Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 février 2026, n° 25/03393
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La SA Réseau de Transport d'Electricité (RTE) est gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France. Elle emploie plus de 9 000 salariés sur l'ensemble du territoire national. Elle est dotée d'un comité social et économique central (CSEC) et de quatre comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) dont le CSEE Maintenance. Le 14 novembre 2024, le CSEE Maintenance a voté le recours à une expertise dans le cadre d'une information-consultation relative à un projet de déménagement du groupement maintenance réseau (GMR) Est et désigné la S.A.R.L. Progexa. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, la société Progexa a fait assigner en référé la société RTE aux fins d'obtenir principalement la remise par la société RTE à son expert habilité l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, sous astreinte de 1 500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de la décision. Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté la société Progexa de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Progexa aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, la S.A.R.L. Progexa a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Progexa demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2315-83, L. 2315-94, R. 2315-45 du code du travail, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de : '- ordonner le rabat de la clôture de la présente procédure prononcée le 6 janvier 2026, Statuant à nouveau, - Constatant la communication des pièces requises par l'expert entre les mains de ce dernier prendre acte de l'inutilité de l'appel actuellement pendant devant la juridiction et du désistement d'instance et d'action de l'appelant, sa demande n'ayant plus d'objet. - constater en effet la remise des plans détaillés futurs du site complet du GMR Est au format DWG les neuf et 15 janvier 2026, savoir : - L'étude complète des circulations et des flux, conforme aux prescriptions INRS, au référentiel RTE et au DUERP ; - ordonner en conséquence que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure'. Par message RPVA du 3 février 2026, la société RTE indique maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que, dans ses dernières conclusions, elle sollicitait la condamnation de la société Progexa à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Le désistement ayant produit son effet extinctif dès la notification des conclusions de l'appelant, l'intimée n'ayant formé aucun appel incident, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le désistement Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la société RTE, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. Le rapport de la société Progexa indique dans ses annexes que lui ont été communiqués : - à la suite de la demande 'Les plans détaillés actuels et futurs des locaux, formats PDF et Autocad, avec les surfaces nettes utiles pour chacun des sites concernés par le projet' , les documents 'Plans dwg actuels exclusivement + plans futurs PDF uniquement + APD' - à la suite de la demande de 'Plans au format DWG du projet, de la première et seconde version du projet' , les fichiers dwg n'ont pas été transmis mais les fichiers pdf ont été communiqués. La société RTE verse aux débats deux courriels qu'elle a adressés à la société Progexa : - le 10 février 2025 'Conformément à l'engagement pris en CSE du 23 janvier, vous trouverez ci-joint : Les plans au format AUTOCAD L'étude des flux' - le 11 février 2025 : 'Vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement des documents suivants études de flux et plan AUTOCAD : https://postngo.rte-france.com/'lang=fr&a=d&i=FMQRWnUFPfa5g8dcnTLe'. Les pièces jointes permettent de constater qu'étaient proposés au téléchargement - l'étude de flux du GMR Est en format .pdf, - le macro-zoning en format .dwg Dès lors, il convient de considérer que le comité social et économique Maintenance et la société Progexa étaient en possession, dès le mois de février 2025, soit avant la déclaration d'appel, des documents qu'ils sollicitaient dans leurs dernières conclusions, à savoir 'les plans détaillés futurs du site complet du GMR Est au format PDF et DWG' et 'l'étude complète des circulations et des flux, conforme aux prescriptions INRS, au référentiel RTE et au DUERP'. En équité, il convient de condamner la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de la société Progexa ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne la société Progexa aux dépens d'appel ; Condamne la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 FÉVRIER 2026 N° RG 25/03393 N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGQ AFFAIRE : S.A.R.L. PROGEXA C/ S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00184 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 19.02.2026 à : Me BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS (G 242) Me DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PROGEXA Prise en la personne de son responsable légal dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 2] : 505 196 550 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - N° du dossier PROGEXA APPELANTE **************** S.A. RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 1] : B 444 619 258 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250451 Plaidants : Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS et Me Maxime HOULÉS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE EXPOSÉ DU LITIGE : La SA Réseau de Transport d'Electricité (RTE) est gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France. Elle emploie plus de 9 000 salariés sur l'ensemble du territoire national. Elle est dotée d'un comité social et économique central (CSEC) et de quatre comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) dont le CSEE Maintenance. Le 14 novembre 2024, le CSEE Maintenance a voté le recours à une expertise dans le cadre d'une information-consultation relative à un projet de déménagement du groupement maintenance réseau (GMR) Est et désigné la S.A.R.L. Progexa. