Tribunal de commerce de Gap, 26 septembre 2025, n° 2025F00053
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Exposé du litige
: Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° 2025F53 Procédure 2024RJ73 ENTRE * SCP [Q]. [T] & A. [R], prise en la personne de Maître [I] [R] [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] DEMANDEUR - représentée par SCP ALPAVOCAT - [Adresse 3] ET * Monsieur [J] [A] [H] * [Adresse 4] * [Localité 1] * DÉFENDEUR - représenté par * Maître [B] [L] - * [Adresse 5] Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à Me Julie ASTRUC Monsieur [A] [J] était dirigeant de droit de la SAS MDBB, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 910 710 896, qui exploitait une activité de salon de coiffure sur la commune de [Localité 2] (05) depuis 1er juillet 2022. Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap, sur saisine du procureur de la république, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MDBB. La SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SAS MDBB a relevé appel du jugement d'ouverture. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS MDBB a également relevé appel de cette décision. Les deux procédures d'appel ont été jointes le 12 septembre 2024. Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d'appel a confirmé les deux jugements rendus par la juridiction de céans. Il ressort des écritures des parties qu'à l'ouverture de la procédure, la SAS MDBB n'avait plus d'activité bien qu'employant deux salariées en arrêt de travail. Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif de 71 383,12, dont 55 056.37 euros à titre privilégié. Au terme des opérations de liquidation, le total de l'actif recouvré est de 1 062.90 euros et l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 70 320.22 euros. C'est dans ce contexte et dans le cadre de sa mission que le liquidateur judiciaire, la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R], a souhaité engager la responsabilité du dirigeant compte tenu de fautes de gestion relevées. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a fait assigner Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS MDBB pour voir : * Condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB, la somme de 70 320.22 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance actif, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [J] pour une durée de 10 ans, * Dire et Juger que l'exécution provisoire de la décision intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, * Condamner, Monsieur [A] [J] à payer la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens. * Constater qu'il est caution personnelle d'un crédit à hauteur de 30 000.00 €, ce qui mécaniquement diminue le passif de la société à 31 320.00 €, * Débouter la SCP [T] ET [R] de l'ensemble de ses demandes. C'est la raison pour laquelle Monsieur [A] [J] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle il était comparant et assisté par Maître Stéphane CALLUT, avocat au barreau de Marseille. La SCP [T] ET LAGEAT prise en la personne de Maître [I] [R], liquidateur judiciaire, était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 6 juin 2025, a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments indiqués dans les rapports du liquidateur, il convient de suivre les demandes de ce dernier, à savoir une condamnation de Monsieur [A] [J] en responsabilité pour insuffisance d'actif pour le quantum demandé et une mesure de faillite personnelle. Aux termes son l'assignation, la SCP [T] ET [R], prise en la personne de Maître [I] [R], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MBDD, reproche à Monsieur [A] [J] des fautes de gestion telles que : * L'absence de comptabilité pour l'exercice 2023, * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, * Avoir omis de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers accompagnée du montant des dettes, * Avoir fait obstacle volontairement à la procédure en s'abstenant de coopérer avec le mandataire judiciaire. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose : * Que les éléments reprochés à Monsieur [A] [J] relèvent à son sens de fautes avérées et caractérisées, * Que l'argument selon lequel la gestion était déléguée à une salariée n'est pas probant, * Que le dirigeant fait preuve de mauvaise foi évidente, * Et sollicite en conséquence une condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle de 5 ans.
