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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2024F02611

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Exposé du litige

LES FAITS

La SA GRDF (ci-après GRDF), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1], gère et exploite le réseau public de distribution du gaz et achemine cette énergie jusque chez les utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités locales). Ce réseau appartient aux communes et groupements de communes qui en concèdent la gestion à GRDF via des contrats de concession.

Son activité est régie par un contrat de service public signé tous les 5 ans avec l'Etat. Dans ce cadre, GRDF doit procéder aux travaux de réparation des installations gazières endommagées par des tiers.

La SA EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (ci-après LEON GROSSE), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2], est une entreprise générale de travaux publics et de génie civil.

Par acte sous seing privé conclu avec [Localité 3] [Localité 4] Habitat, LEON GROSSE se voit confier une mission d'entreprise générale comprenant un chantier de terrassement à [Localité 4].

Le 12 février 2020, préalablement au démarrage du chantier de terrassement, GRDF reçoit de l'entrepreneur général, LEON GROSSE, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Cette DICT a pour objet d'informer l'exploitant de la localisation des travaux projetés, de connaître précisément la localisation des réseaux et d'obtenir de sa part des recommandations particulières de sécurité relatives à la présence de ces ouvrages.

Le 13 février 2020, GRDF remet à LEON GROSSE un récépissé de la DICT assorti de recommandations techniques et d'une cartographie des réseaux et des ouvrages de distribution du gaz situés dans l'emprise des travaux.

LEON GROSSE, par contrat du 10 juin 2020, sous-traite le chantier à TIBL.

Le 15 juin 2020, LEON GROSSE envoie par courrier RAR la DICT à TIBL, lui précisant de prendre connaissance des documents et des recommandations de GRDF, afin d'adapter la méthodologie des travaux en fonction de la présence de réseaux aux abords du chantier.

Le 5 août 2020, LEON GROSSE avise GRDF de dommages causés à un ouvrage dépendant de son exploitation, provoqués par l'arrachement, lors des travaux de terrassement, d'un réseau de gaz localisé sur le chantier de [Localité 4], privant de gaz 700 clients.

GRDF établit le même jour avec LEON GROSSE un constat contradictoire des dommages, identifiant la technique employée (pelle mécanique) à l'origine des dommages.

Le constat relève également que l'ouvrage endommagé présente un dispositif avertisseur mais ne fait pas l'objet d'un marquage ou piquetage, pourtant obligatoire, et que LEON GROSSE ne disposait ni du récépissé de DICT, ni des plans au format papier lors du sinistre, précisant en disposer en format informatique.

Le même jour, pour ces motifs, GRDF établit un constat de travaux dangereux, enjoignant à LEON GROSSE de cesser ses travaux tant qu'elle ne dispose pas sur site d'une impression du récépissé de DICT et des plans, et qu'elle ne procède pas à un marquage des réseaux.

Par LRAR du 22 février 2021, GRDF met en cause la responsabilité de LEON GROSSE au titre des dommages causés et lui adresse un relevé des sommes à payer (n° 009622761) d'un montant de 15 453 € daté du 29 janvier 2021, correspondant à la facturation de la main d'œuvre employée pour réparer l'ouvrage.

La même somme est réclamée par GRDF à TIBL selon le même relevé, produit par LEON GROSSE, sans précision de la date d'envoi du document à TIBL.

S'ensuivent différents échanges par courriels aux termes desquels :
 * le 16 septembre 2021, LEON GROSSE précise à GRDF qu'en accord avec TIBL, elle est parvenue à un partage de responsabilité avec sa sous- traitante et demande à GRDF d'établir deux factures distinctes de 7 726,50 € chacune, à destination de LEON GROSSE et de TIBL,
 * le 23 septembre, GRDF transmet à LEON GROSSE deux factures séparées conformément à ses instructions,
 * par lettre chèque datée du 5 octobre 2021, reçue le 8, LEON GROSSE règle à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant à 50 % du montant du relevé des sommes à payer,
 * le 14 avril 2022, copie TIBL, GRDF informe LEON GROSSE qu'elle n'a toujours pas été réglée par TIBL,
 * le 5 mai 2022, après relance par GRDF, TIBL répond attendre l'accord de son assureur quant au partage 50/50 de la responsabilité avec LEON GROSSE,
 * le 10 mai 2022, GRDF relance à nouveau TIBL, se référant au courriel du 16 septembre 2021 précité. En vain.

