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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 4 février 2026, n° 21/08755

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte en date du 25 septembre 1997, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail à la société Agir France SAS dont le nom commercial est « Agence Caron »  des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1997 jusqu’au 30 septembre 2006 avec un loyer annuel de 8.232,25 euros, hors charges et hors taxes par trimestre payable d’avance.

Par exploit du 4 juin 2009, les consorts [S] ont notifié à la société Agir France un congé avec offre de renouvellement de bail commercial à effet au 31 décembre 2009. 

A la suite de ce congé, un renouvellement de bail commercial a été conclu entre les parties le 27 novembre 2009 pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er octobre 2009 pour expirer le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 13.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. 

Par exploit du 15 juin 2018, les consorts [S] ont notifié à la société Agir France un congé avec refus de renouvellement de bail contre paiement d’une indemnité d’éviction, en application de l’article L.145-9, alinéa 2, du code de commerce, et ce pour le 31 décembre 2018.

Le 27 septembre 2018, les consorts [S] ont fait assigner la société Agir France en référé pour solliciter la désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, le juge des référés a désigné M. [O] [Q] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 7 avril 2021.

Par acte d’assignation accélérée au fond du 27 octobre 2021, les consorts [S] ont fait assigner devant le tribunal de céans la société Agir France SAS aux fins de déclaration d’acquisition de prescription et d’expulsion. 

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, les consorts [S] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, de l’article 2239 du code civil de :

déclarer les consorts [S] bien fondés en tous les chefs de leur demande principale.dire et juger en conséquence que par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction en date du 15 juin 2018 le bail commercial liant les parties a pris fin le 31 décembre 2018. dire et juger que la société locataire est prescrite en son action en paiement de l’indemnité d’éviction. ordonner l’expulsion de la société AGIR France ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard. ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. déclarer la société AGIR France mal fondée en tous les chefs de sa demande reconventionnelle. en conséquence, de l’en débouter purement et simplement. à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 66.060 €, toutes causes confondues, l’indemnité d’éviction qui serait due à la société AGIR France dans l’éventualité où son action ne serait pas déclarée prescrite. dire et juger qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 20.160 € hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2019 et cela jusqu’à libération effective, définitive et totale des locaux. condamner la société AGIR France à payer aux consorts [S] la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile. rejeter sa demande de délais la condamner également aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Agir France SAS demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :

DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de toutes leurs demandes ; RECEVOIR la société AGIR FRANCE SAS en ses demandes reconventionnelle et, en conséquence : CONDAMNER in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à payer à la société AGIR FRANCE SAS une indemnité d’éviction de 258.374,00 € pour les locaux sis à [Localité 6], [Adresse 3] ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AGIR FRANCE à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] à compter du 1er janvier 2019 à 1.648,50 € par mois ; ORDONNER la compensation jusqu’à due concurrence de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNER in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à verser à la société AGIR FRANCE SAS la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ; SUBSIDIAIREMENT, s’il était fait droit à la demande de validation du congé : 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AGIR FRANCE SAS à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] à compter du 1er janvier 2019 à 1.648,50 € par mois ;DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande de remboursement des frais d’expertise ;DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande d’astreinte ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ; PLUS SUBSIDIAIREMENT, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, 
ACCORDER à la société AGIR FRANCE SAS un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, l’audience de plaidoiries a eu lieu le 9 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 et prorogée au 4 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :

- les consorts [S] :
« déclarer les consorts [S] bien fondés en tous les chefs de leur demande principale. »« déclarer la société AGIR France mal fondée en tous les chefs de sa demande reconventionnelle. »
- la société Agir France :
« RECEVOIR la société AGIR FRANCE SAS en ses demandes reconventionnelle. »

I°/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction par la société Agir France SAS

Les consorts [S] sollicitent que la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement d’une indemnité d’éviction soit déclarée prescrite. Ils vont valoir qu’aux termes des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. 

La société Agir France SAS conclut au débouté de cette demande en opposant qu’elle avait formé une demande reconventionnelle qui a suspendu la prescription.

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En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, les consorts [S], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions relatives à la fin de non-recevoir dont ils excipent à l’encontre de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction formée par la société Agir France pour prescription, ne sont pas recevables à la soulever devant le tribunal.

En conséquence, il convient de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] irrecevable devant le tribunal.

II°/ Sur la régularité du congé avec refus de renouvellement du 15 juin 2018

Les consorts [S] sollicitent que le tribunal constate la fin du contrat de bail liant les parties au 31 décembre 2018 du fait du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction délivré à la société Agir France par exploit du 15 juin 2018. 

La société Agir France ne conclut pas sur la validité du congé avec refus de renouvellement qui n’est donc pas contestée.

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Aux termes de l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
[…] Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En l'espèce, les parties sont liées par un bail commercial qui a commencé à courir le 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2018. Les consorts [S] ont, par acte du 15 juin 2018, délivré congé à leur locataire pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction au visa de l'article L 145-14 du code de commerce.

Dès lors, le congé en date du 15 juin 2018 ayant été délivré dans les formes requises à l'article L.145-9 du code de commerce, a valablement mis fin au bail à compter du 31 décembre 2018 à minuit. 

III°/ Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction

La société Agir France sollicite le paiement d’une indemnité d’éviction de 258.374 euros pour les locaux loués dont la somme de 79.000 euros pour l’indemnité principale relative au droit au bail et la somme totale de 179.374 euros pour les indemnités accessoires.

Les consorts [S] sollicitent que cette indemnité soit fixée à la somme de 66.060 euros, toutes causes confondues, dans l’éventualité où la demande de la société Agir France ne serait pas déclarée prescrite. Ils font valoir que la demande reconventionnelle de la société Agir France se contente de reprendre les sommes évoquées par l’expert dans le cadre du paiement d’une indemnité d’éviction dite de transfert pour solliciter de ce chef le paiement de la somme de 215.600 euros. Ils ajoutent qu’ils ont toujours contesté la majorité de ces sommes.

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L’article L145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Sur l’indemnité principale 
La société Agir France demande au tribunal d’entériner le calcul de l’expert et de fixer la valeur du droit au bail à la somme de 79.000 euros. Elle fait valoir que les consorts [S] tentent de réduire la valeur du droit au bail en contestant la valeur locative de marché, qu’ils estiment à 26.880 euros, alors que l’expert l’a fixée à 33.690 euros, mais considère que ce moyen ne saurait prospérer car les consorts [S] ne justifient ni n’expliquent leur calcul.

