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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 26/00146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Par contrats écrits du 15 décembre 2023, Madame [V] [Q] a conclu un contrat de fourniture d’électricité et de fourniture de gaz avec la SASU SOWEE pour desservir le logement situé [Adresse 3].

Le prix HT d’électricité était garanti pendant trois ans à l’exclusion des variations dues à l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics. Une clause de pénalité en cas de retard était stipulée dans les conditions générales.

Une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 31 octobre 2024 de la SASU SOWEE au bénéfice de la société ELECTRICITE DE FRANCE devenant créancière de Madame [V] [Q].

A compter du 21 novembre 2024, des factures sont demeurées impayées pour un solde au 21 mars 2025 d’un montant de 3.896,05 €.

La société ELECTRICITE DE FRANCE a mis Madame [V] [Q] en demeure de lui payer la somme de 3.896,05 € par lettre recommandée datée du 23 décembre 2025.

En l'absence de réponse de Madame [V] [Q] par acte du 14 janvier 2026 remis à étude, la société ELECTRICITE DE FRANCE l’a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TROYES à fin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.896,05 € au titre des factures demeurées impayées outre la somme de 1.500 € pour résistance abusive et injustifiée et 100 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée une fois à la demande de Madame [V] [Q].

A l'audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue, la société ELECTRICITE DE FRANCE a indiqué maintenir l'intégralité des demandes mentionnées dans son exploit introductif d'instance.

Madame [V] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel, ce qui est le cas en l’espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement:

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, la société ELECTRICITE DE FRANCE se doit donc de justifier du bien fondé de ses demandes en paiement.

Elle produit le contrat, les factures émises et la mise en demeure du 23 décembre 2025.

Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et lorsqu’il considère une telle clause comme abusive il ne l’applique pas.

Viole les articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation, la clause qui met à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement, sans que soit mise à la charge du professionnel une pénalité réciproque portant sur sa propre obligation principale de fourniture d'énergie (Cour de Cassation 1ère civile 26 septembre 2019- 18-10.891).

En l’espèce, les conditions générales du contrat de fourniture d’électricité comportent une clause 6.4 « délais de paiement » prévoyant que « les sommes restant dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de pénalités de retard (...). Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à sept euros et cinquante cents toutes taxes comprises (7,50 € TTC) ».

Aucune pénalité réciproque portant sur sa propre obligation principale fourniture de gaz mise à la charge de la société Électricité de France n’est stipulée.

Par conséquent ladite clause revêt le caractère d’une clause abusive et la pénalité de retard de 7,50 € facturée à tort le 21 janvier 2025, ne peut être réclamée.

Pour le surplus, en l'absence de contestation, et les prix de la molécule ayant varié dans une très faible proportion tant à la hausse qu’à la baisse la créance sera intégralement retenue.

Madame [V] [Q] sera donc condamnée à payer la somme de 3.888,55 € à la société ELECTRICITE DE FRANCE.

Sur la résistance abusive

L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La résistance abusive doit dès lors être caractérisée par la démonstration d'une part de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'autre part d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.

En l'absence de tout élément émanant de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'appui de sa demande, elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre.

Sur les demandes accessoires:

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, Madame [V] [Q] devra supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du CPC:

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’absence d’éléments sur la situation de Madame [V] [Q] et eu égard au fait que la société ELECTRICITE DE FRANCE a été contrainte d’agir en justice il lui sera accordé la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer la somme de 3.888,55 € à la société ELECTRICITE DE FRANCE ;

DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à la société ELECTRICITE DE France la somme de quatre cents euros (400 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier


LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


N° RG 26/00146 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FNVV
Nac :50B 


Minute:




Jugement du :
03 septembre 2026






S.A. ELECTRICITE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SASU SOWEE


c/

Madame [V] [Q]



















DEMANDERESSE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SASU SOWEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE



DEFENDERESSE

Madame [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSE DES FAITS

Par contrats écrits du 15 décembre 2023, Madame [V] [Q] a conclu un contrat de fourniture d’électricité et de fourniture de gaz avec la SASU SOWEE pour desservir le logement situé [Adresse 3].

