Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 septembre 2025, n° 2021F00187
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 29 janvier 2016, Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] (ci-après les « époux [Y] ») ont acquis une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Souhaitant réaliser des travaux de rénovation dans cette maison, les époux [Y] ont sollicité Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, qui leur a proposé plusieurs devis relatifs à différents lots (toiture, fenêtres, démolition, plomberie, climatisation). Trois devis sont signés entre février et avril 2016, pour un montant global de 56.688,50 euros TTC. Des acomptes sont versés, plusieurs factures sont émises, mais une partie des sommes reste impayée à la date de cessation du chantier. Les travaux sont exécutés courant 2016. En juin 2016, les époux [Y] formulent des réserves relatives à des désordres qu'ils estiment affecter l'ouvrage. Un échange de correspondances s'ensuit entre les parties. Le 8 août 2016, une réunion contradictoire est tentée sur site mais n'aboutit pas à un accord. À compter de cette date, les époux [Y] refusent l'accès au chantier à Monsieur [O], estimant que les prestations sont incomplètes ou entachées de malfaçons. Monsieur [O] réclame, pour sa part, le règlement d'un solde de 14.883 euros. Aucune réception formelle, amiable ou judiciaire, n'est intervenue. Les désaccords persistent. À l'appui de leurs démarches amiables, les époux [Y] font établir plusieurs constats, sommations interpellatives et lettres de mise en demeure. Aucun protocole n'est signé. Aucune mesure d'instruction n'est sollicitée. Par acte d'huissier en date du 17 Août 2021, M. [P] et Mme [J] épouse [Y] [Y] a fait assigner M. [M] [O] et la SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE SAS, d'avoir à comparaître le 23 septembre 2021 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. La procédure devant le Tribunal de Commerce de Cannes s'est déroulée de la façon suivante : L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de contentieux général le 23 sept 2021. Compte tenu de sa complexité elle a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire, qui a reporté l'examen de l'affaire à de nombreuses reprises à la demande des parties, et en définitive l'affaire, après nouvelles demandes de renvoi devant la juridiction de jugement, a été plaidée devant les juges du fond du 15 février 2024. Mr [O] a constitué avocat (Me SANTELLI) qui a adressé au juge de la mise en état des-conclusions-en novembre 2022, communiquées aux autres parties par RPVA Par ailleurs, dans les conclusions de Maître MONTI, constitué pour la SAS ENTORIA et LLOYDS INSURANCE COMPANY, il est indiqué : « Contre Monsieur [M] [O], Entrepreneur Individuel, Non inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, immatriculée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 9], à [Localité 2], défendeur ». De manière plus détaillée, il apparaît que, dans cette procédure, Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y], a conclu pour la première fois le 8 décembre 2021, et adressé ses pièces au juge chargé d'instruire l'affaire ; elle a adressé de nouvelles conclusions le 21 janvier 2022. Le 30 mars 2022 Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY a déposé des pièces et des conclusions dans l'intérêt de Monsieur [M] [O]. Le 1er avril 2022 la SAS ENTORIA, représentée par Maître Valérie MONTI, a adressé ses conclusions en défense au tribunal, et sollicité l'intervention volontaire à l'instance de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. Ses conclusions sont notifiées à Maître TROIN, aux intérêts de Monsieur [M] [O]. La LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA adresse ses conclusions et pièces au juge chargé d'instruire l'affaire le 15 avril 2022. En date du 6 Mai 2022 une décision de report du délibéré du juge chargé de l'instruction est notifiée à Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y], Maître MONTI aux intérêts de la SAS ENTORIA et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, et à Maître TROIN. Le 30 mai 2022 est reçue par le Tribunal la constitution de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY aux intérêts de Monsieur [M] [O]. Le 25 novembre 2022 Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY adresse de nouvelles conclusions en défense aux intérêts de Monsieur [M] [O]. Le 24 février 2023 la secrétaire de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY adresse au greffe du Tribunal, en vue de ['audience du juge chargé d'instruire l'affaire devant se tenir le 16 mars 2023, un courriel dans lequel elle « prie le greffe de bien vouloir noter que nous n'intervenons plus aux intérêts de Monsieur [M] [O]. » Le courriel est accompagné d'une lettre adressée à Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y] l'informant que Maître Christophe SANTELLIESTRANY n'intervient plus dans ce dossier, Le 17 mars 2023 est adressée par le greffe du Tribunal une lettre de notification de report d'audience à Me Audrey AYALA DUFOUR, Maître Valérie MONTI et Monsieur [M] [O] à une adresse différente de celle indiquée par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY dans ses écritures, et qui serait [Adresse 3] à [Localité 2]. L'affaire est fixée à plaider le 14 septembre 2023. Après plusieurs renvois de nouvelles conclusions et pièces sont adressées au Tribunal le 1er février 2024 par Me Audrey AYALA DUFOUR, le 12 février par Maître Valérie MONTI aux intérêts de la SAS ENTORIA et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 15 février 2024. Par jugement en date du 11 Avril 2024, le Tribunal de commerce de cannes : « DIT qu'en l'absence de nouvel avocat constitué ou commis par le bâtonnier aux intérêts de Monsieur [M] [O] Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY reste légalement constitué aux intérêts de ce dernier, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 18 Juillet 2024 à 14h00 afin que : * la SAS ENTORIA, Maître Thierry TROIN Avocat au Barreau de NICE et Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY s'expliquent sur la représentation de Monsieur [M] [O] dans cette instance, * Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY donne toute explication sur la maintien ou l'abandon de ses précédentes écritures * l'ensemble des parties justifie de la communication de ses conclusions et pièces à toutes les parties à l'instance, afin que l'affaire soit en état d'être plaidée sur le fond DIT que Monsieur [M] [O] devra être convoqué à cette audience par le greffe à ses deux adresses connues, à savoir : * [Adresse 3] à [Localité 2], et * [Adresse 9], DIT que les parties devront se mettre en état de plaider sur le fond. » Suivant dernières écritures, M. [P] et Mme [J] épouse [Y] [Y], sollicite : VU les articles 1147 devenu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil, Vurarticte1231-6duCodeCivil, Vu les articles R 243-1 el L 241-1 du Code des Assurances Vu les articles 9,16, 48,696,700, du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 110-3 du Code du Commerce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L110-4 du Code du Commerce Vu l'inopposabilité des accords pris entre les compagnies d'assurance ENTORIA SA et ses filiales dont la compagnie d'assurance LLOY INSURANCE COMPANY SA aux époux [Y] suite à la fusion absorption de la compagnie d'assurance AXELLIANCE Vu les pièces versées aux débats, dont notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [I], Huissier de Justice, les sommations interpellatives dressés et signifiées à Mr [O], la dénonciation et sommation délivrée le 28 octobre 2016 et le PV de chantier du 8 août 2016 établi au contradictoire de Mr [O] outre les justificatifs établissant le préjudice * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mr et Mme [Y], * DEBOUTER Mr [O] de sa demande de fin de non- recevoir tendant à voir juger l'action de Mr et Mme [Y] prescrite * DEBOUTER Mr [O] de sa demande tendant à voir juger les Procès- Verbaux de Constat dressé par Maître [I], huissier de justice associe devenu Commissaire de Justice associé à [Localité 2] et autres pièces dont les Sommations interpellatives et PV de chantier contradictoire du 8 aout * JUGER de la responsabilité pleine et entière de Monsieur [O] dans les causes de préjudices subis par