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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2026020539

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Parties (entreprises)

C B SSIREN 444786511

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me BELLENGER Rémy

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026020539 02/04/2026

ENTRE :

GRDF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 444786511

Partie demanderesse : assistée de Me CASSEL Hervé Avocat et comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (M10)

ET :

CBS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414890194

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SA GRDF (ci-après GRDF), est gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel exploité dans le cadre de concessions de service public.

La société SARL CBS (ci-après CBS), a pour activité la décoration, la rénovation, le ravalement et la peinture intérieure et extérieure.

Le 7 juin 2024, GRDF a été avisée d'un dommage causé à un ouvrage du réseau public de distribution de gaz desservant l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 7 juin 2024, un constat contradictoire de dommages a été établi entre GRDF et CBS. Ce constat mentionnait que CBS intervenait sur le site dans le cadre de travaux réalisés dans la cour de l'immeuble, que l'ouvrage gaz a été endommagé au moyen d'un outil de terrassement mécanique.

GRDF, tenue par sa mission de service public, a fait procéder en urgence aux réparations. Le 30 juillet 2024, la société STPS a émis une facture relative à des travaux exécutés en juin et juillet 2024, pour un montant de 3.579,27 € HT (4 295,12 € TTC).

Le 15 octobre 2024, GRDF a adressé à CBS une lettre de mise en cause au titre du sinistre du 7 juin 2024.

Le 15 octobre 2024, GRDF a adressé à CBS le relevé des sommes à payer n° 0099072731, d'un montant total de 4.993,41 € TTC, correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage gaz endommagé, avec un détail ventilé entre les interventions des personnels GRDF et le coût de l'intervention de la société STPS.

Le 29 octobre 2024, GRDF a relancé CBS afin d'obtenir le paiement de la somme demandée.

Le 21 novembre 2024, GRDF a mis en demeure CBS par LRAR de lui payer la somme de 4.993,41 € dans un délai de quinze jours. La lettre a été réceptionnée le 25 novembre 2024.

Le 20 mai 2025, GRDF a adressé à CBS par LRAR un avis avant transfert du dossier pour procédure judiciaire.

Le 22 septembre 2025, GRDF a adressé à CBS une nouvelle mise en demeure par LRAR, restée sans réponse.

Le 2 février 2026, GRDF a fait assigner CBS devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du coût de remise en état de l'ouvrage gaz, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra judiciaire en date du 2 février 2026 remis à personne habilitée, GRDF a assigné CBS devant le tribunal de céans.

Par cet acte, GRDF demande au tribunal de :
 * Déclarer GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Condamner CBS à payer à GRDF :

4.993.41 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'atteinte aux ouvrages du réseau public de distribution du gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de réception de la mise en demeure du 21/11/2024,

500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,
 * 2.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les entiers dépens de l'instance.

Dire le cas échéant ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

CBS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 11 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 juin 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

A l'audience du 8 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, GRDF soutient que :

Elle gère et exploite le réseau public de distribution du gaz dans le cadre d'une mission de service public, comprenant notamment la réparation urgente des ouvrages endommagés par des tiers ;

Le 7 juin 2024, un ouvrage gaz dépendant de son exploitation, soit une colonne immeuble en plomb desservant le [Adresse 3] à [Localité 1], a été endommagé;

CBS était l'exécutante des travaux de pavage de la cour de l'immeuble, que les dommages étaient survenus à l'occasion de ces travaux, et que le constat contradictoire du 7 juin 2024 a imputé le dommage à l'usage d'un outil mécanique ayant perforé l'ouvrage gaz;

CBS n'avait pas adressé de DICT à GRDF avant le commencement des travaux, de sorte qu'elle n'avait pas obtenu les plans des réseaux ni les recommandations techniques applicables, et qu'il y a eu une absence de marquage ou de piquetage préalable des réseaux situés dans l'emprise du chantier, alors même qu'un coffret gaz visible se trouvait à proximité immédiate de l'ouvrage endommagé, ce qui aurait dû conduire CBS à davantage de vigilance ;

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

Sur le préjudice matériel, elle a dû procéder en urgence aux réparations, en raison de sa mission de service public, et réclame la somme de 4.993,41 €, correspondant au coût de remise en état de l'ouvrage, et comprenant les interventions de ses personnels et celles de la société STPS. A ce titre, elle produit la facture STPS du 30 juillet 2024, la commande et les feuilles de service, pour justifier la part soustraitée des travaux ;

CBS n'a pas réglé la somme réclamée malgré plusieurs relances et mises en demeure, justifiant une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir que cette inertie a mobilisé ses services de recouvrement pendant plusieurs mois.