Les consorts [S] considèrent que la valeur locative s’apprécie non à la somme excessive de 750 euros mais en réalité entre 550 euros et 650 euros permettant d’aboutir à une valeur du loyer du marché estimée à la somme de 26.880 euros. Ils font valoir que compte tenu de la teneur de l’activité et de la fixation assurée du loyer de renouvellement à la valeur locative, le loyer du bail, s’il était renouvelé, serait fixé à celle qui a été précédemment estimée moyennant un montant de 22.400 euros. Ils ajoutent que dès lors, la différence entre les deux prix : 26.880 euros et 22.400 euros, serait génératrice d’une valeur de droit au bail et ce si l’on retient un coefficient 7. Ils contestent le fait que l’expert ait retenu une commercialité moyenne alors même qu’il a retenu de manière contradictoire un coefficient 7 retenu pour les emplacements qualifiés de bonne situation. Ils estiment que la valeur à retenir doit être arrondie à 31.000 euros selon la formule suivante : (26.880 euros - 22.400 euros x 7 = 31.360 euros).

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L'indemnité d'éviction a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail. Si le fonds de commerce est transférable, l'indemnité principale est qualifiée d'indemnité de déplacement et correspond au minimum à la valeur du droit au bail, élément incorporel majeur du fonds de commerce. Si le fonds n'est pas transférable, l'indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement et comprend donc la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds, le locataire doit alors se voir allouer une indemnité de transfert égale à la valeur du droit au bail.

Il est d'usage que cette indemnité soit calculée pour ce type de bien selon la méthode dite du différentiel de loyer, soit, en fonction de l’écart mesuré entre la valeur locative de marché des locaux objets de l’éviction et le loyer de renouvellement, avec application d’un coefficient représentatif de la valeur de l’emplacement au différentiel ainsi obtenu.

S'agissant de la détermination de la valeur locative de renouvellement, il y a lieu de rechercher, conformément aux articles L.145-34 et R.145-6 du code de commerce si une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, est survenue au cours du bail expiré, de nature à constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer.

En l’espèce, l’expert estime la surface pondérée du local à 44,92 m2.

L’expert évalue la valeur locative dans le cadre d’un renouvellement de bail au 1er janvier 2019 à la somme de 22.460 euros, sur une base de 500 euros/m² et la valeur locative de marché à 33.690 euros, sur la base de 750 euros/m² et a retenu un coefficient de 7, qu’il justifie par l’emplacement et la valeur locative au mètre carré pondéré, soit : 33.690 euros – 22.460 euros x 7 = 78.610 euros arrondis à 79 000 euros.

Or, les consorts [S] ne démontrent pas que la base locative de 750 euros/m2 retenue par l’expert soit excessive. En outre, l’expert mentionne bien qu’un coefficient de commercialité pour les emplacements de bonnes situations (ce qui est le cas en l’espèce) peut être de 6 à 7. Les consorts [S] ne prouvent donc pas l’incohérence de retenir un coefficient 7 pour les locaux loués.

Par conséquent, il convient de fixer la valeur du droit au bail selon la formule suivante (33.690 euros – 22.460 euros x 7 = 78.610 euros) arrondie à 79.000 euros que les consorts [S] seront condamnés in solidum à payer à la société Agir France à titre d’indemnité principale.

Sur les indemnités accessoires
L'article L.145-14 du code de commerce prévoit que l'indemnité d'éviction doit compenser l'entier préjudice subi par le preneur du fait de l'éviction et que l'indemnité principale peut être augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et des droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
Le bailleur ne peut exiger des justificatifs de réinstallation effective, devant payer l'indemnité principale et les indemnités accessoires avant de contraindre le preneur à quitter les locaux.

Sur les frais d’acquisition d’un acte locatif 
La société Agir France sollicite que les frais d’acquisition d’un acte locatif soient pris en charge à hauteur de 5.100 euros, l’expert ayant précisé qu’il avait suivi « le tarif des agents immobiliers (15% sur la valeur locative) : 33.690 euros x 15% = 5 100 euros », correspondant aux usages. Elle considère que la proposition des consorts [S] de retenir la somme de 3.340 euros doit être rejetée car ils n’expliquent pas les raisons de ce pourcentage réduit et ne produisent aucun justificatif.

Les consorts [S] proposent de retenir la somme de 3.340 euros, en estimant que les droits d’enregistrement s’évaluent à 240 euros et en appliquant un pourcentage de 10 % sur la valeur du droit au bail qu’ils estiment à 31.000 euros soit 3.100 euros. 

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Les frais d’acquisition d’un acte locatif sont destinés à compenser les droits de mutation définis à l'article 719 du code général des impôts dus pour l'acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail de valeur équivalente, outre les frais d'acte et les frais de transaction. Il est d'usage de retenir un taux forfaitaire de 10% de l'indemnité principale pour calculer les frais d'acte, d'honoraires de rédaction et de transaction.

En l’espèce, l’expert retient 15% de la valeur locative des locaux et non un pourcentage sur la valeur du droit au bail. Il convient de relever que 10% de l’indemnité principale équivaut à 7.900 euros (soit 10% de l’indemnité principale de 79.000 euros).

Par conséquent, la société Agir France ayant demandé une somme de 5.100 euros, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France cette somme au titre des frais d’acquisition d’un acte locatif selon la formule suivante (33.690 euros x 15%).

Sur les frais de déménagement : 
La société Agir France sollicite que les frais de déménagement soient pris en charge à hauteur de 5.430 euros. Elle explique avoir produit un devis de la société Les gentlemen du déménagement, d’un montant de 5.430 euros mais que sans explication, l’expert n’a retenu qu’un montant de 3.000 euros, « majoré du coût lié à la réinstallation des éléments de mobilier (étagères notamment), estimé à 1.000 euros » soit la somme totale de 4.000 euros.

Les consorts [S] retiennent la somme de 4.000 euros.

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Ces indemnités accessoires ont pour objet d'indemniser le preneur des frais exposés pour transférer dans son lieu de réinstallation les éléments de son commerce ou à tout le moins, pour libérer entièrement les locaux dont il est évincé.

En l’espèce, au vu de l’estimation de l’expert, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement.

Sur la perte partielle de clientèle 
La société Agir France sollicite que la perte partielle de clientèle soit indemnisée à hauteur de 81.700 euros. Elle fait valoir que l’expert a estimé que « le transfert peut entraîner une perte de clientèle même si la relation commerciale avec les clients composant le portefeuille actuel sera faiblement impactée par un changement d’adresse » et a évalué le préjudice résultant de la perte partielle de clientèle à la somme de 81.700 euros, en retenant « une perte de clientèle équivalente à 10% de la valeur du fonds, soit : 817.000 euros x 10% = 81 700 euros ».
Elle considère que compte tenu de la spécificité de la clientèle de la société Agir France et de l’emplacement favorable actuellement occupé, une perte partielle de clientèle semble inéluctable en cas de transfert au-delà d’un périmètre proche de l’emplacement actuel.

