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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 18 septembre 2025, n° 2024F00208

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a des relations contractuelles avec la société ORANGE depuis 1988, en prenant en compte les changements de dénominations sociales des deux cocontractants.

En 2018, suite à une saturation de sa ligne filaire, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE passe commande à ORANGE d'un nouveau central téléphonique utilisant la fibre.

Lors de l'installation du matériel, les techniciens de la société ORANGE se sont servis du fourreau de la gaine fibre de la société GIPCA pour extraire des fibres et créer une liaison siamoise sur une ligne existante. Ainsi aucune nouvelle ligne n'a été créée, mais le branchement a été réalisé à partir de la ligne existante de la société GIPCA. L'installation a été facturée par ORANGE à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE.

La société GIPCA a été placée en liquidation judiciaire, et la ligne téléphonique de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a été interrompue pendant trois mois, puis s'est à nouveau interrompue sur une période de cinq mois de janvier à mai 2021.

Le liquidateur judiciaire de la société GIPCA a procédé à la résiliation de la ligne téléphonique. C'est ainsi que la société ORANGE a procédé à la résiliation de la ligne téléphonique de la société GIPCA en interrompant les télécommunications téléphoniques en décembre 2020. Ceci a eu pour conséquence d'interrompre également les télécommunications téléphoniques de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE.

Suite à cela, la société ORANGE a concédé des avoirs à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE pour un montant de 3.340,32 € HT et a rétabli les communications téléphoniques en mai 2021.

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE estime avoir subi un grave et lourd préjudice financier pour perte d'exploitation annuelle de six clients de longue date pour un montant de 140.238,49 € HT, soit une estimation selon elle sur cinq années de 857.055 €.

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 7 novembre 2023 en redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire en date du 25 juin 2024.

En date du 6 juin 2024, elle a mis en demeure la société ORANGE de lui régler la somme de 857.055 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, elle assigné la société ORANGE en date du 9 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 9 Juillet 2024, la SARL LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a fait assigner la SA Orange, d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, Intervenant Volontaire, sollicite :

Vu l'article 1101 du Code Civil

Vu les pièces versées au débat

Vu l'article 46 du code de Procédure civile,

Vu l'article R.132 - I du Code de la Consommation

Vu l'article 65 du Code de Procédure civile,

IN LIMINE LITIS,

Vu l'article L 621-9 du code de commerce, vu l'article L641-4 du code de commerce vu l'article L641-11 du code de commerce, vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,

Vu le courriel de Me [X], es qualité de liquidateur validant la constitution de son conseil,
 * Déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [X], es qualité de Liquidateur Judiciaire,
 * Dire que le liquidateur Judiciaire a qualité pour agir pour poursuivre les diligences accomplies par le Mandataire Judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE,

SUR LE FOND
 * DEBOUTER la Société ORANGE de tous ses demandes,
 * CONDAMNER la Société ORANGE à payer à la Société INFORMATIQUE NOUVELLE
 * Principal ………………………………
 * Préjudice subi découlant des 5 mois de rupture majoré

Perte de chance de commercialiser LISEA II. =…..1.207.500 €
 * Soit un TOTAL de…..2.064.555€
 * Dommages et intérêts complémentaires ………………………………
 * Article 700 du Code de procédure civile……………………………..
 * VOIR ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la Société ORANGE en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE se fonde sur les arguments suivants :
 * Sur le fondement de l'article 1353 du code civil, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE soulève le manquement contractuel imputable à la société ORANGE constituée :
 * D'un manquement à l'information précontractuelle : selon elle ORANGE a été défaillante dans le protocole d'installation et sur la configuration des lieux, cette dernière aurait du inspecter les lieux pour respecter le protocole d'installation, et se rendre compte de l'existence ou non d'une ligne fibre, avant de proposer l'installation de la fibre. ORANGE est un professionnel de l'installation de fibre, ce que n'est pas la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, qui elle a compétence dans les transmissions de données informatiques, elle doit être assimilée à un nonprofessionnel.

Qui plus est, la société ORANGE aurait du proposer une demande d'ouverture de ligne à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE devant l'infaisabilité, au lieu de procéder immédiatement à l'installation d'une ligne non conforme, empêchant ainsi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE d'étudier les offres de la concurrence.
 * D'une faute dans l'installation de la ligne fibre : la société ORANGE a sciemment branché la ligne sur la ligne existante d'un autre client,

à savoir la société GIPCA, sans installer une ligne fibre dédiée à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, ce qui a conduit la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à être privée de ligne, lors de la résiliation de la ligne existante par la société GIPCA, alors en liquidation judiciaire depuis le 09 juin 2020. La société ORANGE facture ainsi deux services à deux sociétés distinctes sans contrepartie. Sont produites par Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE les factures ORANGE adressées à société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE les factures ORANGE adressées à société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et à GIPCA pour la période de janvier 2019, constituant la preuve de l'erreur de double facturation de la fibre selon son exposé. Le liquidateur de la société GIPCA a refusé toute transaction. La société ORANGE a lancé une reconstruction de ligne, entrainant une nouvelle interruption de ligne de plus de cinq mois.
 * Sur la demande indemnitaire :

