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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 16 octobre 2025, n° 25/01772

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Motifs

COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES









Code nac : 4HC





N° 15



N° RG 25/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCVF





Affaire : CALORIE SERVICES & LOGISTIQUES







S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Maître [R] [A]

Liquidateur Judiciaire













PROCUREUR GENERAL 











Madame [L] [M]















Copies exécutoires

notifiées le : 16/10/2025

à : CALORIE SERVICES & LOGISTIQUES

représentée par : Madame [L] [M]



Communication le : 16/10/2025

à : Ministère Public

à : S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

ORDONNANCE

SUR

REQUETE

(Article R 663.13 code de commerce)



Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l'application des articles R. 663-5, R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.

Vu la demande de rémunération à hauteur de 163 800 euros HT, déduction faite de l'acompte de 50 000 euros HT déjà perçu ; 

Vu l'article R. 663-13 du code de commerce ;

Vu l'avis favorable du juge commissaire du 22 février 2025 à hauteur de 195 560 euros TTC outre la somme de 3 840 euros TTC au titre des débours euros, soit la somme globale de 200 400 euros TTC ;

Vu la demande adressée au conseil du dirigeant le 25 septembre 2025, le dirigeant étant décédé en 2007 ;

Vu l'avis favorable du ministère public en date du 4 août 2025.



A- Rappel du contexte 



La SAS Calorie et la SARL Service logistique étaient détenues par la société holding [V], elle-même contrôlée par la famille [V]. Le groupe était constitué outre par les sociétés Calorie et Service logistique par trois autres sociétés exerçant une activité industrielle et trois sociétés immobilières (SCI 78, 92 et [Localité 1]) détenant des immeubles servant à l'exploitation de la société Calorie et des immeubles d'habitation.

Les actifs significatifs de la société Calorie étaient hébergés au sein des sociétés Service logistique et SCI 78.

La société Calorie exerçait une activité de commercialisation de pièces et unités de réfrigération, climatisation et chauffage, y compris leur assemblage et installation, d'importation et d'exportation de ces articles. Elle exerçait également une activité de commercialisation de produits de gaz et fluides et leur emballage destinée aux industriels et une activité de négoce de gaz au profit d'une clientèle étrangère. Son activité était exercée sur trois sites à [Localité 1] (bureaux), au [Adresse 1] à [Localité 1] (entrepôts et stockage) et à [Localité 2] (stockage de grandes citernes).

Elle employait 37 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait au 31 décembre 2015 à 44 215 808 euros.

La société Logistique et service a été créée pour supporter la propriété des contenairs, tanks et isotanks nécessaires à l'activité de la société Calorie.

















































































































Selon la requérante, la situation de la société Calorie s'est brutalement dégradée, en raison de la concurrence chinoise, ce qui a conduit la société à réduire sa marge. Cette réduction a eu un effet très négatif sur sa trésorerie et a entraîné des difficultés de trésorerie qui n'ont pas pu être endiguée par la mobilisation des créances clients. Cette dégradation de la situation du groupe a fortement affecté M. [V] qui a été affecté à partir de juin 2006 d'une forte dépression.

Dans ce contexte, le 19 septembre 2006, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Calorie en liquidation judiciaire. 

Le 12 octobre 2006, ce tribunal a placé la société Service et logistique en liquidation judiciaire et a prononcé la confusion des patrimoines avec la société Calorie.

Le 7 novembre 2006, le tribunal a accepté l'offre de cession au profit de la société Gazechim.



B- Exposé des diligences et appréciation de la demande



L'article R. 663-31 du code de commerce dans sa rédaction issue de celle du décret du 3 juin 2023 dispose :

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

- Sur la recevabilité de la requête

En l'espèce, la société ML Conseil justifie que l'application du tarif aboutit à un total d'émoluments supérieur à 75 000 euros HT, en l'occurrence, 120 030,87 euros HT. La saisine du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est donc recevable.

- Sur le bienfondé de la requête



















































































































La société ML Conseil justifie pour cette procédure avoir accompli 963 heures de travail dont 233 heures accomplies par l'associé, 205 heures par son collaborateur, 290 heures par son assistante, 162 heures par le service comptabilité et 73 heures par " l'étude ". 

