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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 18 février 2026, n° 25/00463

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 13 avril 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] d’avoir à lui payer la somme de 1368544 euros au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations afférentes pour la période de février 2023.
Par courrier en date du 6 mars 2024, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 31917 euros au titre des majorations de retard du paiement des cotisations et contributions sociales pour les mois d’octobre et novembre 2023. 
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 21 août 2024, à l’encontre de la société [1] d’un montant 32036,34 euros au titre des majorations de retard sus-énoncées. La contrainte a été signifiée à personne habilitée le 30 août 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Strasbourg lequel a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte comme ayant été formée contre « l’URSSAF de [Localité 3] » soit une personne morale qui n’existe pas.

La société [1] a interjeté appel de cette décision et a, par requête du 4 avril 2025, de nouveau saisi le tribunal de Strasbourg d’une requête en annulation de la contrainte.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 février 2025, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise totale des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF Ile de France, au titre des mises en demeure et de la contrainte signifiée le 30 août 2024, pour un montant total de 32036,34 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la société a réitéré sa demande de remise des majorations, soulignant que l’URSSAF en a accepté le principe.
Elle sollicite également que l’URSSAF soit condamnée au paiement des dépens et que l’exécution provisoire soit ordonnée. 
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a demandé au tribunal d’acter qu’elle acquiesce à la demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de remise des majorations
Vu l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNK
Jugement du 18 FEVRIER 2026

« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ». La présente décision sera en conséquence rendue en dernier ressort.
Il est constaté que l’URSSAF Ile de France a, à l’audience, informé le tribunal qu’elle acquiesce à la demande principale de la société, compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués. 
Dès lors, il convient d’accorder à la société [1] la remise des majorations de retard d’un montant de 32036,34 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. 
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe 
Fait droit à la demande de la SAS [1] de remise des majorations de retard d'un montant total de 32036,34 euros pour la période d’octobre et novembre 2023, 
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNK
Jugement du 18 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNK
N° de MINUTE : 26/00419

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me TANJA HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
substitué par Me Mélanie CHRETIENNE

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2] (D126)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [R], audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Décembre 2025.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me TANJA HUBER






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNK
Jugement du 18 FEVRIER 2026

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 13 avril 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] d’avoir à lui payer la somme de 1368544 euros au titre des cotisations, contributions sociales et des majorations afférentes pour la période de février 2023.
Par courrier en date du 6 mars 2024, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 31917 euros au titre des majorations de retard du paiement des cotisations et contributions sociales pour les mois d’octobre et novembre 2023. 
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 21 août 2024, à l’encontre de la société [1] d’un montant 32036,34 euros au titre des majorations de retard sus-énoncées. La contrainte a été signifiée à personne habilitée le 30 août 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Strasbourg lequel a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte comme ayant été formée contre « l’URSSAF de [Localité 3] » soit une personne morale qui n’existe pas.

La société [1] a interjeté appel de cette décision et a, par requête du 4 avril 2025, de nouveau saisi le tribunal de Strasbourg d’une requête en annulation de la contrainte.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 février 2025, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise totale des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF Ile de France, au titre des mises en demeure et de la contrainte signifiée le 30 août 2024, pour un montant total de 32036,34 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la société a réitéré sa demande de remise des majorations, soulignant que l’URSSAF en a accepté le principe.
Elle sollicite également que l’URSSAF soit condamnée au paiement des dépens et que l’exécution provisoire soit ordonnée. 
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, a demandé au tribunal d’acter qu’elle acquiesce à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de remise des majorations
Vu l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose :


Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YNK
Jugement du 18 FEVRIER 2026

« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ». La présente décision sera en conséquence rendue en dernier ressort.
Il est constaté que l’URSSAF Ile de France a, à l’audience, informé le tribunal qu’elle acquiesce à la demande principale de la société, compte tenu des éléments qui lui ont été communiqués. 
Dès lors, il convient d’accorder à la société [1] la remise des majorations de retard d’un montant de 32036,34 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. 
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe 
Fait droit à la demande de la SAS [1] de remise des majorations de retard d'un montant total de 32036,34 euros pour la période d’octobre et novembre 2023, 
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES

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Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:41:04.503Z.