Sur le fondement de l'article 1149 ancien du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
 * Le préjudice d'exploitation subi par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de 2021 à 2023 s'établi à 857.055 €, constitué notamment des clients perdus dans la maintenance.
 * La perte de chance a été estimée au regard des clients acquis suite à la mise en place de LISEA II, soit sur 5 années un total de 1.207.500 €, à raison de 15 clients sur 5 ans
 * L'ouverture de la procédure collective trouve son fait générateur dans la faute commise par ORANGE, qui a entrainé les coupures de lignes, et la perte des clients de maintenance, le préjudice dont le lien de causalité est directement imputable à [Localité 2].
 * En réplique aux conclusions de la société ORANGE, quant à la clause limitative de responsabilité contractuelle :
 * Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, considère la clause abusive au visa de l'article R 132-1 du Code de la consommation, la société LITTORAL INFORMATION NOUVELLE n'ayant aucune compétence dans le branchement d'une ligne fibre, elle doit être assimilée à un nonprofessionnel.
 * Demande de dommages et intérêts complémentaires de 2.000 €
 * Condamnation au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 5.000 €
 * Ordonner l'exécution provision au visa de l'article 515 du CPC.

En conclusions responsives, la SA Orange, demande au Tribunal de : Article 1231 du code civil

A TITRE PRINCIPAL :
 * DÉBOUTER la société requérante de l'ensemble de ses prétentions et demandes, comme étant injustes et infondées,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * FAIRE APPLICATION de la clause limitative de responsabilité stipulées aux conditions générales Orange Business Services à l'article 14.1,
 * DIRE y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à payer à la société ORANGE une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, aux dépens de l'instance.

La société ORANGE développe les arguments suivants en réponse :
 * Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne produit pas les factures sur la période litigieuse qui lui permettraient de se prévaloir de l'existence d'une double facturation au titre de la facturation de janvier 2019. ORANGE, compte tenu des délais de l'article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques n'est pas en mesure de produire les factures à l'issu d'un délai d'un an à compter du jour du paiement. La partie adverse en produisant les factures, sur la période de janvier 2019, établies à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et à GIPCA ne fait pas la démonstration comme il lui appartient d'établir une double facturation, ni que cette dernière se serait poursuivie. ORANGE expose qu'il ne s'agit aucunement d'une double facturation pour une même prestation, et qu'il ne peut exister d'indu, car bien que la ligne support BVPN soit mutualisée les abonnements des sociétés sont distincts et individuels, chaque société, quand bien même elles appartiendraient à un même groupe de société, est tenue au règlement des services et consommations individuelles et propres à chacune d'entre elle, selon le cadre contractuel. En tout état de cause, toute réclamation à ce titre serait prescrite depuis le mois de février 2020 selon la prescription annale à compter de l'exigibilité de la facture selon l'article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques. Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civil, il incombe au demandeur d'établir la charge de la preuve du fait générateur et notamment du dysfonctionnement, c'est-à-dire les coupures de service, ce qui n'est pas établi.
 * À titre liminaire sur la qualité de professionnel de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE :
 * Conformément à la loi Hamon de 2014, la société LITTORAL 0 INFORMATIQUE NOUVELLE a la qualité de professionnel, et ne peut être qualifiée de non professionnel au sens de l'al 3 de l'article liminaire du code de la consommation. Il n'est pas contestable que la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a conclu le contrat avec ORANGE à des fins exclusivement professionnelles. la souscription à une ligne téléphonique est sans conteste faite au bénéfice de son activité, cette dernière d'ailleurs se prévalant d'un préjudice professionnel au titre d'une perte d'exploitation. Cette qualification est confirmée par la jurisprudence, qui pour distinguer le consommateur du professionnel, retient un critère fonctionnel et non de spécialité, en conséquence de quoi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a bien la gualité de professionnel, qui ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
A titre principal sur l'absence de faute de la société ORANGE :
 * La requérante, au visa de 1353 du code civil soulève un manquement contractuel de la société ORANGE sans caractériser la faute contractuelle et sans la prouver. Au visa de l'article 9 du

