Décision de justice
Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 23 juillet 2026, n° 2025004269
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
MG [I] GROUPEsuccursale TOYOTA France FINANCEMENT
Motifs
Attendu que la société EURL [I] GROUPE connaissait les termes du contrat de location option d'achat du véhicule mis à sa disposition, quant au montant des loyers et l'échéancier des règlements, Attendu que la société EURL [I] GROUPE a réglé les loyers du véhicule jusqu'en juin 2024, confirmant sa parfaite connaissance du montant et des dates attendues de règlement, Attendu que la société EURL [I] GROUP ne conteste pas avoir à sa bonne disposition le véhicule loué, ni ne prouve l'arrêt du contrat de maintenance, l'empêchant d'en jouir, Attendu les termes du contrat de location (pièce 1 de Toyota) qui précise le montant de l'indemnité de résiliation, en cas de défaillance de l'emprunteur, à savoir : « vous devrez payer une indemnité de résiliation dont le montant est égal à la différence entre d'une part la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale du bien restitué » Attendu que le véhicule a été restitué après une mise en demeure de TOYOTA de restituer le véhicule faute de paiements des loyers, (pièce 5 de Toyota), Attendu que la société EURL [I] GROUPE a signé un accord de restitution avec mandat de vente (pièce 6 de TOYOTA), Attendu que la société EURL [I] GROUP n'a pas présenté d'acheteur potentiel dans le délai de 30 jours après la restitution, Attendu que le véhicule a été vendu pour la somme de 20.500 euros (pièce 7 de Toyota), Attendu le nombre de factures impayées de 6 loyers et d'un montant forfaitaire de 40 euros par facture impayée, Le Tribunal déclarera recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Le Tribunal condamnera la société EURL MGMASSON GROUPE à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 6 325,90 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 7 février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE au paiement d'une somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société Toyota KreditBank B- Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que la société TOYOTA KREDITBANK a répondu intégralement à ses obligations contractuelles et légales ; Le Tribunal déboutera la société EURL [I] GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; C- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile: Il est inéquitable de laisser à la charge de TOYOTA, les frais irrépétibles dont il a dû faire face, pour assurer la défense, aussi Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE aux entiers frais et dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par contradictoirement, en premier ressort. Déclare recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société EURL MG [I] GROUPE à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 6 325,90 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 07 février 2025; Condamne la société EURL MG [I] GROUPE au paiement d'une somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société Toyota KreditBank, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société EURL MG [I] GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société EURL MG [I] GROUPE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 N205 Rôle n° 2025004269 DEMANDEUR(S) TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand Dont le siège social est [Adresse 1] (Allemagne) Prise en sa succursale TOYOTA France FINANCEMENT, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 412 653 180 Représentée par : SELARL RIVAL Avocats au Barreau de Lille DEFENDEUR(S) EURL MG [I] GROUPE Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 513 592 964 Représentée par l'Avocat plaidant: Maître Christine DUMET-BOISSIN Avocat au Barreau des Hauts de Seine Représentée par l'Avocat postulant: Maître Boris ZIARKOWSKI Avocat au Barreau d'Orléans COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN Lors des débats : Mme Aurore MILLET , Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL , Greffier Copie exécutoire délivrée A : SELARL RIVAL Maître Boris ZIARKOWSKI DEBATS à l'audience publique du 11 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, I – LES FAITS La société « La Formation Chez vous », devenue ultérieurement EURL [I] Groupe, a souscrit en mai 2022, auprès de la société Toyota KreditBank un contrat de location avec option d'achat, pour un véhicule de type Toyota Corolla. Les loyers mensuels sont de 440,44 euros. En juin 2022, M. [I], gérant de la société « La Formation Chez Vous », informe la société Toyota KreditBank d'un changement de domiciliation