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 janvier 2025, la société Progexa a fait assigner en référé la société RTE aux fins d'obtenir principalement la remise par la société RTE à son expert habilité l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, sous astreinte de 1 500 euros par jour et par document manquant à compter du huitième jour suivant notification de la décision. Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - débouté la société Progexa de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société Progexa aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2025, la S.A.R.L. Progexa a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Progexa demande à la cour, au visa des articles L. 2312-15, L. 2315-83, L. 2315-94, R. 2315-45 du code du travail, 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de : '- ordonner le rabat de la clôture de la présente procédure prononcée le 6 janvier 2026, Statuant à nouveau, - Constatant la communication des pièces requises par l'expert entre les mains de ce dernier prendre acte de l'inutilité de l'appel actuellement pendant devant la juridiction et du désistement d'instance et d'action de l'appelant, sa demande n'ayant plus d'objet. - constater en effet la remise des plans détaillés futurs du site complet du GMR Est au format DWG les neuf et 15 janvier 2026, savoir : - L'étude complète des circulations et des flux, conforme aux prescriptions INRS, au référentiel RTE et au DUERP ; - ordonner en conséquence que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure'. Par message RPVA du 3 février 2026, la société RTE indique maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que, dans ses dernières conclusions, elle sollicitait la condamnation de la société Progexa à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Le désistement ayant produit son effet extinctif dès la notification des conclusions de l'appelant, l'intimée n'ayant formé aucun appel incident, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le désistement Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que la société RTE, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. Le rapport de la société Progexa indique dans ses annexes que lui ont été communiqués : - à la suite de la demande 'Les plans détaillés actuels et futurs des locaux, formats PDF et Autocad, avec les surfaces nettes utiles pour chacun des sites concernés par le projet' , les documents 'Plans dwg actuels exclusivement + plans futurs PDF uniquement + APD' - à la suite de la demande de 'Plans au format DWG du projet, de la première et seconde version du projet' , les fichiers dwg n'ont pas été transmis mais les fichiers pdf ont été communiqués. La société RTE verse aux débats deux courriels qu'elle a adressés à la société Progexa : - le 10 février 2025 'Conformément à l'engagement pris en CSE du 23 janvier, vous trouverez ci-joint : Les plans au format AUTOCAD L'étude des flux' - le 11 février 2025 : 'Vous trouverez ci-dessous le lien de téléchargement des documents suivants études de flux et plan AUTOCAD : https://postngo.rte-france.com/'lang=fr&a=d&i=FMQRWnUFPfa5g8dcnTLe'. Les pièces jointes permettent de constater qu'étaient proposés au téléchargement - l'étude de flux du GMR Est en format .pdf, - le macro-zoning en format .dwg Dès lors, il convient de considérer que le comité social et économique Maintenance et la société Progexa étaient en possession, dès le mois de février 2025, soit avant la déclaration d'appel, des documents qu'ils sollicitaient dans leurs dernières conclusions, à savoir 'les plans détaillés futurs du site complet du GMR Est au format PDF et DWG' et 'l'étude complète des circulations et des flux, conforme aux prescriptions INRS, au référentiel RTE et au DUERP'. En équité, il convient de condamner la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de la société Progexa ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne la société Progexa aux dépens d'appel ; Condamne la société Progexa à verser à la société RTE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07766
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45, code du travail L2315-94
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03390
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45, code du travail L2315-94
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00176
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03130
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06557
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail R2315-45
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01390
en commun : code du travail L2315-83, code du travail R2315-45, code du travail L2315-94
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20494
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2315-83, code du travail L2315-94
Mise à jour de la source le 2026-02-27T17:42:13.827Z.