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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 14 octobre 2025, n° 2024J00240

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Parties (entreprises)

SIREN 480211671

Exposé du litige

LES FAITS

La société ADSA Plaques, dont Madame [O] est la gérante, a pris, dans le courant des années 2021 et 2022 livraison de plusieurs matériaux auprès de la société M+ MATERIAUX, société de négoce de matériaux de construction.

Le 11 juillet 2022, la société ADSA Plaques a signé 8 lettres de changes, toutes avalisées par madame [O], pour un montant global de 39 458,12 € TTC, en règlement de factures impayées.

Par jugement en date du 27 mars 2023, la SARL ADSA PLAQUES a été placée en liquidation judiciaire Maître [T] [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 mars 2023, la SOCIÉTÉ M+MATÉRIAUX a déclaré sa créance au titre des lettres de change impayées entre les mains du mandataire judiciaire désigné, à hauteur de 39 458,12 € TTC en principal.

Le 22 août 2023, la SOCIÉTÉ M+ MATÉRIAUX a mis Madame [R] [O] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la SARL ADSA plaques.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 13 mars 2024, après qu'il ait été vérifié sur place l'adresse du destinataire de l'acte et accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l'intéressé, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société M+ MATERIAUX a assigné madame [O] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00240

Aux termes de ses dernières conclusions, la société M+ MATERIAUX demande au tribunal de :

Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,

Vu les lettres de change avalisées,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Débouter Madame [R] [O] de ses demandes,
 * Condamner Madame [R] [O], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX, la somme de 39 458,12 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2023 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées
 * Condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

La société M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur :

L'Article 1343 2 du code civil sur l'anatocisme,

L'Article 1341 du code civil sur les actions ouvertes au créancier,

Les Articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce relatifs à la lettre de change.

Elle soutient que :
 * la société ADSA lui est redevable de la somme de 39 458,12 € TTC. Elle fait valoir les bons de livraison à son adresse et les factures correspondantes, ainsi qu'un décompte des sommes dues. -la société ADSA n'a pas contesté pas cette créance.

Pour justifier de celle-ci, elle fait valoir les 8 lettres de change signées par ADSA et avalisées par madame [O].

La société ADSA Plaques ayant été placée en liquidation judiciaire, la société M+ MATERIAUX produit la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.

M+ MATÉRIAUX agit sur le fondement du droit cambiaire, et non du droit commun des contrats et fait valoir l'article L.511-44 du Code de commerce qui prévoit que :« Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. »

En défense, Madame [O], dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles L511-1 et suivant du code de commerce, Vu les articles 1128 et suivants du code civil, 1140 et 1143 du code civil,

A titre principal :
 * Juger que le consentement de madame [R] [O] a été vicié,
 * Juger que les 8 lettres de change signées le 11 juillet 2022 sont nulles,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes formulées contre madame [R] [O], -Condamner la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 € à Me [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :
 * Juger que les lettres de changes sont irrégulières pour défaut de mention du lieu de création,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes formulées contre madame [R] [O],
 * Condamner la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 € à Me [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :
 * Constater que la société M+ MATERIAUX n'a pas présenté au paiement les lettres de change à échéance entre le 20 septembre 2022 et le 25 mars 2023,
 * Juger que la société M+ MATERIAUX est déchue de son recours contre madame [R] [O], -Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes au titre des lettres de changes arrivant à échéances entre le 20 septembre 2022 et le 25 mars 2023,
 * Juger que la somme maximale due par madame [O] doit être limitée à 5 458,12 €,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
 * Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

En toute hypothèse : -Ecarter l'exécution provisoire.

Madame [O] fonde ses demandes sur les moyens suivants :

Les articles :

1128 du Code civil : le consentement est une condition de validité de tout acte juridique.

1130 du Code civil : le consentement est vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

1140 du Code civil : la violence est caractérisée par une contrainte inspirant la crainte d'un mal considérable.

1143 du Code civil : l'abus de l'état de dépendance économique entraînant un engagement non consenti.

Elle soutient la nullité des lettres de change en mettant en avant la notion de consentement vicié et fournit une attestation sur l'honneur de madame [I], mère de madame [O] pour le justifier.

