notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 4 septembre 2025, n° 2025F01041

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier V], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/03/2024, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé liquidation judiciaire à l'encontre de MANUPROVENCE (SAS), désignant SCP [1] prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de liquidateur ;

Par ordonnance en date du 20/01/2025, le juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et [3] (SAS) tendant à transiger sur le sort de la revendication de la société [4] portant sur un matériel ;

Par requête en date du 08/07/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;

A cette audience, la SCP [1] prise en la personne de Me [G] [S], ès qualités de liquidateur de la procédure précitée, déclare qu'un accord est intervenu ; par conséquent il demande l'homologation de la transaction susvisée ;

Selon courriel en date du 03/09/2025, le débiteur, représenté par son avocat, Maître [K] [Y], demande également l'homologation de la transaction ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge Commissaire selon ordonnance en date du 20/01/2025, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.

Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 04/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 04/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

Numéro de rôle : 2025F1041 Numéro de Procédure collective : 2024RJ285

Demandeur (s) : SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1] AIX-EN-PROVENCE, comparant(e) ou dument représenté(e),

Défendeur (s) : MANUPROVENCE (SAS) [Adresse 2]

Ayant pour représentant légal : la société [2] prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [M] [D], non comparant,

Représentant (s) : Maître [K] [Y], non comparante (absence excusée selon courrier en date du 03.09.2025)

Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 04/09/2025 et même composition pour le délibéré

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Y] Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S]

Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], greffier associé (présent uniquement aux débats)

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier V], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/09/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/03/2024, le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE a prononcé liquidation judiciaire à l'encontre de MANUPROVENCE (SAS), désignant SCP [1] prise en la personne de Me [G] [S] en qualité de liquidateur ;

Par ordonnance en date du 20/01/2025, le juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé le liquidateur à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord transactionnel conclu entre ledit liquidateur et [3] (SAS) tendant à transiger sur le sort de la revendication de la société [4] portant sur un matériel ;

Par requête en date du 08/07/2025, le liquidateur sollicite le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04/09/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;

A cette audience, la SCP [1] prise en la personne de Me [G] [S], ès qualités de liquidateur de la procédure précitée, déclare qu'un accord est intervenu ; par conséquent il demande l'homologation de la transaction susvisée ;

Selon courriel en date du 03/09/2025, le débiteur, représenté par son avocat, Maître [K] [Y], demande également l'homologation de la transaction ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que valablement saisi, le tribunal a pris connaissance des termes de l'accord ; constate que cette transaction est particulièrement favorable à la procédure, en ce qu'elle participe au désintéressement des créanciers et qu'il convient de l'homologuer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Homologue la transaction autorisée par Monsieur le Juge Commissaire selon ordonnance en date du 20/01/2025, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du Code de Commerce.

Ordonne la communication du présent jugement, par les soins du greffe.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe, le 04/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-01T17:18:49.939Z.