Les consorts [S] opposent que l’activité principale de la société Agir France est principalement administrative consistant en la gestion d’un portefeuille d’assurances et que comme relevé par l’expert, pour la gestion de ce portefeuille, l’emplacement n’a pas d’importance prépondérante vis-à-vis de la clientèle qui se déplace rarement en agence, la plupart des opérations se faisant à distance. Ils font également valoir que la société Agir France ne démontre aucunement en quoi ces recettes seraient affectées par un transfert de l’activité et qu’une telle perte est peu probable compte tenu de la localisation dans une artère à la commercialité incertaine et de l’ampleur des locaux vacants. 

En l’espèce, l’expert a retenu une perte de clientèle de 10% au vu du faible impact d’un changement d’adresse. Or, les consorts [S] ne démontrent pas qu’un changement d’adresse aurait un impact nul sur la clientèle.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 81.700 euros au titre de la perte partielle de clientèle selon la formule suivante (817.000 euros pour la valeur du fonds de la société Agir France x 10% de perte de clientèle).


Sur le trouble commercial 
La société Agir France sollicite que le trouble commercial soit indemnisé à hauteur de 58.344 euros.
Elle fait valoir que l’indemnité pour trouble commercial correspond au préjudice subi par le locataire pendant la période de déménagement et de réinstallation et prend également en compte les pertes de temps encourues par les diverses démarches. Elle considère qu’il est d’usage de l’évaluer à trois mois de réel bénéfice (Bénéfice d’exploitation + dotations aux amortissements + rémunérations du dirigeant) soit 233.376 euros / 12 x 3 = 58 344 euros.
Elle estime que l’expert a sous-évalué le préjudice résultant du trouble commercial en proposant une somme de 17.000 euros.
Elle fait valoir que l’application de la méthode d’évaluation proposée par les consorts [S], à savoir évaluer le trouble commercial à 3 mois de bénéfice réel, celui-ci étant constitué du résultat, des dotations aux amortissements soit l’excédent brut d’exploitation ainsi qu’un demi mois de masse salariale, conduirait à chiffrer l’indemnité pour trouble commercial à la somme de 37.683 euros.

Les consorts [S] ne s’opposent pas à l’évaluation du trouble commercial par l’expert à la somme de 17.000 euros. Ils font valoir que le trouble commercial est généralement apprécié à 3 mois de bénéfice réel, celui-ci étant constitué du résultat, des dotations aux amortissements soit l’excédent brut d’exploitation ainsi qu’un demi mois de masse salariale.

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L'indemnité fondée sur le trouble commercial est destinée à compenser la perte de temps générée par l'éviction et le moindre investissement dans le commerce. Il est d’usage que cette indemnité corresponde à trois mois de l’excédent brut d’exploitation (EBE) moyen des trois derniers exercices, et, s’il est nul ou déficitaire, en tenant compte d’autres paramètres comme le chiffre d’affaires ou la masse salariale.

En l’espèce, l’expert a retenu l’excédent brut d’exploitation moyen sur les trois exercices (à savoir 68.164 euros) et retenu trois mois de cet excédent pour fixer le trouble commercial à la somme de 17.000 euros (68.164 euros x 3 mois /12 mois).

Or, la société Agir France ne démontre pas que l’usage est de retenir une base de calcul constituée du bénéfice d’exploitation ajoutée de la dotation aux amortissements et des rémunérations du dirigeant.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 17.000 euros au titre du trouble commercial soit 3 mois de l’excédent brut d’exploitation moyen sur les trois exercices retenus par l’expert (2016 à 2018).

Sur les frais de réinstallation 
La société Agir France sollicite que les frais de réinstallation soient pris en charge à hauteur de 13.000 euros qui incluent l’installation de climatisation pour 4.000 euros, le coût de réinstallation des étagères pour 500 euros, le forfait d’installation pour un câblage informatique standard de 2.000 euros, le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc pour 2.500 euros et l’enseigne pour 4.000 euros.

Les consorts [S] estiment que compte tenu de l’état des locaux, des aménagements et de l’ancienneté de l’occupation, des frais de réinstallation ne peuvent pas être retenus. Ils font valoir que de tels frais ont déjà été visés à la rubrique « frais de déménagement » l’expert ayant déjà prévu des frais de réinstallation. Ils ajoutent que si pour la partie technique l’expert retient un forfait installation, ce forfait fait doublon avec l’installation téléphonique et le coût retenu par l’expert apparait disproportionné comme faisant double emploi, outre le fait que l’expert a relevé l’absence de câblage spécifique.

En l’espèce, l’expert retient la prise en charge de l’installation de climatisation pour 4.000 euros, le coût de réinstallation des étagères pour 500 euros, le forfait d’installation pour un câblage informatique standard de 2.000 euros, le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc pour 2.500 euros et l’enseigne pour 4.000 euros.

Les consorts [S] ne démontrent pas que ces frais sont injustifiés ou indemnisés au titre des frais de déménagement.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 4.000 euros pour l’installation de la climatisation, la somme de 500 euros pour la réinstallation des étagères, la somme de 2.000 euros pour le forfait d’installation pour un câblage informatique standard, la somme de 2.500 euros pour le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc et la somme de 4.000 euros pour l’enseigne, soit la somme totale de 13.000 euros au titre des frais de réinstallation.

Sur la perte sur salaires le temps du déménagement 
La société Agir France sollicite que la perte sur salaires le temps du déménagement soit pris en charge à hauteur de 1.900 euros sur le fondement des coûts du personnel selon le bilan 2018 (228.726 euros x (3/365)). 

Les consorts [S] opposent que la société Agir France n’a fourni aucun justificatif probant de ce chef.

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En l’espèce, l’expert a retenu 3 jours de frais de personnel (228.726 euros x (3/365)) soit 1.900 euros.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 1.900 euros au titre de la perte sur salaires le temps du déménagement.


Sur le double loyer et charges 
La société Agir France sollicite que le double loyer et charges soient pris en charge à hauteur de 8.400 euros en entérinant le montant du préjudice proposé par l’expert au titre du double loyer et charges le temps du déménagement et de la réinstallation, équivalant à 3 mois de la valeur locative de marché, soit 33.690 euros / 12 x 3= 8.400 euros.

Les consorts [S] considèrent qu’au regard de la nature des aménagements à entreprendre, un double loyer correspondant à trois mois d’occupation peut être retenu, soit en fonction des loyers de marché des locaux d’activité (26.880 euros/12 x3) = 6.720 euros.