Elle allègue que la signature des lettres de change a été obtenue sous la contrainte. Par ailleurs elle avance que la société ADSA est une société familiale et qu'elle est la source de revenus de sa famille et de son frère. Elle précise qu'elle est salariée et associée de ADSA et qu'elle avait intérêt à ce que la société poursuive son activité.

Elle indique que seule la société MATERIAUX + acceptait de lui accorder un crédit face aux difficultés financières rencontrées par ADSA et que pour finir les chantiers elle avait un besoin impératif de matériaux, elle craignait que la société MATERIAUX + refuse de continuer à les fournir.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la portée de son engagement et que la signature des traites a été réalisée à son domicile de [Localité 1] sous la contrainte. Elle argue qu'en tout état de cause elle ignorait l'étendue de l'engagement et que M+ MATERIAUX lui avait laissé croire qu'il ne s'agissait que d'une formalité sans conséquences.

Madame [O] argue à titre subsidiaire de l'irrégularité des lettres de change, ces dernières ne portant pas le lieu exact de création.

Madame [O] argue à titre infiniment subsidiaire que la société M+ MATERIAUX a été négligente dans la présentation des lettres de change en ne les présentant pas aux dates convenues et invoque la déchéance de la société ADSA Plaques.

Les parties lors de l'audience du 11 mars 2025 ont déposé leur dossier et ont déclaré s'en remettre à leurs écritures.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande en paiement de la somme de 39 458,12 € :

Au soutien de sa demande la société M+ MATERIAUX produit :
 * Un décompte des sommes dues pour un montant de 39 458,12 € TTC,
 * Les 8 lettres de change dûment signées correspondant à ce montant,
 * La déclaration de créance pour un montant en principal de 39 458,12 € TTC consécutivement à la liquidation judiciaire de la société ADSA Plagues,
 * Le courrier recommandé du 22 août 2023 mettant en demeure madame [O] de procéder au règlement de la somme de 39 458,12 € en application de son aval personnel porté sur les lettres de change.

La société M+ MATERIAUX peut donc se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société ADSA Plaques.

Elle appelle Madame [O] en qualité d'avaliste des lettres de change.

Madame [R] [O] oppose la nullité des lettres de change qu'elle a personnellement avalisées au motif que son consentement aurait été vicié par violence morale et abus d'un état de dépendance économique.
 * Sur le vice de consentement :

Mme [O] dit avoir été contrainte de signer les lettres de change à son domicile personnel, en présence de représentants de M + MATÉRIAUX.

Il ressort des pièces versées aux débats que :
 * Mme [O] a volontairement communiqué son adresse personnelle à M. [X] par SMS, en vue d'un rendez-vous convenu.
 * Les échanges entre les parties sont cordiaux, exempts de toute pression ou menace.
 * L'attestation produite par la mère de Mme [O] est dépourvue de valeur probante. Compte tenu de la situation et du lien de parenté qui les unissait ce témoignage ne revêt pas l'objectivité et l'impartialité nécessaires pour être pris en considération.

Madame [O] est l'ancienne gérante de la société, cette fonction qu'elle a exercée nécessite une connaissance certaine de la gestion financière et de l'administration d'une société. Le paiement par lettre de change est d'un usage courant dans la gestion financière d'une société. Compte tenu des fonctions préalablement occupées au sein de l'entreprise, Madame [O] ne peut se prévaloir de l'ignorance de la portée de son engagement en qualité d'avaliste.

En conclusion, le vice de consentement n'est pas établi, face aux difficultés financières de l'entreprise ADSA, en garantie de la fourniture de la marchandise par la société M + MATERIAUX, et afin que ADSA puisse poursuivre son activité, madame [O] a avalisé les lettres de change en garantie des engagements de la société ADSA.

Il est constant que l'avaliste est considéré comme une caution solidaire, Madame [O] a donc engagé sa responsabilité à ce titre.
 * Sur l'abus de dépendance économique :

Mme [O] invoque un état de dépendance économique de la société ADSA plaques vis-à-vis de M+ MATÉRIAUX.