A cet égard, elle verse une feuille de temps synthétisant le temps passé par catégorie de personnel sur chaque tâche (gestion de l'actif, du passif - 494 créances vérifiées, 202 contestations donnant lieu à 181 contentieux, traitement des revendications et restitutions, gestion des salariés, traitement des répartitions et comptabilité). 

Elle produit également un tableau de synthèse des tâches générales (traitement des créances et gestion des salariés) précisant le taux horaire par catégorie de personnel (360 euros HT pour le mandataire, 250 euros HT pour le collaborateur, 150 euros HT pour le service comptabilité, 90 euros pour l'assistante et 120 euros pour l'étude ; soit un taux horaire moyen de 201,87 euros. 

Elle produit en outre une feuille de temps spécifique au collaborateur. 

La société ML Conseil ou auparavant Me [A], à titre individuel, justifie de nombreuses diligences réalisées au cours de cette procédure portant sur la gestion d'actifs, dont certains présentaient une dangerosité pour l'environnement, sur la gestion de très nombreuses revendications et restitutions, sur la gestion du passif et des salariés, sur la cession des actifs de l'entreprise ou encore sur le paiement des créanciers.

S'agissant du passif, il est établi que le liquidateur a vérifié 304 déclarations de créance, traité 202 contestations ou encore préparé 181 notes d'audience. 

L'un des principaux enjeux de cette procédure a été de trouer un repreneur en urgence, compte tenu de l'arrêt de l'activité de l'entreprise faisant courir un risque sérieux pour l'environnement et de définir le périmètre de la cession. A cet égard, étant donné que les actifs significatifs de l'entreprise se trouvaient dans le patrimoine des sociétés Services et logistiques (contenairs) et SCI 78 (terrains et contenairs), il a fallu faire placer ces entreprises en liquidation judiciaire afin de permettre une cession de la débitrice dans les meilleures conditions possibles.

Les diligences entreprises par le liquidateur ont permis d'aboutir dans des délais courts à une cession qui a été régularisée le 11 décembre 2007, après que l'offre de la société Gazechim a été acceptée le 7 novembre 2006. Les 37 emplois ont pu être préservés. 

Il est notable d'observer que les diligences (cessions des actifs industriels, cessions hors plan, recouvrement de la créance groupe, de près de la moitié de la compte clients, appréhension par la débitrice du boni de liquidation de la SCI 78 après une transaction avec son mandataire) ont permis de diminuer le passif et désintéresser les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires à hauteur de près de 30 % de leurs créances. Le passif déclaré à hauteur de 35 178 413,63 euros a été ramené à 16 494 751,12 euros















































































































Il faut également observer que lors du traitement des revendications sur le stock de gaz valorisé à hauteur de 13 000 000 euros, le liquidateur s'est trouvé confronter à des revendications concurrentes sur les mêmes biens fongibles, difficulté qui a conduit le liquidateur à consulter le professeur [Q] puis à désigner un expert pour déterminer précisément le volume de gaz disponible et faire droit aux revendications des clients proportionnellement à la quantité de gaz qu'ils avaient livrée.

Les objectifs de l'article L. 640-1 du code de commerce ont ainsi été atteints.

Compte de la complexité d'une procédure tenant en particulier à l'imbrication de plusieurs procédures collectives, à la nécessité de céder rapidement une activité dont les actifs utiles étaient disséminés au sein de plusieurs entités du groupe, aux traitements de revendications multiples et donnant lieu à une situation juridique inédite et à l'indisponibilité du dirigeant, compte tenu de ses enjeux environnementaux et sociaux, il y a lieu de faire droit à la requête outre les débours dont il est justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Arrêtons à la somme de 163 800 euros HT la rémunération de la société ML Conseil, prise en la personne de Maître [A], et à la somme de 3 840 euros TTC au titre des débours.