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En l’espèce, l’expert a retenu une valeur locative de marché de 33.690 euros. 

Les consorts [S] ne démontrent pas que la valeur locative du marché puisse être estimée à la somme de 26.880 euros.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 8.400 euros selon la formule suivante (33.690 euros / 12 x 3) au titre du double loyer et charges pendant trois mois.

Sur les frais juridiques liés au transfert 
La société Agir France sollicite que les frais juridiques liés au transfert soient pris en charge à hauteur de 2.500 euros comme évalué forfaitairement par l’expert.

Les consorts [S] opposent que la société Agir France ne fournit aucun justificatif de ce chef. 

*

Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de formalités du transfert de siège social.

En l’espèce, l’expert a retenu forfaitairement la somme de 2.500 euros pour les frais juridiques liés à ce transfert.

Or, les consorts [S] ne produisent pas d’élément venant minorer cette somme.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 2.500 euros au titre des frais juridiques liés au transfert. 


Sur les frais d’imprimés 
La société Agir France sollicite que les frais d’imprimés soient pris en charge à hauteur de 1.000 euros.

Les consorts [S] ne formulent pas d’observation de ce chef.

*

Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de formalités du transfert de siège social et les frais exposés pour informer la clientèle de la nouvelle adresse.

En l’espèce, l’expert a retenu la somme de 1.000 euros pour la perte sur les documents imprimés.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 1.000 euros pour frais d’imprimés.


Sur les frais de mailing aux clients et fournisseurs 
La société Agir France sollicite que les frais de mailing soient pris en charge à hauteur de 5.430 euros.

Les consorts [S] ne formulent pas d’observation de ce chef.

*

Cette indemnité a pour objet de compenser les frais exposés pour informer la clientèle et des fournisseurs de la nouvelle adresse.

En l’espèce, l’expert a retenu la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

**

Par conséquent, l’indemnité d’éviction totale que les consorts [S] sont condamnés in solidum à payer à la société Agir France est de 215.600 euros dont la somme de 79.000 euros pour l’indemnité principale au titre du droit au bail et la somme totale de 136.600 euros au titre des indemnités accessoires comprenant :
la somme de 5.100 euros au titre des frais d’acquisition d’un acte locatif, la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement,la somme de 17.000 euros au titre du trouble commercial,la somme de 81.700 euros au titre de la perte partielle de clientèlela somme totale de 13.000 euros au titre des frais de réinstallation,la somme de 1.900 euros au titre de la perte sur salaires le temps du déménagement,la somme de 8.400 euros au titre du double loyer et charges pendant trois mois,la somme de 2.500 euros au titre des frais juridiques liés au transfert,la somme de 1.000 euros pour frais d’imprimés,la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

IV°/ Sur l’indemnité d’occupation

Les consorts [S] sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant annuel de 20.160 euros hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2019 et cela jusqu’à libération effective, définitive et totale des locaux. Ils considèrent qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Agir France en fonction de la valeur locative de 22.400 euros et de retenir un abattement de 10%.

La société Agir France oppose que l’expert a estimé l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 à 20.214 euros par an, soit 1 648,50 euros par mois et propose de retenir cette somme.

*

En vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, égale à la valeur locative de renouvellement déplafonnée.

En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus exposés que la valeur locative de renouvellement déplafonnée s’élève à la somme de 22.460 euros par an.

Aucune clause du bail ne prévoyant d'indexation du loyer et dès lors que les parties n'ont pas souhaiter moduler annuellement le coût du loyer à la hausse, il n'y a pas lieu de dire que l'indemnité d'occupation doit être évolutive.

C'est par ailleurs à bon droit que l’expert a retenu un abattement de précarité sur cette valeur. Compte tenu en outre de la durée de la procédure, qui n'est pas imputable seulement au locataire, à défaut pour le bailleur de justifier avoir été particulièrement diligent, il y a lieu d'appliquer un abattement de 10%.

En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation annuelle due à compter du 1er janvier 2019 par la société Agir France à la somme annuelle de 20.214 euros.

V°/ Sur les autres demandes

Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, “la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » et elle « n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

Les consorts [S] et la société Agir France étant créancières l'une de l'autre, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée par la société Agir France.

Par ailleurs, la société locataire se maintenant régulièrement dans les lieux en l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction au jour où il est statué, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des bailleurs en expulsion assortie d’une astreinte.

L’instance ayant eu pour cause la délivrance par les bailleurs d’un congé refusant le renouvellement, il appartient aux consorts [S] d’en supporter les dépens.

Les consorts [S] seront de même condamnés in solidum à payer à la société Agir France la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les bailleurs ayant un droit légal de repentir à compter du prononcé de la présente décision et la locataire un droit au maintien dans les lieux, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas prononcée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction par la société Agir France SAS élevée par M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] irrecevable,

DECLARE valide le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction signifié le 15 juin 2018,

DIT que par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 15 juin 2018, le bail liant Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] épouse [A] et la société Agir France SAS portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a pris fin le 31 décembre 2018, 

DIT que ce refus de renouvellement a ouvert droit pour la société Agir France SAS au paiement d’une indemnité d’éviction, 

FIXE à la somme globale de 215.600 euros l’indemnité d’éviction, 

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à régler à la société Agir France SAS l’indemnité d’éviction ainsi due,

FIXE à la somme de 20.214 euros hors taxes et hors charges, le montant annuel de l’indemnité d’occupation due par la société Agir France SAS à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la libération des lieux, augmentée des charges, accessoires et taxes contractuels, 

CONDAMNE la société Agir France SAS à régler à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] l’indemnité d’occupation ainsi due, 

DIT que la compensation s'opérera de plein droit entre les créances réciproques de M . [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] d’une part, et la société Agir France SAS d’autre part,

DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande d’expulsion sous astreinte de la société Agir France SAS et de leur demande relative au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] aux entiers dépens, 

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à payer à la société Agir France SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.


signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Février 2026


 N° RG 21/08755 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XAJ4

N° Minute : 








AFFAIRE

[Z] [S], [F] [S] épouse [A]

C/

Société AGIR FRANCE nom commercial “Agence [P]”





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054
Madame [F] [S] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
 (GRANDE-BRETAGNE)

représentée par Me Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R054


DEFENDERESSE

Société AGIR FRANCE nom commercial “Agence [P]”
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149




L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.















EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte en date du 25 septembre 1997, M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] (ci-après les consorts [S]) ont donné à bail à la société Agir France SAS dont le nom commercial est « Agence Caron »  des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 1997 jusqu’au 30 septembre 2006 avec un loyer annuel de 8.232,25 euros, hors charges et hors taxes par trimestre payable d’avance.

