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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 10 février 2026, n° 2026L00008

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Parties (entreprises)

CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° : 383070695 2025 B 37937 exerçant une activité de ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. ETS : [Adresse 2] [Localité 3]

Le Tribunal a désigné :

M. Patrick IMBERT, juge commissaire,

SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [M], mandataire judiciaire,

SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [A], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel elle sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP), débiteur, Mme [O] [S], représentant des salariés SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [M], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [A], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 20 janvier 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Vu l'avis de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public est opposé la poursuite de la période d'observation de la SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ;

Attendu que M. [L] s'est engagé à couvrir les charges de la SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 383070695 - 2025 B 37937 exerçant une activité de ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 février 2026

N° Minute: 2026L00045 N° PCL : 2025J00249 N° RG: 2026L00008

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP)

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 383070695 2025 B [Localité 2] ETS : [Adresse 2] [Localité 3]

Représentant légal : M. [C] [L] Gérant Comparaissant en personne assisté de Me Patrick LEROUX [Adresse 3]

En présence de : Mme [O] [S], en qualité de représentant des salariés Mme [B] [Q], directrice administrative Mme [G] [I], directrice générale adjointe des sociétés [L] HERITAGE & COUBET HERITAGE M. [X] collaborateur de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [M], Mandataire Judiciaire et SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [A], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 20 janvier 2026 Délibéré annoncé au 10 février 2026 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Eric ASTEGIANO, Mme Karen LANNIEE, Juges, assistés de

M. Eric ASTEGIANO, Mine Karen LANNIEE, Juges, assistes de Mine Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) [Adresse 4] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° : 383070695 2025 B 37937 exerçant une activité de ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. ETS : [Adresse 2] [Localité 3]

Le Tribunal a désigné :

M. Patrick IMBERT, juge commissaire,

SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [M], mandataire judiciaire,

SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [A], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel elle sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP), débiteur, Mme [O] [S], représentant des salariés SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [M], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[A] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [A], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 20 janvier 2026 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Vu l'avis de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public est opposé la poursuite de la période d'observation de la SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ;

Attendu que M. [L] s'est engagé à couvrir les charges de la SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SARLU SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP) [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 383070695 - 2025 B 37937 exerçant une activité de ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-02-27T19:24:48.716Z.