Motifs
SUR CE : Sur la demande de responsabilité pour insuffisance d'actif : Il résulte des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […] L'action en insuffisance d'actif suppose la réunion de trois conditions : * Une insuffisance d'actif, c'est-à-dire que le produit de la réalisation des biens de l'entreprise est inférieur au montant des créances vérifiées. L'insuffisance d'actif doit être constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire ou au cours de celle-ci. * Une faute de gestion commise par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'agit d'un manquement aux obligations légales, réglementaires ou statutaires. La faute doit être antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La responsabilité des dirigeants ne peut pas être engagée en cas de simples négligences dans la gestion. * Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, et que la faute a contribué à l'aggravation du passif ou à la diminution de l'actif. La SCP [T] ET LAGEAT expose : * Des fautes de gestion ayant contribué à la constitution et l'aggravation du passif, et notamment l'absence de comptabilité en 2023, * Que Monsieur [A] [J] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. Monsieur [A] [J] soulève : * Qu'il a en effet poursuivi une activité déficitaire car il était optimiste sur l'avenir et que les perspectives de redressement étaient favorables; qu'il a soutenu la trésorerie de l'entreprise durant cette période, ne s'est pas enrichi et a contribué financièrement à soutenir l'entreprise. * Qu'il a finalement remis la comptabilité 2022 et 2023 mais après les demandes du mandataire et pour les besoins de la procédure. * Qu'il n'a d'abord pas été touché par le mandataire, puis pour raison de santé, n'a pu faire suite aux demandes de celui-ci, puisqu'il l'a fait mais tardivement et que ceci ne constitue pas une faute grave justifiant une condamnation pour faillite personnelle. L'insuffisance d'actif a bien été constatée, justifiée par l'état des créances produits auprès du mandataire et confirmée dans son rapport. Les actifs sont quasi inexistants, par conséquent l'insuffisance d'actif est bien caractérisée et s'élève à la somme de 70 320.22 euros. * Sur les fautes de gestion : * La poursuite volontaire de l'activité déficitaire est constatée par les preuves et pièces apportées aux débats, qui font état d'un bilan 2022 constatant une perte de 23 564.49 euros. La société ayant été immatriculée en janvier 2022, il apparaît que dès la première année les capitaux propres sont largement négatifs, pour 22 654.49 euros. Pour l'exercice 2023, même si les comptes n'étaient pas établis, monsieur [A] [J] ne pouvait pas ignorer qu'avec un chiffre d'affaires de 42 177.00 euros contre 53 920.00 euros en 2022, la situation de l'entreprise était critique. Ayant régulièrement remis des fonds personnels pour soutenir la trésorerie, ce dernier ne pouvait donc pas ignorer les difficultés rencontrées. En outre, l'analyse de l'extrait du compte bancaire produit révèle qu'à partir du 12 décembre 2023, aucun dépôt d'encaissements clients n'est opéré. Là, encore il ne pouvait ignorer qu'il n'y avait plus d'activité. * Sur l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements : Les faits évoqués ci-dessus prouvent également la faute commise alors même que le dirigeant connaissait la situation obérée de son entreprise. Il ressort des éléments du dossier que la procédure a été ouverte sur saisine du procureur en date du 26 juin 2024, alors même que depuis au moins 6 mois aucune activité n'était constatée. Il est à rappeler que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 26 décembre 2022, correspondant au délai maximum de 18 mois prévu par la loi. * Sur la poursuite de l'activité déficitaire : Le fait le plus significatif reste encore l'absence d'activité depuis le 12 décembre 2023 : tel que cela a déjà été souligné, il convient de rappeler qu'il n'y avait plus de recettes clients déposées, ce que le dirigeant ne pouvait ignorer. Monsieur [A] [J] reconnaît lui-même dans ses conclusions que la société a en effet poursuivi une activité déficitaire sur les exercices 2022 et 2023. Il soutient avoir été optimiste, voir obstiné, mais que cela est lié à un fonctionnement de l'entreprise dévolu à une salariée. Il affirme par ailleurs que les salariées auraient détourné des fonds, sans toutefois en apporter la preuve. Est joint au dossier un rapport de l'expert-comptable, par lequel cette dernière refuse d'attester les comptes de l'exercice 2023 de la société ; notamment parce que, selon elle, « il manque trop de documents ». Elle liste dans son attestation des irrégularités telles que des chèques déposés en banque, une caisse créditrice suite au non-dépôt des espèces, et une absence de transmission du stock. L'expert-comptable produit également une attestation dans laquelle elle indique que Madame [K], directrice salariée, complétait les caisses mensuelles sur une application et produisait les relevés des heures des salariées pour