Mr et Madame [Y] devant conduire à leur réparation par l'octroi de légitimes dommages et intérêts * JUGER de l'inopposabilité à l'égard de Mr et Mme [Y] des accords intervenus entre les différentes compagnies d'assurances et les exclusions contraires aux attestations de police d'assurance remise par Mr [O] * CONDAMNER la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE et la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [M] [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE et la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au paiement à Mr et Mme [Y] de la somme à parfaire de 135000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et dûment prouvé et en réparation du préjudice subi en raison de ['inexécution, de la non réalisation volontaire de travaux contractuellement prévus entre les parties et de sa violation manifeste de son obligation de résultat, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance qui vaut sommation de payer et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et ta société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens en ce compris les frais exposés pour la réalisation des divers procès-verbaux de constat dressé par voie d'Huissier de Justice * RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, 2016 inopposable à Mr [O] En conclusions, la SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE SAS et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, intervenant volontaire, demandent au Tribunal de : Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles L, 241-1 et suivants du code des assurances, Vu la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par Monsieur [O] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Vu l'assignation et les pièces communiquées, IN LIMINE LITIS, Sur la mise hors de cause de la SAS ENTOR1A : * METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la SAS ENTORIA au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 ; Sur l'intervention volontaire de la Compagnie LIC : * DONNER ACTE à la Compagnie LIC de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LOYD'S DE LONDRES, participants à la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014691 sous toutes réserves de garantie ; En conséquence, RECEVOIR en son intervention volontaire la Compagnie LIC, assureur de Monsieur [M] [O] la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 sous toutes réserves de garantie ; A TITRE PRINCIPAL, Sur les rapports amiables et/ou avis techniques non judiciaires : * DECLARER les rapports amiables, les avis techniques non judiciaires et/ou procès-verbal de constats réalisés à la seule demande des époux [Y], établis de manières non contradictoires, sont inopposables à la Compagnie LIC et la Compagnie AMTRUST; * DIRE ET JUGER que les rapports amiables et/ou avis techniques non judiciaires ainsi que les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la responsabilité Monsieur [M] [O] et la garantie de la Compagnie LIC; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; Sur la garantie Responsabilité civile décennale : DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 ; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; Sur la garantie Responsabilité civile avant el/ou après réception des travaux : DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux de la police DECEM SECOND & GROS OEUVREn°CRCD01-014691; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; A TITRE SUBSIDIAIRE. Sur la demande de condamnation solidaire ; * DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir Monsieur [M] [O] et la Compagnie LIC condamnés solidairement ; Sur le quantum des préjudices : DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à prendre en charge les prétendus préjudices subis à hauteur de 135.000,00 euros à parfaire ; Sur les plafonds et limites stipulées au contrat d'assurance : * DEDUIRE la franchise contractuelle de 500,00 euros des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC ; * LIMITER aux plafonds de garantie contractuelle les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC, notamment à 200.000,00 euros par sinistre pour la garantie des dommages immatériels prévue par l'assurance de Responsabilité civile générale avant et/ou après la réception des travaux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * ECARTER ]'exécution provisoire de droit pour le jugement à intervenir ; * DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à la somme de 4.800,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code ; * CONDAMNER les époux [Y] à payer à la Compagnie LIC la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code dont droit de recouvrement pour Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS. Dans ses conclusions, M. [M] [O] sollicite : Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce Vu l'article 1792-4-3 du code civil, Vu l'article 16 du Vu les articles 147 devenu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Sur la fin de non recevoir * JUGER que l'action des époux [Y] est prescrite JUGER leur demande irrecevable, AU FOND JUGER que les rapports amiables et avis techniques non judiciaires ainsi que les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la responsabilité Monsieur [M] [O] ni l'existence des désordres et préjudices invoqués, En conséquence, * DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [O] et de son assureur, * EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER les époux [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 26 Juin 2025. Il ressort des pièces de la procédure que Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au Barreau de Grasse, régulièrement constitué aux intérêts de Monsieur [M] [O], a entendu se désister de sa mission par simple courrier électronique adressé au greffe le 24 février 2023, sans qu'un nouvel avocat soit constitué ni qu'il soit établi qu'un désistement de sa constitution ait été régulièrement notifié aux autres parties ni acté par le Tribunal. Or, conformément aux dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile, la constitution d'avocat emporte mandat de représentation en justice tant que la procédure est en cours, et ce mandat ne prend fin que par le remplacement effectif de l'avocat. En l'espèce, aucune constitution nouvelle n'a été reçue, et aucun avocat n'a été commis aux intérêts de Monsieur [M] [O]. En conséquence, le Tribunal ne peut que constater la persistance de la constitution de Maître SANTELLI-ESTRANY en l'absence de tout remplacement effectif, ce dernier demeurant régulièrement constitué aux débats jusqu'à l'issue de la procédure.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL RETIENT CE QUI SUIT : Sur l'exception de prescription opposée par le défendeur : Monsieur [M] [O] soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action engagée à son encontre par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y], en application des articles 2224 du Code civil, L.110-4 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile. Il soutient que les époux [Y] avaient connaissance des désordres dès juin 2016, date à laquelle ils ont exprimé leurs premières réserves sur des malfaçons, des retards d'exécution et l'absence de conformité de plusieurs lots. Il affirme que le chantier a été interrompu en août 2016 et produit plusieurs échanges de courriers à l'appui, notamment un courrier recommandé du 9 septembre 2016, dans lequel il conteste les griefs formulés et réclame le paiement du solde de son intervention. Selon Monsieur [O], les demandeurs avaient la possibilité de solliciter une expertise judiciaire dès l'été 2016, et leur abstention de le faire démontrerait qu'ils étaient parfaitement conscients de leur droit d'agir. En l'absence de réception des travaux, le défendeur fait valoir que le délai de prescription applicable est de cinq ans, en vertu de l'article 2224 du Code civil précité, et qu'il commence à courir à compter de la date de connaissance des faits dommageables. Il en déduit que l'action engagée le 17 août 2021 est tardive, puisque plus de cinq années s'étaient écoulées. Les époux [Y], pour leur part, contestent la prescription. Ils soutiennent que les désordres affectant l'ouvrage ont été constatés de manière progressive, et que leur volonté de résolution amiable des difficultés a conduit à différer toute procédure