Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 mars 2026, n° 22/01797
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Madame [L] [X], née le 05 Octobre 1945 à PARIS (75), demeurant Les Fontaines - 22270 DOLO Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [W] [I], née le 13 Février 1962 à PARIS (75014), demeurant 3 Place de l’Abbé Goiland - 17520 ARCHIAC Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Blanche ROUXEL de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES SA, dont le siège social est sis 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET ENCORE : LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - représentant : Maître Anna ROULLIER de la SELARL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Partie intervenante M. [M] [I] a souscrit le 13 juin 2014 un contrat d' assurance-vie par l'entremise de la Banque Postale auprès de CNP Assurances comprenant une clause attribuant un capital-décès dans les termes suivants : " Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ". Le souscripteur est décédé le 5 août 2020. Mme [L] [X], avec qui il vivait en concubinage depuis 50 ans (PACS régularisé le 6 février 2020), a demandé la bénéfice de la clause. La CNP Assurances a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle n'a pas la qualité de conjoint. Le capital a été payé à Mme [W] [I], fille du défaut née en 1962 d'une union dissoute par jugement de divorce rendu en 1969. Dans ces circonstances, Mme [X] a attrait par acte du 29 juillet 2022 la société CNP Assurance devant la juridiction aux fins d'obtenir le bénéfice de la clause et partant le paiement du capital et subsidiairement l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'information de l'assureur. La Banque Postale est intervenue volontairement à l'instance le 11 mai 2023 et l'assureur a attrait en intervention forcée par acte du 30 mai 2023 Mme [W] [I]. Dans ce cadre Mme [X] a recherché la responsabilité délictuelle de la Banque postale. La jonction des instances a été prononcée le 16 octobre 2023. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, Mme [L] [X] demande au tribunal de : - la dire recevable et fondée en ses demandes. À titre principal, - condamner CNP Assurances à lui payer le capital dû au titre du contrat d'assurance-vie " Vivaccio " souscrit par M. [M] [I] le 13 juin 2014 sous le n° 012 333 277 10. À titre subsidiaire, - condamner CNP Assurance au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information à verser à lui verser une somme d'un montant égal à celui du capital de l'assurance-vie ; Plus subsidiairement, - condamner la Banque Postale à lui verser 32 000 euros au titre de la perte de chance de ne pouvoir percevoir le produit du contrat d'assurance-vie. En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner CNP Assurances à verser à Mme [X] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner CNP Assurances aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société CNP Assurances demande au tribunal au visa des articles 515-1, 515-7, 732 du code civil, L. 132-8 du code des assurances, de débouter Mme [X] de ses demandes et subsidiairement d' ordonner à cette dernière de présenter un certificat délivré par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, conformément à l'article 806 III du code général des impôts et de condamner Mme [I] à restituer à CNP Assurances les sommes perçues en exécution du contrat d'assurance-vie VIVACCIO. En tout état de cause : - condamner Mme [X] ou toute partie succombante à payer à la CNP Assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Postale - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [W] [I] demande au visa de l'article 1194 du code civil, de - constater, dire et juger que Mme [W] [I] est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie VIVACCIO ; - débouter CNP Assurances de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat d'assurance-vie VIVACCIO ; -condamner Mme [L] [X] à verser à Madame [W] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement CNP Assurances et Mme [L] [X] à verser à Mme [W] [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; - laisser les entiers dépens à la charge de CNP Assurances et Mme [L] [X].
