Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre Commerciale, 10 février 2026, n° 25/00024
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, la SARL [...] produit aux débats les éléments suivants : - une facture n° 10/094201 du 31 octobre 2023 d’un montant de 8.271,68 euros TTC - une facture n° 11/095007 du 30 novembre 2023 d’un montant de 16.684,50 euros TTC - une copie de cinq chèques établis par Monsieur [A] [X] au profit de la SARL [...], d’un montant de 2.000 euros chaque Si aucun bon de commande ni de livraison n’est versé aux débats, il n’en reste pas moins que Monsieur [A] [X] a émis cinq chèques d’un montant de 2.000 euros chaque entre les mois d’août et octobre 2024, chèques intervenant manifestement après la mise en demeure de régler la somme totale de 24.956,18 euros adressée par le conseil de la SARL [...] à la partie défenderesse. Il s’ensuit que la relation contractuelle entre les parties est bien établie. S’agissant du montant de la créance, il convient de relever que les factures ont été émises pour un montant total de 24.956,18 euros et que Monsieur [A] [X] a établi cinq chèques d’un montant de 2.000 euros chaque. Ce dernier reste donc redevable de la somme de 14.956,18 euros (24.956,18 - 10.000), ainsi qu’il figure dans la dernière lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024. Monsieur [A] [X], qui n’a produit aucun écrit, ne conteste pas être redevable de cette somme. En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer à la SARL [...] la somme de 14.956,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal le plus récent majoré de 10 points, à compter de la notification de la présente décision. En outre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement Selon l’article L.441-9, I, alinéa 5, du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. Selon l’article 441-10, II, de ce code, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il convient de relever que les factures portent bien mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la demande étant fondée, la partie défenderesse sera condamnée à verser à la SARL [...] la somme de 80 euros (2 factures x 40 euros) au titre de cette indemnité. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [X] aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [A] [X] , succombant à l’instance, sera condamné à payer à la SARL [...] la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 14.956,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal le plus récent majoré de 10 points, à compter de la notification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six, et signé par [...], Présidente et [...], Greffier. GREFFIER PRESIDENTE
Texte intégral
N° minute : 26/00072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE COMMERCIALE n° III N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZL-W-B7I-D2Y4 JUGEMENT du 10 Février 2026 DEMANDEUR S.A.R.L. [...], [Adresse 1] - [Localité 1], représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [A] [X], [Adresse 2] - [Localité 2], représenté par Me Anne-sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant (mandat de dépôt du 07 juillet 2025) ___________________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : [...], magistrat Assesseurs : [...] et [...], juges consulaires Assistées de : [...], Greffier Débats à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : [...], magistrat Assistée de : [...], Greffier ___________________________________________________________________ Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, par lequel la SARL [...], immatriculée au RCS de THIONVILLE, a fait assigner Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », immatriculée au RCS de METZ, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE ; Vu l’acte d’assignation, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, aux termes duquel la SARL [...] demande au tribunal de : condamner la société [A][X] BAT à lui verser la somme de 14.953,18 euros au titre des factures impayées dire et juger que ce montant portera intérêt de droit au taux conventionnel le plus récent, majoré de 10 points, à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil condamner la société [A][X] BAT à lui verser une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture due de plein droit à titre de frais de recouvrement débouter dès à présent la société [A][X] BAT de l'ensemble de ses demandes condamner la société [A][X] BAT en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’à ceux qui en seront la suite condamner la Société [A][X] BAT à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ordonner l’exécution provisoire de la décision Le conseil de Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT » a déposé son mandat le 04 juillet 2025. La partie défenderesse n’a produit aucune pièce ni aucune conclusion. L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, la SARL [...] produit aux débats les éléments suivants : - une facture n° 10/094201 du 31 octobre 2023 d’un montant de 8.271,68 euros TTC - une facture n° 11/095007 du 30 novembre 2023 d’un montant de 16.684,50 euros TTC - une copie de cinq chèques établis par Monsieur [A] [X] au profit de la SARL [...], d’un montant de 2.000 euros chaque Si aucun bon de commande ni de livraison n’est versé aux débats, il n’en reste pas moins que Monsieur [A] [X] a émis cinq chèques d’un montant de 2.000 euros chaque entre les mois d’août et octobre 2024, chèques intervenant manifestement après la mise en demeure de régler la somme totale de 24.956,18 euros adressée par le conseil de la SARL [...] à la partie défenderesse. Il s’ensuit que la relation contractuelle entre les parties est bien établie. S’agissant du montant de la créance, il convient de relever que les factures ont été émises pour un montant total de 24.956,18 euros et que Monsieur [A] [X] a établi cinq chèques d’un montant de 2.000 euros chaque. Ce dernier reste donc redevable de la somme de 14.956,18 euros (24.956,18 - 10.000), ainsi qu’il figure dans la dernière lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024. Monsieur [A] [X], qui n’a produit aucun écrit, ne conteste pas être redevable de cette somme. En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer à la SARL [...] la somme de 14.956,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal le plus récent majoré de 10 points, à compter de la notification de la présente décision. En outre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement Selon l’article L.441-9, I, alinéa 5, du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. Selon l’article 441-10, II, de ce code, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Il convient de relever que les factures portent bien mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la demande étant fondée, la partie défenderesse sera condamnée à verser à la SARL [...] la somme de 80 euros (2 factures x 40 euros) au titre de cette indemnité. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [X] aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [A] [X] , succombant à l’instance, sera condamné à payer à la SARL [...] la somme de 2.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 14.956,18 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal le plus récent majoré de 10 points, à compter de la notification de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », à verser à la SARL [...] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [A] [X], exerçant sous l’enseigne « [A][X] BAT », aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six, et signé par [...], Présidente et [...], Greffier. GREFFIER PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T07:50:39.967Z.