contentieuse. Ils produisent notamment : * Un procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2016 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 2], établissant l'existence de malfaçons; * Une réunion de chantier du 8 août 2016, au cours de laquelle Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à effectuer les reprises ; * Un courrier recommandé du 14 septembre 2016 émanant de leur conseil, récapitulant les engagements pris lors de cette réunion et mettant Monsieur [O] en demeure de terminer les travaux au plus tard le 30 septembre 2016. Les demandeurs font valoir que le dialogue contractuel était toujours actif jusqu'à cette dernière date, et que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'à compter de la rupture définitive des relations contractuelles, postérieure à septembre 2016. Motivation du Tribunal : En droit, l'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Ce délai est également applicable aux relations commerciales en vertu de l'article L.110-4 du Code de commerce. La jurisprudence constante rappelle que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui l'invoque, en application de l'article 1353 du Code civil. En l'espèce, Monsieur [O] ne justifie pas de manière certaine que les demandeurs auraient eu connaissance du caractère définitif des désordres dès juin 2016. Si des réserves ont bien été formulées à cette date, les pièces versées aux débats révèlent la poursuite de négociations contractuelles au-delà de l'été 2016, notamment : * La réunion du 8 août 2016, où le défendeur reconnaît expressément sa responsabilité et s'engage à reprendre les travaux ; * Le courrier recommandé du 14 septembre 2016, rédigé par le conseil des époux [Y], qui rappelle cet engagement, fixe une date butoir d'achèvement au 30 septembre 2016, et évoque la possible introduction d'une action en justice ; * Le caractère progressif des constats de désordres, confirmés par des constats d'huissier postérieurs à l'été 2016. Ces éléments attestent que les relations contractuelles n'étaient pas définitivement rompues en juin ou août 2016, et que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 30 septembre 2016, date fixée comme échéance contractuelle pour la reprise des travaux. L'assignation a été délivrée le 17 août 2021, soit moins de cinq ans après cette date, dans le délai légal. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] n'est pas fondée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer l'action engagée par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] recevable. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [O] : Les époux [P] [Y] et [E] [J] épouse [Y] reprochent à Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, divers manquements contractuels dans l'exécution des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 1]. Ils exposent avoir signé, entre février et avril 2016, plusieurs devis pour un montant global de 56.688,50 € TTC, dont 43.569,90 € ont été réglés par acomptes. Ils produisent les factures émises par Monsieur [O], un procès-verbal d'huissier daté du 26 juillet 2016 mettant en évidence des malfaçons, ainsi qu'un procès-verbal contradictoire du 8 août 2016 où Monsieur [O] a reconnu la nécessité de reprendre certains ouvrages. Par un courrier recommandé du 14 septembre 2016, leur conseil a sommé l'entrepreneur de terminer les travaux et d'effectuer les reprises convenues avant le 30 septembre 2016. Les demandeurs soutiennent que, conformément aux articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [O] était tenu d'une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux. Ils invoquent des malfaçons multiples et des fournitures non livrées, malgré leur paiement, ce qui caractériserait un manquement grave aux obligations contractuelles. De son côté, Monsiejur [M] [O] conteste toute faute. Il affirme avoir respecté le contrat et soutient que les devis de reprise produits par les époux [Y] intègrent des travaux non prévus initialement. Il fait également valoir l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, ce qui, selon lui, rend les malfaçons alléguées insuffisamment établies. Le Tribunal, après examen attentif des pièces produites, retient que les éléments communiqués par les demandeurs, notamment le procès-verbal de chantier du 8 août 2016, révèlent que Monsieur [O] a lui-même admis devoir intervenir pour corriger des non-conformités. Le courrier recommandé du 14 septembre 2016 confirme que les travaux n'étaient pas achevés conformément aux devis et que des désordres subsistaient, malgré les engagements pris. L'absence de réception amiable ou judiciaire des travaux ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, laquelle repose sur l'inexécution de ses obligations contractuelles. En vertu des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et conforme aux règles de l'art. Le Tribunal considère que les pièces communiquées, corroborées par les reconnaissances faites par Monsieur [O] dans le cadre du procès-verbal du 8 août 2016, démontrent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles. Il y a lieu de dire que M. [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Y] en raison de la non-conformité de certaines prestations et de l'inachèvement des travaux convenus. Sur l'évaluation du préjudice subi par les époux [Y] : Les époux [P] [Y] et [E] [J] épouse [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [O] à leur verser la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de malfaçons et d'inachèvements constatés sur le chantier confié à ce dernier. Ils soutiennent que les travaux réalisés, dont le montant total s'élève à 56 688,50 euros TTC, ont été non seulement mal exécutés, mais qu'ils ont dû engager des frais importants pour faire déposer et reprendre les ouvrages défectueux. Ils versent aux débats divers devis et factures de sociétés tierces, notamment EDEN PRO et BAIE CONCEPTION, ainsi que des constats d'huissier et des correspondances recommandées, dont un courrier du 14 septembre 2016, pour établir la nature et la gravité des désordres. Ils affirment que ces pièces démontrent la nécessité de procéder à une réfection quasi intégrale de certains lots, tels que la toiture, la plomberie, la ventilation mécanique, la climatisation, les menuiseries et la façade, entraînant des dépenses considérables qu'ils évaluent forfaitairement à la somme demandée. Monsieur [M] [O] conteste vigoureusement ce montant, qu'il qualifie de manifestement excessif et déconnecté de la réalité des désordres. Il souligne qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée pour chiffrer contradictoirement le coût des réparations et que les devis produits par les demandeurs ne distinguent pas toujours ce qui relève d'une reprise nécessaire des malfaçons de ce qui constitue des améliorations ou des choix esthétiques supplémentaires. Il rappelle que les travaux qu'il a réalisés ont été facturés pour un total de 56 688,50 euros TTC et qu'il reste dû la somme de 14 883 euros. Il soutient que ses engagements ont été respectés et que les prétendues malfaçons, lorsqu'elles existent, sont mineures et ne sauraient justifier de tels montants. Le tribunal observe que certains désordres sont néanmoins établis, notamment ceux relevés dans le procès-verbal de chantier du 8 août 2016, signé contradictoirement, où Monsieur [O] reconnaît la nécessité d'intervenir sur divers points, ainsi que dans le courrier recommandé du 14 septembre 2016 rédigé par le conseil des époux [Y], qui récapitule les engagements de reprise pris par l'entrepreneur. Ces éléments, corroborés par les constats d'huissier, démontrent l'existence de malfaçons sur plusieurs lots, notamment la toiture, la plomberie, la VMC et certaines menuiseries. Cependant, en l'absence d'expertise judiciaire, le tribunal ne peut retenir le montant forfaitaire de 135 000 euros sollicité par les demandeurs, ce dernier ne reposant pas sur un chiffrage précis et documenté des seules malfaçons imputables à Monsieur [O]. Les devis de reprise produits, pour un total d'environ 65986,28 euros TTC, incluent des prestations qui excèdent la simple remise en état de l'ouvrage initial et comportent des travaux d'amélioration ou d'embellissement qui ne peuvent être mis à la charge de l'entrepreneur. Afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, le tribunal procède à une évaluation souveraine, en retenant uniquement les travaux strictement nécessaires à la remise en conformité des lots affectés. Il résulte des factures et devis produits que le coût moyen des reprises indispensables, comprenant les déposes et démolitions préalables évaluées à 3 500 euros, les travaux de correction de la toiture, de la plomberie, de la VMC et de la climatisation pour 18 388 euros, ainsi que les ajustements relatifs aux menuiseries et volets pour 2 500 euros, s'élève à un total de 24 388 euros TTC. Toutefois, il convient de déduire du préjudice le solde de 14 883 euros que les époux [Y] n'ont pas réglé à Monsieur [O] au titre des travaux initialement réalisés et dont la valeur, malgré les désordres partiellement établis, doit être prise en compte dans l'évaluation globale. En conséquence, le tribunal fixe le préjudice net à la somme de 9505 euros TTC (24388 euros – 14883 euros). Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [O] à payer à M. [P] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 9 505 euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons et inachèvements constatés augmentée des intérêts au taux légal à compté de l'acte introductif d'instance. Sur les demandes en garantie formées contre la SAS ENTORIA et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA : Les époux [Y] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE SAS, et de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de Monsieur [O], afin de garantir la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que Monsieur [O] leur a remis une attestation d'assurance « DECENNALE SECOND ŒUVRE ET GROS ŒUVRE » couvrant les travaux litigieux et que les désordres constatés relèvent de l'obligation de résultat de l'entrepreneur, engageant ainsi la responsabilité de son assureur. Ils invoquent les articles L.241-1 et L.243-1 du Code des assurances et soutiennent que les exclusions de garantie éventuellement opposées par l'assureur ne peuvent leur être opposées en raison du caractère impératif de l'assurance obligatoire en matière de construction. Les demandeurs ajoutent que les accords internes entre ENTORIA et LLOYD'S ne peuvent produire d'effet à leur égard. La SAS ENTORIA conclut à sa mise hors de cause, rappelant qu'elle n'est qu'un intermédiaire d'assurance venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et qu'elle ne détient pas la qualité d'assureur. Elle soutient qu'aucune demande ne peut être dirigée contre elle à ce titre, la police en cause ayant été souscrite par M. [O] auprès des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, dont la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA est aujourd'hui venue aux droits. La LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA admet intervenir volontairement à l'instance mais conteste toute obligation de garantie. Elle expose que la police « DECEM SECOND ŒUVRE & GROS ŒUVRE n° CRCD01-014691 » ne peut s'appliquer, les travaux en cause n'ayant pas été réceptionnés et les désordres n'ayant pas le caractère décennal. Elle invoque également le fait que les documents produits par les demandeurs (rapports amiables, devis de reprise) ne sont pas contradictoires et ne permettent pas d'établir que les désordres entrent dans le champ de la police. Elle souligne que certaines des malfaçons sont des non-façons ou des défauts d'exécution avant réception, relevant d'une responsabilité contractuelle non couverte. Elle ajoute qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée pour constater ou chiffrer les désordres dans le cadre contradictoire nécessaire à la mise en jeu de la garantie. Le tribunal rappelle que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale suppose la démonstration de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination après réception, conformément à l'article 1792 du Code civil. En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être recherchée, laquelle n'est pas nécessairement couverte par la police souscrite, sauf mention spécifique. En l'espèce, il ressort des pièces que les travaux n'ont jamais fait l'objet d'une réception, ni amiable ni judiciaire. Les désordres relevés par les époux [Y], pour la plupart des non-conformités ou malfaçons constatées avant l'achèvement des travaux, ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire. Le tribunal constate également que les documents produits par les demandeurs, s'ils établissent l'existence de certaines malfaçons, ne démontrent pas que cellesci sont couvertes par la police d'assurance souscrite par M. [O], les devis et constats étant dépourvus de caractère contradictoire vis-à-vis de l'assureur. Aucune preuve n'est apportée de ce que les exclusions invoquées par l'assureur seraient inapplicables. Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, à les indemniser solidairement avec Monsieur [M] [O], faute pour eux d'avoir démontré une faute propre de cet intermédiaire d'assurance. Il y a également lieu de débouter les époux [Y] de toutes leurs prétentions dirigées contre la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant ou après réception, en l'absence de preuve d'une réception des travaux et faute d'éléments techniques contradictoires permettant de caractériser un sinistre garanti par la police d'assurance souscrite. Il convient de rejeter également leur demande de voir déclarer inopposables les accords internes aux compagnies d'assurance, dès lors qu'aucune obligation contractuelle directe entre ces compagnies et les époux [Y] n'est établie. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [O], qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros à Monsieur [P] et Madame [J] épouse [Y], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 122, 1231-1, 1240, 1231-6, 1792 et suivants, 1792-4-3, et 2224 du Code civil, Vu les articles L.110-3 et L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles R.243-1, L.241-1, L.124-1 et suivants du Code des assurances, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [O] ; DÉCLARE l'action engagée par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] recevable et bien fondée ; DIT que Monsieur [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Y] en raison de la non-conformité de certaines prestations et de l'inachèvement des travaux convenus au titre des factures n°2016/002, 2016/013 et 2016/014 ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] la somme de 9 505 euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons et inachèvements constatés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, à les indemniser solidairement avec Monsieur [M] [O], faute pour eux d'avoir démontré une faute propre de cet intermédiaire d'assurance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] de leurs prétentions dirigées contre la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant ou après réception, en l'absence de preuve d'une réception des travaux et faute d'éléments techniques contradictoires permettant de caractériser un sinistre garanti par la police d'assurance souscrite ; DEBOUTE, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y], de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les accords internes aux compagnies d'assurance, dès lors qu'aucune obligation contractuelle entre ces compagnies et les époux [Y] n'est établie ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 136,51 € LE PRESIDENT LE GREFFIER.