08/2022. Ce refus a été maintenu par décision de la commission de recours amiable du 11/10/2023. Madame [P] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire, d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 octobre 2023, lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité demandée le 2 août 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/04/2026. Mme [P] [W] a comparu assistée de Me Laura GANDONOU à l’audience et sollicité le bénéfice de la pension d’invalidité en soutenant qu’elle totalise plus de 600 heures de travail sur la période de référence qu’elle estime être du 25/10/2021 au 25/10/2022, dans la mesure où elle a bénéficié d’une formation rémunérée par Pôle Emploi. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône représentée par Madame [V] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que si Madame [P] remplit les conditions médicales pour l’octroi d’une pension d’invalidité, les conditions administratives d’attribution ne sont pas réunies pendant la période de référence de 12 mois précédant le 02/08/2022, le médecin conseil ayant estimé qu’elle remplissait les conditions médicales à la date de sa demande le 02/08/2022. La caisse observe par ailleurs que la formation dont Madame [P] se prévaut ne peut être assimilée à un emploi salarié. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 02/06/2026. MOTIFS L'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose : "Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.” L’article L.341-3 du même code précise : “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.” En application de l'article R. 313-5, “pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.” En application de L311-5 du même code:” Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat”. En vertu de l’article L161-8 du même code “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.” selon R161-3 “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.” Les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient en conséquence à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme. En l’espèce du 1er février 2020 au 2 août 2022, Madame [P] n'a ni exercé d'activité salariée, ni perçu d'allocations Pôle Emploi. Ainsi, à la date de sa demande de pension d'invalidité, soit le 2 août 2022, Madame [P] n'était pas en interruption de travail suivie d'invalidité puisqu'elle était inscrite comme demandeuse d'emploi. Dès lors, l'examen de ses droits à pension d'invalidité doit être apprécié à la date à laquelle son état d'invalidité a été médicalement constaté. Or par avis du 25 octobre 2022, le service médical a rendu un avis favorable quant à la mise en invalidité catégorie 1 de Madame [P] [W] à compter du 2 août 2022. Si l’avis du médecin conseil date du 25 octobre 2022, il convient de relever que la date d'effet de cette décision a été fixée au 2 août 2022. Dès lors, la date de constatation médicale de l'invalidité est celle du 2 août 2022. Ainsi conformément à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, il convient donc de rechercher si, au cours des douze mois précédant la date de constatation médicale de l'état d'invalidité, soit en l'espèce entre le 2 août 2021 et le 1er août 2022, l'assurée remplissait les conditions d'ouverture de droit. Or durant cette période de référence l'intéressée n'a ni exercé d'activité salariée, ni perçu d'allocations d’Aide au Retour à l’Emploi par Pôle Emploi. Madame [P] indique avoir réalisé 930,25 heures de formation entre le 23 novembre 2021 et le 14 juin 2022 rémunérées par Pôle Emploi au titre de la Rémunération de Formation de Pôle Emploi (RFPE). Elle considère en conséquence remplir les conditions administratives d'ouverture de droits à la pension d'invalidité en ce qu'elle a effectué au moins 600 heures de formation qu'elle assimile à du travail salarié. Toutefois, la Rémunération de Formation de Pôle Emploi (RFPE) est une aide à la formation versée pour les demandeurs d'emploi qui, au jour de leur entrée en formation, n'ont pas de droits ouverts à l'Allocation d'Aide au Retour d'Emploi (ARE). La perception de cette allocation n'a aucune incidence sur la situation de Madame [P] [W] au regard de l'ouverture de droits demandée. En effet la Cour de cassation a retenu que les périodes de formation indemnisées (par pôle emploi) ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits à la pension d'invalidité. (Cass. Civ. 2ème, 3 juillet 2008, no 07-14.761). Dès lors il est constant que les conditions administratives permettant l’ouverture des droits tenant au versement des cotisations ou aux heures travaillées pendant la période de référence ne sont pas réunies. Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] de ses demandes. Madame [P] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [W] [P] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026 , et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:21:05.023Z.