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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 30 juin 2026, n° 2026008442

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Parties (entreprises)

SIREN 480211671

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS M+ Matériaux est un distributeur de matériaux de construction. Monsieur [V] [J] est le président de la SASU [J] BTP laquelle a passé des commandes à la SAS M+ MATERIAUX.

En juillet 2025, en vue du règlement des sommes dues au titre de factures non payées, deux lettres de changes d'un montant de 5 000 € chacune, sont acceptées et signées par [J] BTP, et avalisées personnellement par Monsieur [V] [J].

Le 8 novembre 2025, par LRAR, M+ MATERIAUX met en demeure [J] BTP de régulariser sa situation au regard des sommes restant dues à date, à savoir 14 540,08 € en principal, 278,68 € d'intérêts et 1 454,01 € de clause pénale.

Le 18 novembre 2025, un moratoire est convenu et signé aux termes duquel [J] BTP reconnait être débitrice de M+ MATERIAUX de la somme de 14 685 €. Les deux parties conviennent d'un règlement échelonné de cette somme en 12 mensualités à compter du 25 novembre 2025.

La première échéance du moratoire n'ayant pas été réglée, le 25 février 2026, par LRAR, le conseil de M+ MATERIAUX met en demeure [J] BTP et lui notifie la déchéance du terme. Elle lui demande de payer la somme de 16 347,14 €.

Le même jour, par LRAR le conseil de M+ MATERIAUX informe Monsieur [V] [J] du rejet des lettres de change et le met en demeure de lui régler, en sa qualité d'avaliste à titre personnel, la somme de 10 000 €.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 28 avril 2026, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, M+ MATERIAUX assigne la société [J] BTP et Monsieur [V] [J] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026008442.

M+ MATERIAUX demande au tribunal de : Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce, Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code civil,
 * Condamner la société [J] BTP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 347,14 € au titre des factures impayées solidairement avec Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste, dans la limite de la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement,
 * Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et la société [J] BTP au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et la société [J] BTP aux entiers dépens,
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur les articles précités et sur les pièces versées aux débats.

Elle s'appuie sur le moratoire signé avec [J] BTP le 18 novembre 2025 par lequel [J] BTP reconnaissait lui être redevable d'une dette de 14 685,00 au titre des factures impayées et s'engageait à s'en acquitter en 12 règlements mensuels de 1 223,75 € à compter du 25 novembre 2025.

Elle soutient que [J] BTP n'ayant pas respecté son engagement contractuel au titre du moratoire en ne s'acquittant pas de la première échéance, elle est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à exiger le paiement de la totalité de la créance susvisée ainsi que des intérêts et de la clause

pénale applicable en vertu de conditions générales de ventes de M+ MATERIAUX que [J] BTP a acceptées, soit un montant total de 16 347, 14 €.

S'agissant de sa relation avec Monsieur [V] [J], M+ MATERIAUX fait valoir les deux lettres de changes d'un montant de 5 000 € chacune, tirées le 17 juillet 2025, acceptées par [J] BTP et avalisées personnellement par Monsieur [V] [J].

Elle soutient que, ces lettres de changes ayant été rejetées par la banque de [J] BTP pour provision insuffisante, elle est fondée à en réclamer le paiement à Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste.

Monsieur [V] [J] et [J] BTP ne comparaissent pas et ne concluent pas.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignés et dûment appelés sur l'audience, Monsieur [V] [J] et [J] BTP ne comparaissent pas devant le Tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal examinera les pièces produites par le demandeur et fera droit à sa demande s'il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des factures impayées et du moratoire :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par la production du moratoire signé avec [J] BTP le 18 novembre 2025, M+ MATERIAUX justifie de la reconnaissance par [J] BTP d'une dette à son égard de 14 685,00 € au titre des factures impayées et de son engagement à s'en acquitter en 12 règlements mensuels de 1 223,75 € à compter du 25 novembre 2025.

Le moratoire prévoit expressément qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'intégralité de l'encours deviendra immédiatement exigible en application de la déchéance des termes sur simple envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée.

Le moratoire prévoit aussi que celui-ci n'emporte pas novation de l'obligation initiale du débiteur au titre du paiement des factures et que les conditions de ventes de M+ MATERIAUX s'appliquent donc au débiteur.

Les conditions générales de vente de M+ MATERIAUX ont été acceptées et signées par [J] BTP en date du 9 septembre 2022.

L'article 7.2 prévoit qu'en cas de retard de paiement, après mise en demeure adressée par LRAR, le client sera redevable, à titre de clause pénale conforme à l'article 1231-5, d'une majoration égale à 10% du montant restant dû.

Sauf cas de force majeure, le seul manquement du débiteur à son obligation, tel que prévu dans la clause pénale, suffit à la mise en œuvre de cette dernière.

Le moratoire a été signé le 18 novembre pour un montant de 14 685 €. [J] BTP n'a pas respecté ses engagements et la mise en demeure de payer est demeurée infructueuse. Le montant de la clause pénale en application des conditions générales s'élève à la somme de 1 468,50 €.

