Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 10 juin 2025, n° 2025005331
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Exposé du litige
LES FAITS Le 5 octobre 2022, trois lettres de change d'un montant de 4 933,41 € chacune, soit un total de 14 800,23 €, sont établies par la société [I] FACADES au bénéfice de la SAS M+ MATÉRIAUX, avec des échéances fixées aux 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022. Ces lettres sont acceptées par la société [I] FACADES et avalisées par son gérant, Monsieur [N] [Y] [B] [I]. Le 30 octobre 2023, par LRAR avisée et non réclamée la société [I] FACADE est mise en demeure de payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 11 595,21 € TTC Le 28 mars 2024, la société [I] FACADES est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX. Le 8 avril 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX, déclare sa créance au passif de la société [I] FACADES entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 11 903,06 € TTC. Le 30 mai 2024, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. Maître [C] est désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 juin 2024, par LRAR avisée et non réclamée, le cabinet PFISTER mandaté par M+ MATÉRIAUX met en demeure Monsieur [N] [Y] [U], en sa qualité d'avaliste, de payer la somme totale de 11 903,06 € Le 24 janvier 2025, par LRAR réceptionnée, le conseil de la SAS M+ MATÉRIAUX rappelle à Monsieur [U], son engagement personnel au titre de l'aval pour un montant de 14 800,23 €. Monsieur [U] demeure taisant. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Le 19 mars 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [N] [Y] [U] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Condamner Monsieur [N] [Y] [U], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 11 809,74 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ; * Condamner Monsieur [N] [Y] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner Monsieur [N] [Y] [U] aux entiers dépens ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. La SAS M+ MATÉRIAUX se fonde sur les articles L343-2, 1341 et suivants du Code Civil ; L. 511-1 et suivants, L. 511-21, L. 511-38, et L. 511-44 du Code de commerce relatifs à la lettre de change. Elle soutient que l'avaliste est tenu solidairement envers le porteur de la lettre de change. Elle fait également valoir une jurisprudence admettant l'engagement personnel du dirigeant avaliste, distinct de celui pris en qualité de représentant légal, et rappelle que les effets de commerce sont parfaitement réguliers en la forme, stipulés « sans frais », ce qui la dispense de dresser protêt. En défense, Monsieur [N] [Y] [U] ne comparait pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [N] [Y] [U] bien que régulièrement assigné et appelé sur l'audience ne comparait pas devant le tribunal. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées. Sur le règlement de la somme de 11 809,74 € : L'articlesL. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change. La SAS M+ MATÉRIAUX produit les trois lettres de change d'un montant unitaire de 4 933,41 €, établies le 5 octobre 2022, acceptées par la société [I] FACADES et avalisées personnellement par Monsieur [N] [Y] [B] [I] conformément aux dispositions du code de commerce. Les effets de commerce avalisés par monsieur [N] [Y] [B] [I], à échéances échues les 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022, ont été présentés au paiement, ils ont été rejetés pour défaut de provision. Par la suite La SAS M+ MATÉRIAUX a adressé plusieurs LRAR en demande de paiement à la société [I] FACADES. Les mises en demeure de payer sont toutefois demeurées infructueuses. La société [I] FACADES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2024, procédure dans le cadre de laquelle la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. L'aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l'exécution de l'engagement de l'un quelconque des signataires de la lettre de change. L'avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L'avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d'être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître. Les trois lettres de changes ont été avalisées personnellement par monsieur [N] [Y] [U], par cet acte, il s'est engagé comme caution du signataire de la lettre de change la société [I] FACADES et a personnellement garanti le paiement à l'échéance au profit du porteur. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 11 809,74 € ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de la première mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts : La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 et les dépens : Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [Y] [U] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Monsieur [N] [Y] [U] qui succombe, aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme totale de 11 809,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Condamne Monsieur [N] [Y] [U] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005331 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 juin 2025 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 08 avril 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Eric ROUMAGNAC, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SAS M+ MATERIAUX Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse ET PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [N] [Y] [B] [I] demeurant [Adresse 2] Non comparant(e) Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS LES FAITS Le 5 octobre 2022, trois lettres de change d'un montant de 4 933,41 € chacune, soit un total de 14 800,23 €, sont établies par la société [I] FACADES au bénéfice de la SAS M+ MATÉRIAUX, avec des échéances fixées aux 