Par ailleurs, par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun prononce la liquidation judiciaire de TIBL.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, remis à personne, GRDF fait assigner LEON GROSSE devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la somme de 7 726,50 €.

GRDF, par dernières conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1" du code civil, Vu les articles L. 554-1, R. 554-27 et R. 554-33, III du code de l'environnement, Vu l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012,
 * déclarer la société GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;

Et, en conséquence,
 * condamner LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant au solde à devoir sur le relevé des sommes à payer (n° 009622761) du 22 février 2021 représentant les coûts de réparation des dommages ;
 * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de son jugement à intervenir ;
 * condamner LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner LEON GROSSE aux entiers dépens de l'instance.

LEON GROSSE, par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande à ce tribunal :

Vu l'article 1240, 1242 alinéa 1 du code civil,
 * Débouter GRDF de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de LEON GROSSE;
 * Condamner GRDF à payer à LEON GROSSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner GRDF aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur le fond, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré, sous forme de courriel, sur le principe de la recherche d'un arrangement sur le paiement du solde de la facture en litige avant le 18 juillet 2025.

Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur le fond en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriels des 11 et 15 juillet 2025, GRDF et LEON GROSSE font savoir au tribunal qu'aucun accord sur le principe d'un arrangement amiable n'est envisageable concernant ce dossier.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner LEON GROSSE à lui payer à la somme de 7 726,50 €, GRDF expose que :

1- Sur la responsabilité de LEON GROSSE

Sur la responsabilité de plein droit (« sans faute ») de LEON GROSSE
 * LEON GROSSE, en effectuant elle-même la DICT puis en la transmettant à GRDF, s'est comportée comme l'exécutant des travaux alors qu'il incombait à son sous-traitant TIBL d'effectuer sa propre déclaration selon les dispositions de l'article R.554-25 du code de l'environnement,
 * Les travaux de terrassement sont directement à l'origine des dommages occasionnés à l'ouvrage, peu importe qu'il y ait eu recours à un sous-traitant, le fait générateur des dommages étant identifié dans le constat contradictoire signé par LEON GROSSE le jour du sinistre. En signant ce constat, LEON GROSSE se déclare à nouveau en qualité d'exécutant des travaux, la DICT dont le numéro est mentionné audit constat étant précisément celle qu'elle avait effectuée. Ledit constat révèle :

(i) que les travaux ont été engagés sans que l'exécutant n'ait procédé ou fait procéder à un marquage ou piquetage,

(ii) qu'il a entrepris les travaux sans disposer sur son chantier d'une version papier du récépissé de la DICT.

Il en ressort que LEON GROSSE, en s'immisçant dans la gestion administrative et réglementaire des travaux confiés à TIBL, et par ses carences dans le contrôle de son activité au titre du lien préposé – commettant, a engagé de plein droit sa responsabilité en application de l'article 1242 alinéa 1 er du code civil.

Sur la responsabilité directe de LEON GROSSE du fait personnel
 * LEON GROSSE, en tant que responsable du projet, avait l'obligation de localiser ou de faire localiser les ouvrages souterrains par un dispositif de repérage in situ (marquagepiquetage), en application des dispositions de l'article R.554-27 du code de l'environnement,
 * Ce repérage aurait dû faire l'objet d'un compte-rendu obligatoirement remis à l'exécutant, par application des dispositions de l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012,
 * LEON GROSSE n'apporte pas la preuve du respect de ces deux obligations qui lui incombait en tant que responsable du projet.

Par conséquent, LEON GROSSE a commis une faute dont elle doit répondre à titre personnel en tant que responsable du projet, en ne procédant pas au repérage de l'ouvrage gazier, faute à l'origine des dommages causés.