M+ MATERIAUX demande également le paiement d'intérêts au taux légal à hauteur d'un montant de 193,50 €. Toutefois, elle ne justifie pas dans les documents produits des dates prises en compte pour la durée de la période de calcul de ces intérêts.

En conclusion, M+ MATERIAUX justifie d'une créance certaine de 16 153,50 € (14 685 + 1 468,50). En conséquence le tribunal condamnera la société [J] BTP au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, date de la mise en demeure de [J] BTP par le conseil de M+ MATERIAUX.

Sur la demande au titre des lettres de changes avalisées par Monsieur [V] [J] :

L'aval se définit-il comme l'engagement pris par une personne de régler tout ou partie d'une lettre de change, à l'échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.

L'article L.511-1 du code de commerce prévoit les mentions obligatoires que doit comporter une lettre de change pour être valable.

Les deux lettres de changes en date du 17 juillet 2025 d'un montant de 5 000 € chacune acceptées par [J] BTP en tant que tiré et avalisées par Monsieur [V] [J], comportent les mentions obligatoires et notamment le montant, la date de création, l'échéance, le nom et l'adresse du tiré ainsi que ses références bancaires, le bon pour aval ainsi que la signature de l'avaliste.

Par la production d'un avis d'effets impayés de la banque de M+ MATERIAUX en date du 21 janvier 2026 faisant état du rejet du paiement des deux lettres de changes par la banque de [J] BTP, M+ MATERIAUX se trouve bien fondée à demander le paiement des lettres de changes auprès de Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 10 000 € en sa qualité d'avaliste.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal condamnera [J] BTP à payer à M+ MATERIAUX la somme de 16 153,50 € au titre des factures impayés et solidairement Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste dans la limite de la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date des mises en demeure de [J] BTP et Monsieur [V] [J] par le conseil de M+ MATERIAUX et déboutera M+ MATERIAUX du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Sur la capitalisation des intérêts :

La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SAS [J] BTP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 153,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026.

Condamne solidairement Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste dans la limite de la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M+ MATERIAUX du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SAS [J] BTP et Monsieur [V] [J], in solidum, à payer à M+ MATERIAUX la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne in solidum la SAS [J] BTP et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,60 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026008442

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 19 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Stéphane VINAZZA, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS M+ MATERIAUX

Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * Monsieur [V] [J]

demeurant [Adresse 2] -

[J] BTP

Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparantes

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS

LES FAITS

La SAS M+ Matériaux est un distributeur de matériaux de construction. Monsieur [V] [J] est le président de la SASU [J] BTP laquelle a passé des commandes à la SAS M+ MATERIAUX.

En juillet 2025, en vue du règlement des sommes dues au titre de factures non payées, deux lettres de changes d'un montant de 5 000 € chacune, sont acceptées et signées par [J] BTP, et avalisées personnellement par Monsieur [V] [J].

Le 8 novembre 2025, par LRAR, M+ MATERIAUX met en demeure [J] BTP de régulariser sa situation au regard des sommes restant dues à date, à savoir 14 540,08 € en principal, 278,68 € d'intérêts et 1 454,01 € de clause pénale.

Le 18 novembre 2025, un moratoire est convenu et signé aux termes duquel [J] BTP reconnait être débitrice de M+ MATERIAUX de la somme de 14 685 €. Les deux parties conviennent d'un règlement échelonné de cette somme en 12 mensualités à compter du 25 novembre 2025.

La première échéance du moratoire n'ayant pas été réglée, le 25 février 2026, par LRAR, le conseil de M+ MATERIAUX met en demeure [J] BTP et lui notifie la déchéance du terme. Elle lui demande de payer la somme de 16 347,14 €.

Le même jour, par LRAR le conseil de M+ MATERIAUX informe Monsieur [V] [J] du rejet des lettres de change et le met en demeure de lui régler, en sa qualité d'avaliste à titre personnel, la somme de 10 000 €.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 28 avril 2026, après vérification du nom et de l'adresse, sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, M+ MATERIAUX assigne la société [J] BTP et Monsieur [V] [J] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026008442.

M+ MATERIAUX demande au tribunal de : Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce, Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code civil,
 * Condamner la société [J] BTP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 347,14 € au titre des factures impayées solidairement avec Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste, dans la limite de la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement,
 * Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et la société [J] BTP au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner solidairement Monsieur [V] [J] et la société [J] BTP aux entiers dépens,
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

M+ MATERIAUX fonde ses demandes sur les articles précités et sur les pièces versées aux débats.

Elle s'appuie sur le moratoire signé avec [J] BTP le 18 novembre 2025 par lequel [J] BTP reconnaissait lui être redevable d'une dette de 14 685,00 au titre des factures impayées et s'engageait à s'en acquitter en 12 règlements mensuels de 1 223,75 € à compter du 25 novembre 2025.

