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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 19 février 2026, n° 25/05520

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 avril 1997, Madame [A] aux droits de laquelle interviendrait la SCI [T] en qualité de propriétaire (le bailleur), a donné à bail à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] (le locataire) un logement situé 49 Boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE.
Les époux [Y] ont été placés sous la curatelle de l’association ATIMA à compter du 3 septembre 2013 et plus récemment par décisions des 15 juin et 9 juillet 2018.
Par courrier du 15 octobre 2013, l’association ATIMA a adressé une mise en demeure au bailleur relative à l’insalubrité de la salle de bain et la vétusté du logement.
L’association ATIMA a mandaté un huissier pour consigner les loyers dans l’attente de la réalisation des travaux.
Les époux [Y] ont dû régler plusieurs factures pour résoudre des problèmes électriques.
En l’absence de délivrance des quittances de loyers par le bailleur jusqu’en août 2022, les aides au logement ont été suspendues.
Après assignation du bailleur du 20 février 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance le 20 avril 2023, aux fins d’ordonner une expertise confiée à Mme [L], qui a par la suite été remplacée par M. [D] [U].
Le rapport a été déposé le 26 février 2024.

Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a 
Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de13 909,50 € TTC euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre des frais de remise en état du logement,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 2 427, 86 € TTC euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre du remboursement des travaux qu’ils ont payés, Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,Ordonné à Monsieur [X] [T] d’adresser à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], les quittances de loyer depuis le mois de janvier 2023,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis en l’absence de retour de l’attestation de la CAF,Enjoint à Monsieur [X] [T] de remplir, signer et renvoyer à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], ainsi qu’à l’association ATIMA, l’attestation établie par la Caisse d’Allocations Familiales, Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ; S’est réservé la liquidation de l'astreinte,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont aperçus que le bailleur serait en réalité la SCI [T].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, les locataires ont assigné la SCI [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Dire et juger que la SCI [T] n’a pas rempli ses obligations en délivrant un logement indécent et insalubre et en ne réalisant pas les travaux qui lui incombaient,
Condamner la SCI [T] à payer la somme de13 909,50 € euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre des frais de remise en état du logement, outre intérêts à compter de la signification de l’assignation,Condamner la SCI [T] à payer la somme de 2 427, 86 € euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre du remboursement des travaux qu’ils ont payés, Condamner la SCI [T] à payer la somme de 19 750 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au 20 avril 2024,Ordonner à la SCI [T] d’adresser à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], les quittances de loyer depuis le mois de janvier 2023 et retourner l’attestation de loyer établie par la CAF le 28 décembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, Dire et juger que la juridiction se réserve expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte,- Condamner la SCI [T] à verser aux époux [Y] 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-remise par la SCI [T] des quittances de loyer depuis janvier 2023 et l’absence de retour de l’attestation de la CAF dûment remplie, 
- Condamner la SCI [T] au paiement de la somme de 6000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise.

A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], ainsi que l’association ATIMA, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
La SCI [T], régulièrement citée par procès-verbal 659, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Motifs

MOTIVATION :

Sur l’irrecevabilité des demandes 
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La Cour de Cassation permet la survie de la personnalité morale d’une société liquidée, lorsqu’elle a un mandataire ad’hoc, aux fins de représenter la société dans les litiges en cours. (Cass.Com. 15 mai 2001 n°98-15106) 
En l’espèce, les quittances de loyer versées par les demandeurs démontrent que du 1er janvier 2019 au 1er juin 2022, elles ont été établies par la SCI [T].
Il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, que la SCI [T] a été radiée le 31 août 2022.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [T].

