Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 19 mars 2026, n° 2025F01441
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FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [A] était le dirigeant de la société D.B OSSATURE BOIS SAS, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 1]. Dans le cadre de son activité, la société D.B OSSATURE BOIS SAS avait procédé à de nombreuses commandes auprès de la société M+ MATÉRIAUX SAS, qui ont été toutes livrées. Toutefois, de nombreuses factures correspondant aux commandes passées et livrées n'ont pas été réglées. En vue du règlement de ces sommes, il avait été procédé à la rédaction de trois lettres de change de 2.500,00 €, 10.000,00 €, et 7.500,00 € en date du 11 juin 2024. Ces lettres de change ont toutes été acceptées et signées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS, lettres de change qui ont été avalisées personnellement par Monsieur [P] [A]. Sur les trois lettres de changes, seulement une a été honorée. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 juin 2025, la société D.B OSSATURE BOIS SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort d'un relevé de compte établi en date du 13 juin 2025 que le solde dû par la société D.B OSSATURE BOIS SAS s'élève à 14.026,69 €. Le 16 juin 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', à hauteur de 14.026,69 €, montant de la créance due à la date de l'ouverture de ladite procédure. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, le conseil de la société M+ MATÉRIAUX SAS a mis Monsieur [P] [A] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société D.B OSSATURE BOIS SAS. Cette mise en demeure est restée vaine. C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2025, la société M+ MATERIAUX SAS assigne Monsieur [P] [A] devant le présent tribunal et demande de : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du code de commerce, Vu les lettres de change avalisées, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [P] [A], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Monsieur [P] [A] ne se présente pas, ni personne pour lui. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société M+ MATÉRIAUX SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs
SUR CE, Afin d'honorer le règlement de factures, trois lettres de change acceptées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et avalisées par Monsieur [P] [A], dirigeant de la société, une seule lettre de change a été honorée. La société D.B OSSATURE BOIS SAS est placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2025. La société M+ MATÉRIAUX SAS met en demeure Monsieur [P] [A] de régulariser les lettres de change en sa qualité d'avaliste, sans succès, puis l'assigne en paiement devant le présent tribunal le 31 juillet 2025. Les factures sont avérées mais la preuve de l'impayée ressort uniquement d'une pièce n°4 sous timbre de la société M+ MATÉRIAUX SAS mentionnant « relevé certifié conforme Débit, Crédit à nos grands livres » * En l'état du dossier, cette pièce est insuffisante pour caractériser la créance de la société M+ MATÉRIAUX SAS. En conséquence, le tribunal décide donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société M+ MATÉRIAUX SAS de produire la preuve de la créance qu'elle invoque en obtenant les documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change présentées et convoquera les parties à l'audience du jeudi 30 AVRIL 2026. Les dépens seront réservés en fin d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [P] [A], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats en rubrique « Premier Rappel » pour l'audience du : Jeudi 30 AVRIL 2026 à 14 heures afin que la société M+ MATÉRIAUX SAS produise la preuve de la créance émanant de documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change, Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 19 MARS 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01441 SAS M+ MATERIAUX C / Monsieur [P] [A] DEMANDERESSE SAS [Adresse 1] MATERIAUX, [Adresse 2] comparaissant par Maître Delphine DESPORTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier TAMAIN, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL MTBA AVOCATS, [Adresse 3] DEFENDERESSE Monsieur [P] [A], [Adresse 4] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par : Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [A] était le dirigeant de la société D.B OSSATURE BOIS SAS, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 1]. Dans le cadre de son activité, la société D.B OSSATURE BOIS SAS avait procédé à de nombreuses commandes auprès de la société M+ MATÉRIAUX SAS, qui ont été toutes livrées. Toutefois, de nombreuses factures correspondant aux commandes passées et livrées n'ont pas été réglées. En vue du règlement de ces sommes, il avait été procédé à la rédaction de trois lettres de change de 2.500,00 €, 10.000,00 €, et 7.500,00 € en date du 11 juin 2024. Ces lettres de change ont toutes été acceptées et signées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS, lettres de change qui ont été avalisées personnellement par Monsieur [P] [A]. Sur les trois lettres de changes, seulement une a été honorée. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 juin 2025, la société D.B OSSATURE BOIS SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort d'un relevé de compte établi en date du 13 juin 2025 que le solde dû par la société D.B OSSATURE BOIS SAS s'élève à 14.026,69 €. Le 16 juin 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL EKIP', à hauteur de 14.026,69 €, montant de la créance due à la date de l'ouverture de ladite procédure. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, le conseil de la société M+ MATÉRIAUX SAS a mis Monsieur [P] [A] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société D.B OSSATURE BOIS SAS. Cette mise en demeure est restée vaine. C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2025, la société M+ MATERIAUX SAS assigne Monsieur [P] [A] devant le présent tribunal et demande de : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du code de commerce, Vu les lettres de change avalisées, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [P] [A], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [A] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Monsieur [P] [A] ne se présente pas, ni personne pour lui. C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société M+ MATÉRIAUX SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions. SUR CE, Afin d'honorer le règlement de factures, trois lettres de change acceptées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et avalisées par Monsieur [P] [A], dirigeant de la société, une seule lettre de change a été honorée. La société D.B OSSATURE BOIS SAS est placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2025. La société M+ MATÉRIAUX SAS met en demeure Monsieur [P] [A] de régulariser les lettres de change en sa qualité d'avaliste, sans succès, puis l'assigne en paiement devant le présent tribunal le 31 juillet 2025. Les factures sont avérées mais la preuve de l'impayée ressort uniquement d'une pièce n°4 sous timbre de la société M+ MATÉRIAUX SAS mentionnant « relevé certifié conforme Débit, Crédit à nos grands livres » * En l'état du dossier, cette pièce est insuffisante pour caractériser la créance de la société M+ MATÉRIAUX SAS. En conséquence, le tribunal décide donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société M+ MATÉRIAUX SAS de produire la preuve de la créance qu'elle invoque en obtenant les documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change présentées et convoquera les parties à l'audience du jeudi 30 AVRIL 2026. Les dépens seront réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [P] [A], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la réouverture des débats en rubrique « Premier Rappel » pour l'audience du : Jeudi 30 AVRIL 2026 à 14 heures afin que la société M+ MATÉRIAUX SAS produise la preuve de la créance émanant de documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change, Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation, Réserve les dépens en fin d'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-18T08:45:01.811Z.