En matière de fournisseurs de matériaux, il existe de nombreuses enseignes qui distribuent les produits utilisés, Madame [O] ne démontre pas que la société ADSA plaques ne pouvait se fournir auprès d'autres fournisseurs et que ses approvisionnements dépendaient exclusivement de M+ MATERIAUX.

Par ailleurs aucun élément probant ne permet d'établir que M+ MATÉRIAUX a abusé de sa position pour obtenir l'engagement personnel de Madame [O]. Les lettres de change avalisées sont un usage courant dans la profession.

L'aval demandé par M+ MATÉRIAUX constitue une garantie commerciale classique, en contrepartie de livraisons déjà effectuées.

L'abus de dépendance n'est pas établi par des faits précis et circonstanciés.
A titre subsidiaire : Sur la régularité des lettres de change :

Madame [R] [O] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité des lettres de change qu'elle a personnellement avalisées, au motif que ces titres ne respectent pas les exigences formelles prévues par le Code de commerce, notamment en ce qui concerne le lieu de création.

L'article L. 511-1 du Code de commerce prévoit :« I. - La lettre de change contient : […] V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. »

Madame [O] indique que les lettres de change auraient été créées à [Localité 1] et non à [Localité 2], et que le siège de la société ADSA Plaques est à [Localité 3].

Toutefois, aucune autre information que le lieu désigné à côté du nom du tireur, à savoir [W], n'est stipulé sur les lettres de change, il n'est fait ni mention de [Localité 2] ou [Localité 1].

Même si le lieu où la lettre de change a été créée est erroné ou différent de la ville réelle où elle a été signée, cela ne remet pas en cause sa validité tant que les autres mentions obligatoires prévues à l'article L 511-1 du code de commerce sont présentes et exactes.

En conclusion, les lettres de change sont régulières en regard du lieu de leur création.
A titre infiniment subsidiaire : sur la négligence de la société M+ Matériaux dans la présentation au paiement

Madame [O] soutient qu'elle n'est pas tenue au paiement des lettres de change en invoquant le défaut de présentation à échéance.

L'article L511-21 du Code de commerce dispose :

« Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

En l'espèce, Madame [O] s'est portée garante du tiré accepteur, la société ADSA PLAQUES. Elle est donc tenue comme le débiteur principal.

L'article L511-49 du Code de commerce prévoit que :

« Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. »

Il est constant que le donneur d'aval qui garantit le tiré accepteur est tenu comme lui et ne peut invoquer la déchéance du porteur pour défaut de présentation à échéance.

Ainsi, l'avaliste du tiré accepteur ne peut se prévaloir de la négligence du porteur. Cette solution est fondée sur la logique cambiaire : l'aval est un engagement cambiaire autonome, qui vise à sécuriser le paiement pour le porteur, indépendamment des éventuelles irrégularités de procédure.

Madame [O] ne conteste pas :
 * Le montant des factures.
 * L'acceptation des lettres de change par ADSA PLAQUES.
 * Sa propre signature en qualité d'avaliste.

Elle reconnaît donc la dette, mais tente d'échapper à son obligation par une exception (défaut de présentation), qui est inopposable à sa qualité d'avaliste du tiré accepteur.

La société M+ MATERIAUX est fondée à exercer son recours cambiaire contre Madame [O], en sa qualité d'avaliste du tiré accepteur, nonobstant le défaut de présentation à échéance des lettres de change.

L'interprétation constante en la matière exclut toute possibilité pour l'avaliste de se prévaloir de la déchéance du porteur dans ce cas précis. Le Tribunal rejettera les moyens de défense soulevés par Madame [O] et fera droit à la demande de paiement de M+MATERIAUX

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] au paiement à la société M+ MATERIAUX de la somme de 39 458,12 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes :

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Pour faire valoir ses droits, la société M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la madame [O] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera madame [O] qui succombe aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Madame [R] [O] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 39 458,12TTC € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et jusqu'à complet paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1 000 € à la société M+ MATERIAUX par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Condamne madame [R] [O] aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00240

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 octobre 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 14 octobre 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS M+ MATERIAUX

Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * Madame [R] [O] demeurant [Adresse 2] représentée par :

Maître Maybeline LUCIANI, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS

LES FAITS

La société ADSA Plaques, dont Madame [O] est la gérante, a pris, dans le courant des années 2021 et 2022 livraison de plusieurs matériaux auprès de la société M+ MATERIAUX, société de négoce de matériaux de construction.