CPC, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi, fait défaut par le demandeur l'établissement du fait générateur, notamment la durée et étendue de la coupure de la ligne. Cette dernière indique que cette coupure de service aurait eu lieu au moment de la liquidation judiciaire de la société GIPCA, avec qui elle partageait le support des lignes ( VPN), qui aurait fait l'objet d'une résiliation contractuelle.
 * D'une part la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne saurait feindre ignorer cette situation et ses implications, à savoir le partage par les sociétés du groupement LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et GIPCA. Il s'agit d'un choix délibéré du groupe et non d'une impossibilité de la part de la société ORANGE d'obtenir la ligne dans les délais comme le soutient le demandeur sans en justifier,
A ce titre le bon de commande du contrat VPN est le même signataire que celui du contrat d'abonnement voix BTIP souscrit par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, à savoir M. [H] [Z].
 * Qui plus est l'activité de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, elle a une parfaite connaissance de la situation au niveau des communications filaires.
 * De surcroit, la société GIPCA a été placée en RJ le 10 septembre 2019, et en LJ le 9 juin 2020, pour autant la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne prouve pas avoir été privée de sa ligne téléphonique à compter de cet événement et jusqu'à ce jour, soit quatre années.
 * La requérante est défaillante dans l'administration de la preuve
A titre subsidiaire sur le rejet de la demande indemnitaire :
 * Absence de préjudice personnel, direct et certain, Au visa de l'article 1149 du code civil, et de la jurisprudence il appartient au demandeur qui sollicite la réparation d'un préjudice effectivement subi d'établir l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec la faute qu'il allèque. En fait, le demandeur ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire. Concernant la perte d'exploitation, elle produit la liasse fiscale de 2021 en revanche les bilans comptables de 2021 à 2024 ne sont pas produits v compris sur la partie antérieure à la coupure de la ligne fixe alléguée pour comparer, elle produit un tableau excel établi par elle-même et non corroboré par des éléments comptables devant correspondre. La partie adverse ne s'appuie que sur ses propres affirmations sans produire un minimum de début de preuve, elle indique avoir 6 clients principaux, sans établir ni l'existence de contrats, permettant d'établir le chiffre d'affaires, ni de la perte de ces derniers, encore moins de difficultés pour être contactés par ces derniers, compte tenu du fait que le gérant de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE atteste avoir utilisé son propre numéro de téléphonie pour rester joignable sur la période litigieuse. Ainsi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE disposait de lignes mobiles et

de connexion internet lui permettant d'assurer a minima sa disponibilité.

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la réparation d'un préjudice au titre d'une perte de chiffre d'affaires. Il convient de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière seule la perte de marge brute peut être indemnisée sous réserve d'être démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE étant défaillant à établir un quelconque lien de causalité direct et certain entre le préjudice d'exploitation invoqué et les faits imputés à [Localité 2]. D'autres événements, extérieurs à [Localité 2] sont nécessairement en cause dans l'évolution de l'exploitation d'activité de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ainsi que dans l'ouverture d'une procédure collective.

Sur le préjudice au titre de perte de chance :

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE fonde sa demande sur la perte de chance de commercialiser le logiciel LISEA II pour 1.207.500 euros, se basant sur le fait que plus de 60 ventes ont été réalisées avec le précédent logiciel LISEA I, et suppose qu'avec le logiciel LISAE II aurait obtenu 15 ventes dans le secteur des grossistes techniques. Ces bases ne sont pas justifiées, Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne prouve pas avoir été empêché de vendre ledit logiciel avec maintenance que la période litigieuse. La demande serait lissée sur 5 années alors que selon ses dires la coupure des services n'aurait pas excédé 4 mois.

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, ne justifie par aucun moyen lui permettant d'établir le calcul de son préjudice de perte de chance.

Sur le préjudice de réticence abusive :

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la somme de 2000 € sur ce fondement, sans le caractériser.

A titre subsidiaire sur l'application de la clause limitative de responsabilité :

Si une faute devait être retenue à l'encontre de la société ORANGE, comme ayant causé un préjudice personnel, direct et certain à l'autre partie, la demande indemnitaire se heurte à l'application de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat. En effet, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a accepté sans réserve les conditions générales Orange Business Services en vigueur à la souscription du contrat, en date du 12/07/2017, ces dernières comportant dans l'article 14.1 une clause limitative de responsabilité. Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées constituent la loi entre les Parties.

Ladite clause, ayant fait l'objet de plusieurs contentieux,

ORANGE s'appuie sur la jurisprudence constante, ayant reconnue la licéité d'une telle clause, cette dernière n'étant pas qualifiée d'abusive, y compris dernièrement par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chbre 3-3 du 27 mars 2025 n°21/01817) à l'égard d'une agence de gestion immobilière ( non spécialisée dans les télécommunications et pourtant reconnu professionnel dans ses rapports avec ORANGE).

Ainsi il résulte des stipulations contractuelles susvisées et opposables à Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE que ce dernier ne peut solliciter à l'encontre d'[Localité 2] l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et perte de données, ni indemnité de la part de la société ORAGNE du fait de la résiliation du contrat. Pour les autres préjudices, quand bien même la responsabilité d'[Localité 2] serait retenue, le montant cumulé des dommages et intérêts est plafonné, conformément à l'article 14.2 « par incident au montant facturé pour ce service sur les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice ».

Sur les frais d'instance, la société ORANGE a du engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de le présente instance, il serait injuste qu'il restent à sa charge.

L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 19 Juin 2025 renvoyée au 17 Juillet 2025.

Motifs

SUR CE

Sur la demande d'intervention volontaire de SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] ayant été désignée liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE selon jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 juin 2024, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d'intervention volontaire dans la présente procédure.

Sur la qualité de professionnel de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la non-application de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE ;

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE considère comme abusive la clause au motif qu'elle n'est pas un professionnel au

sens de l'article L 212-1 du Code de la Consommation, exposant que la société LITTORAL INFORMATION NOUVELLE n'a aucune compétence dans le branchement d'une ligne fibre, elle doit être assimilée à un non-professionnel.

