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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 12 février 2026, n° 25/01491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 14 octobre 2025 délivrée à Maître [D][M] à la requête de Mme [L] [E] d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à désigner tel mandataire successoral qu'il plaira mais de préférence Mme [O] [R], en qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [Y] [F] afin de pouvoir notamment vendre le bien immobilier du défunt, séquestrer son prix, désigner un généalogiste pour identifier les légataires, en informer le notaire, Maître [D] [M] et finaliser avec elle le règlement de la succession.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.

Mme [L] [E], représentée par leur conseil, a maintenu les demandes conformément à leur assignation.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à tiers présent à domicile, Maître [D][M] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, Mme [L] [E] forme des demandes fondées sur l'article 813-9 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.


Sur la désignation d'un mandataire successoral

Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, M. [Y] [F], né le 19 juin 1937, dont le dernier domicile connu était 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne, est décédé le 28 mai 2024 à Chennevières-sur-Marne (94019).

Maître [D] [M], notaire à Sucy-en-Brie, est en charge de la succession.

Dépendent de la succession un bien immobilier sis 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne (94019) et des liquidités.

M. [Y] [F] a rédigé un testament le 11 décembre 2017 instituant diverses personnes physiques et morales en qualité de légataires, dont Mme [L] [E].

Il résulte du courriel adressé par Maître [D] [M], notaire, à la demanderesse le 3 octobre 2025 qu’elle rencontre des difficultés pour le faire appliquer, à défaut de pouvoir identifier les légataires et d’en vérifier la validité.

Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies. Il convient donc de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code.

Les circonstances du présent litige conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

DÉSIGNE :

l’étude Ascagne AJ
prise en la personne de Maître [O] [R]
25 bis rue Jasmin
75016 Paris
[S].[U]@ascagne-aj.fr
01 56 75 26 90

en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Y] [F], née le 19 juin 1937, dont le dernier domicile connu était 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne (94019), décédé le 28 mai 2024 à Chennevières-sur-Marne (94019), pour une durée d'un an, susceptible d’être prorogée, avec pour mission :
- de se faire communiquer tous les éléments afférents à la succession ;
- d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil,
- de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil,
- en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires,
- de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
- procéder à la délivrance des legs visés au testament de la défunte.


RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission,

DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission,

FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession,

RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 12 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01491 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMQY
CODE NAC : 28C - 0A
AFFAIRE : [L] [E] C/ S.A.S. Etude [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [E] née le 03 Avril 1954 à QUIMPER (29), demeurant 3, chemin de Kerlosquen - 29170 FOUESNANT

représentée par Me Didier LE FERRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1554



DEFENDERESSE

Maître [D] [M], demeurant 9bis, rue de Montaleau - 94370 SUCY en BRIE

non représentée



*******

Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 14 octobre 2025 délivrée à Maître [D][M] à la requête de Mme [L] [E] d'avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à désigner tel mandataire successoral qu'il plaira mais de préférence Mme [O] [R], en qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [Y] [F] afin de pouvoir notamment vendre le bien immobilier du défunt, séquestrer son prix, désigner un généalogiste pour identifier les légataires, en informer le notaire, Maître [D] [M] et finaliser avec elle le règlement de la succession.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.

Mme [L] [E], représentée par leur conseil, a maintenu les demandes conformément à leur assignation.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à tiers présent à domicile, Maître [D][M] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, Mme [L] [E] forme des demandes fondées sur l'article 813-9 du code civil, entrant dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.


Sur la désignation d'un mandataire successoral

Conformément aux dispositions de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, M. [Y] [F], né le 19 juin 1937, dont le dernier domicile connu était 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne, est décédé le 28 mai 2024 à Chennevières-sur-Marne (94019).

Maître [D] [M], notaire à Sucy-en-Brie, est en charge de la succession.

Dépendent de la succession un bien immobilier sis 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne (94019) et des liquidités.

M. [Y] [F] a rédigé un testament le 11 décembre 2017 instituant diverses personnes physiques et morales en qualité de légataires, dont Mme [L] [E].

Il résulte du courriel adressé par Maître [D] [M], notaire, à la demanderesse le 3 octobre 2025 qu’elle rencontre des difficultés pour le faire appliquer, à défaut de pouvoir identifier les légataires et d’en vérifier la validité.

Les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral sont réunies. Il convient donc de faire droit à la demande et de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du même code.

Les circonstances du présent litige conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :

DÉSIGNE :

l’étude Ascagne AJ
prise en la personne de Maître [O] [R]
25 bis rue Jasmin
75016 Paris
[S].[U]@ascagne-aj.fr
01 56 75 26 90

en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [Y] [F], née le 19 juin 1937, dont le dernier domicile connu était 14, avenue Claude Debussy à Chennevières-sur-Marne (94019), décédé le 28 mai 2024 à Chennevières-sur-Marne (94019), pour une durée d'un an, susceptible d’être prorogée, avec pour mission :
- de se faire communiquer tous les éléments afférents à la succession ;
- d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil,
- de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil,
- en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires,
- de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice,
- procéder à la délivrance des legs visés au testament de la défunte.


RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission,

DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission,

FIXE la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession,

RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 12 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T20:50:21.485Z.