Le 11 juillet 2022, la société ADSA Plaques a signé 8 lettres de changes, toutes avalisées par madame [O], pour un montant global de 39 458,12 € TTC, en règlement de factures impayées.

Par jugement en date du 27 mars 2023, la SARL ADSA PLAQUES a été placée en liquidation judiciaire Maître [T] [E] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 mars 2023, la SOCIÉTÉ M+MATÉRIAUX a déclaré sa créance au titre des lettres de change impayées entre les mains du mandataire judiciaire désigné, à hauteur de 39 458,12 € TTC en principal.

Le 22 août 2023, la SOCIÉTÉ M+ MATÉRIAUX a mis Madame [R] [O] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la SARL ADSA plaques.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 13 mars 2024, après qu'il ait été vérifié sur place l'adresse du destinataire de l'acte et accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l'intéressé, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la société M+ MATERIAUX a assigné madame [O] à comparaître devant notre juridiction. L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00240

Aux termes de ses dernières conclusions, la société M+ MATERIAUX demande au tribunal de :

Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,

Vu les lettres de change avalisées,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Débouter Madame [R] [O] de ses demandes,
 * Condamner Madame [R] [O], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX, la somme de 39 458,12 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2023 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées
 * Condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Madame [R] [O] aux entiers dépens.
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

La société M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur :

L'Article 1343 2 du code civil sur l'anatocisme,

L'Article 1341 du code civil sur les actions ouvertes au créancier,

Les Articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce relatifs à la lettre de change.

Elle soutient que :
 * la société ADSA lui est redevable de la somme de 39 458,12 € TTC. Elle fait valoir les bons de livraison à son adresse et les factures correspondantes, ainsi qu'un décompte des sommes dues. -la société ADSA n'a pas contesté pas cette créance.

Pour justifier de celle-ci, elle fait valoir les 8 lettres de change signées par ADSA et avalisées par madame [O].

La société ADSA Plaques ayant été placée en liquidation judiciaire, la société M+ MATERIAUX produit la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire.

M+ MATÉRIAUX agit sur le fondement du droit cambiaire, et non du droit commun des contrats et fait valoir l'article L.511-44 du Code de commerce qui prévoit que :« Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. »

En défense, Madame [O], dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles L511-1 et suivant du code de commerce, Vu les articles 1128 et suivants du code civil, 1140 et 1143 du code civil,

A titre principal :
 * Juger que le consentement de madame [R] [O] a été vicié,
 * Juger que les 8 lettres de change signées le 11 juillet 2022 sont nulles,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes formulées contre madame [R] [O], -Condamner la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 € à Me [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :
 * Juger que les lettres de changes sont irrégulières pour défaut de mention du lieu de création,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes formulées contre madame [R] [O],
 * Condamner la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2 000 € à Me [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :
 * Constater que la société M+ MATERIAUX n'a pas présenté au paiement les lettres de change à échéance entre le 20 septembre 2022 et le 25 mars 2023,
 * Juger que la société M+ MATERIAUX est déchue de son recours contre madame [R] [O], -Débouter la société M+ MATERIAUX de ses demandes au titre des lettres de changes arrivant à échéances entre le 20 septembre 2022 et le 25 mars 2023,
 * Juger que la somme maximale due par madame [O] doit être limitée à 5 458,12 €,
 * Débouter la société M+ MATERIAUX de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
 * Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

En toute hypothèse : -Ecarter l'exécution provisoire.

Madame [O] fonde ses demandes sur les moyens suivants :

Les articles :

1128 du Code civil : le consentement est une condition de validité de tout acte juridique.

1130 du Code civil : le consentement est vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

1140 du Code civil : la violence est caractérisée par une contrainte inspirant la crainte d'un mal considérable.

1143 du Code civil : l'abus de l'état de dépendance économique entraînant un engagement non consenti.

Elle soutient la nullité des lettres de change en mettant en avant la notion de consentement vicié et fournit une attestation sur l'honneur de madame [I], mère de madame [O] pour le justifier.