Attendu que la définition d'un professionnel en liminaire du code de la consommation est la suivante : « 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; » et qu'au même article est défini un Non profession : « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; »

Que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CJUE (CJUE 17 mai 2018, Karel de Grote, aff. C-147/16, AJ contrat 2018. 333, obs. Legrand ; JDE 2018. 288, obs. Poillot ; D. 2019. Pan. 608, obs. H. A. – CJUE 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, aff. C-590/17, pt 36, D. 2020. Pan. 625, obs. Aubry ; AJ contrat 2019. 343, obs. Legrand ; CCC 2019. Comm. 115, obs. Bernheim-Desvaux ; CCC 2020. Chron. 1, Aubert de Vincelles), il doit être apprécié si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel, la notion fonctionnelle permet de qualifier de professionnel ou non, peu importe la spécialité du contractant ;

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE présentant des demandes de réparations de préjudices exclusivement professionnels, et exposant les difficultés qu'elle a eues dans le développement et l'exploitation de son activité, suite à la défaillance de la société ORANGE selon elle, elle ne peut être considérée comme un non professionnel, la notion de fonctionnelle étant remplie.

Attendu pour ce motif qu'il y a lieu de débouter la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'inapplicabilité et d'inopposabilité de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE.

Sur la demande de voir condamner la société ORANGE à l'indemnisation des préjudices subis par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

Sur la demande fondée sur le manquement à l'obligation d'Information précontractuelle de la société ORANGE

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE considère que la société ORANGE aurait dû inspecter les lieux, respecter le protocole d'installation, repérer le regard téléphonique, et se rendre compte de l'infaisabilité d'installer une seconde ligne fibre.

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE se considérant comme non-professionnel et profane dans l'installation de la fibre, reproche ainsi à la société ORANGE de ne pas avoir respecté le jeu de la libre concurrence, en installant les services en 2 heures, sans avoir indiqué au client de l'infaisabilité d'avoir un branchement avec une ligne indépendante.

La société ORANGE expose quant à elle, que le demandeur ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement, compte tenu qu'il s'agissait d'une stratégie d'entreprise mutualisant les lignes du groupe, et d'un choix délibéré du dirigeant de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, également dirigeant de la société GIPCA, tel qu'en atteste les bons de commandes signés par la même personne pour les deux sociétés, qui partageaient également les mêmes locaux.

Ainsi, en l'état des pièces versées aux débats, la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE n'apporte pas la preuve du manquement à l'obligation d'Information précontractuelle de la société ORANGE.

Sur la faute contractuelle de la société ORANGE

Attendu en l'espèce, à l'étude des pièces versées aux débats, que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE est défaillant à établir le fait générateur du préjudice allégué, notamment l'étendue de la coupure de ligne de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE. Par ailleurs il n'est également pas établi que la non-conformité de l'installation de la fibre dans un faisceau commun invoquée par le demandeur soit à l'origine d'un préjudice quelconque puisque l'installation était en état de fonctionnement.; que par ailleurs la coupure intempestive de la ligne a donné lieu à indemnisation compensatoire d'Orange sans que cette indemnisation ait donné lieu à contestation.

Attendu enfin que la production de deux factures adressées à deux sociétés différentes ayant chacune un abonnement distinct n'établit pas la double facturation d'une même prestation, chacune des sociétés ayant bénéficié des services facturés.

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE étant défaillant à établir d'une part une faute de la société ORANGE, d'autre part la réalité de son préjudice, et enfin un lien de causalité entre les deux, sera déboutée de ses demandes indemnitaires au visa des dispositions de de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la résistance abusive :

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite également pour résistance abusive la condamnation de la société ORANGE à la somme de 2.000 €.

Attendu que d'une part la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE n'a fait aucune réclamation pendant un délai de plus de 3 années ; que d'autre part les griefs n'ont été formulées que dans l'assignation, sans aucune réclamation ni mise en demeure préalables avant le 6 juin 2024 ; que dans ces conditions la résistance caractérisée de la société ORANGE n'est pas démontrée.

Attendu pour l'ensemble de ces motifs que la demande de condamnation d'un montant à hauteur de 2.064.555 € composé à titre principal pour un montant de 857.055 €, et à titre secondaire au titre de la perte de chance pour un montant de 1.207.500 € et la demande pour résistance abusive seront rejetées ; la SELARL

GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sera déboutée de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société ORANGE.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la société ORANGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;

DIT l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE recevable ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'inapplicabilité et d'inopposabilité de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'indemnisation d'un montant à hauteur de 2.064.555 € composé à titre principal pour un montant de 857.055 €, et à titre secondaire au titre de la perte de chance pour un montant de 1.207.500 € ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'indemnisation d'un montant de 2.000 € pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE aux dépens ;

CONDAMNE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à payer à la société ORANGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

N° Minute : 2025F00249 N° RG: 2024F00208

Date des débats : 17 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 18 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE [Adresse 1] Chez Me Franck FOURNIER [Localité 1] comparant par Me Franck FOURNIER

[Adresse 1]

Intervenant Volontaire SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE [Adresse 2] comparant par Me [B] [A] [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

SA Orange [Adresse 3] comparant par Me Vanessa AVERSANO [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a des relations contractuelles avec la société ORANGE depuis 1988, en prenant en compte les changements de dénominations sociales des deux cocontractants.

En 2018, suite à une saturation de sa ligne filaire, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE passe commande à ORANGE d'un nouveau central téléphonique utilisant la fibre.

