Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 27 février 2026, n° 23/01812
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01812 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJ7 N° PARQUET : 23-280 N° MINUTE : Assignation du : 1er juin 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 février 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #E0521 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 27/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01812 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [X] constituées par l'assignation délivrée le 1er juin 2022 au procureur de la République, Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [O] [X] notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 27/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01812 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les demandes Le demandeur sollicite du tribunal de le dire recevable en sa demande. La recevabilité de ses actions n'étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Par décision notifiée le 10 décembre 2021, M. [O] [X] se disant né le 31 décembre 2003 à Gakoura (Mali), s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 10 décembre 2021 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Châteauroux (pièces n°3 et n°4 du demandeur ). Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [X] le 10 décembre 2021. Il résulte de la décision de refus du 10 décembre 2021 d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 10 décembre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 10 décembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription (pièces n°3 et n°4 du demandeur). La charge de la preuve pèse donc sur M. [O] [X] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. M. [O] [X] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, comme l'indique à juste titre le ministère public, M. [O] [X] ne produit pas aux débats son acte de naissance. N'ayant pas justifié d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de juger, conformément à la demande du ministère public, que M. [O] [X] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, JUGE que M. [O] [X] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/01812 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJ7 N° PARQUET : 23-280 N° MINUTE : Assignation du : 1er juin 2022 A.F.P [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 février 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #E0521 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie Ledoux, vice-procureure Décision du 27/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01812 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 16 janvier 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [O] [X] constituées par l'assignation délivrée le 1er juin 2022 au procureur de la République, Vu le dernier bordereau de communication des pièces de M. [O] [X] notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2026, MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 27/02/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/01812 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les demandes Le demandeur sollicite du tribunal de le dire recevable en sa demande. La recevabilité de ses actions n'étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Par décision notifiée le 10 décembre 2021, M. [O] [X] se disant né le 31 décembre 2003 à Gakoura (Mali), s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 10 décembre 2021 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Châteauroux (pièces n°3 et n°4 du demandeur ). Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [O] [X] le 10 décembre 2021. Il résulte de la décision de refus du 10 décembre 2021 d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 10 décembre 2021, la décision de refus ayant été notifiée le 10 décembre 2021, soit moins de 6 mois après la souscription (pièces n°3 et n°4 du demandeur). La charge de la preuve pèse donc sur M. [O] [X] à qui il appartient ainsi de rapporter la preuve, d'une part, d’un état civil certain et fiable, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. M. [O] [X] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, comme l'indique à juste titre le ministère public, M. [O] [X] ne produit pas aux débats son acte de naissance. N'ayant pas justifié d'un état civil fiable et certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de juger, conformément à la demande du ministère public, que M. [O] [X] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, JUGE que M. [O] [X] se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T01:21:01.887Z.