En réponse LEON GROSSE fait valoir que :

Sur sa responsabilité de plein droit (« sans faute »)
 * Le constat contradictoire établi le 5 août 2020 identifie le « fait générateur » du dommage, à savoir l'utilisation d'une pelle mécanique par TIBL,
 * TIBL, gardien de la pelle en vertu de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, est donc présumé responsable au titre de la responsabilité du fait des choses visée par cet article et la responsabilité de gardien de LEON GROSSE ne peut être invoquée, n'ayant pas la qualité légale de gardien de l'engin de chantier impliqué,
 * La responsabilité sans faute ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement du lien de préposition. Il est effet constant que :
 * (i) l'entrepreneur principal n'est pas de plein droit responsable des dommages causés par un sous-traitant envers les tiers, dès lors que ce dommage est extérieur au contrat de soustraitance,
 * (ii) le sous-traitant n'est pas un préposé au sens de l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
 * Le fait que la DICT et que le constat contradictoire aient été réalisés avec LEON GROSSE ne remet pas en cause l'existence de la sous-traitance.

Sur sa responsabilité directe du fait personnel
 * Les travaux ont été menés par son sous-traitant à qui elle avait adressé, par courrier en RAR du 15 juin 2020, la DICT réalisée dans le cadre de l'opération de construction,
 * Dans ce courrier, elle avait attiré l'attention de TIBL sur la nécessité d'adapter sa méthodologie de travaux en fonction des réseaux présents aux abords du chantier,
 * L'exécutant des travaux est donc TIBL qui, ayant pris connaissance de la DICT, se devait de respecter les exigences légales rappelées par GRDF, notamment en présence d'un grillage avertisseur qui aurait dû lui permettre d'éviter le réseau,

La responsabilité directe de LEON GROSSE sur le fondement de l'article 1240 n'est donc pas recevable.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l'article 1242 alinéa 1 er du même code que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

L'article L.554-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (…) sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre (…) la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants, des travaux des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant (…) la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé (…) peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. »

L'article R.554-25 du code de l'environnement dispose que : « l. - L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service […] dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. […]. » et l'article R. 554-27 du même code que : « I. - Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier (…).»

L'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifié par l'Arrêté du 22 décembre 2015, dispose que : « IV. - Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux (…). »

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que :
 * LEON GROSSE, en effectuant elle-même la DICT et en la transmettant à GRDF puis en établissant et signant elle-même le constat contradictoire des dommages, a agi comme une exécutante des travaux et non comme un donneur d'ordre,
 * LEON GROSSE, en ne versant pas aux débats la preuve de l'AR par TIBL, n'est pas en mesure de peut prouver que TIBL ait bien réceptionné la DICT, ainsi que le courrier d'accompagnement qui attirait l'attention de son sous-traitant sur la nécessité d'adapter sa méthodologie de travaux en fonction des réseaux présents aux abords du chantier,
 * LEON GROSSE n'apporte pas la preuve du respect des obligations réglementaires qui lui incombait en tant que responsable du projet, relatives au repérage des ouvrages souterrains et au compte-rendu à remettre obligatoirement à l'exécutant. Par conséquent LEON GROSSE, en manquant à ses obligations, a commis une faute dont elle doit répondre à titre personnel, l'absence de repérage étant à l'origine des dommages causés.

Il s'en infère que LEON GROSSE a engagé sa responsabilité tant de plein droit qu'à titre personnel :
 * De plein droit, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 er du code civil, en se comportant en tant qu'exécutante des travaux en lieu et place de son sous-traitant,
A titre personnel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des articles L.554-1, R.554-27 du code de l'environnement et de l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012 du même code, en tant que responsable du projet, ayant commis une faute en ne satisfaisant pas à ses obligations réglementaires.

En conséquence, le tribunal dira que LEON GROSSE est responsable des dommages causés à l'ouvrage exploité par GRDF.

2- Sur la réparation des préjudices subis par GRDF au titre des travaux de réparation

GRDF expose que, mettant en cause la responsabilité de LEON GROSSE au titre des dommages causés, elle lui adresse le 22 février 2021 un relevé des sommes à payer de 15 453 € TTC correspondant à la facturation de la main d'œuvre employée pour les réparations effectuées dans le cadre de sa mission de service public.

LEON GROSSE s'acquitte de 50 % de cette somme par lettre chèque du 5 octobre 2021, informant GRDF le 16 septembre 2021 être parvenue – après expertise - à un partage de responsabilité avec TIBL. Cette information se révélait cependant inexacte, TIBL indiquant à GRDF par mail du 5 mai 2022 être dans l'attente de l'accord de son propre assureur sur ce partage de responsabilité.