CBS, qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :

L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 2 février 2026 par acte remis à personne habilitée,

GRDF et CBS ont toutes deux la qualité de commerçant,

CBS est une société commerciale immatriculée au RCS de Paris et y ayant son siège,

CBS est toujours in bonis et ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l'extrait Kbis en date du 2 mai 2026,

La qualité à agir de GRDF n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste compte tenu des pièces produites :

Le constat contradictoire de dommages du 7 juin 2024,

L'affiche de CBS à l'attention des occupants,

La lettre de mise en cause et de demande de règlement du 15 octobre 2024,

Le détail du relevé des sommes à payer du 15 octobre 2024,

Le tableau récapitulatif des heures d'intervention des personnels GRDF ainsi que le bon de travail des personnels GRDF,

La facture, commande et feuille de service des travaux STPS,

Les différentes lettres de relance et de mise en demeure.

Le tribunal dira donc que la demande de GRDF est régulière et recevable.

Sur la responsabilité et le préjudice matériel d'atteinte aux ouvrages

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

L'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Les articles R. 554-25 à R. 554-27 et R. 554-33 du code de l'environnement, et l'article 7, IV, de l'arrêté du 15 février 2012, imposent en outre à l'exécutant de travaux d'adresser une DICT à l'exploitant et de faire procéder au marquage ou piquetage des ouvrages souterrains avant toute intervention dans leur emprise.

GRDF produit des documents nécessaires au soutien de sa demande. Des pièces produites, il ressort que :

La colonne immeuble en plomb du réseau public de distribution du gaz desservant le [Adresse 3] à [Localité 1] a été perforée le 7 juin 2024 par un outil mécanique dont CBS avait la garde, à l'occasion de ses travaux dans la cour de l'immeuble (Pièce n°2, constat contradictoire de dommages contresigné par CBS ; Pièce n°3, photos du sinistre) ;

CBS n'avait adressé aucune DICT et est intervenue en l'absence de tout marquage ou piquetage, alors qu'un coffret gaz visible à proximité immédiate signalait la présence de l'ouvrage et commandait une vigilance particulière (Pièce n°2, constat contradictoire);

CBS, non comparante, a signé le constat contradictoire des dommages du 7 juin 2024 établissant que l'ouvrage gaz a été endommagé au moyen d'un outil de terrassement mécanique ;

GRDF, tenue par sa mission de service public, a fait procéder en urgence aux réparations pour un coût total de 4.993,41 € TTC, ventilé entre l'intervention de ses propres personnels et celle de sa sous-traitante STPS, justifié par le relevé des sommes à payer n° 0099072731 du 15 octobre 2024 (Pièce n°6), le tableau des heures et le bon de travail de ses personnels (Pièces n°7 et 8), son barème de facturation (Pièce n°9) ainsi que la facture STPS du 30 juillet 2024, sa commande et ses feuilles de service (Pièce n°10) ;

CBS n'a pas contesté sa responsabilité ni le quantum des réparations.

De ce qui précède, et en application du principe de réparation intégrale selon lequel les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime, le tribunal retient que la responsabilité de CBS est avérée et qu'il s'ensuit un dommage qui doit être réparé, établi à la somme de 4 993,41€ TTC.

Il condamnera en conséquence CBS à payer à GRDF la somme de 4 993,41 € TTC, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 21 novembre 2024, et ce jusqu'à complet paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

GRDF invoque l'article 1240 du code civil pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive résultant d'une inertie persistante face aux demandes fondées de GRDF.

Cependant, GRDF ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation au paiement de l'intégralité du préjudice matériel d'atteinte aux ouvrages traité précédemment, ainsi que de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CBS à lui payer la somme de 2 100 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de CBS qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

Dit la demande de la SA GRDF régulière et recevable ;

Condamne la SARL CBS à payer à la SA GRDF la somme de 4 993,41 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte aux ouvrages du réseau public de distribution du gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

Déboute la SA GRDF de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SARL CBS à payer à la SA GRDF la somme de 2 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CBS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Eric Nodé-Langlois et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me BELLENGER Rémy

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026020539 02/04/2026

ENTRE :

GRDF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 444786511

Partie demanderesse : assistée de Me CASSEL Hervé Avocat et comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (M10)

ET :

CBS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 414890194

Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SA GRDF (ci-après GRDF), est gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel exploité dans le cadre de concessions de service public.