bancaire, et lui transmet un nouveau RIB. La société Toyota KreditBank continue à prélever les loyers du véhicule, sur l'ancien compte bancaire, générant des frais bancaires. Face à cette situation, la société « La Formation chez vous » par courrier du 16 aout 2022, fait opposition aux prélèvements automatiques sur son ancien compte bancaire, informe Toyota que dorénavant, elle procèderait par virement pour régler les loyers et sollicite la prise en charge des frais bancaires encourus précédemment. Par courrier du 1er décembre 2023, la société TOYOTA reconnaît son erreur et accepte d'indemniser la société pour les frais bancaires subis. Jusqu'en février 2024, la société « La Formation chez vous » reçoit tous les mois, les factures relatives aux échéances du contrat et les règle par virement. Toutefois, à compter de février 2024, elle ne reçoit plus de facture. Le 24 juin 2024, la société « La Formation Chez Vous » met en demeure la société TOYOTA de payer les frais bancaires promis et d'envoyer les factures manquantes ; elle informait également que les loyers à compter d'août 2024 ne seraient pas réglés faute de factures et indiquait que le contrat de maintenance du véhicule n'était plus exécuté. ; elle indiquait également qu'elle proposait une rupture de contrat, dans un premier temps, acceptée, puis refusée. Le 05 septembre 2024, la société Toyota mettait en demeure la société « La formation chez vous » de régler la somme de 1.080,42 euros correspondant aux loyers impayés. Par courrier du 07 octobre 2024, la société La Formation réitère ses demandes de juin 2024 ; sans réponse de Toyota, elle renvoie un courrier identique le 16 décembre 2024. Le 26 janvier 2025, TOYOTA met en demeure la société « La Formation chez Vous » de régler la somme de 26 825,90 euros, correspondant : * aux loyers impayés du 5 juin 2024 au 5 novembre 2024 soit 6 x 440,44 euros = 2642,64 euros -à l'indemnité de résiliation contractuelle (loyers à échoir et valeur résiduelle) : Soit 20 441,57 euros HT Un accord de restitution du véhicule à l'amiable est signé entre les deux parties le 28 février 2025. Le véhicule est vendu le 03 avril 2025 pour une somme de 20 500 euros ; le produit de cette vente venant en déduction de la dette, Toyota demande le remboursement du delta entre le prix de vente et les échéances du contrat restant à courir, selon les termes du contrat initial, soit 6 325,90 euros. Le 19 mars 2025, la société « Formation chez Vous » conteste devoir quelconque somme, et rappelle toutes les difficultés qu'elle dit avoir subies pour obtenir réponse à ses différentes demandes. Le 12 mai 2025, la société « Formation chez Vous » est mise en demeure de payer la somme de 6 325,90 euros ; ce qu'elle refuse. C'est en l'état que se présente ce dossier. II – LA PROCEDURE La société Toyota KreditBank GmbH assigne la société Eurl MG [I] Groupe, anciennement dénommée « La Formation chez vous » au Tribunal de Commerce d'Orléans, le 12 août 2025, par acte de commissaire de justice de Me [Y] [U], pour l'audience du 25 septembre 2026. Après plusieurs renvois, l'affaire se présente à notre tribunal à l'audience du 11 juin 2026. Dans ses dernières conclusions en date de 19 mars 2026, la société TOYOTA KREDITBANK demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile DECLARER recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société EURL MGMASSON GROUPE à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 6.325,90 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 7 février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; CONDAMNER la société EURL MG [I] GROUPE au paiement d'une somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société Toyota KreditBank CONDAMNER la société EURL MG [I] GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de ka société TOYOTA KREDITBANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société EURL MG [I] GROUPE aux entiers frais et dépens; JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir; La société EURL MG [I] GROUPE demande au Tribunal : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1219 du Code Civil, Vu l'article L441-9 du Code de Commerce, DIRE et JUGER que la société TOYOTA KREDITBANK a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales ; DIRE et JUGER que la société EURL [I] GROUPE était fondée à opposer l'exécution d'inexécution ; DIRE et JUGER que la société TOYOTA KREDITBANK ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible ; DEBOUTER la société TOYOTA KREDITBANK de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK à verser à la société EURL [I] GROUPE à titre