établir les paies. Elle atteste aussi que « sur l'année 2023, elle a noté plus de sorties d'espèce que de rentrées d'espèces en chiffre d'affaires, ce qui fait ressortir une caisse créditrice ??? il doit surement manquer du chiffre d'affaires ? C'est également elle (la salariée) qui faisait les remises de chèques et d'espèces en banque, quand elle ne conservait pas les espèces ». L'expert-comptable a donc clairement constaté des irrégularités de caisse. L'expert-comptable évoque aussi des faits précis et surprenants sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte que si le dirigeant peut dire que la salariée conserve les espèces ou saisit des caisses, il est néanmoins inquiétant que l'expert-comptable l'atteste. En effet, en principe, ce professionnel ne sait pas si la salariée saisit ce que son employeur lui donne ou si elle remet en banque ce que l'employeur lui remet. Par ailleurs, si des difficultés étaient apparues entre le dirigeant et les salariés, il convenait qu'il appréhende les recettes. Enfin, il est attesté par l'expert-comptable que le compte courant d'associé de Monsieur [A] [J] s'élevait au 31 décembre 2023 à la somme de 27 819.72 euros, et que le dirigeant ne s'était pas remboursé. Cela met en avant des apports conséquents, qui auraient dû inciter le dirigeant à solliciter le tribunal pour se faire aider dans la gestion de son entreprise. Sont également produits des bulletins de paie des salariés sur la période concernée, soit 2022 et 2023. Si ces documents prouvent que des paies ont été réalisées, ils ne prouvent cependant pas qu'elles aient été effectivement payées, ni que les déclarations aux organismes aient bien été effectuées. L'ensemble de ces nombreux faits est représentatif de difficultés réelles, qui ne pouvaient être ignorées par le dirigeant. Dès lors, il est démontré que ce dernier a commis de nombreuses fautes de gestion, répétées, et ce depuis le début de l'activité du salon ; de sorte que celles-ci ne relèvent pas de la simple négligence. * Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif : Il est incontestable que le défaut de recettes déposées en banque attesté par l'expertcomptable, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et la poursuite déficitaire de l'activité ont directement augmenté l'insuffisante d'actif, et ce en parfaite connaissance de la part du dirigeant. Aussi, le tribunal constate que les fautes de gestion de Monsieur [A] [J] sont caractérisées et ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la société MDBB ; Que ces fautes ayant un lien direct avec l'insuffisance d'actif, la responsabilité de Monsieur [A] [J] est donc engagée. Sur le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif : Monsieur [A] [J] fait valoir qu'il s'est porté caution personnelle d'un crédit à hauteur de 30 000.00 euros. Toutefois, ce dernier n'a pas jugé utile de communiquer au tribunal le montant restant dû sur le prêt concerné, ni aucune pièce justificative en ce sens. Un tel argument ayant pour seul objectif d'obtenir une réduction du montant mis à sa charge ne saurait prospérer. Par ailleurs, il convient de rappeler que si Monsieur [A] [J] réglait une somme auprès de la banque au titre de la caution, celle-ci viendrait en déduction des sommes produites auprès du liquidateur judiciaire. Au regard de la nature et du nombre des fautes commises ainsi que de la façon dont le dirigeant entendait se défendre, le tribunal n'accordera pas de tempérament sur le quantum. Aussi, le tribunal fixera le montant de la condamnation au montant demandé par le liquidateur judiciaire, soit la somme de 70 320.22 euros. Sur la demande de mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans : L'article L.653-5 dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée ». Sur l'absence de tenue d'une comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière : Monsieur [A] [J] confirme dans ses conclusions ne pas avoir remis la comptabilité 2023 à Maître [R], mais produit finalement les comptes dans le cadre de la présente instance « dans l'objectif du bon déroulement de la procédure » à son encontre. Par cette absence de tenue de comptabilité, il s'est privé des outils de gestion lui permettant de ne pas aboutir à une situation totalement obérée, et cela en toute connaissance de cause. Il excipe un arrêt de la cour de cassation (crim, 1 er oct.1998, n°97-82.812) qui a considéré que « la fictivité d'une comptabilité dépend du nombre et de la gravité des omissions qui l'entachent, de telle sorte que la réalité économique de la société soit impossible à déterminer ». Au regard du défaut de production en temps utile des comptes, pourtant indispensables, des anomalies constatées dans les caisses, et des éléments manquants attestés par l'expertcomptable, le tribunal ne pourra que retenir que les faits reprochés au dirigeant au titre de la comptabilité sont caractérisés. Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement : Maître [I] [R] n'apporte aucune pièce au dossier pour soutenir ce moyen ; toutefois, l'absence de communication d'éléments indispensables par Monsieur [A] [J] en atteste. Ce dernier fait valoir qu'il appartient au mandataire de démontrer qu'il l'a fait de façon volontaire. Il soulève en premier lieu qu'il n'a pas reçu les premières demandes de Maître [I] [R]. Ce moyen ne saurait prospérer, car Monsieur [A] [J] est régulièrement déclaré au Kbis de la société en tant que représentant légal, et l'adresse du siège y figurant est conforme. Si l'adresse personnelle de M. [J] déclarée au RCS n'était plus valide, comme il l'affirme dans ses conclusions, il y a lieu, une fois de plus de constater que ce dernier n'a procédé aux formalités juridiques obligatoires de rectification de son adresse, conformément à l'article R.123-66 du code de commerce, se privant lui-même d'être contacté quand bien même il ne démontre pas qu'il ne l'a pas été. Il fait valoir par ailleurs une situation personnelle particulièrement difficile et des problèmes de santé qui l'auraient empêché de répondre au mandataire, sans toutefois en apporter la justification. Il indique enfin avoir remis les éléments comptable tardivement, pour établir la réalité de la situation économique de la société, mais ce une fois la situation irrémédiablement compromise; concluant « qu'un retard ou une maladresse ne peuvent attester d'une mauvaise foi avérée ». Monsieur [A] [J], en reconnaissant lui-même ses lacunes et ses retards dans la transmission des éléments comptables, et n'ignorant ni la procédure de redressement judiciaire ni celle de la liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que celui-ci s'est volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire et a fait, par son attitude, obstacle au bon déroulement de la procédure. Dès lors et au regard des éléments exposés ci-dessus, le tribunal condamnera Monsieur [A] [J] a une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Sur l'exécution provisoire, sur les frais et dépens : Le tribunal rappelle que l'exécution est de droit concernant la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Au regard de l'importance et de l'étendue des manquements commis par Monsieur [A] [J], il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [Q] [T] ET A [R] prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités, la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-2 à L.651-4 du code de commerce Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; CONSTATE que les fautes que la SCP [Q]. [T] ET A. [R], prise en la personne de Maître [I] [R], es-qualités, reproche à Monsieur [A] [J] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MDBB, dans la gestion de ladite société, sont fondées ; En application des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1], demeurant[Adresse 6]P, assortie d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce, pendant une durée de 10 ans ; DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [A] [J] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ; ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la condamnation à une mesure de faillite personnelle ; En application des dispositions de l'article L.651-1 et suivants du code de commerce, DIT Monsieur [A] [J] a engagé sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société MDBB ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer la somme de 70 320.22 euros au titre de sa responsabilité sur l'insuffisance actif, entre les mains de la SCP [Q]. [T] ET A. [R] prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif ; RAPPELLE : * Que le présent jugement sera communiqué par le greffier à Madame la procureure de la République ; * Qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R.651-6 du code de commerce ; * Que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu'il appartient donc au liquidateur judiciaire de procéder à la signification et à l'exécution du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [Q]. [T] ET A. [R] prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB, la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT ET JUGE que l'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL, un juge en avant delibere Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 26/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement de sanction - Responsabilité pour insuffisance d'actif Numéro de Rôle: 2025F53Numéro de PC: 2024RJ73Débats à l'audience du 13 juin 2025 Composition du Tribunal à l'audience : Président: Monsieur Jean-François ROUXJuges: Madame Nicole GENOT-LOISELMonsieur Jean-Vincent ACHARD Pour les débats: Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° 2025F53 Procédure 2024RJ73 ENTRE * SCP [Q]. [T] & A. [R], prise en la personne de Maître [I] [R] [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] DEMANDEUR - représentée par SCP ALPAVOCAT - [Adresse 3] ET * Monsieur [J] [A] [H] * [Adresse 4] * [Localité 1] * DÉFENDEUR - représenté par * Maître [B] [L] - * [Adresse 5] Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à Me Julie ASTRUC Monsieur [A] [J] était dirigeant de droit de la SAS MDBB, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 910 710 896, qui exploitait une activité de salon de coiffure sur la commune de [Localité 2] (05) depuis 1er juillet 2022. Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Gap, sur saisine du procureur de la république, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MDBB. La SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SAS MDBB a relevé appel du jugement d'ouverture. Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Gap a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SAS MDBB a également relevé appel de cette décision. Les deux procédures d'appel ont été jointes le 12 septembre 2024. Par arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d'appel a confirmé les deux jugements rendus par la juridiction de céans. Il ressort des écritures des parties qu'à l'ouverture de la procédure, la SAS MDBB n'avait plus d'activité bien qu'employant deux salariées en arrêt de travail. Le liquidateur judiciaire fait état d'un passif de 71 383,12, dont 55 056.37 euros à titre privilégié. Au terme des opérations de liquidation, le total de l'actif recouvré est de 1 062.90 euros et l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 70 320.22 euros. C'est dans ce contexte et dans le cadre de sa mission que le liquidateur judiciaire, la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R], a souhaité engager la responsabilité du dirigeant compte tenu de fautes de gestion relevées. Par exploit de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R] a fait assigner Monsieur [A] [J], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS MDBB pour voir : * Condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [T] ET [R] prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB, la somme de 70 320.22 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance actif, * Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [A] [J] pour une durée de 10 ans, * Dire et Juger que l'exécution provisoire de la décision intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, * Condamner, Monsieur [A] [J] à payer la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [A] [J] aux entiers dépens. * Constater qu'il est caution personnelle d'un crédit à hauteur de 30 000.00 €, ce qui mécaniquement diminue le passif de la société à 31 320.00 €, * Débouter la SCP [T] ET [R] de l'ensemble de ses demandes. C'est la raison pour laquelle Monsieur [A] [J] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle il était comparant et assisté par Maître Stéphane CALLUT, avocat au barreau de Marseille. La SCP [T] ET LAGEAT prise en la personne de Maître [I] [R], liquidateur judiciaire, était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au barreau des Hautes-Alpes. Les débats ont eu lieu en audience publique. Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 6 juin 2025, a été lu à l'audience. Au terme de son rapport, le juge-commissaire relève qu'au regard des éléments indiqués dans les rapports du liquidateur, il convient de suivre les demandes de ce dernier, à savoir une condamnation de Monsieur [A] [J] en responsabilité pour insuffisance d'actif pour le quantum demandé et une mesure de faillite personnelle. Aux termes son l'assignation, la SCP [T] ET [R], prise en la personne de Maître [I] [R], agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MBDD, reproche à Monsieur [A] [J] des fautes de gestion telles que : * L'absence de comptabilité pour l'exercice 2023, * Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, * Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, * Avoir omis de remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers accompagnée du montant des dettes, * Avoir fait obstacle volontairement à la procédure en s'abstenant de coopérer avec le mandataire judiciaire. La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi. Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République expose : * Que les éléments reprochés à Monsieur [A] [J] relèvent à son sens de fautes avérées et caractérisées, * Que l'argument selon lequel la gestion était déléguée à une salariée n'est pas probant, * Que le dirigeant fait preuve de mauvaise foi évidente, * Et sollicite en conséquence une condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et une mesure de faillite personnelle de 5 ans. SUR CE : Sur la demande de responsabilité pour insuffisance d'actif : Il résulte des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […] L'action en insuffisance d'actif suppose la réunion de trois conditions : * Une insuffisance d'actif, c'est-à-dire que le produit de la réalisation des biens de l'entreprise est inférieur au montant des créances vérifiées. L'insuffisance d'actif doit être constatée au moment de la clôture de la liquidation judiciaire ou au cours de celle-ci. * Une faute de gestion commise par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait. Il s'agit d'un manquement aux obligations légales, réglementaires ou