Il s'ensuit que le paiement partiel reçu de LEON GROSSE n'est pas libératoire et qu'en conséquence LEON GROSSE doit être condamnée à payer à GRDF le solde de 7 726,50 €.

LEON GROSSE répond :
 * qu'il est constant que l'entrepreneur principal n'est pas responsable des dommages causés envers les tiers par un sous-traitant dont il n'est pas le commettant,
 * que l'indemnisation incombe à TIBL, responsable des dommages causés du fait de la pelle mécanique dont elle était le gardien, en application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
 * que le fait d'avoir indemnisé GRDF de 50% de la facture de réparation n'est pas une reconnaissance de sa responsabilité mais un geste amiable à l'égard de son sous-traitant afin de débloquer la situation.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal rappellera qu'il a statué sur la responsabilité de LEON GROSSE et l'a reconnue responsable des dommages causés aux ouvrages.

Quand bien même TIBL aurait accepté de prendre en charge la moitié du coût des réparations, cet accord, d'ailleurs soumis à conditions telles que formulées par TIBL, ne libère pas LEON GROSSE de ses obligations vis à vis de GRDF.

Il s'en infère que LEON GROSSE doit indemniser GRDF de l'intégralité du coût des réparations effectuées.

En conséquence, le tribunal condamnera LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant au solde de la facturation de la main d'œuvre employée pour les réparations des ouvrages endommagés.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, GRDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera LEON GROSSE, qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira qu'il n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à la SA GRDF la somme de 7 726,50 € ;

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à la SA GRDF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA GRDF [Adresse 1] comparant par [I] [S] [Adresse 2] et par CABINET CASSEL - Me Hervé CASSEL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE - EGLG [Adresse 3] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE - Me Marylin LUGOSI [Adresse 4] et par LEXANCE AVOCATS AARPI - Me Cécile TAILLEPIED [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Octobre 2025,

LES FAITS

La SA GRDF (ci-après GRDF), domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1], gère et exploite le réseau public de distribution du gaz et achemine cette énergie jusque chez les utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités locales). Ce réseau appartient aux communes et groupements de communes qui en concèdent la gestion à GRDF via des contrats de concession.

Son activité est régie par un contrat de service public signé tous les 5 ans avec l'Etat. Dans ce cadre, GRDF doit procéder aux travaux de réparation des installations gazières endommagées par des tiers.

La SA EGLG ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (ci-après LEON GROSSE), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2], est une entreprise générale de travaux publics et de génie civil.

Par acte sous seing privé conclu avec [Localité 3] [Localité 4] Habitat, LEON GROSSE se voit confier une mission d'entreprise générale comprenant un chantier de terrassement à [Localité 4].

Le 12 février 2020, préalablement au démarrage du chantier de terrassement, GRDF reçoit de l'entrepreneur général, LEON GROSSE, une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT). Cette DICT a pour objet d'informer l'exploitant de la localisation des travaux projetés, de connaître précisément la localisation des réseaux et d'obtenir de sa part des recommandations particulières de sécurité relatives à la présence de ces ouvrages.

Le 13 février 2020, GRDF remet à LEON GROSSE un récépissé de la DICT assorti de recommandations techniques et d'une cartographie des réseaux et des ouvrages de distribution du gaz situés dans l'emprise des travaux.

LEON GROSSE, par contrat du 10 juin 2020, sous-traite le chantier à TIBL.

Le 15 juin 2020, LEON GROSSE envoie par courrier RAR la DICT à TIBL, lui précisant de prendre connaissance des documents et des recommandations de GRDF, afin d'adapter la méthodologie des travaux en fonction de la présence de réseaux aux abords du chantier.

Le 5 août 2020, LEON GROSSE avise GRDF de dommages causés à un ouvrage dépendant de son exploitation, provoqués par l'arrachement, lors des travaux de terrassement, d'un réseau de gaz localisé sur le chantier de [Localité 4], privant de gaz 700 clients.

GRDF établit le même jour avec LEON GROSSE un constat contradictoire des dommages, identifiant la technique employée (pelle mécanique) à l'origine des dommages.