Elle allègue que la signature des lettres de change a été obtenue sous la contrainte. Par ailleurs elle avance que la société ADSA est une société familiale et qu'elle est la source de revenus de sa famille et de son frère. Elle précise qu'elle est salariée et associée de ADSA et qu'elle avait intérêt à ce que la société poursuive son activité.

Elle indique que seule la société MATERIAUX + acceptait de lui accorder un crédit face aux difficultés financières rencontrées par ADSA et que pour finir les chantiers elle avait un besoin impératif de matériaux, elle craignait que la société MATERIAUX + refuse de continuer à les fournir.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la portée de son engagement et que la signature des traites a été réalisée à son domicile de [Localité 1] sous la contrainte. Elle argue qu'en tout état de cause elle ignorait l'étendue de l'engagement et que M+ MATERIAUX lui avait laissé croire qu'il ne s'agissait que d'une formalité sans conséquences.

Madame [O] argue à titre subsidiaire de l'irrégularité des lettres de change, ces dernières ne portant pas le lieu exact de création.

Madame [O] argue à titre infiniment subsidiaire que la société M+ MATERIAUX a été négligente dans la présentation des lettres de change en ne les présentant pas aux dates convenues et invoque la déchéance de la société ADSA Plaques.

Les parties lors de l'audience du 11 mars 2025 ont déposé leur dossier et ont déclaré s'en remettre à leurs écritures.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande en paiement de la somme de 39 458,12 € :

Au soutien de sa demande la société M+ MATERIAUX produit :
 * Un décompte des sommes dues pour un montant de 39 458,12 € TTC,
 * Les 8 lettres de change dûment signées correspondant à ce montant,
 * La déclaration de créance pour un montant en principal de 39 458,12 € TTC consécutivement à la liquidation judiciaire de la société ADSA Plagues,
 * Le courrier recommandé du 22 août 2023 mettant en demeure madame [O] de procéder au règlement de la somme de 39 458,12 € en application de son aval personnel porté sur les lettres de change.

La société M+ MATERIAUX peut donc se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société ADSA Plaques.

Elle appelle Madame [O] en qualité d'avaliste des lettres de change.

Madame [R] [O] oppose la nullité des lettres de change qu'elle a personnellement avalisées au motif que son consentement aurait été vicié par violence morale et abus d'un état de dépendance économique.
 * Sur le vice de consentement :

Mme [O] dit avoir été contrainte de signer les lettres de change à son domicile personnel, en présence de représentants de M + MATÉRIAUX.

Il ressort des pièces versées aux débats que :
 * Mme [O] a volontairement communiqué son adresse personnelle à M. [X] par SMS, en vue d'un rendez-vous convenu.
 * Les échanges entre les parties sont cordiaux, exempts de toute pression ou menace.
 * L'attestation produite par la mère de Mme [O] est dépourvue de valeur probante. Compte tenu de la situation et du lien de parenté qui les unissait ce témoignage ne revêt pas l'objectivité et l'impartialité nécessaires pour être pris en considération.

Madame [O] est l'ancienne gérante de la société, cette fonction qu'elle a exercée nécessite une connaissance certaine de la gestion financière et de l'administration d'une société. Le paiement par lettre de change est d'un usage courant dans la gestion financière d'une société. Compte tenu des fonctions préalablement occupées au sein de l'entreprise, Madame [O] ne peut se prévaloir de l'ignorance de la portée de son engagement en qualité d'avaliste.

En conclusion, le vice de consentement n'est pas établi, face aux difficultés financières de l'entreprise ADSA, en garantie de la fourniture de la marchandise par la société M + MATERIAUX, et afin que ADSA puisse poursuivre son activité, madame [O] a avalisé les lettres de change en garantie des engagements de la société ADSA.

Il est constant que l'avaliste est considéré comme une caution solidaire, Madame [O] a donc engagé sa responsabilité à ce titre.
 * Sur l'abus de dépendance économique :

Mme [O] invoque un état de dépendance économique de la société ADSA plaques vis-à-vis de M+ MATÉRIAUX.

En matière de fournisseurs de matériaux, il existe de nombreuses enseignes qui distribuent les produits utilisés, Madame [O] ne démontre pas que la société ADSA plaques ne pouvait se fournir auprès d'autres fournisseurs et que ses approvisionnements dépendaient exclusivement de M+ MATERIAUX.