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022. Ces lettres sont acceptées par la société [I] FACADES et avalisées par son gérant, Monsieur [N] [Y] [B] [I]. Le 30 octobre 2023, par LRAR avisée et non réclamée la société [I] FACADE est mise en demeure de payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 11 595,21 € TTC Le 28 mars 2024, la société [I] FACADES est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX. Le 8 avril 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX, déclare sa créance au passif de la société [I] FACADES entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 11 903,06 € TTC. Le 30 mai 2024, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. Maître [C] est désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 7 juin 2024, par LRAR avisée et non réclamée, le cabinet PFISTER mandaté par M+ MATÉRIAUX met en demeure Monsieur [N] [Y] [U], en sa qualité d'avaliste, de payer la somme totale de 11 903,06 € Le 24 janvier 2025, par LRAR réceptionnée, le conseil de la SAS M+ MATÉRIAUX rappelle à Monsieur [U], son engagement personnel au titre de l'aval pour un montant de 14 800,23 €. Monsieur [U] demeure taisant. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Le 19 mars 2025, par acte de commissaire de justice signifié à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [N] [Y] [U] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : * Condamner Monsieur [N] [Y] [U], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 11 809,74 € en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées ; * Condamner Monsieur [N] [Y] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner Monsieur [N] [Y] [U] aux entiers dépens ; * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. La SAS M+ MATÉRIAUX se fonde sur les articles L343-2, 1341 et suivants du Code Civil ; L. 511-1 et suivants, L. 511-21, L. 511-38, et L. 511-44 du Code de commerce relatifs à la lettre de change. Elle soutient que l'avaliste est tenu solidairement envers le porteur de la lettre de change. Elle fait également valoir une jurisprudence admettant l'engagement personnel du dirigeant avaliste, distinct de celui pris en qualité de représentant légal, et rappelle que les effets de commerce sont parfaitement réguliers en la forme, stipulés « sans frais », ce qui la dispense de dresser protêt. En défense, Monsieur [N] [Y] [U] ne comparait pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Monsieur [N] [Y] [U] bien que régulièrement assigné et appelé sur l'audience ne comparait pas devant le tribunal. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées. Sur le règlement de la somme de 11 809,74 € : L'articlesL. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change. La SAS M+ MATÉRIAUX produit les trois lettres de change d'un montant unitaire de 4 933,41 €, établies le 5 octobre 2022, acceptées par la société [I] FACADES et avalisées personnellement par Monsieur [N] [Y] [B] [I] conformément aux dispositions du code de commerce. Les effets de commerce avalisés par monsieur [N] [Y] [B] [I], à échéances échues les 31 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022, ont été présentés au paiement, ils ont été rejetés pour défaut de provision. Par la suite La SAS M+ MATÉRIAUX a adressé plusieurs LRAR en demande de paiement à la société [I] FACADES. Les mises en demeure de payer sont toutefois demeurées infructueuses. La société [I] FACADES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2024, procédure dans le cadre de laquelle la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. L'aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l'exécution de l'engagement de l'un quelconque des signataires de la lettre de change. L'avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L'avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d'être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître. Les trois lettres de changes ont été avalisées personnellement par monsieur [N] [Y] [U], par cet acte, il s'est engagé comme caution du signataire de la lettre de change la société [I] FACADES et a personnellement garanti le paiement à l'échéance au profit du porteur. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 11 809,74 € ttc, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de la première mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts : La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 et les dépens : Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] [Y] [U] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera Monsieur [N] [Y] [U] qui succombe, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Condamne Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme totale de 11 809,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne Monsieur [N] [Y] [U] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Condamne Monsieur [N] [Y] [U] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L343-2, code de commerce L511-21, code de commerce L511-44, code civil 1341, code de commerce L511-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-44, code civil 1341, code de commerce L511-38
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en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-44, code civil 1341, code de commerce L511-38
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en commun : code civil L343-2, code de commerce L511-21, code de commerce L511-38
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- 24 juin 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025005509
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-44, code de commerce L511-38
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en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-44, code de commerce L511-38
Mise à jour de la source le 2026-03-04T15:48:22.860Z.