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 25 Septembre 2025 N° Minute : 2025F00251 N° RG: 2021F00187 Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [P] et Mme [J] épouse [Y] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Audrey AYALA DUFOUR [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR(S) M. [M] [O] [Adresse 3] comparant par Me Christophe SANTELLI ESTRANY [Adresse 4] [Courriel 2] SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE SAS [Adresse 5] comparant par Me Valérie MONTI [Adresse 6] [Courriel 3] et par Me Sarah XERRI-HANOTE LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA [Adresse 7] comparant par Me Valérie MONTI [Adresse 6] [Courriel 3] et par Me Sarah XERRI-HANOTE [Adresse 8] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 29 janvier 2016, Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] (ci-après les « époux [Y] ») ont acquis une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 1]. Souhaitant réaliser des travaux de rénovation dans cette maison, les époux [Y] ont sollicité Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, qui leur a proposé plusieurs devis relatifs à différents lots (toiture, fenêtres, démolition, plomberie, climatisation). Trois devis sont signés entre février et avril 2016, pour un montant global de 56.688,50 euros TTC. Des acomptes sont versés, plusieurs factures sont émises, mais une partie des sommes reste impayée à la date de cessation du chantier. Les travaux sont exécutés courant 2016. En juin 2016, les époux [Y] formulent des réserves relatives à des désordres qu'ils estiment affecter l'ouvrage. Un échange de correspondances s'ensuit entre les parties. Le 8 août 2016, une réunion contradictoire est tentée sur site mais n'aboutit pas à un accord. À compter de cette date, les époux [Y] refusent l'accès au chantier à Monsieur [O], estimant que les prestations sont incomplètes ou entachées de malfaçons. Monsieur [O] réclame, pour sa part, le règlement d'un solde de 14.883 euros. Aucune réception formelle, amiable ou judiciaire, n'est intervenue. Les désaccords persistent. À l'appui de leurs démarches amiables, les époux [Y] font établir plusieurs constats, sommations interpellatives et lettres de mise en demeure. Aucun protocole n'est signé. Aucune mesure d'instruction n'est sollicitée. Par acte d'huissier en date du 17 Août 2021, M. [P] et Mme [J] épouse [Y] [Y] a fait assigner M. [M] [O] et la SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE SAS, d'avoir à comparaître le 23 septembre 2021 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. La procédure devant le Tribunal de Commerce de Cannes s'est déroulée de la façon suivante : L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de contentieux général le 23 sept 2021. Compte tenu de sa complexité elle a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire, qui a reporté l'examen de l'affaire à de nombreuses reprises à la demande des parties, et en définitive l'affaire, après nouvelles demandes de renvoi devant la juridiction de jugement, a été plaidée devant les juges du fond du 15 février 2024. Mr [O] a constitué avocat (Me SANTELLI) qui a adressé au juge de la mise en état des-conclusions-en novembre 2022, communiquées aux autres parties par RPVA Par ailleurs, dans les conclusions de Maître MONTI, constitué pour la SAS ENTORIA et LLOYDS INSURANCE COMPANY, il est indiqué : « Contre Monsieur [M] [O], Entrepreneur Individuel, Non inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, immatriculée sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 9], à [Localité 2], défendeur ». De manière plus détaillée, il apparaît que, dans cette procédure, Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y], a conclu pour la première fois le 8 décembre 2021, et adressé ses pièces au juge chargé d'instruire l'affaire ; elle a adressé de nouvelles conclusions le 21 janvier 2022. Le 30 mars 2022 Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY a déposé des pièces et des conclusions dans l'intérêt de Monsieur [M] [O]. Le 1er avril 2022 la SAS ENTORIA, représentée par Maître Valérie MONTI, a adressé ses conclusions en défense au tribunal, et sollicité l'intervention volontaire à l'instance de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. Ses conclusions sont notifiées à Maître TROIN, aux intérêts de Monsieur [M] [O]. La LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA adresse ses conclusions et pièces au juge chargé d'instruire l'affaire le 15 avril 2022. En date du 6 Mai 2022 une décision de report du délibéré du juge chargé de l'instruction est notifiée à Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y], Maître MONTI aux intérêts de la SAS ENTORIA et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, et à Maître TROIN. Le 30 mai 2022 est reçue par le Tribunal la constitution de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY aux intérêts de Monsieur [M] [O]. Le 25 novembre 2022 Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY adresse de nouvelles conclusions en défense aux intérêts de Monsieur [M] [O]. Le 24 février 2023 la secrétaire de Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY adresse au greffe du Tribunal, en vue de ['audience du juge chargé d'instruire l'affaire devant se tenir le 16 mars 2023, un courriel dans lequel elle « prie le greffe de bien vouloir noter que nous n'intervenons plus aux intérêts de Monsieur [M] [O]. » Le courriel est accompagné d'une lettre adressée à Me Audrey AYALA DUFOUR, aux intérêts des époux [Y] l'informant que Maître Christophe SANTELLIESTRANY n'intervient plus dans ce dossier, Le 17 mars 2023 est adressée par le greffe du Tribunal une lettre de notification de report d'audience à Me Audrey AYALA DUFOUR, Maître Valérie MONTI et Monsieur [M] [O] à une adresse différente de celle indiquée par Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY dans ses écritures, et qui serait [Adresse 3] à [Localité 2]. L'affaire est fixée à plaider le 14 septembre 2023. Après plusieurs renvois de nouvelles conclusions et pièces sont adressées au Tribunal le 1er février 2024 par Me Audrey AYALA DUFOUR, le 12 février par Maître Valérie MONTI aux intérêts de la SAS ENTORIA et de LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 15 février 2024. Par jugement en date du 11 Avril 2024, le Tribunal de commerce de cannes : « DIT qu'en l'absence de nouvel avocat constitué ou commis par le bâtonnier aux intérêts de Monsieur [M] [O] Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY reste légalement constitué aux intérêts de ce dernier, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Jeudi 18 Juillet 2024 à 14h00 afin que : * la SAS ENTORIA, Maître Thierry TROIN Avocat au Barreau de NICE et Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY s'expliquent sur la représentation de Monsieur [M] [O] dans cette instance, * Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY donne toute explication sur la maintien ou l'abandon de ses précédentes écritures * l'ensemble des parties justifie de la communication de ses conclusions et pièces à toutes les parties à l'instance, afin que l'affaire soit en état d'être plaidée sur le fond DIT que Monsieur [M] [O] devra être convoqué à cette audience par le greffe à ses deux adresses connues, à savoir : * [Adresse 3] à [Localité 2], et * [Adresse 9], DIT que les parties devront se mettre en état de plaider sur le fond. » Suivant dernières écritures, M. [P] et Mme [J] épouse [Y] [Y], sollicite : VU les articles 1147 devenu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil, Vurarticte1231-6duCodeCivil, Vu les articles R 243-1 el L 241-1 du Code des Assurances Vu les articles 9,16, 48,696,700, du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 110-3 du Code du Commerce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L110-4 du Code du Commerce Vu l'inopposabilité des accords pris entre les compagnies d'assurance ENTORIA SA et ses filiales dont la compagnie d'assurance LLOY INSURANCE COMPANY SA aux époux [Y] suite à la fusion absorption de la compagnie d'assurance AXELLIANCE Vu les pièces versées aux débats, dont notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [I], Huissier de Justice, les sommations interpellatives dressés et signifiées à Mr [O], la dénonciation et sommation délivrée le 28 octobre 2016 et le PV de chantier du 8 août 2016 établi au contradictoire de Mr [O] outre les justificatifs établissant le préjudice * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Mr et Mme [Y], * DEBOUTER Mr [O] de sa demande de fin de non- recevoir tendant à voir juger l'action de Mr et Mme [Y] prescrite * DEBOUTER Mr [O] de sa demande tendant à voir juger les Procès- Verbaux de Constat dressé par Maître [I], huissier de justice associe devenu Commissaire de Justice associé à [Localité 2] et autres pièces dont les Sommations interpellatives et PV de chantier contradictoire du 8 aout * JUGER de la responsabilité pleine et entière de Monsieur [O] dans les causes de préjudices subis par Mr et Madame [Y] devant conduire à leur réparation par l'octroi de légitimes dommages et intérêts * JUGER de l'inopposabilité à l'égard de Mr et Mme [Y] des accords intervenus entre les différentes compagnies d'assurances et les exclusions contraires aux attestations de police d'assurance