Le constat relève également que l'ouvrage endommagé présente un dispositif avertisseur mais ne fait pas l'objet d'un marquage ou piquetage, pourtant obligatoire, et que LEON GROSSE ne disposait ni du récépissé de DICT, ni des plans au format papier lors du sinistre, précisant en disposer en format informatique.

Le même jour, pour ces motifs, GRDF établit un constat de travaux dangereux, enjoignant à LEON GROSSE de cesser ses travaux tant qu'elle ne dispose pas sur site d'une impression du récépissé de DICT et des plans, et qu'elle ne procède pas à un marquage des réseaux.

Par LRAR du 22 février 2021, GRDF met en cause la responsabilité de LEON GROSSE au titre des dommages causés et lui adresse un relevé des sommes à payer (n° 009622761) d'un montant de 15 453 € daté du 29 janvier 2021, correspondant à la facturation de la main d'œuvre employée pour réparer l'ouvrage.

La même somme est réclamée par GRDF à TIBL selon le même relevé, produit par LEON GROSSE, sans précision de la date d'envoi du document à TIBL.

S'ensuivent différents échanges par courriels aux termes desquels :
 * le 16 septembre 2021, LEON GROSSE précise à GRDF qu'en accord avec TIBL, elle est parvenue à un partage de responsabilité avec sa sous- traitante et demande à GRDF d'établir deux factures distinctes de 7 726,50 € chacune, à destination de LEON GROSSE et de TIBL,
 * le 23 septembre, GRDF transmet à LEON GROSSE deux factures séparées conformément à ses instructions,
 * par lettre chèque datée du 5 octobre 2021, reçue le 8, LEON GROSSE règle à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant à 50 % du montant du relevé des sommes à payer,
 * le 14 avril 2022, copie TIBL, GRDF informe LEON GROSSE qu'elle n'a toujours pas été réglée par TIBL,
 * le 5 mai 2022, après relance par GRDF, TIBL répond attendre l'accord de son assureur quant au partage 50/50 de la responsabilité avec LEON GROSSE,
 * le 10 mai 2022, GRDF relance à nouveau TIBL, se référant au courriel du 16 septembre 2021 précité. En vain.

Par ailleurs, par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun prononce la liquidation judiciaire de TIBL.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, remis à personne, GRDF fait assigner LEON GROSSE devant ce tribunal, lui demandant notamment de régler la somme de 7 726,50 €.

GRDF, par dernières conclusions déposées à l'audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1242 alinéa 1" du code civil, Vu les articles L. 554-1, R. 554-27 et R. 554-33, III du code de l'environnement, Vu l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012,
 * déclarer la société GRDF recevable et bien fondée en ses demandes ;

Et, en conséquence,
 * condamner LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant au solde à devoir sur le relevé des sommes à payer (n° 009622761) du 22 février 2021 représentant les coûts de réparation des dommages ;
 * dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de son jugement à intervenir ;
 * condamner LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * condamner LEON GROSSE aux entiers dépens de l'instance.

LEON GROSSE, par dernières conclusions n°2 déposées à l'audience du 15 mai 2025, demande à ce tribunal :

Vu l'article 1240, 1242 alinéa 1 du code civil,
 * Débouter GRDF de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de LEON GROSSE;
 * Condamner GRDF à payer à LEON GROSSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner GRDF aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2025, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes sur le fond, autorise les parties à lui répondre par note en délibéré, sous forme de courriel, sur le principe de la recherche d'un arrangement sur le paiement du solde de la facture en litige avant le 18 juillet 2025.

Puis, il clôture les débats, et met le jugement sur le fond en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Par courriels des 11 et 15 juillet 2025, GRDF et LEON GROSSE font savoir au tribunal qu'aucun accord sur le principe d'un arrangement amiable n'est envisageable concernant ce dossier.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner LEON GROSSE à lui payer à la somme de 7 726,50 €, GRDF expose que :

