Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 8 avril 2025, n° 2024F02314
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PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 28 novembre 2024, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à personne se déclarant habilitée, ENEDIS assigne ERT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil, Vu les articles L. 554-1, R. 554-27 et R. 554-33, III du Code de l'environnement, Vu l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012, Vu les pièces produites aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de : * déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; Et, en conséquence, * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 2.132,83 € selon de la facture (n° 3212-20231120447T-01) du 12/09/2023 représentant les coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts aux taux légal à compter du 26/02/2024, date de réception de la mise en demeure en date du 20/02/2024, et cela jusqu'à complet paiement ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance. * Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F02314 a été appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025. ERT n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions. La formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 30 janvier 2025. A la demande du conseil du défendeur, à laquelle le demandeur ne s'est pas opposé, l'audience devant le juge rapporteur a été reportée au 27 février 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, a : tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas, reçu communication de conclusions communes de désistement d'instance et d'action signées des deux parties et datées du 25 février 2025, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025. MOYEN DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans les pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renverra aux conclusions communes de désistement d'instance et d'action
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, Le Tribunal PRENDRA ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENEDIS ENEDIS étant la partie qui se désiste, le Tribunal CONDAMNERA ENEDIS aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENEDIS ; CONDAMNE ENEDIS aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025 N• de RG : 2024F02314 N• MINUTE : 2025F01027 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SA ENEDIS [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marianne LAIGNEAU, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017) et par Me Hervé [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] (E1294) DEFENDEUR(S): ERT CONSTRUCTION [Adresse 5] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 6] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme LAMAILIERE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 27 Février 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 20 MARS 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : Mme Dominique LAMAILIERE Mme Aurore SAGLIO THEBAULT La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. RESUME DES FAITS La SA ENEDIS, sise [Adresse 7], immatriculée au RCS à [Localité 3] n°444 608 442, est l'intermédiaire qui achemine l'électricité, procède aux relevés de compteur transmis aux fournisseurs, et effectue les interventions techniques demandées par ces derniers. La SAS ERT (ci-après ERT ), immatriculée au RCS à [Localité 4] numéro 790 622 674, sise [Adresse 8] à [Localité 5], est spécialisée dans les travaux de terrassement. Le 5 juillet 2023, ENEDIS a été avisée de dommages causés à un ouvrage dépendant de son exploitation localisé à [Localité 6]. Un constat contradictoire a été établi le 6 juillet 2023 avec ERT , responsable des dommages. ENEDIS a été placée dans l'obligation de procéder immédiatement aux réparations. Par LR avec AR, ENEDIS a mis en cause la responsabilité de ERT et l'a invitée à en informer son assureur. Le 12 septembre 2023, ENEDIS a adressé à ERT sa facture n°3212 202311204471-01 d'un montant de 2 132,83 euros correspondant aux coûts de réparation. Par courriers LR avec AR des 20 février, 25 mars et 18 septembre 2024, ENEDIS a mis en demeure ERT afin d'obtenir le règlement de cette facture. Ces démarches étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 28 novembre 2024, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à personne se déclarant habilitée, ENEDIS assigne ERT à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1er du Code civil, Vu les articles L. 554-1, R. 554-27 et R. 554-33, III du Code de l'environnement, Vu l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012, Vu les pièces produites aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de : * déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ; Et, en conséquence, * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 2.132,83 € selon de la facture (n° 3212-20231120447T-01) du 12/09/2023 représentant les coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts aux taux légal à compter du 26/02/2024, date de réception de la mise en demeure en date du 20/02/2024, et cela jusqu'à complet paiement ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société ERT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance. * Cette affaire enregistrée sous le n° 2024 F02314 a été appelée à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025. ERT n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions. La formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 30 janvier 2025. A la demande du conseil du défendeur, à laquelle le demandeur ne s'est pas opposé, l'audience devant le juge rapporteur a été reportée au 27 février 2025. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, a : tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas, reçu communication de conclusions communes de désistement d'instance et d'action signées des deux parties et datées du 25 février 2025, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025. MOYEN DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans les pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renverra aux conclusions communes de désistement d'instance et d'action SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, Le Tribunal PRENDRA ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENEDIS ENEDIS étant la partie qui se désiste, le Tribunal CONDAMNERA ENEDIS aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la société ENEDIS ; CONDAMNE ENEDIS aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:16:42.046Z.