Par exploit du 4 juin 2009, les consorts [S] ont notifié à la société Agir France un congé avec offre de renouvellement de bail commercial à effet au 31 décembre 2009. 

A la suite de ce congé, un renouvellement de bail commercial a été conclu entre les parties le 27 novembre 2009 pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er octobre 2009 pour expirer le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes, de 13.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. 

Par exploit du 15 juin 2018, les consorts [S] ont notifié à la société Agir France un congé avec refus de renouvellement de bail contre paiement d’une indemnité d’éviction, en application de l’article L.145-9, alinéa 2, du code de commerce, et ce pour le 31 décembre 2018.

Le 27 septembre 2018, les consorts [S] ont fait assigner la société Agir France en référé pour solliciter la désignation d’un expert.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2018, le juge des référés a désigné M. [O] [Q] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 7 avril 2021.

Par acte d’assignation accélérée au fond du 27 octobre 2021, les consorts [S] ont fait assigner devant le tribunal de céans la société Agir France SAS aux fins de déclaration d’acquisition de prescription et d’expulsion. 

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, les consorts [S] demandent au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, de l’article 2239 du code civil de :

déclarer les consorts [S] bien fondés en tous les chefs de leur demande principale.dire et juger en conséquence que par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction en date du 15 juin 2018 le bail commercial liant les parties a pris fin le 31 décembre 2018. dire et juger que la société locataire est prescrite en son action en paiement de l’indemnité d’éviction. ordonner l’expulsion de la société AGIR France ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les lieux, avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force armée et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard. ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. déclarer la société AGIR France mal fondée en tous les chefs de sa demande reconventionnelle. en conséquence, de l’en débouter purement et simplement. à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 66.060 €, toutes causes confondues, l’indemnité d’éviction qui serait due à la société AGIR France dans l’éventualité où son action ne serait pas déclarée prescrite. dire et juger qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 20.160 € hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2019 et cela jusqu’à libération effective, définitive et totale des locaux. condamner la société AGIR France à payer aux consorts [S] la somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure civile. rejeter sa demande de délais la condamner également aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Agir France SAS demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :

DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de toutes leurs demandes ; RECEVOIR la société AGIR FRANCE SAS en ses demandes reconventionnelle et, en conséquence : CONDAMNER in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à payer à la société AGIR FRANCE SAS une indemnité d’éviction de 258.374,00 € pour les locaux sis à [Localité 6], [Adresse 3] ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AGIR FRANCE à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] à compter du 1er janvier 2019 à 1.648,50 € par mois ; ORDONNER la compensation jusqu’à due concurrence de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNER in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à verser à la société AGIR FRANCE SAS la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ; SUBSIDIAIREMENT, s’il était fait droit à la demande de validation du congé : 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AGIR FRANCE SAS à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] à compter du 1er janvier 2019 à 1.648,50 € par mois ;DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande de remboursement des frais d’expertise ;DÉBOUTER M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande d’astreinte ; DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ; PLUS SUBSIDIAIREMENT, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, 
ACCORDER à la société AGIR FRANCE SAS un délai de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour libérer les lieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, l’audience de plaidoiries a eu lieu le 9 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 et prorogée au 4 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :

- les consorts [S] :
« déclarer les consorts [S] bien fondés en tous les chefs de leur demande principale. »« déclarer la société AGIR France mal fondée en tous les chefs de sa demande reconventionnelle. »
- la société Agir France :
« RECEVOIR la société AGIR FRANCE SAS en ses demandes reconventionnelle. »

I°/ Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction par la société Agir France SAS

Les consorts [S] sollicitent que la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant au paiement d’une indemnité d’éviction soit déclarée prescrite. Ils vont valoir qu’aux termes des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce, le locataire qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit agir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. 

La société Agir France SAS conclut au débouté de cette demande en opposant qu’elle avait formé une demande reconventionnelle qui a suspendu la prescription.

*

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, les consorts [S], qui n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions relatives à la fin de non-recevoir dont ils excipent à l’encontre de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction formée par la société Agir France pour prescription, ne sont pas recevables à la soulever devant le tribunal.

En conséquence, il convient de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] irrecevable devant le tribunal.

II°/ Sur la régularité du congé avec refus de renouvellement du 15 juin 2018

Les consorts [S] sollicitent que le tribunal constate la fin du contrat de bail liant les parties au 31 décembre 2018 du fait du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction délivré à la société Agir France par exploit du 15 juin 2018. 

La société Agir France ne conclut pas sur la validité du congé avec refus de renouvellement qui n’est donc pas contestée.

*

Aux termes de l'article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
[…] Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En l'espèce, les parties sont liées par un bail commercial qui a commencé à courir le 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2018. Les consorts [S] ont, par acte du 15 juin 2018, délivré congé à leur locataire pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction au visa de l'article L 145-14 du code de commerce.

Dès lors, le congé en date du 15 juin 2018 ayant été délivré dans les formes requises à l'article L.145-9 du code de commerce, a valablement mis fin au bail à compter du 31 décembre 2018 à minuit. 

III°/ Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction

La société Agir France sollicite le paiement d’une indemnité d’éviction de 258.374 euros pour les locaux loués dont la somme de 79.000 euros pour l’indemnité principale relative au droit au bail et la somme totale de 179.374 euros pour les indemnités accessoires.

Les consorts [S] sollicitent que cette indemnité soit fixée à la somme de 66.060 euros, toutes causes confondues, dans l’éventualité où la demande de la société Agir France ne serait pas déclarée prescrite. Ils font valoir que la demande reconventionnelle de la société Agir France se contente de reprendre les sommes évoquées par l’expert dans le cadre du paiement d’une indemnité d’éviction dite de transfert pour solliciter de ce chef le paiement de la somme de 215.600 euros. Ils ajoutent qu’ils ont toujours contesté la majorité de ces sommes.

*

L’article L145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Sur l’indemnité principale 
La société Agir France demande au tribunal d’entériner le calcul de l’expert et de fixer la valeur du droit au bail à la somme de 79.000 euros. Elle fait valoir que les consorts [S] tentent de réduire la valeur du droit au bail en contestant la valeur locative de marché, qu’ils estiment à 26.880 euros, alors que l’expert l’a fixée à 33.690 euros, mais considère que ce moyen ne saurait prospérer car les consorts [S] ne justifient ni n’expliquent leur calcul.