Motifs
SUR CE Sur la demande de Mme [X] tendant à bénéficier de la clause du contrat d'assurance vie souscrit par M. [I] Sans remettre en cause la définition du terme conjoint qui la qualité d'époux unis par le mariage, Mme [X] fait valoir que la durée du concubinage associée au PACS régularisé en 2020 caractérise la volonté du souscripteur d'organiser une vie commune et que le souscripteur a nécessairement eu l'intention lors de la signature du contrat de la désigner comme bénéficiaire du capital. Au soutien de cette analyse elle souligne divers faisceaux d'indices comme la souscription croisée de contrats croisés " perspective transmission ". La CNP fait valoir qu'elle n'a d'autre choix que de faire application d'une clause bénéficiaire claire qui ne trouve pas à s'interpréter dès lors qu'il est établi que Mme [X] n'était pas l'épouse de M. [I] au jour du décès et que ce dernier avait une fille héritière. Aux termes de l'article L.132-1 du code des assurances la vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Aux termes de l'article L.132-8 du même code, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. En l'espèce la clause bénéficiaire, qui est une stipulation pour autrui, est une clause type, rédigée de façon claire, qui ne souffre pas interprétation et le défunt ayant une fille issue d'une précédente union, la CNP n'avait pas la possibilité de ne pas payer le capital à cette dernière à défaut pour Mme [X] d'être mariée avec le souscripteur et partant de pouvoir être considérée comme son conjoint. En conséquence Mme [X] est déboutée de sa demande principale nécessitant d'interpréter une clause qui ne souffre pas interprétation. Sur la demande subsidiaire de Mme [X] fondée sur la responsabilité de la CNP Mme [X] prétend rechercher la responsabilité de l'assureur au motif que ce dernier a été défaillant au titre de son devoir de conseil et d'information en application de diverses dispositions du code de la consommation dans la relation consommateur professionnel. Elle fait valoir que la CNP lui avait déjà fait souscrire deux contrats d'assurance vie dans lesquels une clause bénéficiaire au profit de M. [I] était prévue de sorte qu'en faisant souscrire le contrat litigieux à M. [I] elle aurait dû d'interroger sur sa situation matrimoniale et lui proposer un contrat plus adapté. La CNP fait valoir qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de conseil mais la poste qui a vendu ce produit en application de l'article L.132-27-1 du code des assurances, à défaut d'avoir été présente au jour de la proposition et de l'adhésion. En outre elle fait valoir que la clause telle que rédigée n'était pas contraire aux intérêts de M. [I] dans la vie de qui elle n'avait pas à s'immiscer et qu'il n'est pas établi que ce dernier ait eu l'intention non équivoque de la désigner comme bénéficiaire. Pour rappel le devoir d'information de l'assureur en matière de contrat d'assurance vie est prévu par l'article L.132-5-2 du code des assurances et ce dernier n'est débiteur de ce devoir qu'à l'égard du souscripteur et non à l'égard des tiers au contrat de sorte que Mme [X] est mal fondée à se prévaloir de ce moyen. De la même façon la CNP n'était pas débitrice à l'endroit de Mme [X] d'une obligation de conseil à défaut pour cette dernière d'être la souscriptrice du produit financier. Mme [X] est donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la défaillance de la CNP à lui dispenser des informations et des conseils s'agissant d'un contrat qui ne la concernait pas. Sur la demande plus subsidiaire de Mme [X] fondée sur la responsabilité délictuelle de la Banque postale Mme [X] prétend que la Banque postale a commis une faute qui lui cause un préjudice en faisant souscrire à M. [I] le contrat litigieux comportant la clause bénéficiaire type alors que ses conseillers avaient connaissances de l'intention des partenaires de souscrire des contrats croisés au point de les informer de façon réciproque lorsque l'un ou l'autre souscrivait un contrat. Elle soutient que la Banque postale a commis l'erreur de la considérer comme conjointe et que cette erreur lui cause préjudice et a pu induire en erreur M. [I] lors de la souscription du contrat Vivaccio. La banque postale s'oppose à cette demande au motif que Mme [X] est défaillante à démontrer que M. [I] avait l'intention de lui faire bénéficier du capital décès prévu au contrat et qu'il a pu croire que la clause était en adéquation avec sa volonté et que d'autre part Mme [X] était informée de la croyance erronée de M. [I]. En l'espèce l'adhésion au service " perspective transmission " en 2018 ne démontre pas la volonté des concubins de souscrire des contrats d'assurance vie croisés, dans la mesure où ce service permet uniquement en cas de décès de faire bénéficier les donataires ou héritiers de conditions financières plus intéressantes en cas de réinvestissement des sommes, s'ils sont désignés bénéficiaires du service. La durée