Lors de l'installation du matériel, les techniciens de la société ORANGE se sont servis du fourreau de la gaine fibre de la société GIPCA pour extraire des fibres et créer une liaison siamoise sur une ligne existante. Ainsi aucune nouvelle ligne n'a été créée, mais le branchement a été réalisé à partir de la ligne existante de la société GIPCA. L'installation a été facturée par ORANGE à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE.

La société GIPCA a été placée en liquidation judiciaire, et la ligne téléphonique de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a été interrompue pendant trois mois, puis s'est à nouveau interrompue sur une période de cinq mois de janvier à mai 2021.

Le liquidateur judiciaire de la société GIPCA a procédé à la résiliation de la ligne téléphonique. C'est ainsi que la société ORANGE a procédé à la résiliation de la ligne téléphonique de la société GIPCA en interrompant les télécommunications téléphoniques en décembre 2020. Ceci a eu pour conséquence d'interrompre également les télécommunications téléphoniques de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE.

Suite à cela, la société ORANGE a concédé des avoirs à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE pour un montant de 3.340,32 € HT et a rétabli les communications téléphoniques en mai 2021.

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE estime avoir subi un grave et lourd préjudice financier pour perte d'exploitation annuelle de six clients de longue date pour un montant de 140.238,49 € HT, soit une estimation selon elle sur cinq années de 857.055 €.

La société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 7 novembre 2023 en redressement judiciaire, puis a été placée en liquidation judiciaire en date du 25 juin 2024.

En date du 6 juin 2024, elle a mis en demeure la société ORANGE de lui régler la somme de 857.055 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, elle assigné la société ORANGE en date du 9 juillet 2024.

Par acte d'huissier en date du 9 Juillet 2024, la SARL LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a fait assigner la SA Orange, d'avoir à comparaître le 12 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Suivant dernières écritures, la SELARL GM EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, Intervenant Volontaire, sollicite :

Vu l'article 1101 du Code Civil

Vu les pièces versées au débat

Vu l'article 46 du code de Procédure civile,

Vu l'article R.132 - I du Code de la Consommation

Vu l'article 65 du Code de Procédure civile,

IN LIMINE LITIS,

Vu l'article L 621-9 du code de commerce, vu l'article L641-4 du code de commerce vu l'article L641-11 du code de commerce, vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,

Vu le courriel de Me [X], es qualité de liquidateur validant la constitution de son conseil,
 * Déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [X], es qualité de Liquidateur Judiciaire,
 * Dire que le liquidateur Judiciaire a qualité pour agir pour poursuivre les diligences accomplies par le Mandataire Judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE,

SUR LE FOND
 * DEBOUTER la Société ORANGE de tous ses demandes,
 * CONDAMNER la Société ORANGE à payer à la Société INFORMATIQUE NOUVELLE
 * Principal ………………………………
 * Préjudice subi découlant des 5 mois de rupture majoré

Perte de chance de commercialiser LISEA II. =…..1.207.500 €
 * Soit un TOTAL de…..2.064.555€
 * Dommages et intérêts complémentaires ………………………………
 * Article 700 du Code de procédure civile……………………………..
 * VOIR ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER la Société ORANGE en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses demandes Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE se fonde sur les arguments suivants :
 * Sur le fondement de l'article 1353 du code civil, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE soulève le manquement contractuel imputable à la société ORANGE constituée :
 * D'un manquement à l'information précontractuelle : selon elle ORANGE a été défaillante dans le protocole d'installation et sur la configuration des lieux, cette dernière aurait du inspecter les lieux pour respecter le protocole d'installation, et se rendre compte de l'existence ou non d'une ligne fibre, avant de proposer l'installation de la fibre. ORANGE est un professionnel de l'installation de fibre, ce que n'est pas la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, qui elle a compétence dans les transmissions de données informatiques, elle doit être assimilée à un nonprofessionnel.

Qui plus est, la société ORANGE aurait du proposer une demande d'ouverture de ligne à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE devant l'infaisabilité, au lieu de procéder immédiatement à l'installation d'une ligne non conforme, empêchant ainsi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE d'étudier les offres de la concurrence.
 * D'une faute dans l'installation de la ligne fibre : la société ORANGE a sciemment branché la ligne sur la ligne existante d'un autre client,

à savoir la société GIPCA, sans installer une ligne fibre dédiée à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, ce qui a conduit la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à être privée de ligne, lors de la résiliation de la ligne existante par la société GIPCA, alors en liquidation judiciaire depuis le 09 juin 2020. La société ORANGE facture ainsi deux services à deux sociétés distinctes sans contrepartie. Sont produites par Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE les factures ORANGE adressées à société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE les factures ORANGE adressées à société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et à GIPCA pour la période de janvier 2019, constituant la preuve de l'erreur de double facturation de la fibre selon son exposé. Le liquidateur de la société GIPCA a refusé toute transaction. La société ORANGE a lancé une reconstruction de ligne, entrainant une nouvelle interruption de ligne de plus de cinq mois.
 * Sur la demande indemnitaire :