Les consorts [S] considèrent que la valeur locative s’apprécie non à la somme excessive de 750 euros mais en réalité entre 550 euros et 650 euros permettant d’aboutir à une valeur du loyer du marché estimée à la somme de 26.880 euros. Ils font valoir que compte tenu de la teneur de l’activité et de la fixation assurée du loyer de renouvellement à la valeur locative, le loyer du bail, s’il était renouvelé, serait fixé à celle qui a été précédemment estimée moyennant un montant de 22.400 euros. Ils ajoutent que dès lors, la différence entre les deux prix : 26.880 euros et 22.400 euros, serait génératrice d’une valeur de droit au bail et ce si l’on retient un coefficient 7. Ils contestent le fait que l’expert ait retenu une commercialité moyenne alors même qu’il a retenu de manière contradictoire un coefficient 7 retenu pour les emplacements qualifiés de bonne situation. Ils estiment que la valeur à retenir doit être arrondie à 31.000 euros selon la formule suivante : (26.880 euros - 22.400 euros x 7 = 31.360 euros).

*

L'indemnité d'éviction a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte de son droit au bail. Si le fonds de commerce est transférable, l'indemnité principale est qualifiée d'indemnité de déplacement et correspond au minimum à la valeur du droit au bail, élément incorporel majeur du fonds de commerce. Si le fonds n'est pas transférable, l'indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement et comprend donc la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds, le locataire doit alors se voir allouer une indemnité de transfert égale à la valeur du droit au bail.

Il est d'usage que cette indemnité soit calculée pour ce type de bien selon la méthode dite du différentiel de loyer, soit, en fonction de l’écart mesuré entre la valeur locative de marché des locaux objets de l’éviction et le loyer de renouvellement, avec application d’un coefficient représentatif de la valeur de l’emplacement au différentiel ainsi obtenu.

S'agissant de la détermination de la valeur locative de renouvellement, il y a lieu de rechercher, conformément aux articles L.145-34 et R.145-6 du code de commerce si une modification notable des facteurs locaux de commercialité, ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur, est survenue au cours du bail expiré, de nature à constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer.

En l’espèce, l’expert estime la surface pondérée du local à 44,92 m2.

L’expert évalue la valeur locative dans le cadre d’un renouvellement de bail au 1er janvier 2019 à la somme de 22.460 euros, sur une base de 500 euros/m² et la valeur locative de marché à 33.690 euros, sur la base de 750 euros/m² et a retenu un coefficient de 7, qu’il justifie par l’emplacement et la valeur locative au mètre carré pondéré, soit : 33.690 euros – 22.460 euros x 7 = 78.610 euros arrondis à 79 000 euros.

Or, les consorts [S] ne démontrent pas que la base locative de 750 euros/m2 retenue par l’expert soit excessive. En outre, l’expert mentionne bien qu’un coefficient de commercialité pour les emplacements de bonnes situations (ce qui est le cas en l’espèce) peut être de 6 à 7. Les consorts [S] ne prouvent donc pas l’incohérence de retenir un coefficient 7 pour les locaux loués.

Par conséquent, il convient de fixer la valeur du droit au bail selon la formule suivante (33.690 euros – 22.460 euros x 7 = 78.610 euros) arrondie à 79.000 euros que les consorts [S] seront condamnés in solidum à payer à la société Agir France à titre d’indemnité principale.

Sur les indemnités accessoires
L'article L.145-14 du code de commerce prévoit que l'indemnité d'éviction doit compenser l'entier préjudice subi par le preneur du fait de l'éviction et que l'indemnité principale peut être augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et des droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
Le bailleur ne peut exiger des justificatifs de réinstallation effective, devant payer l'indemnité principale et les indemnités accessoires avant de contraindre le preneur à quitter les locaux.

Sur les frais d’acquisition d’un acte locatif 
La société Agir France sollicite que les frais d’acquisition d’un acte locatif soient pris en charge à hauteur de 5.100 euros, l’expert ayant précisé qu’il avait suivi « le tarif des agents immobiliers (15% sur la valeur locative) : 33.690 euros x 15% = 5 100 euros », correspondant aux usages. Elle considère que la proposition des consorts [S] de retenir la somme de 3.340 euros doit être rejetée car ils n’expliquent pas les raisons de ce pourcentage réduit et ne produisent aucun justificatif.

Les consorts [S] proposent de retenir la somme de 3.340 euros, en estimant que les droits d’enregistrement s’évaluent à 240 euros et en appliquant un pourcentage de 10 % sur la valeur du droit au bail qu’ils estiment à 31.000 euros soit 3.100 euros. 

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Les frais d’acquisition d’un acte locatif sont destinés à compenser les droits de mutation définis à l'article 719 du code général des impôts dus pour l'acquisition d’un fonds de commerce ou d’un droit au bail de valeur équivalente, outre les frais d'acte et les frais de transaction. Il est d'usage de retenir un taux forfaitaire de 10% de l'indemnité principale pour calculer les frais d'acte, d'honoraires de rédaction et de transaction.

En l’espèce, l’expert retient 15% de la valeur locative des locaux et non un pourcentage sur la valeur du droit au bail. Il convient de relever que 10% de l’indemnité principale équivaut à 7.900 euros (soit 10% de l’indemnité principale de 79.000 euros).

Par conséquent, la société Agir France ayant demandé une somme de 5.100 euros, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France cette somme au titre des frais d’acquisition d’un acte locatif selon la formule suivante (33.690 euros x 15%).

Sur les frais de déménagement : 
La société Agir France sollicite que les frais de déménagement soient pris en charge à hauteur de 5.430 euros. Elle explique avoir produit un devis de la société Les gentlemen du déménagement, d’un montant de 5.430 euros mais que sans explication, l’expert n’a retenu qu’un montant de 3.000 euros, « majoré du coût lié à la réinstallation des éléments de mobilier (étagères notamment), estimé à 1.000 euros » soit la somme totale de 4.000 euros.

Les consorts [S] retiennent la somme de 4.000 euros.

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Ces indemnités accessoires ont pour objet d'indemniser le preneur des frais exposés pour transférer dans son lieu de réinstallation les éléments de son commerce ou à tout le moins, pour libérer entièrement les locaux dont il est évincé.

En l’espèce, au vu de l’estimation de l’expert, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement.

Sur la perte partielle de clientèle 
La société Agir France sollicite que la perte partielle de clientèle soit indemnisée à hauteur de 81.700 euros. Elle fait valoir que l’expert a estimé que « le transfert peut entraîner une perte de clientèle même si la relation commerciale avec les clients composant le portefeuille actuel sera faiblement impactée par un changement d’adresse » et a évalué le préjudice résultant de la perte partielle de clientèle à la somme de 81.700 euros, en retenant « une perte de clientèle équivalente à 10% de la valeur du fonds, soit : 817.000 euros x 10% = 81 700 euros ».
Elle considère que compte tenu de la spécificité de la clientèle de la société Agir France et de l’emplacement favorable actuellement occupé, une perte partielle de clientèle semble inéluctable en cas de transfert au-delà d’un périmètre proche de l’emplacement actuel.