1- Sur la responsabilité de LEON GROSSE

Sur la responsabilité de plein droit (« sans faute ») de LEON GROSSE
 * LEON GROSSE, en effectuant elle-même la DICT puis en la transmettant à GRDF, s'est comportée comme l'exécutant des travaux alors qu'il incombait à son sous-traitant TIBL d'effectuer sa propre déclaration selon les dispositions de l'article R.554-25 du code de l'environnement,
 * Les travaux de terrassement sont directement à l'origine des dommages occasionnés à l'ouvrage, peu importe qu'il y ait eu recours à un sous-traitant, le fait générateur des dommages étant identifié dans le constat contradictoire signé par LEON GROSSE le jour du sinistre. En signant ce constat, LEON GROSSE se déclare à nouveau en qualité d'exécutant des travaux, la DICT dont le numéro est mentionné audit constat étant précisément celle qu'elle avait effectuée. Ledit constat révèle :

(i) que les travaux ont été engagés sans que l'exécutant n'ait procédé ou fait procéder à un marquage ou piquetage,

(ii) qu'il a entrepris les travaux sans disposer sur son chantier d'une version papier du récépissé de la DICT.

Il en ressort que LEON GROSSE, en s'immisçant dans la gestion administrative et réglementaire des travaux confiés à TIBL, et par ses carences dans le contrôle de son activité au titre du lien préposé – commettant, a engagé de plein droit sa responsabilité en application de l'article 1242 alinéa 1 er du code civil.

Sur la responsabilité directe de LEON GROSSE du fait personnel
 * LEON GROSSE, en tant que responsable du projet, avait l'obligation de localiser ou de faire localiser les ouvrages souterrains par un dispositif de repérage in situ (marquagepiquetage), en application des dispositions de l'article R.554-27 du code de l'environnement,
 * Ce repérage aurait dû faire l'objet d'un compte-rendu obligatoirement remis à l'exécutant, par application des dispositions de l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012,
 * LEON GROSSE n'apporte pas la preuve du respect de ces deux obligations qui lui incombait en tant que responsable du projet.

Par conséquent, LEON GROSSE a commis une faute dont elle doit répondre à titre personnel en tant que responsable du projet, en ne procédant pas au repérage de l'ouvrage gazier, faute à l'origine des dommages causés.

En réponse LEON GROSSE fait valoir que :

Sur sa responsabilité de plein droit (« sans faute »)
 * Le constat contradictoire établi le 5 août 2020 identifie le « fait générateur » du dommage, à savoir l'utilisation d'une pelle mécanique par TIBL,
 * TIBL, gardien de la pelle en vertu de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, est donc présumé responsable au titre de la responsabilité du fait des choses visée par cet article et la responsabilité de gardien de LEON GROSSE ne peut être invoquée, n'ayant pas la qualité légale de gardien de l'engin de chantier impliqué,
 * La responsabilité sans faute ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement du lien de préposition. Il est effet constant que :
 * (i) l'entrepreneur principal n'est pas de plein droit responsable des dommages causés par un sous-traitant envers les tiers, dès lors que ce dommage est extérieur au contrat de soustraitance,
 * (ii) le sous-traitant n'est pas un préposé au sens de l'article 1242 alinéa 5 du code civil.
 * Le fait que la DICT et que le constat contradictoire aient été réalisés avec LEON GROSSE ne remet pas en cause l'existence de la sous-traitance.

Sur sa responsabilité directe du fait personnel
 * Les travaux ont été menés par son sous-traitant à qui elle avait adressé, par courrier en RAR du 15 juin 2020, la DICT réalisée dans le cadre de l'opération de construction,
 * Dans ce courrier, elle avait attiré l'attention de TIBL sur la nécessité d'adapter sa méthodologie de travaux en fonction des réseaux présents aux abords du chantier,
 * L'exécutant des travaux est donc TIBL qui, ayant pris connaissance de la DICT, se devait de respecter les exigences légales rappelées par GRDF, notamment en présence d'un grillage avertisseur qui aurait dû lui permettre d'éviter le réseau,

La responsabilité directe de LEON GROSSE sur le fondement de l'article 1240 n'est donc pas recevable.

Sur ce, le tribunal motive sa décision :

L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l'article 1242 alinéa 1 er du même code que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

L'article L.554-1 du code de l'environnement dispose que : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (…) sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre (…) la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants, des travaux des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant (…) la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé (…) peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. »

L'article R.554-25 du code de l'environnement dispose que : « l. - L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service […] dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. […]. » et l'article R. 554-27 du même code que : « I. - Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier (…).»