remise par Mr [O] * CONDAMNER la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE et la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur [M] [O] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE et la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au paiement à Mr et Mme [Y] de la somme à parfaire de 135000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et dûment prouvé et en réparation du préjudice subi en raison de ['inexécution, de la non réalisation volontaire de travaux contractuellement prévus entre les parties et de sa violation manifeste de son obligation de résultat, ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance qui vaut sommation de payer et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme * CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et ta société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * LES CONDAMNER SOUS LA MEME SOLIDARITE aux entiers dépens en ce compris les frais exposés pour la réalisation des divers procès-verbaux de constat dressé par voie d'Huissier de Justice * RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, 2016 inopposable à Mr [O] En conclusions, la SAS ENTORIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AXELLIANCE SAS et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, intervenant volontaire, demandent au Tribunal de : Vu les articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, Vu les articles L, 241-1 et suivants du code des assurances, Vu la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par Monsieur [O] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Vu l'assignation et les pièces communiquées, IN LIMINE LITIS, Sur la mise hors de cause de la SAS ENTOR1A : * METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la SAS ENTORIA au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 ; Sur l'intervention volontaire de la Compagnie LIC : * DONNER ACTE à la Compagnie LIC de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LOYD'S DE LONDRES, participants à la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-014691 sous toutes réserves de garantie ; En conséquence, RECEVOIR en son intervention volontaire la Compagnie LIC, assureur de Monsieur [M] [O] la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 sous toutes réserves de garantie ; A TITRE PRINCIPAL, Sur les rapports amiables et/ou avis techniques non judiciaires : * DECLARER les rapports amiables, les avis techniques non judiciaires et/ou procès-verbal de constats réalisés à la seule demande des époux [Y], établis de manières non contradictoires, sont inopposables à la Compagnie LIC et la Compagnie AMTRUST; * DIRE ET JUGER que les rapports amiables et/ou avis techniques non judiciaires ainsi que les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la responsabilité Monsieur [M] [O] et la garantie de la Compagnie LIC; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; Sur la garantie Responsabilité civile décennale : DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691 ; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; Sur la garantie Responsabilité civile avant el/ou après réception des travaux : DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à rencontre de la Compagnie LIC au titre de la garantie Responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux de la police DECEM SECOND & GROS OEUVREn°CRCD01-014691; En conséquence, DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie LIC au titre des garanties de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-014691; A TITRE SUBSIDIAIRE. Sur la demande de condamnation solidaire ; * DEBOUTER les époux [Y] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir Monsieur [M] [O] et la Compagnie LIC condamnés solidairement ; Sur le quantum des préjudices : DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à prendre en charge les prétendus préjudices subis à hauteur de 135.000,00 euros à parfaire ; Sur les plafonds et limites stipulées au contrat d'assurance : * DEDUIRE la franchise contractuelle de 500,00 euros des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC ; * LIMITER aux plafonds de garantie contractuelle les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Compagnie LIC, notamment à 200.000,00 euros par sinistre pour la garantie des dommages immatériels prévue par l'assurance de Responsabilité civile générale avant et/ou après la réception des travaux ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, * ECARTER ]'exécution provisoire de droit pour le jugement à intervenir ; * DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à la somme de 4.800,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code ; * CONDAMNER les époux [Y] à payer à la Compagnie LIC la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'article 699 du même code dont droit de recouvrement pour Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS. Dans ses conclusions, M. [M] [O] sollicite : Vu l'article 2224 du Code civil Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce Vu l'article 1792-4-3 du code civil, Vu l'article 16 du Vu les articles 147 devenu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 1792 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Sur la fin de non recevoir * JUGER que l'action des époux [Y] est prescrite JUGER leur demande irrecevable, AU FOND JUGER que les rapports amiables et avis techniques non judiciaires ainsi que les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la responsabilité Monsieur [M] [O] ni l'existence des désordres et préjudices invoqués, En conséquence, * DEBOUTER les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [O] et de son assureur, * EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER les époux [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 26 Juin 2025. Il ressort des pièces de la procédure que Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au Barreau de Grasse, régulièrement constitué aux intérêts de Monsieur [M] [O], a entendu se désister de sa mission par simple courrier électronique adressé au greffe le 24 février 2023, sans qu'un nouvel avocat soit constitué ni qu'il soit établi qu'un désistement de sa constitution ait été régulièrement notifié aux autres parties ni acté par le Tribunal. Or, conformément aux dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile, la constitution d'avocat emporte mandat de représentation en justice tant que la procédure est en cours, et ce mandat ne prend fin que par le remplacement effectif de l'avocat. En l'espèce, aucune constitution nouvelle n'a été reçue, et aucun avocat n'a été commis aux intérêts de Monsieur [M] [O]. En conséquence, le Tribunal ne peut que constater la persistance de la constitution de Maître SANTELLI-ESTRANY en l'absence de tout remplacement effectif, ce dernier demeurant régulièrement constitué aux débats jusqu'à l'issue de la procédure. SUR CE LE TRIBUNAL RETIENT CE QUI SUIT : Sur l'exception de prescription opposée par le défendeur : Monsieur [M] [O] soulève in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action engagée à son encontre par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y], en application des articles 2224 du Code civil, L.110-4 du Code de commerce et 122 du Code de procédure civile. Il soutient que les époux [Y] avaient connaissance des désordres dès juin 2016, date à laquelle ils ont exprimé leurs premières réserves sur des malfaçons, des retards d'exécution et l'absence de conformité de plusieurs lots. Il affirme que le chantier a été interrompu en août 2016 et produit plusieurs échanges de courriers à l'appui, notamment un courrier recommandé du 9 septembre 2016, dans lequel il conteste les griefs formulés et réclame le paiement du solde de son intervention. Selon Monsieur [O], les demandeurs avaient la possibilité de solliciter une expertise judiciaire dès l'été 2016, et leur abstention de le faire démontrerait qu'ils étaient parfaitement conscients de leur droit d'agir. En l'absence de réception des travaux, le défendeur fait valoir que le délai de prescription applicable est de cinq ans, en vertu de l'article 2224 du Code civil précité, et qu'il commence à courir à compter de la date de connaissance des faits dommageables. Il en déduit que l'action engagée le 17 août 2021 est tardive, puisque plus de cinq années s'étaient écoulées. Les époux [Y], pour