Les consorts [S] opposent que l’activité principale de la société Agir France est principalement administrative consistant en la gestion d’un portefeuille d’assurances et que comme relevé par l’expert, pour la gestion de ce portefeuille, l’emplacement n’a pas d’importance prépondérante vis-à-vis de la clientèle qui se déplace rarement en agence, la plupart des opérations se faisant à distance. Ils font également valoir que la société Agir France ne démontre aucunement en quoi ces recettes seraient affectées par un transfert de l’activité et qu’une telle perte est peu probable compte tenu de la localisation dans une artère à la commercialité incertaine et de l’ampleur des locaux vacants. 

En l’espèce, l’expert a retenu une perte de clientèle de 10% au vu du faible impact d’un changement d’adresse. Or, les consorts [S] ne démontrent pas qu’un changement d’adresse aurait un impact nul sur la clientèle.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 81.700 euros au titre de la perte partielle de clientèle selon la formule suivante (817.000 euros pour la valeur du fonds de la société Agir France x 10% de perte de clientèle).


Sur le trouble commercial 
La société Agir France sollicite que le trouble commercial soit indemnisé à hauteur de 58.344 euros.
Elle fait valoir que l’indemnité pour trouble commercial correspond au préjudice subi par le locataire pendant la période de déménagement et de réinstallation et prend également en compte les pertes de temps encourues par les diverses démarches. Elle considère qu’il est d’usage de l’évaluer à trois mois de réel bénéfice (Bénéfice d’exploitation + dotations aux amortissements + rémunérations du dirigeant) soit 233.376 euros / 12 x 3 = 58 344 euros.
Elle estime que l’expert a sous-évalué le préjudice résultant du trouble commercial en proposant une somme de 17.000 euros.
Elle fait valoir que l’application de la méthode d’évaluation proposée par les consorts [S], à savoir évaluer le trouble commercial à 3 mois de bénéfice réel, celui-ci étant constitué du résultat, des dotations aux amortissements soit l’excédent brut d’exploitation ainsi qu’un demi mois de masse salariale, conduirait à chiffrer l’indemnité pour trouble commercial à la somme de 37.683 euros.

Les consorts [S] ne s’opposent pas à l’évaluation du trouble commercial par l’expert à la somme de 17.000 euros. Ils font valoir que le trouble commercial est généralement apprécié à 3 mois de bénéfice réel, celui-ci étant constitué du résultat, des dotations aux amortissements soit l’excédent brut d’exploitation ainsi qu’un demi mois de masse salariale.

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L'indemnité fondée sur le trouble commercial est destinée à compenser la perte de temps générée par l'éviction et le moindre investissement dans le commerce. Il est d’usage que cette indemnité corresponde à trois mois de l’excédent brut d’exploitation (EBE) moyen des trois derniers exercices, et, s’il est nul ou déficitaire, en tenant compte d’autres paramètres comme le chiffre d’affaires ou la masse salariale.

En l’espèce, l’expert a retenu l’excédent brut d’exploitation moyen sur les trois exercices (à savoir 68.164 euros) et retenu trois mois de cet excédent pour fixer le trouble commercial à la somme de 17.000 euros (68.164 euros x 3 mois /12 mois).

Or, la société Agir France ne démontre pas que l’usage est de retenir une base de calcul constituée du bénéfice d’exploitation ajoutée de la dotation aux amortissements et des rémunérations du dirigeant.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 17.000 euros au titre du trouble commercial soit 3 mois de l’excédent brut d’exploitation moyen sur les trois exercices retenus par l’expert (2016 à 2018).

Sur les frais de réinstallation 
La société Agir France sollicite que les frais de réinstallation soient pris en charge à hauteur de 13.000 euros qui incluent l’installation de climatisation pour 4.000 euros, le coût de réinstallation des étagères pour 500 euros, le forfait d’installation pour un câblage informatique standard de 2.000 euros, le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc pour 2.500 euros et l’enseigne pour 4.000 euros.

Les consorts [S] estiment que compte tenu de l’état des locaux, des aménagements et de l’ancienneté de l’occupation, des frais de réinstallation ne peuvent pas être retenus. Ils font valoir que de tels frais ont déjà été visés à la rubrique « frais de déménagement » l’expert ayant déjà prévu des frais de réinstallation. Ils ajoutent que si pour la partie technique l’expert retient un forfait installation, ce forfait fait doublon avec l’installation téléphonique et le coût retenu par l’expert apparait disproportionné comme faisant double emploi, outre le fait que l’expert a relevé l’absence de câblage spécifique.

En l’espèce, l’expert retient la prise en charge de l’installation de climatisation pour 4.000 euros, le coût de réinstallation des étagères pour 500 euros, le forfait d’installation pour un câblage informatique standard de 2.000 euros, le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc pour 2.500 euros et l’enseigne pour 4.000 euros.

Les consorts [S] ne démontrent pas que ces frais sont injustifiés ou indemnisés au titre des frais de déménagement.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 4.000 euros pour l’installation de la climatisation, la somme de 500 euros pour la réinstallation des étagères, la somme de 2.000 euros pour le forfait d’installation pour un câblage informatique standard, la somme de 2.500 euros pour le forfait de réinstallation du serveur existant avec câblages ad hoc et la somme de 4.000 euros pour l’enseigne, soit la somme totale de 13.000 euros au titre des frais de réinstallation.

Sur la perte sur salaires le temps du déménagement 
La société Agir France sollicite que la perte sur salaires le temps du déménagement soit pris en charge à hauteur de 1.900 euros sur le fondement des coûts du personnel selon le bilan 2018 (228.726 euros x (3/365)). 

Les consorts [S] opposent que la société Agir France n’a fourni aucun justificatif probant de ce chef.

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En l’espèce, l’expert a retenu 3 jours de frais de personnel (228.726 euros x (3/365)) soit 1.900 euros.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 1.900 euros au titre de la perte sur salaires le temps du déménagement.


Sur le double loyer et charges 
La société Agir France sollicite que le double loyer et charges soient pris en charge à hauteur de 8.400 euros en entérinant le montant du préjudice proposé par l’expert au titre du double loyer et charges le temps du déménagement et de la réinstallation, équivalant à 3 mois de la valeur locative de marché, soit 33.690 euros / 12 x 3= 8.400 euros.