statutaires. La faute doit être antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La responsabilité des dirigeants ne peut pas être engagée en cas de simples négligences dans la gestion. * Un lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif, et que la faute a contribué à l'aggravation du passif ou à la diminution de l'actif. La SCP [T] ET LAGEAT expose : * Des fautes de gestion ayant contribué à la constitution et l'aggravation du passif, et notamment l'absence de comptabilité en 2023, * Que Monsieur [A] [J] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. Monsieur [A] [J] soulève : * Qu'il a en effet poursuivi une activité déficitaire car il était optimiste sur l'avenir et que les perspectives de redressement étaient favorables; qu'il a soutenu la trésorerie de l'entreprise durant cette période, ne s'est pas enrichi et a contribué financièrement à soutenir l'entreprise. * Qu'il a finalement remis la comptabilité 2022 et 2023 mais après les demandes du mandataire et pour les besoins de la procédure. * Qu'il n'a d'abord pas été touché par le mandataire, puis pour raison de santé, n'a pu faire suite aux demandes de celui-ci, puisqu'il l'a fait mais tardivement et que ceci ne constitue pas une faute grave justifiant une condamnation pour faillite personnelle. L'insuffisance d'actif a bien été constatée, justifiée par l'état des créances produits auprès du mandataire et confirmée dans son rapport. Les actifs sont quasi inexistants, par conséquent l'insuffisance d'actif est bien caractérisée et s'élève à la somme de 70 320.22 euros. * Sur les fautes de gestion : * La poursuite volontaire de l'activité déficitaire est constatée par les preuves et pièces apportées aux débats, qui font état d'un bilan 2022 constatant une perte de 23 564.49 euros. La société ayant été immatriculée en janvier 2022, il apparaît que dès la première année les capitaux propres sont largement négatifs, pour 22 654.49 euros. Pour l'exercice 2023, même si les comptes n'étaient pas établis, monsieur [A] [J] ne pouvait pas ignorer qu'avec un chiffre d'affaires de 42 177.00 euros contre 53 920.00 euros en 2022, la situation de l'entreprise était critique. Ayant régulièrement remis des fonds personnels pour soutenir la trésorerie, ce dernier ne pouvait donc pas ignorer les difficultés rencontrées. En outre, l'analyse de l'extrait du compte bancaire produit révèle qu'à partir du 12 décembre 2023, aucun dépôt d'encaissements clients n'est opéré. Là, encore il ne pouvait ignorer qu'il n'y avait plus d'activité. * Sur l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements : Les faits évoqués ci-dessus prouvent également la faute commise alors même que le dirigeant connaissait la situation obérée de son entreprise. Il ressort des éléments du dossier que la procédure a été ouverte sur saisine du procureur en date du 26 juin 2024, alors même que depuis au moins 6 mois aucune activité n'était constatée. Il est à rappeler que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 26 décembre 2022, correspondant au délai maximum de 18 mois prévu par la loi. * Sur la poursuite de l'activité déficitaire : Le fait le plus significatif reste encore l'absence d'activité depuis le 12 décembre 2023 : tel que cela a déjà été souligné, il convient de rappeler qu'il n'y avait plus de recettes clients déposées, ce que le dirigeant ne pouvait ignorer. Monsieur [A] [J] reconnaît lui-même dans ses conclusions que la société a en effet poursuivi une activité déficitaire sur les exercices 2022 et 2023. Il soutient avoir été optimiste, voir obstiné, mais que cela est lié à un fonctionnement de l'entreprise dévolu à une salariée. Il affirme par ailleurs que les salariées auraient détourné des fonds, sans toutefois en apporter la preuve. Est joint au dossier un rapport de l'expert-comptable, par lequel cette dernière refuse d'attester les comptes de l'exercice 2023 de la société ; notamment parce que, selon elle, « il manque trop de documents ». Elle liste dans son attestation des irrégularités telles que des chèques déposés en banque, une caisse créditrice suite au non-dépôt des espèces, et une absence de transmission du stock. L'expert-comptable produit également une attestation dans laquelle elle indique que Madame [K], directrice salariée, complétait les caisses mensuelles sur une application et produisait les relevés des heures des salariées pour établir les paies. Elle atteste aussi que « sur l'année 2023, elle a noté plus de sorties d'espèce que de rentrées d'espèces en chiffre d'affaires, ce qui fait ressortir une caisse créditrice ??? il doit surement manquer du chiffre d'affaires ? C'est également elle (la salariée) qui faisait les remises de chèques et d'espèces en banque, quand elle ne conservait pas les espèces ». L'expert-comptable a donc clairement constaté des irrégularités de caisse. L'expert-comptable évoque aussi des faits précis et surprenants sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte que si le dirigeant peut dire que la salariée conserve les espèces