leur part, contestent la prescription. Ils soutiennent que les désordres affectant l'ouvrage ont été constatés de manière progressive, et que leur volonté de résolution amiable des difficultés a conduit à différer toute procédure contentieuse. Ils produisent notamment : * Un procès-verbal de constat dressé le 26 juillet 2016 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 2], établissant l'existence de malfaçons; * Une réunion de chantier du 8 août 2016, au cours de laquelle Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à effectuer les reprises ; * Un courrier recommandé du 14 septembre 2016 émanant de leur conseil, récapitulant les engagements pris lors de cette réunion et mettant Monsieur [O] en demeure de terminer les travaux au plus tard le 30 septembre 2016. Les demandeurs font valoir que le dialogue contractuel était toujours actif jusqu'à cette dernière date, et que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'à compter de la rupture définitive des relations contractuelles, postérieure à septembre 2016. Motivation du Tribunal : En droit, l'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Ce délai est également applicable aux relations commerciales en vertu de l'article L.110-4 du Code de commerce. La jurisprudence constante rappelle que la charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui l'invoque, en application de l'article 1353 du Code civil. En l'espèce, Monsieur [O] ne justifie pas de manière certaine que les demandeurs auraient eu connaissance du caractère définitif des désordres dès juin 2016. Si des réserves ont bien été formulées à cette date, les pièces versées aux débats révèlent la poursuite de négociations contractuelles au-delà de l'été 2016, notamment : * La réunion du 8 août 2016, où le défendeur reconnaît expressément sa responsabilité et s'engage à reprendre les travaux ; * Le courrier recommandé du 14 septembre 2016, rédigé par le conseil des époux [Y], qui rappelle cet engagement, fixe une date butoir d'achèvement au 30 septembre 2016, et évoque la possible introduction d'une action en justice ; * Le caractère progressif des constats de désordres, confirmés par des constats d'huissier postérieurs à l'été 2016. Ces éléments attestent que les relations contractuelles n'étaient pas définitivement rompues en juin ou août 2016, et que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 30 septembre 2016, date fixée comme échéance contractuelle pour la reprise des travaux. L'assignation a été délivrée le 17 août 2021, soit moins de cinq ans après cette date, dans le délai légal. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] n'est pas fondée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer l'action engagée par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] recevable. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] [O] : Les époux [P] [Y] et [E] [J] épouse [Y] reprochent à Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, divers manquements contractuels dans l'exécution des travaux de rénovation de leur maison située à [Localité 1]. Ils exposent avoir signé, entre février et avril 2016, plusieurs devis pour un montant global de 56.688,50 € TTC, dont 43.569,90 € ont été réglés par acomptes. Ils produisent les factures émises par Monsieur [O], un procès-verbal d'huissier daté du 26 juillet 2016 mettant en évidence des malfaçons, ainsi qu'un procès-verbal contradictoire du 8 août 2016 où Monsieur [O] a reconnu la nécessité de reprendre certains ouvrages. Par un courrier recommandé du 14 septembre 2016, leur conseil a sommé l'entrepreneur de terminer les travaux et d'effectuer les reprises convenues avant le 30 septembre 2016. Les demandeurs soutiennent que, conformément aux articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Monsieur [O] était tenu d'une obligation de résultat quant à la bonne exécution des travaux. Ils invoquent des malfaçons multiples et des fournitures non livrées, malgré leur paiement, ce qui caractériserait un manquement grave aux obligations contractuelles. De son côté, Monsiejur [M] [O] conteste toute faute. Il affirme avoir respecté le contrat et soutient que les devis de reprise produits par les époux [Y] intègrent des travaux non prévus initialement. Il fait également valoir l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, ce qui, selon lui, rend les malfaçons alléguées insuffisamment établies. Le Tribunal, après examen attentif des pièces produites, retient que les éléments communiqués par les demandeurs, notamment le procès-verbal de chantier du 8 août 2016, révèlent que Monsieur [O] a lui-même admis devoir intervenir pour corriger des non-conformités. Le courrier recommandé du 14 septembre 2016 confirme que les travaux n'étaient pas achevés conformément aux devis et que des désordres subsistaient, malgré les engagements pris. L'absence de réception amiable ou judiciaire des travaux ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, laquelle repose sur l'inexécution de ses obligations contractuelles. En vertu des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et conforme aux règles de l'art. Le Tribunal considère que les pièces communiquées, corroborées par les reconnaissances faites par Monsieur [O] dans le cadre du procès-verbal du 8 août 2016, démontrent un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles. Il y a lieu de dire que M. [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Y] en raison de la non-conformité de certaines prestations et de l'inachèvement des travaux convenus. Sur l'évaluation du préjudice subi par les époux [Y] : Les époux [P] [Y] et [E] [J] épouse [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [O] à leur verser la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de malfaçons et d'inachèvements constatés sur le chantier confié à ce dernier. Ils soutiennent que les travaux réalisés, dont le montant total s'élève à 56 688,50 euros TTC, ont été non seulement mal exécutés, mais qu'ils ont dû engager des frais importants pour faire déposer et reprendre les ouvrages défectueux. Ils versent aux débats divers devis et factures de sociétés tierces, notamment EDEN PRO et BAIE CONCEPTION, ainsi que des constats d'huissier et des correspondances recommandées, dont un courrier du 14 septembre 2016, pour établir la nature et la gravité des désordres. Ils affirment que ces pièces démontrent la nécessité de procéder à une réfection quasi intégrale de certains lots, tels que la toiture, la plomberie, la ventilation mécanique, la climatisation, les menuiseries et la façade, entraînant des dépenses considérables qu'ils évaluent forfaitairement à la somme demandée. Monsieur [M] [O] conteste vigoureusement ce montant, qu'il qualifie de manifestement excessif et déconnecté de la réalité des désordres. Il souligne qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée pour chiffrer contradictoirement le coût des réparations et que les devis produits par les demandeurs ne distinguent pas toujours ce qui relève d'une reprise nécessaire des malfaçons de ce qui constitue des améliorations ou des choix esthétiques supplémentaires. Il rappelle que les travaux qu'il a réalisés ont été facturés pour un total de 56 688,50 euros TTC et qu'il reste dû la somme de 14 883 euros. Il soutient que ses engagements ont été respectés et que les prétendues malfaçons, lorsqu'elles existent, sont mineures et ne sauraient justifier de tels montants. Le tribunal observe que certains désordres sont néanmoins établis, notamment ceux relevés dans le procès-verbal de chantier du 8 août 2016, signé contradictoirement, où Monsieur [O] reconnaît la nécessité d'intervenir sur divers points, ainsi que dans le courrier recommandé du 14 septembre 2016 rédigé par le conseil des époux [Y], qui récapitule les engagements de reprise pris par l'entrepreneur. Ces éléments, corroborés par les constats d'huissier, démontrent l'existence de malfaçons sur plusieurs lots, notamment la toiture, la plomberie, la VMC et certaines menuiseries. Cependant, en l'absence d'expertise judiciaire, le tribunal ne peut retenir le montant forfaitaire de 135 000 euros sollicité par les demandeurs, ce dernier ne reposant pas sur un chiffrage précis et documenté des seules malfaçons imputables à Monsieur [O]. Les devis de reprise produits, pour un total d'environ 65986,28 euros TTC, incluent des prestations qui excèdent la simple remise en état de l'ouvrage initial et comportent des travaux d'amélioration ou d'embellissement qui ne peuvent être mis à la charge de l'entrepreneur. Afin de respecter le principe de la réparation intégrale du préjudice, le tribunal procède à une évaluation souveraine, en retenant uniquement les travaux strictement nécessaires à la remise en conformité des lots affectés. Il résulte des factures et devis produits que le coût moyen des reprises indispensables, comprenant les déposes et démolitions préalables évaluées à 3 500 euros, les travaux de correction de la toiture, de la plomberie, de la VMC et de la climatisation pour 18 388 euros, ainsi que les ajustements relatifs aux menuiseries et volets pour 2 500 euros, s'élève à un total de 24 388 euros TTC. Toutefois, il convient de déduire du préjudice le solde de 14 883 euros que les époux [Y] n'ont pas réglé à Monsieur [O] au titre des travaux initialement réalisés et dont la valeur, malgré les désordres partiellement établis, doit être prise en compte dans l'évaluation globale. En conséquence, le tribunal fixe le préjudice net à la somme de 9505 euros TTC (24388 euros – 14883 euros). Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [O] à payer à M. [P] et Mme [J] épouse [Y] la somme de 9 505 euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons et inachèvements constatés augmentée des intérêts au taux légal à compté de l'acte introductif d'instance. Sur les demandes en garantie formées contre la SAS ENTORIA et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA : Les époux [Y] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE SAS, et de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d'assureur de Monsieur [O], afin de garantir la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que Monsieur [O] leur a remis une attestation d'assurance « DECENNALE SECOND ŒUVRE ET GROS ŒUVRE » couvrant les travaux litigieux et que les désordres constatés relèvent de l'obligation de résultat de l'entrepreneur, engageant ainsi la responsabilité de son assureur. Ils invoquent les articles L.241-1 et L.243-1 du Code des assurances et soutiennent que les exclusions de garantie éventuellement opposées par l'assureur ne peuvent leur être opposées en raison du caractère impératif de l'assurance obligatoire en matière de construction. Les demandeurs ajoutent que les accords internes entre ENTORIA et LLOYD'S ne peuvent produire d'effet à leur égard. La SAS ENTORIA conclut à sa mise hors de cause, rappelant qu'elle n'est qu'un intermédiaire d'assurance venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, et qu'elle ne détient pas la qualité d'assureur. Elle soutient qu'aucune demande ne peut être dirigée contre elle à ce titre, la police en cause ayant été souscrite par M. [O] auprès des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, dont la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA est aujourd'hui venue aux droits. La LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA admet intervenir volontairement à l'instance mais conteste toute obligation de garantie. Elle expose que la police « DECEM SECOND ŒUVRE & GROS ŒUVRE n° CRCD01-014691 » ne peut s'appliquer, les travaux en cause n'ayant pas été réceptionnés et les désordres n'ayant pas le caractère décennal. Elle invoque également le fait que les documents produits par les demandeurs (rapports amiables, devis de reprise) ne sont pas contradictoires et ne permettent pas d'établir que les désordres entrent dans le champ de la police. Elle souligne que certaines des malfaçons sont des non-façons ou des défauts d'exécution avant réception, relevant d'une responsabilité contractuelle non couverte. Elle ajoute qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée pour constater ou chiffrer les désordres dans le cadre contradictoire nécessaire à la mise en jeu de la garantie. Le tribunal rappelle que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale suppose la démonstration de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination après réception, conformément à l'article 1792 du Code civil. En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur peut être recherchée, laquelle n'est pas nécessairement couverte par la police souscrite, sauf mention spécifique. En l'espèce, il ressort des pièces que les travaux n'ont jamais fait l'objet d'une réception, ni amiable ni judiciaire. Les désordres relevés par les époux [Y], pour la plupart des non-conformités ou malfaçons constatées avant l'achèvement des travaux, ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire. Le tribunal constate également que les documents produits par les demandeurs, s'ils établissent l'existence de certaines malfaçons, ne démontrent pas que cellesci sont couvertes par la police d'assurance souscrite par M. [O], les devis et constats étant dépourvus de caractère contradictoire vis-à-vis de l'assureur. Aucune preuve n'est apportée de ce que les exclusions invoquées par l'assureur seraient inapplicables. Par conséquent, il y a lieu de débouter les époux [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, à les indemniser solidairement avec Monsieur [M] [O], faute pour eux d'avoir démontré une faute propre de cet intermédiaire d'assurance. Il y a également lieu de débouter les époux [Y] de toutes leurs prétentions dirigées contre la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant ou après réception, en l'absence de preuve d'une réception des travaux et faute d'éléments techniques contradictoires permettant de caractériser un sinistre garanti par la police d'assurance souscrite. Il convient de rejeter également leur demande de voir déclarer inopposables les accords internes aux compagnies d'assurance, dès lors qu'aucune obligation contractuelle directe entre ces compagnies et les époux [Y] n'est établie. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] [O], qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros à Monsieur [P] et Madame [J] épouse [Y], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 122, 1231-1, 1240, 1231-6, 1792 et suivants, 1792-4-3, et 2224 du Code civil, Vu les articles L.110-3 et L.110-4 du Code de commerce, Vu les articles R.243-1, L.241-1, L.124-1 et suivants du Code des assurances, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [M] [O] ; DÉCLARE l'action engagée par Monsieur [P] [Y] et Madame [E] [J] épouse [Y] recevable et bien fondée ; DIT que Monsieur [M] [O] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [Y] en raison de la non-conformité de certaines prestations et de l'inachèvement des travaux convenus au titre des factures n°2016/002, 2016/013 et 2016/014 ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] la somme de 9 505 euros TTC en réparation du préjudice résultant des malfaçons et inachèvements constatés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] de leur demande tendant à voir condamner la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, à les indemniser solidairement avec Monsieur [M] [O], faute pour eux d'avoir démontré une faute propre de cet intermédiaire d'assurance ; DEBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y] de leurs prétentions dirigées contre la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile avant ou après réception, en l'absence de preuve d'une réception des travaux et faute d'éléments techniques contradictoires permettant de caractériser un sinistre garanti par la police d'assurance souscrite ; DEBOUTE, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y], de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les accords internes aux compagnies d'assurance, dès lors qu'aucune obligation contractuelle entre ces compagnies et les époux [Y] n'est établie ; CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 000 euros à Monsieur [P] [Y] et Madame [J] épouse [Y], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 136,51 € LE PRESIDENT LE GREFFIER.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code des assurances R243-1, code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code civil 122, code des assurances L241-1, code des assurances 241-1, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 419, code de commerce R721-6, code des assurances L124-1, code des assurances L243-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-27T14:34:19.885Z.