Sur le fondement de l'article 1149 ancien du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ».
 * Le préjudice d'exploitation subi par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de 2021 à 2023 s'établi à 857.055 €, constitué notamment des clients perdus dans la maintenance.
 * La perte de chance a été estimée au regard des clients acquis suite à la mise en place de LISEA II, soit sur 5 années un total de 1.207.500 €, à raison de 15 clients sur 5 ans
 * L'ouverture de la procédure collective trouve son fait générateur dans la faute commise par ORANGE, qui a entrainé les coupures de lignes, et la perte des clients de maintenance, le préjudice dont le lien de causalité est directement imputable à [Localité 2].
 * En réplique aux conclusions de la société ORANGE, quant à la clause limitative de responsabilité contractuelle :
 * Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, considère la clause abusive au visa de l'article R 132-1 du Code de la consommation, la société LITTORAL INFORMATION NOUVELLE n'ayant aucune compétence dans le branchement d'une ligne fibre, elle doit être assimilée à un nonprofessionnel.
 * Demande de dommages et intérêts complémentaires de 2.000 €
 * Condamnation au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 5.000 €
 * Ordonner l'exécution provision au visa de l'article 515 du CPC.

En conclusions responsives, la SA Orange, demande au Tribunal de : Article 1231 du code civil

A TITRE PRINCIPAL :
 * DÉBOUTER la société requérante de l'ensemble de ses prétentions et demandes, comme étant injustes et infondées,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * FAIRE APPLICATION de la clause limitative de responsabilité stipulées aux conditions générales Orange Business Services à l'article 14.1,
 * DIRE y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * CONDAMNER la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à payer à la société ORANGE une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
 * CONDAMNER la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, aux dépens de l'instance.

La société ORANGE développe les arguments suivants en réponse :
 * Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne produit pas les factures sur la période litigieuse qui lui permettraient de se prévaloir de l'existence d'une double facturation au titre de la facturation de janvier 2019. ORANGE, compte tenu des délais de l'article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques n'est pas en mesure de produire les factures à l'issu d'un délai d'un an à compter du jour du paiement. La partie adverse en produisant les factures, sur la période de janvier 2019, établies à la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et à GIPCA ne fait pas la démonstration comme il lui appartient d'établir une double facturation, ni que cette dernière se serait poursuivie. ORANGE expose qu'il ne s'agit aucunement d'une double facturation pour une même prestation, et qu'il ne peut exister d'indu, car bien que la ligne support BVPN soit mutualisée les abonnements des sociétés sont distincts et individuels, chaque société, quand bien même elles appartiendraient à un même groupe de société, est tenue au règlement des services et consommations individuelles et propres à chacune d'entre elle, selon le cadre contractuel. En tout état de cause, toute réclamation à ce titre serait prescrite depuis le mois de février 2020 selon la prescription annale à compter de l'exigibilité de la facture selon l'article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques. Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civil, il incombe au demandeur d'établir la charge de la preuve du fait générateur et notamment du dysfonctionnement, c'est-à-dire les coupures de service, ce qui n'est pas établi.
 * À titre liminaire sur la qualité de professionnel de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE :
 * Conformément à la loi Hamon de 2014, la société LITTORAL 0 INFORMATIQUE NOUVELLE a la qualité de professionnel, et ne peut être qualifiée de non professionnel au sens de l'al 3 de l'article liminaire du code de la consommation. Il n'est pas contestable que la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a conclu le contrat avec ORANGE à des fins exclusivement professionnelles. la souscription à une ligne téléphonique est sans conteste faite au bénéfice de son activité, cette dernière d'ailleurs se prévalant d'un préjudice professionnel au titre d'une perte d'exploitation. Cette qualification est confirmée par la jurisprudence, qui pour distinguer le consommateur du professionnel, retient un critère fonctionnel et non de spécialité, en conséquence de quoi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a bien la gualité de professionnel, qui ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
A titre principal sur l'absence de faute de la société ORANGE :
 * La requérante, au visa de 1353 du code civil soulève un manquement contractuel de la société ORANGE sans caractériser la faute contractuelle et sans la prouver. Au visa de l'article 9 du

CPC, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Ainsi, fait défaut par le demandeur l'établissement du fait générateur, notamment la durée et étendue de la coupure de la ligne. Cette dernière indique que cette coupure de service aurait eu lieu au moment de la liquidation judiciaire de la société GIPCA, avec qui elle partageait le support des lignes ( VPN), qui aurait fait l'objet d'une résiliation contractuelle.
 * D'une part la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne saurait feindre ignorer cette situation et ses implications, à savoir le partage par les sociétés du groupement LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE et GIPCA. Il s'agit d'un choix délibéré du groupe et non d'une impossibilité de la part de la société ORANGE d'obtenir la ligne dans les délais comme le soutient le demandeur sans en justifier,
A ce titre le bon de commande du contrat VPN est le même signataire que celui du contrat d'abonnement voix BTIP souscrit par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, à savoir M. [H] [Z].
 * Qui plus est l'activité de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, elle a une parfaite connaissance de la situation au niveau des communications filaires.
 * De surcroit, la société GIPCA a été placée en RJ le 10 septembre 2019, et en LJ le 9 juin 2020, pour autant la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne prouve pas avoir été privée de sa ligne téléphonique à compter de cet événement et jusqu'à ce jour, soit quatre années.
 * La requérante est défaillante dans l'administration de la preuve
A titre subsidiaire sur le rejet de la demande indemnitaire :
 * Absence de préjudice personnel, direct et certain, Au visa de l'article 1149 du code civil, et de la jurisprudence il appartient au demandeur qui sollicite la réparation d'un préjudice effectivement subi d'établir l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec la faute qu'il allèque. En fait, le demandeur ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire. Concernant la perte d'exploitation, elle produit la liasse fiscale de 2021 en revanche les bilans comptables de 2021 à 2024 ne sont pas produits v compris sur la partie antérieure à la coupure de la ligne fixe alléguée pour comparer, elle produit un tableau excel établi par elle-même et non corroboré par des éléments comptables devant correspondre. La partie adverse ne s'appuie que sur ses propres affirmations sans produire un minimum de début de preuve, elle indique avoir 6 clients principaux, sans établir ni l'existence de contrats, permettant d'établir le chiffre d'affaires, ni de la perte de ces derniers, encore moins de difficultés pour être contactés par ces derniers, compte tenu du fait que le gérant de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE atteste avoir utilisé son propre numéro de téléphonie pour rester joignable sur la période litigieuse. Ainsi la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE disposait de lignes mobiles et