Par ailleurs aucun élément probant ne permet d'établir que M+ MATÉRIAUX a abusé de sa position pour obtenir l'engagement personnel de Madame [O]. Les lettres de change avalisées sont un usage courant dans la profession.

L'aval demandé par M+ MATÉRIAUX constitue une garantie commerciale classique, en contrepartie de livraisons déjà effectuées.

L'abus de dépendance n'est pas établi par des faits précis et circonstanciés.
A titre subsidiaire : Sur la régularité des lettres de change :

Madame [R] [O] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité des lettres de change qu'elle a personnellement avalisées, au motif que ces titres ne respectent pas les exigences formelles prévues par le Code de commerce, notamment en ce qui concerne le lieu de création.

L'article L. 511-1 du Code de commerce prévoit :« I. - La lettre de change contient : […] V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. »

Madame [O] indique que les lettres de change auraient été créées à [Localité 1] et non à [Localité 2], et que le siège de la société ADSA Plaques est à [Localité 3].

Toutefois, aucune autre information que le lieu désigné à côté du nom du tireur, à savoir [W], n'est stipulé sur les lettres de change, il n'est fait ni mention de [Localité 2] ou [Localité 1].

Même si le lieu où la lettre de change a été créée est erroné ou différent de la ville réelle où elle a été signée, cela ne remet pas en cause sa validité tant que les autres mentions obligatoires prévues à l'article L 511-1 du code de commerce sont présentes et exactes.

En conclusion, les lettres de change sont régulières en regard du lieu de leur création.
A titre infiniment subsidiaire : sur la négligence de la société M+ Matériaux dans la présentation au paiement

Madame [O] soutient qu'elle n'est pas tenue au paiement des lettres de change en invoquant le défaut de présentation à échéance.

L'article L511-21 du Code de commerce dispose :

« Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. »

En l'espèce, Madame [O] s'est portée garante du tiré accepteur, la société ADSA PLAQUES. Elle est donc tenue comme le débiteur principal.

L'article L511-49 du Code de commerce prévoit que :

« Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. »

Il est constant que le donneur d'aval qui garantit le tiré accepteur est tenu comme lui et ne peut invoquer la déchéance du porteur pour défaut de présentation à échéance.

Ainsi, l'avaliste du tiré accepteur ne peut se prévaloir de la négligence du porteur. Cette solution est fondée sur la logique cambiaire : l'aval est un engagement cambiaire autonome, qui vise à sécuriser le paiement pour le porteur, indépendamment des éventuelles irrégularités de procédure.

Madame [O] ne conteste pas :
 * Le montant des factures.
 * L'acceptation des lettres de change par ADSA PLAQUES.
 * Sa propre signature en qualité d'avaliste.

Elle reconnaît donc la dette, mais tente d'échapper à son obligation par une exception (défaut de présentation), qui est inopposable à sa qualité d'avaliste du tiré accepteur.

La société M+ MATERIAUX est fondée à exercer son recours cambiaire contre Madame [O], en sa qualité d'avaliste du tiré accepteur, nonobstant le défaut de présentation à échéance des lettres de change.

L'interprétation constante en la matière exclut toute possibilité pour l'avaliste de se prévaloir de la déchéance du porteur dans ce cas précis. Le Tribunal rejettera les moyens de défense soulevés par Madame [O] et fera droit à la demande de paiement de M+MATERIAUX

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [O] au paiement à la société M+ MATERIAUX de la somme de 39 458,12 € assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes :

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Pour faire valoir ses droits, la société M+ MATERIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la madame [O] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappellera l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera madame [O] qui succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Madame [R] [O] à payer à la société M+ MATERIAUX la somme de 39 458,12TTC € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et jusqu'à complet paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Madame [R] [O] au paiement de la somme de 1 000 € à la société M+ MATERIAUX par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Condamne madame [R] [O] aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de commerce L511-1, code de commerce L511-21, code civil 1143, code de commerce L511-49, code de commerce L511-44, code civil 1341, code civil 1140, code de commerce L511-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T03:03:43.624Z.