Fait à Versailles, le 16 octobre 2025



Le magistrat délégué

Ronan GUERLOT
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE VERSAILLES









Code nac : 4HC





N° 15



N° RG 25/01772 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCVF





Affaire : CALORIE SERVICES & LOGISTIQUES







S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Maître [R] [A]

Liquidateur Judiciaire













PROCUREUR GENERAL 











Madame [L] [M]















Copies exécutoires

notifiées le : 16/10/2025

à : CALORIE SERVICES & LOGISTIQUES

représentée par : Madame [L] [M]



Communication le : 16/10/2025

à : Ministère Public

à : S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

ORDONNANCE

SUR

REQUETE

(Article R 663.13 code de commerce)



Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l'application des articles R. 663-5, R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l'exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.

Vu la demande de rémunération à hauteur de 163 800 euros HT, déduction faite de l'acompte de 50 000 euros HT déjà perçu ; 

Vu l'article R. 663-13 du code de commerce ;

Vu l'avis favorable du juge commissaire du 22 février 2025 à hauteur de 195 560 euros TTC outre la somme de 3 840 euros TTC au titre des débours euros, soit la somme globale de 200 400 euros TTC ;

Vu la demande adressée au conseil du dirigeant le 25 septembre 2025, le dirigeant étant décédé en 2007 ;

Vu l'avis favorable du ministère public en date du 4 août 2025.



A- Rappel du contexte 



La SAS Calorie et la SARL Service logistique étaient détenues par la société holding [V], elle-même contrôlée par la famille [V]. Le groupe était constitué outre par les sociétés Calorie et Service logistique par trois autres sociétés exerçant une activité industrielle et trois sociétés immobilières (SCI 78, 92 et [Localité 1]) détenant des immeubles servant à l'exploitation de la société Calorie et des immeubles d'habitation.

Les actifs significatifs de la société Calorie étaient hébergés au sein des sociétés Service logistique et SCI 78.

La société Calorie exerçait une activité de commercialisation de pièces et unités de réfrigération, climatisation et chauffage, y compris leur assemblage et installation, d'importation et d'exportation de ces articles. Elle exerçait également une activité de commercialisation de produits de gaz et fluides et leur emballage destinée aux industriels et une activité de négoce de gaz au profit d'une clientèle étrangère. Son activité était exercée sur trois sites à [Localité 1] (bureaux), au [Adresse 1] à [Localité 1] (entrepôts et stockage) et à [Localité 2] (stockage de grandes citernes).

Elle employait 37 salariés et son chiffre d'affaires s'élevait au 31 décembre 2015 à 44 215 808 euros.

La société Logistique et service a été créée pour supporter la propriété des contenairs, tanks et isotanks nécessaires à l'activité de la société Calorie.

















































































































Selon la requérante, la situation de la société Calorie s'est brutalement dégradée, en raison de la concurrence chinoise, ce qui a conduit la société à réduire sa marge. Cette réduction a eu un effet très négatif sur sa trésorerie et a entraîné des difficultés de trésorerie qui n'ont pas pu être endiguée par la mobilisation des créances clients. Cette dégradation de la situation du groupe a fortement affecté M. [V] qui a été affecté à partir de juin 2006 d'une forte dépression.

Dans ce contexte, le 19 septembre 2006, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Calorie en liquidation judiciaire. 

Le 12 octobre 2006, ce tribunal a placé la société Service et logistique en liquidation judiciaire et a prononcé la confusion des patrimoines avec la société Calorie.

Le 7 novembre 2006, le tribunal a accepté l'offre de cession au profit de la société Gazechim.



B- Exposé des diligences et appréciation de la demande



L'article R. 663-31 du code de commerce dans sa rédaction issue de celle du décret du 3 juin 2023 dispose :

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

- Sur la recevabilité de la requête

En l'espèce, la société ML Conseil justifie que l'application du tarif aboutit à un total d'émoluments supérieur à 75 000 euros HT, en l'occurrence, 120 030,87 euros HT. La saisine du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est donc recevable.

- Sur le bienfondé de la requête



















































































































La société ML Conseil justifie pour cette procédure avoir accompli 963 heures de travail dont 233 heures accomplies par l'associé, 205 heures par son collaborateur, 290 heures par son assistante, 162 heures par le service comptabilité et 73 heures par " l'étude ". 