La société SARL CBS (ci-après CBS), a pour activité la décoration, la rénovation, le ravalement et la peinture intérieure et extérieure.

Le 7 juin 2024, GRDF a été avisée d'un dommage causé à un ouvrage du réseau public de distribution de gaz desservant l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Le 7 juin 2024, un constat contradictoire de dommages a été établi entre GRDF et CBS. Ce constat mentionnait que CBS intervenait sur le site dans le cadre de travaux réalisés dans la cour de l'immeuble, que l'ouvrage gaz a été endommagé au moyen d'un outil de terrassement mécanique.

GRDF, tenue par sa mission de service public, a fait procéder en urgence aux réparations. Le 30 juillet 2024, la société STPS a émis une facture relative à des travaux exécutés en juin et juillet 2024, pour un montant de 3.579,27 € HT (4 295,12 € TTC).

Le 15 octobre 2024, GRDF a adressé à CBS une lettre de mise en cause au titre du sinistre du 7 juin 2024.

Le 15 octobre 2024, GRDF a adressé à CBS le relevé des sommes à payer n° 0099072731, d'un montant total de 4.993,41 € TTC, correspondant aux frais de remise en état de l'ouvrage gaz endommagé, avec un détail ventilé entre les interventions des personnels GRDF et le coût de l'intervention de la société STPS.

Le 29 octobre 2024, GRDF a relancé CBS afin d'obtenir le paiement de la somme demandée.

Le 21 novembre 2024, GRDF a mis en demeure CBS par LRAR de lui payer la somme de 4.993,41 € dans un délai de quinze jours. La lettre a été réceptionnée le 25 novembre 2024.

Le 20 mai 2025, GRDF a adressé à CBS par LRAR un avis avant transfert du dossier pour procédure judiciaire.

Le 22 septembre 2025, GRDF a adressé à CBS une nouvelle mise en demeure par LRAR, restée sans réponse.

Le 2 février 2026, GRDF a fait assigner CBS devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du coût de remise en état de l'ouvrage gaz, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra judiciaire en date du 2 février 2026 remis à personne habilitée, GRDF a assigné CBS devant le tribunal de céans.

Par cet acte, GRDF demande au tribunal de :
 * Déclarer GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Condamner CBS à payer à GRDF :

4.993.41 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'atteinte aux ouvrages du réseau public de distribution du gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 25/11/2024, date de réception de la mise en demeure du 21/11/2024,

500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,
 * 2.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les entiers dépens de l'instance.

Dire le cas échéant ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

CBS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience publique du 11 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 juin 2026, à laquelle seul le demandeur se présente.

A l'audience du 8 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, GRDF soutient que :

Elle gère et exploite le réseau public de distribution du gaz dans le cadre d'une mission de service public, comprenant notamment la réparation urgente des ouvrages endommagés par des tiers ;

Le 7 juin 2024, un ouvrage gaz dépendant de son exploitation, soit une colonne immeuble en plomb desservant le [Adresse 3] à [Localité 1], a été endommagé;

CBS était l'exécutante des travaux de pavage de la cour de l'immeuble, que les dommages étaient survenus à l'occasion de ces travaux, et que le constat contradictoire du 7 juin 2024 a imputé le dommage à l'usage d'un outil mécanique ayant perforé l'ouvrage gaz;

CBS n'avait pas adressé de DICT à GRDF avant le commencement des travaux, de sorte qu'elle n'avait pas obtenu les plans des réseaux ni les recommandations techniques applicables, et qu'il y a eu une absence de marquage ou de piquetage préalable des réseaux situés dans l'emprise du chantier, alors même qu'un coffret gaz visible se trouvait à proximité immédiate de l'ouvrage endommagé, ce qui aurait dû conduire CBS à davantage de vigilance ;

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

Sur le préjudice matériel, elle a dû procéder en urgence aux réparations, en raison de sa mission de service public, et réclame la somme de 4.993,41 €, correspondant au coût de remise en état de l'ouvrage, et comprenant les interventions de ses personnels et celles de la société STPS. A ce titre, elle produit la facture STPS du 30 juillet 2024, la commande et les feuilles de service, pour justifier la part soustraitée des travaux ;

CBS n'a pas réglé la somme réclamée malgré plusieurs relances et mises en demeure, justifiant une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, en faisant valoir que cette inertie a mobilisé ses services de recouvrement pendant plusieurs mois.