de vie commune ne suffit pas à elle seule à démontrer que le concubin ou partenaire a nécessairement voulu faire bénéficier l'autre du contrat d'assurance vie souscrit notamment en présence d'un enfant issu d'une précédente union. D'ailleurs si Mme [X] a souscrit des contrats d'assurance vie en 2009 et 2012 en mentionnant M. [I] comme bénéficiaire ou ses héritiers ce qui laisse supposer qu'elle n'avait pas d'enfants, il n'est pas établi qu'à ces dates M. [I] a entendu souscrire des contrats à son profit dans la mesure où le contrat litigieux a été souscrit deux ans plus tard. Enfin il n'est pas démontré que M. [I] a pu se méprendre sur la notion de conjoint en 2014 (lors de la souscription du contrat ) qui ne peut se déduire du bulletin de souscription du service " perspective transmission " au profit de Mme [X] avec comme mention du lien de parenté " conjoint ", qui doit pouvoir être daté de 2018 (pas de date sur le bulletin mais un courrier de décembre 2018 informe M. [I] de la souscription de ce service) soit 4 années plus tard étant observé que la signature sur ce bulletin est très différente de celle se trouvant sur le contrat d'assurance vie litigieux. S'il se comprend du dossier et qu'il est établi que Mme [X] avait le souhait d'être bénéficiaire du contrat souscrit par M. [I] il n'est pas démontré que la Banque postale ait eu l'information selon laquelle M. [I] avait l'intention de lui en faire bénéficier et qu'il a pu se méprendre sur la signification du contenu de la clause. La faute de la Banque postale lors de la proposition du contrat litigieux à M. [I] n'étant pas démontrée, Mme [X] est mal fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle. Dans ces circonstances Mme [I] n'est pas tenue de restituer les sommes perçues en exécution du contrat. Mme [X] n'a pas attrait Mme [I] à l'instance de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son endroit est mal fondée et doit être écartée. Sur les demandes accessoires Partie succombante Mme [X] supporte les dépens et est condamnée à payer à la CNP, à la banque postale et à Mme [I], chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [X] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [X] aux dépens et à payer à la CNP, à la banque postale et à Mme [I], chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 02 MARS 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026 N° RG 22/01797 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FAJZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Madame [L] [X], née le 05 Octobre 1945 à PARIS (75), demeurant Les Fontaines - 22270 DOLO Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Madame [W] [I], née le 13 Février 1962 à PARIS (75014), demeurant 3 Place de l’Abbé Goiland - 17520 ARCHIAC Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant-Représentant : Maître Blanche ROUXEL de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant LA SOCIÉTÉ CNP ASSURANCES SA, dont le siège social est sis 4 place Raoul Dautry - 75716 PARIS, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET ENCORE : LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - représentant : Maître Anna ROULLIER de la SELARL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Partie intervenante M. [M] [I] a souscrit le 13 juin 2014 un contrat d' assurance-vie par l'entremise de la Banque Postale auprès de CNP Assurances comprenant une clause attribuant un capital-décès dans les termes suivants : " Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ". Le souscripteur est décédé le 5 août 2020. Mme [L] [X], avec qui il vivait en concubinage depuis 50 ans (PACS régularisé le 6 février 2020), a demandé la bénéfice de la clause. La CNP Assurances a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle n'a pas la qualité de conjoint. Le capital a été payé à Mme [W] [I], fille du défaut née en 1962 d'une union dissoute par jugement de divorce rendu en 1969. Dans ces circonstances, Mme [X] a attrait par acte du 29 juillet 2022 la société CNP Assurance devant la juridiction aux fins d'obtenir le bénéfice de la clause et partant le paiement du capital et subsidiairement l'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation d'information de l'assureur. La Banque Postale est intervenue volontairement à l'instance le 11 mai 2023 et l'assureur a attrait en intervention forcée par acte du 30 mai 2023 Mme [W] [I]. Dans ce cadre Mme [X] a recherché la responsabilité délictuelle de la Banque postale. La jonction des instances a été prononcée le 16 octobre 2023. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, Mme [L] [X] demande au tribunal de : - la dire recevable et fondée en ses demandes. À titre principal, - condamner CNP Assurances à lui payer le capital dû au titre du contrat d'assurance-vie " Vivaccio " souscrit par M. [M] [I] le 13 juin 2014 sous le n° 012 333 277 10. À titre subsidiaire, - condamner CNP Assurance au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information à verser à lui verser une somme d'un montant égal à celui du capital de l'assurance-vie ; Plus subsidiairement, - condamner la Banque Postale à lui verser 32 000 euros au titre de la perte de chance de ne pouvoir percevoir le produit du contrat d'assurance-vie. En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner CNP Assurances à verser à Mme [X] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner CNP Assurances aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société CNP Assurances demande au tribunal au visa des articles 515-1, 515-7, 732 du code civil, L. 132-8 du code des assurances, de débouter Mme [X] de ses demandes et subsidiairement d' ordonner à cette dernière de présenter un certificat délivré par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, conformément à l'article 806 III du code général des impôts et de condamner Mme [I] à restituer à CNP Assurances les sommes perçues en exécution du contrat d'assurance-vie VIVACCIO. En tout état de cause : - condamner Mme [X] ou toute partie succombante à payer à la CNP Assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la Banque Postale demande au tribunal de : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Postale - condamner Mme [X] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [W] [I] demande au visa de l'article 1194 du code civil, de - constater, dire et juger que Mme [W] [I] est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie VIVACCIO ; - débouter CNP Assurances de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du contrat d'assurance-vie VIVACCIO ; -condamner Mme [L] [X] à verser à Madame [W] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner solidairement CNP Assurances et Mme [L] [X] à verser à Mme [W] [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; - laisser les entiers dépens à la charge de CNP Assurances et Mme [L] [X]. SUR CE Sur la demande de Mme [X] tendant à bénéficier de la clause du contrat d'assurance vie souscrit par M. [I] Sans remettre en cause la définition du terme conjoint qui la qualité d'époux unis par le mariage, Mme [X] fait valoir que la durée du concubinage associée au PACS régularisé en 2020 caractérise la volonté du souscripteur d'organiser une vie commune et que le souscripteur a nécessairement eu l'intention lors de la signature du contrat de la désigner comme bénéficiaire du capital. Au soutien de cette analyse elle souligne divers faisceaux d'indices comme la souscription croisée de contrats croisés " perspective transmission ". La CNP fait valoir qu'elle n'a d'autre choix que de faire application d'une clause bénéficiaire claire qui ne trouve pas à s'interpréter dès lors qu'il est établi que Mme [X] n'était pas l'épouse de M. [I] au jour du décès et que ce dernier avait une fille héritière. Aux termes de l'article L.132-1 du code des assurances la vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Aux termes de l'article L.132-8 du même code, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. En l'espèce la clause bénéficiaire, qui est une stipulation pour autrui, est une clause type, rédigée de façon claire, qui ne souffre pas interprétation et le défunt ayant une fille issue d'une précédente union, la CNP n'avait pas la possibilité de ne pas payer le capital à cette dernière à défaut pour Mme [X] d'être mariée avec le souscripteur et partant de pouvoir être considérée comme son conjoint. En conséquence Mme [X] est déboutée de sa demande principale nécessitant d'interpréter une clause qui ne souffre pas interprétation. Sur la demande subsidiaire de Mme [X] fondée sur la responsabilité de la CNP Mme [X] prétend rechercher la responsabilité de l'assureur au motif que ce dernier a été défaillant au titre de son devoir de conseil et d'information en application de diverses dispositions du code de la consommation dans la relation consommateur professionnel. Elle fait valoir que la CNP lui avait déjà fait souscrire deux contrats d'assurance vie dans lesquels une clause bénéficiaire au profit de M. [I] était prévue de sorte qu'en faisant souscrire le contrat litigieux à M. [I] elle aurait dû d'interroger sur sa situation matrimoniale et lui proposer un contrat plus adapté. La CNP fait valoir qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de conseil mais la poste qui a vendu ce produit en application de l'article L.132-27-1 du code des assurances, à défaut d'avoir été présente au jour de la proposition et de l'adhésion. En outre elle fait valoir que la clause telle que rédigée n'était pas contraire aux intérêts de M. [I] dans la vie de qui elle n'avait pas à s'immiscer et qu'il n'est pas établi que ce dernier ait eu l'intention non équivoque de la désigner comme bénéficiaire. Pour rappel le devoir d'information de l'assureur en matière de contrat d'assurance vie est prévu par l'article L.132-5-2 du code des assurances et ce dernier n'est débiteur de ce devoir qu'à l'égard du souscripteur et non à l'égard