ou saisit des caisses, il est néanmoins inquiétant que l'expert-comptable l'atteste. En effet, en principe, ce professionnel ne sait pas si la salariée saisit ce que son employeur lui donne ou si elle remet en banque ce que l'employeur lui remet. Par ailleurs, si des difficultés étaient apparues entre le dirigeant et les salariés, il convenait qu'il appréhende les recettes. Enfin, il est attesté par l'expert-comptable que le compte courant d'associé de Monsieur [A] [J] s'élevait au 31 décembre 2023 à la somme de 27 819.72 euros, et que le dirigeant ne s'était pas remboursé. Cela met en avant des apports conséquents, qui auraient dû inciter le dirigeant à solliciter le tribunal pour se faire aider dans la gestion de son entreprise. Sont également produits des bulletins de paie des salariés sur la période concernée, soit 2022 et 2023. Si ces documents prouvent que des paies ont été réalisées, ils ne prouvent cependant pas qu'elles aient été effectivement payées, ni que les déclarations aux organismes aient bien été effectuées. L'ensemble de ces nombreux faits est représentatif de difficultés réelles, qui ne pouvaient être ignorées par le dirigeant. Dès lors, il est démontré que ce dernier a commis de nombreuses fautes de gestion, répétées, et ce depuis le début de l'activité du salon ; de sorte que celles-ci ne relèvent pas de la simple négligence. * Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif : Il est incontestable que le défaut de recettes déposées en banque attesté par l'expertcomptable, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et la poursuite déficitaire de l'activité ont directement augmenté l'insuffisante d'actif, et ce en parfaite connaissance de la part du dirigeant. Aussi, le tribunal constate que les fautes de gestion de Monsieur [A] [J] sont caractérisées et ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la société MDBB ; Que ces fautes ayant un lien direct avec l'insuffisance d'actif, la responsabilité de Monsieur [A] [J] est donc engagée. Sur le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif : Monsieur [A] [J] fait valoir qu'il s'est porté caution personnelle d'un crédit à hauteur de 30 000.00 euros. Toutefois, ce dernier n'a pas jugé utile de communiquer au tribunal le montant restant dû sur le prêt concerné, ni aucune pièce justificative en ce sens. Un tel argument ayant pour seul objectif d'obtenir une réduction du montant mis à sa charge ne saurait prospérer. Par ailleurs, il convient de rappeler que si Monsieur [A] [J] réglait une somme auprès de la banque au titre de la caution, celle-ci viendrait en déduction des sommes produites auprès du liquidateur judiciaire. Au regard de la nature et du nombre des fautes commises ainsi que de la façon dont le dirigeant entendait se défendre, le tribunal n'accordera pas de tempérament sur le quantum. Aussi, le tribunal fixera le montant de la condamnation au montant demandé par le liquidateur judiciaire, soit la somme de 70 320.22 euros. Sur la demande de mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans : L'article L.653-5 dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée ». Sur l'absence de tenue d'une comptabilité ou la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière : Monsieur [A] [J] confirme dans ses conclusions ne pas avoir remis la comptabilité 2023 à Maître [R], mais produit finalement les comptes dans le cadre de la présente instance « dans l'objectif du bon déroulement de la procédure » à son encontre. Par cette absence de tenue de comptabilité, il s'est privé des outils de gestion lui permettant de ne pas aboutir à une situation totalement obérée, et cela en toute connaissance de cause. Il excipe un arrêt de la cour de cassation (crim, 1 er oct.1998, n°97-82.812) qui a considéré que « la fictivité d'une comptabilité dépend du nombre et de la gravité des omissions qui l'entachent, de telle sorte que la réalité économique de la société soit impossible à déterminer ». Au regard du défaut de production en temps utile des comptes, pourtant indispensables, des anomalies constatées dans les caisses, et des éléments manquants attestés par l'expertcomptable, le tribunal ne pourra que retenir que les faits reprochés au dirigeant au titre de la comptabilité sont caractérisés. Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement : Maître [I] [R] n'apporte aucune pièce au dossier pour soutenir ce moyen ; toutefois, l'absence de communication d'éléments indispensables par Monsieur [A] [J] en atteste. Ce dernier fait valoir qu'il appartient au mandataire de démontrer qu'il l'a fait de façon volontaire. Il soulève en premier lieu qu'il n'a pas reçu les premières demandes de Maître [I] [R]. Ce moyen ne saurait prospérer, car Monsieur [A] [J] est régulièrement déclaré au Kbis de la société en tant que représentant légal, et l'adresse du siège y figurant est conforme. Si l'adresse personnelle de M. [J] déclarée au RCS n'était plus valide, comme il l'affirme dans ses conclusions, il y a lieu, une fois de plus de constater