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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 13 février 2025, n° 2024F00100

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Parties (entreprises)

SIREN 384353413

Exposé du litige

Exposé des prétentions et des moyens des parties

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au tribunal de :

Vu l'article L622-33 du code de commerce,

Donner acte à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de la mise en cause de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Y].

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie

Fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes : 486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal

7570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016

14629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Condamner Monsieur [B], représenté par la SCP MANDATEAM – Maître [W] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [B] aux dépens

Motifs

Motivations

L'article L622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En conséquence Les demandes de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie sont fondées et seront reçues.

La créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes :

486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal
 * 7.570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016
 * 14.629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Pour faire valoir ses droits, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance a engagé des frais. Elle recevra la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00100 et 2024F00138.

Donne acte à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de la mise en cause de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Y].

Déclare recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie

Fixe la créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes :
 * 486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal
 * 7570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016
 * 14629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Condamne Monsieur [B], représenté par la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [W] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [B] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. [F] [I] et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025

Références : 2024F00100 /2024F138

ENTRE :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413,Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP interbarreaux DOUCERAIN [Z] SEBIRE en la personne de [O] [Z] (BERNAY)

Comparante par Me [Z]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SCP MANDATEAM représentée par Me [W] [Y] Dont le siège social est [Adresse 2] es qualités de liquidateur de M. [S] [Q] Demeurant [Adresse 3] 27400 [Adresse 4] Non représentée et non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2024 la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner devant ce tribunal M. [S] [B] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

En conséquence,

Condamner M. [B] a payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les sommes suivantes :
 * 486,20 euros au titre du découvert en compte arrêté au 03 mai 2024, avec intérêts au taux légal,
 * 7.570,99 euros arrêté au 03 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°446 27 26 du 20 avril 2016
 * 14.629,89 euros arrêté au 03 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter de cette date sur le capital restant dû et les échéances impayées au titre prêt garanti par l'état n°150 555 E du 24 avril 2020.

Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

Rappeler que la décision est exécutoire

Condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens

A l'audience du 26 septembre 2024, il a été ordonné le renvoi de l'affaire pour mise en cause de la SCP MANDATEAM, liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2024 la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner en mise en cause devant ce tribunal La SCP MANDATEAM représentée par Me [W] [Y] es qualité de liquidateur de M. [S] [B] aux fins comme il est dit en cet acte de :
 * Donner acte à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de la mise en cause de la SCP MANDATEAM
 * Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

En conséquence,

Fixer la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [B] aux sommes suivantes :
 * 486,20 euros au titre du découvert en compte arrêté au 03 mai 2024, avec intérêts au taux légal,
 * 7.570,99 euros arrêté au 03 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81% sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°446 27 26 du 20 avril 2016
 * 14.629,89 euros arrêté au 03 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter de cette date sur le capital restant dû et les échéances impayées au titre prêt garanti par l'état n°150 555 E du 24 avril 2020.

Condamner Monsieur [S] [B] représentée par la SCP MANDATEAM en la personne de Me [W] [Y] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du CPC.

Rappeler que la décision est exécutoire

Condamner le même aux entiers dépens

Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00100 et 2024F00138 et de statuer par une seule et même décision

Rappel des faits et procédure

Monsieur [B], pour les besoins de son activité de bar brasserie, a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie.

Il a également contracté auprès de cet établissement un prêt de 42.142,02 € remboursable en 84 mensualités ainsi qu'un prêt garanti par l'état de 20.000 € dans le cadre de la crise sanitaire.

Devant l'impossibilité pour Monsieur [B] de rembourser ses échéances de prêts et après lui avoir adressé les différentes mises en demeures, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt.

Monsieur [B] ne procédant à aucun règlement des sommes dues, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie l'a assigné devant le tribunal de céans en date du 25 juillet 2024 afin d'obtenir le remboursement des sommes dues.

Suivant jugement du tribunal de céans en date du 5 septembre 2024, la liquidation judiciaire de Monsieur [B] a été prononcée.

Dans ces conditions, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie a mis en cause dans la procédure la SCP MANDATEAM – Maître [W] [Y] afin de déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par elle et de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B].

Exposé des prétentions et des moyens des parties

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au tribunal de :

Vu l'article L622-33 du code de commerce,

Donner acte à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de la mise en cause de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Y].

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie

Fixer la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes : 486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal

7570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016

14629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Condamner Monsieur [B], représenté par la SCP MANDATEAM – Maître [W] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [B] aux dépens

Motivations

L'article L622-22 du code de commerce dispose :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

En conséquence Les demandes de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie sont fondées et seront reçues.

La créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes :

486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal
 * 7.570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016
 * 14.629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Pour faire valoir ses droits, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance a engagé des frais. Elle recevra la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 2024F00100 et 2024F00138.

Donne acte à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie de la mise en cause de la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [Y].

Déclare recevables et bien fondées les demandes présentées par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie

Fixe la créance de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] aux sommes suivantes :
 * 486,20 € au titre du découvert en compte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal
 * 7570,99 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,81 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 466 27 26 du 20 avril 2016
 * 14629,89 € arrêté au 3 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % sur le capital restant dû et les échéances impayées à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au titre du prêt N° 150 555 E du 24 avril 2020

Condamne Monsieur [B], représenté par la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [W] [Y] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [B] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 décembre 2024, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. [F] [I] et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-03-03T06:17:43.903Z.