Le prix HT d’électricité était garanti pendant trois ans à l’exclusion des variations dues à l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux publics. Une clause de pénalité en cas de retard était stipulée dans les conditions générales.

Une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 31 octobre 2024 de la SASU SOWEE au bénéfice de la société ELECTRICITE DE FRANCE devenant créancière de Madame [V] [Q].

A compter du 21 novembre 2024, des factures sont demeurées impayées pour un solde au 21 mars 2025 d’un montant de 3.896,05 €.

La société ELECTRICITE DE FRANCE a mis Madame [V] [Q] en demeure de lui payer la somme de 3.896,05 € par lettre recommandée datée du 23 décembre 2025.

En l'absence de réponse de Madame [V] [Q] par acte du 14 janvier 2026 remis à étude, la société ELECTRICITE DE FRANCE l’a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de TROYES à fin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.896,05 € au titre des factures demeurées impayées outre la somme de 1.500 € pour résistance abusive et injustifiée et 100 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée une fois à la demande de Madame [V] [Q].

A l'audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue, la société ELECTRICITE DE FRANCE a indiqué maintenir l'intégralité des demandes mentionnées dans son exploit introductif d'instance.

Madame [V] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel, ce qui est le cas en l’espèce.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement:

Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.

Aux termes l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, la société ELECTRICITE DE FRANCE se doit donc de justifier du bien fondé de ses demandes en paiement.

Elle produit le contrat, les factures émises et la mise en demeure du 23 décembre 2025.

Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et lorsqu’il considère une telle clause comme abusive il ne l’applique pas.

Viole les articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation, la clause qui met à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement, sans que soit mise à la charge du professionnel une pénalité réciproque portant sur sa propre obligation principale de fourniture d'énergie (Cour de Cassation 1ère civile 26 septembre 2019- 18-10.891).

En l’espèce, les conditions générales du contrat de fourniture d’électricité comportent une clause 6.4 « délais de paiement » prévoyant que « les sommes restant dues sont majorées de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de pénalités de retard (...). Le montant de ces pénalités ne peut être inférieur à sept euros et cinquante cents toutes taxes comprises (7,50 € TTC) ».

Aucune pénalité réciproque portant sur sa propre obligation principale fourniture de gaz mise à la charge de la société Électricité de France n’est stipulée.

Par conséquent ladite clause revêt le caractère d’une clause abusive et la pénalité de retard de 7,50 € facturée à tort le 21 janvier 2025, ne peut être réclamée.

Pour le surplus, en l'absence de contestation, et les prix de la molécule ayant varié dans une très faible proportion tant à la hausse qu’à la baisse la créance sera intégralement retenue.

Madame [V] [Q] sera donc condamnée à payer la somme de 3.888,55 € à la société ELECTRICITE DE FRANCE.

Sur la résistance abusive

L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La résistance abusive doit dès lors être caractérisée par la démonstration d'une part de circonstances particulières caractérisant un abus, et d'autre part d’un préjudice en résultant pour la partie qui sollicite des dommages et intérêts.

En l'absence de tout élément émanant de la société ELECTRICITE DE FRANCE à l'appui de sa demande, elle sera déboutée de sa réclamation à ce titre.

Sur les demandes accessoires:

Sur les dépens:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, Madame [V] [Q] devra supporter les dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du CPC:

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’absence d’éléments sur la situation de Madame [V] [Q] et eu égard au fait que la société ELECTRICITE DE FRANCE a été contrainte d’agir en justice il lui sera accordé la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer la somme de 3.888,55 € à la société ELECTRICITE DE FRANCE ;

DEBOUTE la société ELECTRICITE DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à la société ELECTRICITE DE France la somme de quatre cents euros (400 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier


LE GREFFIER LE JUGE





En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:35.612Z.