que ce dernier n'a procédé aux formalités juridiques obligatoires de rectification de son adresse, conformément à l'article R.123-66 du code de commerce, se privant lui-même d'être contacté quand bien même il ne démontre pas qu'il ne l'a pas été. Il fait valoir par ailleurs une situation personnelle particulièrement difficile et des problèmes de santé qui l'auraient empêché de répondre au mandataire, sans toutefois en apporter la justification. Il indique enfin avoir remis les éléments comptable tardivement, pour établir la réalité de la situation économique de la société, mais ce une fois la situation irrémédiablement compromise; concluant « qu'un retard ou une maladresse ne peuvent attester d'une mauvaise foi avérée ». Monsieur [A] [J], en reconnaissant lui-même ses lacunes et ses retards dans la transmission des éléments comptables, et n'ignorant ni la procédure de redressement judiciaire ni celle de la liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que celui-ci s'est volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire et a fait, par son attitude, obstacle au bon déroulement de la procédure. Dès lors et au regard des éléments exposés ci-dessus, le tribunal condamnera Monsieur [A] [J] a une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Sur l'exécution provisoire, sur les frais et dépens : Le tribunal rappelle que l'exécution est de droit concernant la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Au regard de l'importance et de l'étendue des manquements commis par Monsieur [A] [J], il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la condamnation à une mesure de faillite personnelle. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [Q] [T] ET A [R] prise en la personne de Maître [I] [R], ès qualités, la somme de 3 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-2 à L.651-4 du code de commerce Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; CONSTATE que les fautes que la SCP [Q]. [T] ET A. [R], prise en la personne de Maître [I] [R], es-qualités, reproche à Monsieur [A] [J] en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MDBB, dans la gestion de ladite société, sont fondées ; En application des dispositions de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, PRONONCE une mesure de faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [A] [J], né le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1], demeurant[Adresse 6]P, assortie d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale et ce, pendant une durée de 10 ans ; DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [A] [J] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur ; DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au Registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ; En application de l'article R.653-3 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ; ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive ; DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ORDONNE l'exécution provisoire de la condamnation à une mesure de faillite personnelle ; En application des dispositions de l'article L.651-1 et suivants du code de commerce, DIT Monsieur [A] [J] a engagé sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société MDBB ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer la somme de 70 320.22 euros au titre de sa responsabilité sur l'insuffisance actif, entre les mains de la SCP [Q]. [T] ET A. [R] prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif ; RAPPELLE : * Que le présent jugement sera communiqué par le greffier à Madame la procureure de la République ; * Qu'il doit être, le cas échéant, porté sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmis au greffier compétent en application de l'article R.651-6 du code de commerce ; * Que les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société débitrice et réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; qu'il appartient donc au liquidateur judiciaire de procéder à la signification et à l'exécution du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] à payer à la SCP [Q]. [T] ET A. [R] prise en la personne de Maître [I] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MDBB, la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT ET JUGE que l'exécution provisoire de la présente décision est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL, un juge en avant delibere Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00215
en commun : code de commerce L653-1, code de commerce R653-3, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1, code de commerce R123-298, code de commerce R123-124
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2026F00092
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- 17 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025L01165
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L651-1, code de commerce R651-6, code de commerce L653-1, code de commerce R128-1, code de commerce L128-1
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