L'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifié par l'Arrêté du 22 décembre 2015, dispose que : « IV. - Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux (…). »

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que :
 * LEON GROSSE, en effectuant elle-même la DICT et en la transmettant à GRDF puis en établissant et signant elle-même le constat contradictoire des dommages, a agi comme une exécutante des travaux et non comme un donneur d'ordre,
 * LEON GROSSE, en ne versant pas aux débats la preuve de l'AR par TIBL, n'est pas en mesure de peut prouver que TIBL ait bien réceptionné la DICT, ainsi que le courrier d'accompagnement qui attirait l'attention de son sous-traitant sur la nécessité d'adapter sa méthodologie de travaux en fonction des réseaux présents aux abords du chantier,
 * LEON GROSSE n'apporte pas la preuve du respect des obligations réglementaires qui lui incombait en tant que responsable du projet, relatives au repérage des ouvrages souterrains et au compte-rendu à remettre obligatoirement à l'exécutant. Par conséquent LEON GROSSE, en manquant à ses obligations, a commis une faute dont elle doit répondre à titre personnel, l'absence de repérage étant à l'origine des dommages causés.

Il s'en infère que LEON GROSSE a engagé sa responsabilité tant de plein droit qu'à titre personnel :
 * De plein droit, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 er du code civil, en se comportant en tant qu'exécutante des travaux en lieu et place de son sous-traitant,
A titre personnel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des articles L.554-1, R.554-27 du code de l'environnement et de l'article 7, IV de l'Arrêté du 15 février 2012 du même code, en tant que responsable du projet, ayant commis une faute en ne satisfaisant pas à ses obligations réglementaires.

En conséquence, le tribunal dira que LEON GROSSE est responsable des dommages causés à l'ouvrage exploité par GRDF.

2- Sur la réparation des préjudices subis par GRDF au titre des travaux de réparation

GRDF expose que, mettant en cause la responsabilité de LEON GROSSE au titre des dommages causés, elle lui adresse le 22 février 2021 un relevé des sommes à payer de 15 453 € TTC correspondant à la facturation de la main d'œuvre employée pour les réparations effectuées dans le cadre de sa mission de service public.

LEON GROSSE s'acquitte de 50 % de cette somme par lettre chèque du 5 octobre 2021, informant GRDF le 16 septembre 2021 être parvenue – après expertise - à un partage de responsabilité avec TIBL. Cette information se révélait cependant inexacte, TIBL indiquant à GRDF par mail du 5 mai 2022 être dans l'attente de l'accord de son propre assureur sur ce partage de responsabilité.

Il s'ensuit que le paiement partiel reçu de LEON GROSSE n'est pas libératoire et qu'en conséquence LEON GROSSE doit être condamnée à payer à GRDF le solde de 7 726,50 €.

LEON GROSSE répond :
 * qu'il est constant que l'entrepreneur principal n'est pas responsable des dommages causés envers les tiers par un sous-traitant dont il n'est pas le commettant,
 * que l'indemnisation incombe à TIBL, responsable des dommages causés du fait de la pelle mécanique dont elle était le gardien, en application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
 * que le fait d'avoir indemnisé GRDF de 50% de la facture de réparation n'est pas une reconnaissance de sa responsabilité mais un geste amiable à l'égard de son sous-traitant afin de débloquer la situation.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal rappellera qu'il a statué sur la responsabilité de LEON GROSSE et l'a reconnue responsable des dommages causés aux ouvrages.

Quand bien même TIBL aurait accepté de prendre en charge la moitié du coût des réparations, cet accord, d'ailleurs soumis à conditions telles que formulées par TIBL, ne libère pas LEON GROSSE de ses obligations vis à vis de GRDF.

Il s'en infère que LEON GROSSE doit indemniser GRDF de l'intégralité du coût des réparations effectuées.

En conséquence, le tribunal condamnera LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 7 726,50 € correspondant au solde de la facturation de la main d'œuvre employée pour les réparations des ouvrages endommagés.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, GRDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera LEON GROSSE à payer à GRDF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera LEON GROSSE, qui succombe, aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira qu'il n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à la SA GRDF la somme de 7 726,50 € ;

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE à payer à la SA GRDF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;

Condamne la SA EGLG - ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R554-25, code de l'environnement R554-33, code de l'environnement L554-1, code de l'environnement R554-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T00:24:45.721Z.