Elle soutient que [J] BTP n'ayant pas respecté son engagement contractuel au titre du moratoire en ne s'acquittant pas de la première échéance, elle est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à exiger le paiement de la totalité de la créance susvisée ainsi que des intérêts et de la clause

pénale applicable en vertu de conditions générales de ventes de M+ MATERIAUX que [J] BTP a acceptées, soit un montant total de 16 347, 14 €.

S'agissant de sa relation avec Monsieur [V] [J], M+ MATERIAUX fait valoir les deux lettres de changes d'un montant de 5 000 € chacune, tirées le 17 juillet 2025, acceptées par [J] BTP et avalisées personnellement par Monsieur [V] [J].

Elle soutient que, ces lettres de changes ayant été rejetées par la banque de [J] BTP pour provision insuffisante, elle est fondée à en réclamer le paiement à Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste.

Monsieur [V] [J] et [J] BTP ne comparaissent pas et ne concluent pas.

SUR CE LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignés et dûment appelés sur l'audience, Monsieur [V] [J] et [J] BTP ne comparaissent pas devant le Tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Tribunal examinera les pièces produites par le demandeur et fera droit à sa demande s'il estime celle-ci régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des factures impayées et du moratoire :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par la production du moratoire signé avec [J] BTP le 18 novembre 2025, M+ MATERIAUX justifie de la reconnaissance par [J] BTP d'une dette à son égard de 14 685,00 € au titre des factures impayées et de son engagement à s'en acquitter en 12 règlements mensuels de 1 223,75 € à compter du 25 novembre 2025.

Le moratoire prévoit expressément qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'intégralité de l'encours deviendra immédiatement exigible en application de la déchéance des termes sur simple envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée.

Le moratoire prévoit aussi que celui-ci n'emporte pas novation de l'obligation initiale du débiteur au titre du paiement des factures et que les conditions de ventes de M+ MATERIAUX s'appliquent donc au débiteur.

Les conditions générales de vente de M+ MATERIAUX ont été acceptées et signées par [J] BTP en date du 9 septembre 2022.

L'article 7.2 prévoit qu'en cas de retard de paiement, après mise en demeure adressée par LRAR, le client sera redevable, à titre de clause pénale conforme à l'article 1231-5, d'une majoration égale à 10% du montant restant dû.

Sauf cas de force majeure, le seul manquement du débiteur à son obligation, tel que prévu dans la clause pénale, suffit à la mise en œuvre de cette dernière.

Le moratoire a été signé le 18 novembre pour un montant de 14 685 €. [J] BTP n'a pas respecté ses engagements et la mise en demeure de payer est demeurée infructueuse. Le montant de la clause pénale en application des conditions générales s'élève à la somme de 1 468,50 €.

M+ MATERIAUX demande également le paiement d'intérêts au taux légal à hauteur d'un montant de 193,50 €. Toutefois, elle ne justifie pas dans les documents produits des dates prises en compte pour la durée de la période de calcul de ces intérêts.

En conclusion, M+ MATERIAUX justifie d'une créance certaine de 16 153,50 € (14 685 + 1 468,50). En conséquence le tribunal condamnera la société [J] BTP au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026, date de la mise en demeure de [J] BTP par le conseil de M+ MATERIAUX.

Sur la demande au titre des lettres de changes avalisées par Monsieur [V] [J] :

L'aval se définit-il comme l'engagement pris par une personne de régler tout ou partie d'une lettre de change, à l'échéance, en cas de défaut de paiement du débiteur garanti.

L'article L.511-1 du code de commerce prévoit les mentions obligatoires que doit comporter une lettre de change pour être valable.

Les deux lettres de changes en date du 17 juillet 2025 d'un montant de 5 000 € chacune acceptées par [J] BTP en tant que tiré et avalisées par Monsieur [V] [J], comportent les mentions obligatoires et notamment le montant, la date de création, l'échéance, le nom et l'adresse du tiré ainsi que ses références bancaires, le bon pour aval ainsi que la signature de l'avaliste.

Par la production d'un avis d'effets impayés de la banque de M+ MATERIAUX en date du 21 janvier 2026 faisant état du rejet du paiement des deux lettres de changes par la banque de [J] BTP, M+ MATERIAUX se trouve bien fondée à demander le paiement des lettres de changes auprès de Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste.

En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 10 000 € en sa qualité d'avaliste.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal condamnera [J] BTP à payer à M+ MATERIAUX la somme de 16 153,50 € au titre des factures impayés et solidairement Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste dans la limite de la somme de 10 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date des mises en demeure de [J] BTP et Monsieur [V] [J] par le conseil de M+ MATERIAUX et déboutera M+ MATERIAUX du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Sur la capitalisation des intérêts :

La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne la SAS [J] BTP à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 16 153,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026.

Condamne solidairement Monsieur [V] [J] en sa qualité d'avaliste dans la limite de la somme de 10 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M+ MATERIAUX du complément de ses demandes, fins et conclusions.

Condamne la SAS [J] BTP et Monsieur [V] [J], in solidum, à payer à M+ MATERIAUX la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne in solidum la SAS [J] BTP et Monsieur [V] [J] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 73,60 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:59:22.340Z.