CBS, qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce :

L'assignation introductive d'instance a été délivrée le 2 février 2026 par acte remis à personne habilitée,

GRDF et CBS ont toutes deux la qualité de commerçant,

CBS est une société commerciale immatriculée au RCS de Paris et y ayant son siège,

CBS est toujours in bonis et ne connaît aucune procédure collective à son encontre au moment du litige, comme en atteste l'extrait Kbis en date du 2 mai 2026,

La qualité à agir de GRDF n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste compte tenu des pièces produites :

Le constat contradictoire de dommages du 7 juin 2024,

L'affiche de CBS à l'attention des occupants,

La lettre de mise en cause et de demande de règlement du 15 octobre 2024,

Le détail du relevé des sommes à payer du 15 octobre 2024,

Le tableau récapitulatif des heures d'intervention des personnels GRDF ainsi que le bon de travail des personnels GRDF,

La facture, commande et feuille de service des travaux STPS,

Les différentes lettres de relance et de mise en demeure.

Le tribunal dira donc que la demande de GRDF est régulière et recevable.

Sur la responsabilité et le préjudice matériel d'atteinte aux ouvrages

L'article 1240 du code civil dispose que «

Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».

L'article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Les articles R. 554-25 à R. 554-27 et R. 554-33 du code de l'environnement, et l'article 7, IV, de l'arrêté du 15 février 2012, imposent en outre à l'exécutant de travaux d'adresser une DICT à l'exploitant et de faire procéder au marquage ou piquetage des ouvrages souterrains avant toute intervention dans leur emprise.

GRDF produit des documents nécessaires au soutien de sa demande. Des pièces produites, il ressort que :

La colonne immeuble en plomb du réseau public de distribution du gaz desservant le [Adresse 3] à [Localité 1] a été perforée le 7 juin 2024 par un outil mécanique dont CBS avait la garde, à l'occasion de ses travaux dans la cour de l'immeuble (Pièce n°2, constat contradictoire de dommages contresigné par CBS ; Pièce n°3, photos du sinistre) ;

CBS n'avait adressé aucune DICT et est intervenue en l'absence de tout marquage ou piquetage, alors qu'un coffret gaz visible à proximité immédiate signalait la présence de l'ouvrage et commandait une vigilance particulière (Pièce n°2, constat contradictoire);

CBS, non comparante, a signé le constat contradictoire des dommages du 7 juin 2024 établissant que l'ouvrage gaz a été endommagé au moyen d'un outil de terrassement mécanique ;

GRDF, tenue par sa mission de service public, a fait procéder en urgence aux réparations pour un coût total de 4.993,41 € TTC, ventilé entre l'intervention de ses propres personnels et celle de sa sous-traitante STPS, justifié par le relevé des sommes à payer n° 0099072731 du 15 octobre 2024 (Pièce n°6), le tableau des heures et le bon de travail de ses personnels (Pièces n°7 et 8), son barème de facturation (Pièce n°9) ainsi que la facture STPS du 30 juillet 2024, sa commande et ses feuilles de service (Pièce n°10) ;

CBS n'a pas contesté sa responsabilité ni le quantum des réparations.

De ce qui précède, et en application du principe de réparation intégrale selon lequel les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime, le tribunal retient que la responsabilité de CBS est avérée et qu'il s'ensuit un dommage qui doit être réparé, établi à la somme de 4 993,41€ TTC.

Il condamnera en conséquence CBS à payer à GRDF la somme de 4 993,41 € TTC, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 21 novembre 2024, et ce jusqu'à complet paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

GRDF invoque l'article 1240 du code civil pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive résultant d'une inertie persistante face aux demandes fondées de GRDF.

Cependant, GRDF ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation au paiement de l'intégralité du préjudice matériel d'atteinte aux ouvrages traité précédemment, ainsi que de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, GRDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CBS à lui payer la somme de 2 100 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de CBS qui succombe.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

Dit la demande de la SA GRDF régulière et recevable ;

Condamne la SARL CBS à payer à la SA GRDF la somme de 4 993,41 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte aux ouvrages du réseau public de distribution du gaz, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

Déboute la SA GRDF de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SARL CBS à payer à la SA GRDF la somme de 2 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL CBS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Paule Robineau, M. Eric Nodé-Langlois et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 8 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Marie-Paule Robineau, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R554-27, code de l'environnement R554-33, code de l'environnement R554-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:43:11.699Z.