des tiers au contrat de sorte que Mme [X] est mal fondée à se prévaloir de ce moyen. De la même façon la CNP n'était pas débitrice à l'endroit de Mme [X] d'une obligation de conseil à défaut pour cette dernière d'être la souscriptrice du produit financier. Mme [X] est donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la défaillance de la CNP à lui dispenser des informations et des conseils s'agissant d'un contrat qui ne la concernait pas. Sur la demande plus subsidiaire de Mme [X] fondée sur la responsabilité délictuelle de la Banque postale Mme [X] prétend que la Banque postale a commis une faute qui lui cause un préjudice en faisant souscrire à M. [I] le contrat litigieux comportant la clause bénéficiaire type alors que ses conseillers avaient connaissances de l'intention des partenaires de souscrire des contrats croisés au point de les informer de façon réciproque lorsque l'un ou l'autre souscrivait un contrat. Elle soutient que la Banque postale a commis l'erreur de la considérer comme conjointe et que cette erreur lui cause préjudice et a pu induire en erreur M. [I] lors de la souscription du contrat Vivaccio. La banque postale s'oppose à cette demande au motif que Mme [X] est défaillante à démontrer que M. [I] avait l'intention de lui faire bénéficier du capital décès prévu au contrat et qu'il a pu croire que la clause était en adéquation avec sa volonté et que d'autre part Mme [X] était informée de la croyance erronée de M. [I]. En l'espèce l'adhésion au service " perspective transmission " en 2018 ne démontre pas la volonté des concubins de souscrire des contrats d'assurance vie croisés, dans la mesure où ce service permet uniquement en cas de décès de faire bénéficier les donataires ou héritiers de conditions financières plus intéressantes en cas de réinvestissement des sommes, s'ils sont désignés bénéficiaires du service. La durée de vie commune ne suffit pas à elle seule à démontrer que le concubin ou partenaire a nécessairement voulu faire bénéficier l'autre du contrat d'assurance vie souscrit notamment en présence d'un enfant issu d'une précédente union. D'ailleurs si Mme [X] a souscrit des contrats d'assurance vie en 2009 et 2012 en mentionnant M. [I] comme bénéficiaire ou ses héritiers ce qui laisse supposer qu'elle n'avait pas d'enfants, il n'est pas établi qu'à ces dates M. [I] a entendu souscrire des contrats à son profit dans la mesure où le contrat litigieux a été souscrit deux ans plus tard. Enfin il n'est pas démontré que M. [I] a pu se méprendre sur la notion de conjoint en 2014 (lors de la souscription du contrat ) qui ne peut se déduire du bulletin de souscription du service " perspective transmission " au profit de Mme [X] avec comme mention du lien de parenté " conjoint ", qui doit pouvoir être daté de 2018 (pas de date sur le bulletin mais un courrier de décembre 2018 informe M. [I] de la souscription de ce service) soit 4 années plus tard étant observé que la signature sur ce bulletin est très différente de celle se trouvant sur le contrat d'assurance vie litigieux. S'il se comprend du dossier et qu'il est établi que Mme [X] avait le souhait d'être bénéficiaire du contrat souscrit par M. [I] il n'est pas démontré que la Banque postale ait eu l'information selon laquelle M. [I] avait l'intention de lui en faire bénéficier et qu'il a pu se méprendre sur la signification du contenu de la clause. La faute de la Banque postale lors de la proposition du contrat litigieux à M. [I] n'étant pas démontrée, Mme [X] est mal fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle. Dans ces circonstances Mme [I] n'est pas tenue de restituer les sommes perçues en exécution du contrat. Mme [X] n'a pas attrait Mme [I] à l'instance de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son endroit est mal fondée et doit être écartée. Sur les demandes accessoires Partie succombante Mme [X] supporte les dépens et est condamnée à payer à la CNP, à la banque postale et à Mme [I], chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute [X] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [X] aux dépens et à payer à la CNP, à la banque postale et à Mme [I], chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code des assurances L132-1, code civil 1194, code des assurances L132-8, code des assurances L132-27-1, code civil 515-1, code civil 732, code general des impots 806, code civil 1690, code des assurances L132-5-2, code civil 515-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L132-8, code general des impots 806
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12603
en commun : code des assurances L132-8, code general des impots 806
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15508
en commun : code des assurances L132-8, code general des impots 806
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10823
en commun : code des assurances L132-8, code general des impots 806
Mise à jour de la source le 2026-03-04T03:53:18.080Z.