reconventionnel, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK à verser à la société EURL [I] GROUPE à titre reconventionnel, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK aux dépens ; A titre subsidiaire, Dire que l'indemnité sollicitée par la société TOYOTA KREDITBANK s'analyse en une clause pénale, Réduire à la somme de 3 111,08 € la somme due par la société EURL [I] au titre de l'indemnité de restitution CONDAMNER la société TOYOTA KREDITBANK aux dépens ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la société TOYOTA de sa demande de taux d'intérêts majoré. III – LES DIRES DES PARTIES Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants : A. Pour la société TOYOTA KREDITBANK : La société TOYOTA présente l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement. Elle estime que l'absence d'émission de factures de loyers ne constituent pas un manquement grave et donc la suspension du paiement des loyers, puisque le contrat souscrit avec la société EURL [I] GROUPE est clair et sans équivoque sur le montant et le paiement des loyers. L'acte créateur de la créance ne réside pas dans la facture émise, mais dans le contrat signé. De plus, la société EURL [I] GROUPE ne conteste pas avoir eu à sa disposition le véhicule loué, ce qui caractérise l'obligation principale de la société TOYOTA. De même, la société EURL [I] GROUP n'apporte aucune preuve quant à la non-exécution du contrat de maintenance du véhicule. Aussi, la société TOYOTA n'a pas failli à ses obligations. La société TOYOTA précise que la restitution du véhicule ne vaut renonciation du bailleur à se prévaloir des conséquences financières de la défaillance contractuelle du locataire. La société TOYOTA précise que la restitution à l'amiable du véhicule est intervenue lorsque la société TOYOTA a mis en demeure la société EURL [I] GROUPE de rendre le véhicule. Le contrat signé par les deux parties précise les conditions de la restitution du véhicule en cas de défaillance du locataire et la clause du contrat est strictement appliqué. La société TOYOTA précise que le délai de 30 jours pour exercer son droit de présentation d'un acquéreur a été précisé à la société EURL [I] GROUPE, mais que celle-ci n'a pas exercé ce droit. Enfin, la société TOYOTA précise que l'indemnité de résiliation et le taux d'intérêt à appliquer correspondent au contrat signé et aux règles du Code de Commerce. B. Pour la société EURL [I] GROUP : La société [I] Groupe estime qu'en l'absence de factures émises par la société TOYOTA, correspondant aux loyers du véhicule loué, depuis février 2024, elle ne pouvait tenir sa comptabilité correctement, en ce qui concerne la TVA déductible, la preuve de la créance, et la justification comptable des charges. Elle indique qu'il est dans l'obligation d'un professionnel de délivrer une facture pour toute prestation de service et TOYOTA a failli à cette obligation, malgré les relances de la société [I] GROUPE. De plus, la société TOYOTA s'était engagée à indemniser les frais bancaires engendrés par son erreur de prélèvement sur l'ancien compte bancaire de la société [I] GROUPE, bien que celle-ci l'ait prévenu à temps. Enfin, La société TOYOTA n'a jamais répondu au signalement de la non-exécution du contrat de maintenance du véhicule. Aussi, la société [I] GROUPE estime que ces manquements graves caractérisent un manquement aux obligations de la société TOYOTA. Elle justifie ainsi sa décision d'arrêter le paiement des loyers. Le véhicule a été restitué le 28 février 2025, par une procédure amiable et a été vendu le 03 avril 2025. La société [I] Groupe conteste devoir le delta entre le prix de vente et les loyers restant dus, puisque cette restitution s'est opérée à l'amiable et non pas pour faute ou déchéance de la défenderesse. De plus, la vente du véhicule quelques jours seulement après sa restitution n'a pas permis à la société EURL [I] GROUPE d'exercer son droit de présenter un acquéreur dans les 30 jours après la restitution, comme il était prévu dans le contrat de location. Par ailleurs, la société EURL [I] GROUPE estime que le montant demandé correspond à plus de 14 échéances contractuelles, ce qui lui paraît totalement exorbitant aux regards des échéances qui restaient à courir, du montant que la société TOYOTA a récupéré de la vente du véhicule et du contexte du dossier. La société EURL [I] GROUPE conteste également l'application du taux d'intérêt de retard se basant sur le taux d'intérêt de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majorée de dix points, sur les fondements de l'article L441-10 du Code de Commerce. En effet, ceux-ci ne s'appliquent pas dans cette procédure, puisqu'il