de connexion internet lui permettant d'assurer a minima sa disponibilité.

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la réparation d'un préjudice au titre d'une perte de chiffre d'affaires. Il convient de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière seule la perte de marge brute peut être indemnisée sous réserve d'être démontrée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE étant défaillant à établir un quelconque lien de causalité direct et certain entre le préjudice d'exploitation invoqué et les faits imputés à [Localité 2]. D'autres événements, extérieurs à [Localité 2] sont nécessairement en cause dans l'évolution de l'exploitation d'activité de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ainsi que dans l'ouverture d'une procédure collective.

Sur le préjudice au titre de perte de chance :

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE fonde sa demande sur la perte de chance de commercialiser le logiciel LISEA II pour 1.207.500 euros, se basant sur le fait que plus de 60 ventes ont été réalisées avec le précédent logiciel LISEA I, et suppose qu'avec le logiciel LISAE II aurait obtenu 15 ventes dans le secteur des grossistes techniques. Ces bases ne sont pas justifiées, Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE ne prouve pas avoir été empêché de vendre ledit logiciel avec maintenance que la période litigieuse. La demande serait lissée sur 5 années alors que selon ses dires la coupure des services n'aurait pas excédé 4 mois.

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, ne justifie par aucun moyen lui permettant d'établir le calcul de son préjudice de perte de chance.

Sur le préjudice de réticence abusive :

Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la somme de 2000 € sur ce fondement, sans le caractériser.

A titre subsidiaire sur l'application de la clause limitative de responsabilité :

Si une faute devait être retenue à l'encontre de la société ORANGE, comme ayant causé un préjudice personnel, direct et certain à l'autre partie, la demande indemnitaire se heurte à l'application de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat. En effet, la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE a accepté sans réserve les conditions générales Orange Business Services en vigueur à la souscription du contrat, en date du 12/07/2017, ces dernières comportant dans l'article 14.1 une clause limitative de responsabilité. Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées constituent la loi entre les Parties.

Ladite clause, ayant fait l'objet de plusieurs contentieux,

ORANGE s'appuie sur la jurisprudence constante, ayant reconnue la licéité d'une telle clause, cette dernière n'étant pas qualifiée d'abusive, y compris dernièrement par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chbre 3-3 du 27 mars 2025 n°21/01817) à l'égard d'une agence de gestion immobilière ( non spécialisée dans les télécommunications et pourtant reconnu professionnel dans ses rapports avec ORANGE).

Ainsi il résulte des stipulations contractuelles susvisées et opposables à Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE que ce dernier ne peut solliciter à l'encontre d'[Localité 2] l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner, perte de chiffre d'affaires, perte de clientèle, atteinte à l'image et perte de données, ni indemnité de la part de la société ORAGNE du fait de la résiliation du contrat. Pour les autres préjudices, quand bien même la responsabilité d'[Localité 2] serait retenue, le montant cumulé des dommages et intérêts est plafonné, conformément à l'article 14.2 « par incident au montant facturé pour ce service sur les 6 derniers mois précédant la survenance de l'événement ayant engendré le préjudice ».

Sur les frais d'instance, la société ORANGE a du engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de le présente instance, il serait injuste qu'il restent à sa charge.

L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 19 Juin 2025 renvoyée au 17 Juillet 2025.

SUR CE

Sur la demande d'intervention volontaire de SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] ayant été désignée liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE selon jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 25 juin 2024, il y a lieu de déclarer recevable sa demande d'intervention volontaire dans la présente procédure.

Sur la qualité de professionnel de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite la non-application de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE ;

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE considère comme abusive la clause au motif qu'elle n'est pas un professionnel au

sens de l'article L 212-1 du Code de la Consommation, exposant que la société LITTORAL INFORMATION NOUVELLE n'a aucune compétence dans le branchement d'une ligne fibre, elle doit être assimilée à un non-professionnel.