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les demandeurs conserveront les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à supporter les dépens de l'instance;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05520 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVHC




























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [I] [J] épouse [Y], assistée de l’Association ATIMA, en qualité de curateur, dont le siège social est sis 25 Rue Colonel Tanant - 38031 GRENOBLE CEDEX 1
née le 08 Septembre 1959 à AUBIN (64), demeurant 49 Boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE

Monsieur [B] [Y]
né le 17 Mai 1955 à ARGENTEUIL (95), demeurant 49 Boulevard Joseph Vallier - 38000 GRENOBLE

représentés par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

SCI [T], dont le siège social est sis 66 avenue du 8 Mai 1945 - 38400 SAINT MARTIN D’HERES

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [F] [W], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :




FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 avril 1997, Madame [A] aux droits de laquelle interviendrait la SCI [T] en qualité de propriétaire (le bailleur), a donné à bail à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] (le locataire) un logement situé 49 Boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE.
Les époux [Y] ont été placés sous la curatelle de l’association ATIMA à compter du 3 septembre 2013 et plus récemment par décisions des 15 juin et 9 juillet 2018.
Par courrier du 15 octobre 2013, l’association ATIMA a adressé une mise en demeure au bailleur relative à l’insalubrité de la salle de bain et la vétusté du logement.
L’association ATIMA a mandaté un huissier pour consigner les loyers dans l’attente de la réalisation des travaux.
Les époux [Y] ont dû régler plusieurs factures pour résoudre des problèmes électriques.
En l’absence de délivrance des quittances de loyers par le bailleur jusqu’en août 2022, les aides au logement ont été suspendues.
Après assignation du bailleur du 20 février 2022, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance le 20 avril 2023, aux fins d’ordonner une expertise confiée à Mme [L], qui a par la suite été remplacée par M. [D] [U].
Le rapport a été déposé le 26 février 2024.

Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a 
Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de13 909,50 € TTC euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre des frais de remise en état du logement,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 2 427, 86 € TTC euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre du remboursement des travaux qu’ils ont payés, Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,Ordonné à Monsieur [X] [T] d’adresser à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], les quittances de loyer depuis le mois de janvier 2023,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis en l’absence de retour de l’attestation de la CAF,Enjoint à Monsieur [X] [T] de remplir, signer et renvoyer à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], ainsi qu’à l’association ATIMA, l’attestation établie par la Caisse d’Allocations Familiales, Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ; S’est réservé la liquidation de l'astreinte,Condamné Monsieur [X] [T] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont aperçus que le bailleur serait en réalité la SCI [T].
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, les locataires ont assigné la SCI [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Dire et juger que la SCI [T] n’a pas rempli ses obligations en délivrant un logement indécent et insalubre et en ne réalisant pas les travaux qui lui incombaient,
Condamner la SCI [T] à payer la somme de13 909,50 € euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre des frais de remise en état du logement, outre intérêts à compter de la signification de l’assignation,Condamner la SCI [T] à payer la somme de 2 427, 86 € euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre du remboursement des travaux qu’ils ont payés, Condamner la SCI [T] à payer la somme de 19 750 euros à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté au 20 avril 2024,Ordonner à la SCI [T] d’adresser à Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], les quittances de loyer depuis le mois de janvier 2023 et retourner l’attestation de loyer établie par la CAF le 28 décembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, Dire et juger que la juridiction se réserve expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte,- Condamner la SCI [T] à verser aux époux [Y] 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-remise par la SCI [T] des quittances de loyer depuis janvier 2023 et l’absence de retour de l’attestation de la CAF dûment remplie, 
- Condamner la SCI [T] au paiement de la somme de 6000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise.

A l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], ainsi que l’association ATIMA, représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
La SCI [T], régulièrement citée par procès-verbal 659, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.

MOTIVATION :

Sur l’irrecevabilité des demandes 
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En application de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La Cour de Cassation permet la survie de la personnalité morale d’une société liquidée, lorsqu’elle a un mandataire ad’hoc, aux fins de représenter la société dans les litiges en cours. (Cass.Com. 15 mai 2001 n°98-15106) 
En l’espèce, les quittances de loyer versées par les demandeurs démontrent que du 1er janvier 2019 au 1er juin 2022, elles ont été établies par la SCI [T].
Il ressort de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, que la SCI [T] a été radiée le 31 août 2022.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI [T].

Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les demandeurs conserveront les dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à supporter les dépens de l'instance;


RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T14:21:09.718Z.