s'agit d'un contrat de location avec option d'achat, et non d'une opération de vente de biens ou de prestations de service. Enfin, la société EURL [I] GROUPE estime avoir subi de nombreux préjudices financiers, organisationnels et fiscaux justifiant d'une demande de dommages et intérêts. IV – MOTIFS DU JUGEMENT A- Sur les demandes à titre principal : Attendu l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; Attendu l'article 441-10 du Code de Commerce qui précise le calcul des intérêts de retard « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » … « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » ; Attendu que la société EURL [I] GROUPE connaissait les termes du contrat de location option d'achat du véhicule mis à sa disposition, quant au montant des loyers et l'échéancier des règlements, Attendu que la société EURL [I] GROUPE a réglé les loyers du véhicule jusqu'en juin 2024, confirmant sa parfaite connaissance du montant et des dates attendues de règlement, Attendu que la société EURL [I] GROUP ne conteste pas avoir à sa bonne disposition le véhicule loué, ni ne prouve l'arrêt du contrat de maintenance, l'empêchant d'en jouir, Attendu les termes du contrat de location (pièce 1 de Toyota) qui précise le montant de l'indemnité de résiliation, en cas de défaillance de l'emprunteur, à savoir : « vous devrez payer une indemnité de résiliation dont le montant est égal à la différence entre d'une part la valeur résiduelle HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme des loyers non encore échus, et d'autre part la valeur vénale du bien restitué » Attendu que le véhicule a été restitué après une mise en demeure de TOYOTA de restituer le véhicule faute de paiements des loyers, (pièce 5 de Toyota), Attendu que la société EURL [I] GROUPE a signé un accord de restitution avec mandat de vente (pièce 6 de TOYOTA), Attendu que la société EURL [I] GROUP n'a pas présenté d'acheteur potentiel dans le délai de 30 jours après la restitution, Attendu que le véhicule a été vendu pour la somme de 20.500 euros (pièce 7 de Toyota), Attendu le nombre de factures impayées de 6 loyers et d'un montant forfaitaire de 40 euros par facture impayée, Le Tribunal déclarera recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Le Tribunal condamnera la société EURL MGMASSON GROUPE à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 6 325,90 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 7 février 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE au paiement d'une somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société Toyota KreditBank B- Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que la société TOYOTA KREDITBANK a répondu intégralement à ses obligations contractuelles et légales ; Le Tribunal déboutera la société EURL [I] GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; C- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile: Il est inéquitable de laisser à la charge de TOYOTA, les frais irrépétibles dont il a dû faire face, pour assurer la défense, aussi Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le Tribunal condamnera la société EURL MG [I] GROUPE aux entiers frais et dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par contradictoirement, en premier ressort. Déclare recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société EURL MG [I] GROUPE à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GmbH la somme de 6 325,90 euros assortie des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage l'an courus et à courir à compter du 07 février 2025; Condamne la société EURL MG [I] GROUPE au paiement d'une somme de 240 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société Toyota KreditBank, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la société EURL MG [I] GROUPE au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société TOYOTA KREDITBANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société EURL MG [I] GROUPE aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L441-9, code de commerce 441-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/02269
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00261
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01011
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00211
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00222
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Aurillac · n° 2025J00068
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce 441-10
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18517
en commun : code de commerce 441-10
Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:46:33.572Z.