Attendu que la définition d'un professionnel en liminaire du code de la consommation est la suivante : « 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; » et qu'au même article est défini un Non profession : « Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; »

Que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la CJUE (CJUE 17 mai 2018, Karel de Grote, aff. C-147/16, AJ contrat 2018. 333, obs. Legrand ; JDE 2018. 288, obs. Poillot ; D. 2019. Pan. 608, obs. H. A. – CJUE 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, aff. C-590/17, pt 36, D. 2020. Pan. 625, obs. Aubry ; AJ contrat 2019. 343, obs. Legrand ; CCC 2019. Comm. 115, obs. Bernheim-Desvaux ; CCC 2020. Chron. 1, Aubert de Vincelles), il doit être apprécié si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel, la notion fonctionnelle permet de qualifier de professionnel ou non, peu importe la spécialité du contractant ;

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE présentant des demandes de réparations de préjudices exclusivement professionnels, et exposant les difficultés qu'elle a eues dans le développement et l'exploitation de son activité, suite à la défaillance de la société ORANGE selon elle, elle ne peut être considérée comme un non professionnel, la notion de fonctionnelle étant remplie.

Attendu pour ce motif qu'il y a lieu de débouter la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'inapplicabilité et d'inopposabilité de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE.

Sur la demande de voir condamner la société ORANGE à l'indemnisation des préjudices subis par la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE

Sur la demande fondée sur le manquement à l'obligation d'Information précontractuelle de la société ORANGE

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE considère que la société ORANGE aurait dû inspecter les lieux, respecter le protocole d'installation, repérer le regard téléphonique, et se rendre compte de l'infaisabilité d'installer une seconde ligne fibre.

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE se considérant comme non-professionnel et profane dans l'installation de la fibre, reproche ainsi à la société ORANGE de ne pas avoir respecté le jeu de la libre concurrence, en installant les services en 2 heures, sans avoir indiqué au client de l'infaisabilité d'avoir un branchement avec une ligne indépendante.

La société ORANGE expose quant à elle, que le demandeur ne peut pas se prévaloir d'un tel manquement, compte tenu qu'il s'agissait d'une stratégie d'entreprise mutualisant les lignes du groupe, et d'un choix délibéré du dirigeant de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE, également dirigeant de la société GIPCA, tel qu'en atteste les bons de commandes signés par la même personne pour les deux sociétés, qui partageaient également les mêmes locaux.

Ainsi, en l'état des pièces versées aux débats, la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE n'apporte pas la preuve du manquement à l'obligation d'Information précontractuelle de la société ORANGE.

Sur la faute contractuelle de la société ORANGE

Attendu en l'espèce, à l'étude des pièces versées aux débats, que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE est défaillant à établir le fait générateur du préjudice allégué, notamment l'étendue de la coupure de ligne de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE. Par ailleurs il n'est également pas établi que la non-conformité de l'installation de la fibre dans un faisceau commun invoquée par le demandeur soit à l'origine d'un préjudice quelconque puisque l'installation était en état de fonctionnement.; que par ailleurs la coupure intempestive de la ligne a donné lieu à indemnisation compensatoire d'Orange sans que cette indemnisation ait donné lieu à contestation.

Attendu enfin que la production de deux factures adressées à deux sociétés différentes ayant chacune un abonnement distinct n'établit pas la double facturation d'une même prestation, chacune des sociétés ayant bénéficié des services facturés.

Attendu que la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE étant défaillant à établir d'une part une faute de la société ORANGE, d'autre part la réalité de son préjudice, et enfin un lien de causalité entre les deux, sera déboutée de ses demandes indemnitaires au visa des dispositions de de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la résistance abusive :

La SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sollicite également pour résistance abusive la condamnation de la société ORANGE à la somme de 2.000 €.

Attendu que d'une part la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE n'a fait aucune réclamation pendant un délai de plus de 3 années ; que d'autre part les griefs n'ont été formulées que dans l'assignation, sans aucune réclamation ni mise en demeure préalables avant le 6 juin 2024 ; que dans ces conditions la résistance caractérisée de la société ORANGE n'est pas démontrée.

Attendu pour l'ensemble de ces motifs que la demande de condamnation d'un montant à hauteur de 2.064.555 € composé à titre principal pour un montant de 857.055 €, et à titre secondaire au titre de la perte de chance pour un montant de 1.207.500 € et la demande pour résistance abusive seront rejetées ; la SELARL

GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE sera déboutée de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la société ORANGE.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la société ORANGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;

DIT l'intervention volontaire de la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE recevable ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'inapplicabilité et d'inopposabilité de la clause limitative de responsabilité du contrat conclu avec la société ORANGE ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'indemnisation d'un montant à hauteur de 2.064.555 € composé à titre principal pour un montant de 857.055 €, et à titre secondaire au titre de la perte de chance pour un montant de 1.207.500 € ;

DEBOUTE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE de sa demande d'indemnisation d'un montant de 2.000 € pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE aux dépens ;

CONDAMNE la SELARL GM prise en la personne de Me [X] es qualité de liquidateur de la société LITTORAL INFORMATIQUE NOUVELLE à payer à la société ORANGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code de commerce L641-4, code de commerce L641-11, code de la consommation R132-1, code de procedure civile 330, code des postes et des communications electroniques L34-2, code civil 1149, code de commerce R721-6, code de procedure civile 328, code de commerce L621-9, code de procedure civile 46, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-27T15:36:53.668Z.