A cet égard, elle verse une feuille de temps synthétisant le temps passé par catégorie de personnel sur chaque tâche (gestion de l'actif, du passif - 494 créances vérifiées, 202 contestations donnant lieu à 181 contentieux, traitement des revendications et restitutions, gestion des salariés, traitement des répartitions et comptabilité). 

Elle produit également un tableau de synthèse des tâches générales (traitement des créances et gestion des salariés) précisant le taux horaire par catégorie de personnel (360 euros HT pour le mandataire, 250 euros HT pour le collaborateur, 150 euros HT pour le service comptabilité, 90 euros pour l'assistante et 120 euros pour l'étude ; soit un taux horaire moyen de 201,87 euros. 

Elle produit en outre une feuille de temps spécifique au collaborateur. 

La société ML Conseil ou auparavant Me [A], à titre individuel, justifie de nombreuses diligences réalisées au cours de cette procédure portant sur la gestion d'actifs, dont certains présentaient une dangerosité pour l'environnement, sur la gestion de très nombreuses revendications et restitutions, sur la gestion du passif et des salariés, sur la cession des actifs de l'entreprise ou encore sur le paiement des créanciers.

S'agissant du passif, il est établi que le liquidateur a vérifié 304 déclarations de créance, traité 202 contestations ou encore préparé 181 notes d'audience. 

L'un des principaux enjeux de cette procédure a été de trouer un repreneur en urgence, compte tenu de l'arrêt de l'activité de l'entreprise faisant courir un risque sérieux pour l'environnement et de définir le périmètre de la cession. A cet égard, étant donné que les actifs significatifs de l'entreprise se trouvaient dans le patrimoine des sociétés Services et logistiques (contenairs) et SCI 78 (terrains et contenairs), il a fallu faire placer ces entreprises en liquidation judiciaire afin de permettre une cession de la débitrice dans les meilleures conditions possibles.

Les diligences entreprises par le liquidateur ont permis d'aboutir dans des délais courts à une cession qui a été régularisée le 11 décembre 2007, après que l'offre de la société Gazechim a été acceptée le 7 novembre 2006. Les 37 emplois ont pu être préservés. 

Il est notable d'observer que les diligences (cessions des actifs industriels, cessions hors plan, recouvrement de la créance groupe, de près de la moitié de la compte clients, appréhension par la débitrice du boni de liquidation de la SCI 78 après une transaction avec son mandataire) ont permis de diminuer le passif et désintéresser les créanciers privilégiés et les créanciers chirographaires à hauteur de près de 30 % de leurs créances. Le passif déclaré à hauteur de 35 178 413,63 euros a été ramené à 16 494 751,12 euros















































































































Il faut également observer que lors du traitement des revendications sur le stock de gaz valorisé à hauteur de 13 000 000 euros, le liquidateur s'est trouvé confronter à des revendications concurrentes sur les mêmes biens fongibles, difficulté qui a conduit le liquidateur à consulter le professeur [Q] puis à désigner un expert pour déterminer précisément le volume de gaz disponible et faire droit aux revendications des clients proportionnellement à la quantité de gaz qu'ils avaient livrée.

Les objectifs de l'article L. 640-1 du code de commerce ont ainsi été atteints.

Compte de la complexité d'une procédure tenant en particulier à l'imbrication de plusieurs procédures collectives, à la nécessité de céder rapidement une activité dont les actifs utiles étaient disséminés au sein de plusieurs entités du groupe, aux traitements de revendications multiples et donnant lieu à une situation juridique inédite et à l'indisponibilité du dirigeant, compte tenu de ses enjeux environnementaux et sociaux, il y a lieu de faire droit à la requête outre les débours dont il est justifié. 





PAR CES MOTIFS





Arrêtons à la somme de 163 800 euros HT la rémunération de la société ML Conseil, prise en la personne de Maître [A], et à la somme de 3 840 euros TTC au titre des débours.







Fait à Versailles, le 16 octobre 2025



Le magistrat délégué

Ronan GUERLOT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:28:22.890Z.