Les consorts [S] considèrent qu’au regard de la nature des aménagements à entreprendre, un double loyer correspondant à trois mois d’occupation peut être retenu, soit en fonction des loyers de marché des locaux d’activité (26.880 euros/12 x3) = 6.720 euros.

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En l’espèce, l’expert a retenu une valeur locative de marché de 33.690 euros. 

Les consorts [S] ne démontrent pas que la valeur locative du marché puisse être estimée à la somme de 26.880 euros.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 8.400 euros selon la formule suivante (33.690 euros / 12 x 3) au titre du double loyer et charges pendant trois mois.

Sur les frais juridiques liés au transfert 
La société Agir France sollicite que les frais juridiques liés au transfert soient pris en charge à hauteur de 2.500 euros comme évalué forfaitairement par l’expert.

Les consorts [S] opposent que la société Agir France ne fournit aucun justificatif de ce chef. 

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Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de formalités du transfert de siège social.

En l’espèce, l’expert a retenu forfaitairement la somme de 2.500 euros pour les frais juridiques liés à ce transfert.

Or, les consorts [S] ne produisent pas d’élément venant minorer cette somme.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 2.500 euros au titre des frais juridiques liés au transfert. 


Sur les frais d’imprimés 
La société Agir France sollicite que les frais d’imprimés soient pris en charge à hauteur de 1.000 euros.

Les consorts [S] ne formulent pas d’observation de ce chef.

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Cette indemnité a pour objet de compenser les frais de formalités du transfert de siège social et les frais exposés pour informer la clientèle de la nouvelle adresse.

En l’espèce, l’expert a retenu la somme de 1.000 euros pour la perte sur les documents imprimés.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 1.000 euros pour frais d’imprimés.


Sur les frais de mailing aux clients et fournisseurs 
La société Agir France sollicite que les frais de mailing soient pris en charge à hauteur de 5.430 euros.

Les consorts [S] ne formulent pas d’observation de ce chef.

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Cette indemnité a pour objet de compenser les frais exposés pour informer la clientèle et des fournisseurs de la nouvelle adresse.

En l’espèce, l’expert a retenu la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum les consorts [S] à payer à la société Agir France la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

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Par conséquent, l’indemnité d’éviction totale que les consorts [S] sont condamnés in solidum à payer à la société Agir France est de 215.600 euros dont la somme de 79.000 euros pour l’indemnité principale au titre du droit au bail et la somme totale de 136.600 euros au titre des indemnités accessoires comprenant :
la somme de 5.100 euros au titre des frais d’acquisition d’un acte locatif, la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement,la somme de 17.000 euros au titre du trouble commercial,la somme de 81.700 euros au titre de la perte partielle de clientèlela somme totale de 13.000 euros au titre des frais de réinstallation,la somme de 1.900 euros au titre de la perte sur salaires le temps du déménagement,la somme de 8.400 euros au titre du double loyer et charges pendant trois mois,la somme de 2.500 euros au titre des frais juridiques liés au transfert,la somme de 1.000 euros pour frais d’imprimés,la somme de 2.000 euros au titre des frais de mailing aux clients et fournisseurs.

IV°/ Sur l’indemnité d’occupation

Les consorts [S] sollicitent que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant annuel de 20.160 euros hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2019 et cela jusqu’à libération effective, définitive et totale des locaux. Ils considèrent qu’il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Agir France en fonction de la valeur locative de 22.400 euros et de retenir un abattement de 10%.

La société Agir France oppose que l’expert a estimé l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 à 20.214 euros par an, soit 1 648,50 euros par mois et propose de retenir cette somme.

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En vertu de l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, égale à la valeur locative de renouvellement déplafonnée.

En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus exposés que la valeur locative de renouvellement déplafonnée s’élève à la somme de 22.460 euros par an.

Aucune clause du bail ne prévoyant d'indexation du loyer et dès lors que les parties n'ont pas souhaiter moduler annuellement le coût du loyer à la hausse, il n'y a pas lieu de dire que l'indemnité d'occupation doit être évolutive.

C'est par ailleurs à bon droit que l’expert a retenu un abattement de précarité sur cette valeur. Compte tenu en outre de la durée de la procédure, qui n'est pas imputable seulement au locataire, à défaut pour le bailleur de justifier avoir été particulièrement diligent, il y a lieu d'appliquer un abattement de 10%.

En conséquence, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation annuelle due à compter du 1er janvier 2019 par la société Agir France à la somme annuelle de 20.214 euros.

V°/ Sur les autres demandes

Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, “la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » et elle « n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

Les consorts [S] et la société Agir France étant créancières l'une de l'autre, il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée par la société Agir France.

Par ailleurs, la société locataire se maintenant régulièrement dans les lieux en l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction au jour où il est statué, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des bailleurs en expulsion assortie d’une astreinte.

L’instance ayant eu pour cause la délivrance par les bailleurs d’un congé refusant le renouvellement, il appartient aux consorts [S] d’en supporter les dépens.

Les consorts [S] seront de même condamnés in solidum à payer à la société Agir France la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les bailleurs ayant un droit légal de repentir à compter du prononcé de la présente décision et la locataire un droit au maintien dans les lieux, l’exécution provisoire apparaît incompatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas prononcée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité d’éviction par la société Agir France SAS élevée par M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] irrecevable,

DECLARE valide le congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction signifié le 15 juin 2018,

DIT que par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 15 juin 2018, le bail liant Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] épouse [A] et la société Agir France SAS portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a pris fin le 31 décembre 2018, 

DIT que ce refus de renouvellement a ouvert droit pour la société Agir France SAS au paiement d’une indemnité d’éviction, 

FIXE à la somme globale de 215.600 euros l’indemnité d’éviction, 

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à régler à la société Agir France SAS l’indemnité d’éviction ainsi due,

FIXE à la somme de 20.214 euros hors taxes et hors charges, le montant annuel de l’indemnité d’occupation due par la société Agir France SAS à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la libération des lieux, augmentée des charges, accessoires et taxes contractuels, 

CONDAMNE la société Agir France SAS à régler à M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] l’indemnité d’occupation ainsi due, 

DIT que la compensation s'opérera de plein droit entre les créances réciproques de M . [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] d’une part, et la société Agir France SAS d’autre part,

DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande d’expulsion sous astreinte de la société Agir France SAS et de leur demande relative au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] aux entiers dépens, 

CONDAMNE in solidum M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] à payer à la société Agir France SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [Z] [S] et Mme [F] [S] épouse [A] de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.


signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-28, code civil 1737, code de commerce R145-6, code de commerce L145-9, code civil 1348, code civil 1736, code general des impots 719, code civil 2239, code de commerce L145-14, code de commerce L145-34, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-13T21:49:42.482Z.