Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 9 juillet 2026, n° 2025F01441
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FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [N] était le dirigeant de la société D.B OSSATURE BOIS SAS ayant eu son siège social [Adresse 5] à Jau-Dignac-et-Loirac (33590), société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 juin 2025. Dans le cadre de son activité, la société D.B OSSATURE BOIS SAS avait procédé à de nombreuses commandes auprès de la société M+ MATÉRIAUX SAS, qui avaient toutes été livrées. Des factures correspondant aux commandes passées et livrées n'ont pas été réglées. En vue du règlement de ces sommes, il avait été procédé à la rédaction de trois lettres de change de 2.500,00 €, 10.000,00 € et 7.500,00 € en date du 11 juin 2024. Ces lettres de change ont toutes été acceptées et signées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et ont été avalisées personnellement par Monsieur [T] [N]. Sur les trois lettres de changes, seulement une a été honorée. En date du 4 juin 2025, la société D.B OSSATURE BOIS SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 16 juin 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet, la SELARL EKIP', à hauteur de 14.026,69 €, montant de la créance due à la date de l'ouverture de ladite procédure. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, le conseil de la société M+ MATÉRIAUX SAS a mis Monsieur [T] [N] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société D.B OSSATURE BOIS SAS. Cette mise en demeure est restée vaine. C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a assigné Monsieur [T] [N] devant le tribunal de céans, en paiement de la somme principale de 12.500,00 € correspondant au montant des deux lettres de change impayées. Suite à l'audience du 2 octobre 2025, le jugement en date du 19 mars 2026 a prononcé la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2026 afin de permettre à la société M+ MATÉRIAUX SAS de produire la preuve de la créance qu'elle invoque en obtenant les documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change présentées. A l'audience du 30 avril 2026, la société M+ MATÉRIAUX SAS a fourni la preuve « Avis d'effets impayés » émanant du Crédit Agricole Sud Méditerranée justifiant de sa créance. C'est en l'état que se présente cette affaire. Par conclusions déposées à la barre, la société M+ MATÉRIAUX SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du code de commerce, Vu les lettres de change avalisées, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Monsieur [T] [N] ne présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne (article 659 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. MOYENS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de la société M+ MATÉRIAUX SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Motifs
SUR CE, Le tribunal constatera que les pièces versées aux débats, en particulier le courrier du Crédit Agricole Sud Méditerranée du 27 janvier 2025 intitulé « avis d'effets impayés », démontrent que les lettres de change n° F2588033 d'un montant de 2.500,00 € et F288035 d'un montant de 10.000,00 €, toutes deux à échéance du 13 janvier 2025, objet du litige, destinées au paiement des factures dues par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et avalisées personnellement, en respectant le formalisme des mentions obligatoires, par Monsieur [T] [N], ont été rejetées au motif de provision insuffisante. Le tribunal relèvera ainsi que la société M+ MATÉRIAUX SAS est fondée à intenter une action en recouvrement des lettres de change et à en réclamer le paiement à Monsieur [T] [N]. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS, la somme de 12.500,00 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière. La société M+ MATÉRIAUX SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que Monsieur [T] [N] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, Monsieur [T] [N] sera condamné aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [T] [N], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS la somme de 12.500,00 € (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Ordonne l'anatocisme, Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [N] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F01441 SAS M+ MATERIAUX C/ Monsieur [T] [N] DEMANDERESSE * SAS [Adresse 1] MATERIAUX, [Adresse 2] comparaissant par Maître Olivier TAMAIN, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SELARL MTBA AVOCATS, [Adresse 3] DEFENDEUR Monsieur [T] [N], [Adresse 4] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 30 avril 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [T] [N] était le dirigeant de la société D.B OSSATURE BOIS SAS ayant eu son siège social [Adresse 5] à Jau-Dignac-et-Loirac (33590), société ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 juin 2025. Dans le cadre de son activité, la société D.B OSSATURE BOIS SAS avait procédé à de nombreuses commandes auprès de la société M+ MATÉRIAUX SAS, qui avaient toutes été livrées. Des factures correspondant aux commandes passées et livrées n'ont pas été réglées. En vue du règlement de ces sommes, il avait été procédé à la rédaction de trois lettres de change de 2.500,00 €, 10.000,00 € et 7.500,00 € en date du 11 juin 2024. Ces lettres de change ont toutes été acceptées et signées par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et ont été avalisées personnellement par Monsieur [T] [N]. Sur les trois lettres de changes, seulement une a été honorée. En date du 4 juin 2025, la société D.B OSSATURE BOIS SAS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 16 juin 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à cet effet, la SELARL EKIP', à hauteur de 14.026,69 €, montant de la créance due à la date de l'ouverture de ladite procédure. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2025, le conseil de la société M+ MATÉRIAUX SAS a mis Monsieur [T] [N] en demeure de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société D.B OSSATURE BOIS SAS. Cette mise en demeure est restée vaine. C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2025, la société M+ MATÉRIAUX SAS a assigné Monsieur [T] [N] devant le tribunal de céans, en paiement de la somme principale de 12.500,00 € correspondant au montant des deux lettres de change impayées. Suite à l'audience du 2 octobre 2025, le jugement en date du 19 mars 2026 a prononcé la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2026 afin de permettre à la société M+ MATÉRIAUX SAS de produire la preuve de la créance qu'elle invoque en obtenant les documents de tiers professionnels attestant du rejet des lettres de change présentées. A l'audience du 30 avril 2026, la société M+ MATÉRIAUX SAS a fourni la preuve « Avis d'effets impayés » émanant du Crédit Agricole Sud Méditerranée justifiant de sa créance. C'est en l'état que se présente cette affaire. Par conclusions déposées à la barre, la société M+ MATÉRIAUX SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du code de commerce, Vu les lettres de change avalisées, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel. Monsieur [T] [N] ne présente pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne (article 659 du code de procédure civile), statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile. MOYENS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions de la société M+ MATÉRIAUX SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions. SUR CE, Le tribunal constatera que les pièces versées aux débats, en particulier le courrier du Crédit Agricole Sud Méditerranée du 27 janvier 2025 intitulé « avis d'effets impayés », démontrent que les lettres de change n° F2588033 d'un montant de 2.500,00 € et F288035 d'un montant de 10.000,00 €, toutes deux à échéance du 13 janvier 2025, objet du litige, destinées au paiement des factures dues par la société D.B OSSATURE BOIS SAS et avalisées personnellement, en respectant le formalisme des mentions obligatoires, par Monsieur [T] [N], ont été rejetées au motif de provision insuffisante. Le tribunal relèvera ainsi que la société M+ MATÉRIAUX SAS est fondée à intenter une action en recouvrement des lettres de change et à en réclamer le paiement à Monsieur [T] [N]. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS, la somme de 12.500,00 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière. La société M+ MATÉRIAUX SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que Monsieur [T] [N] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, Monsieur [T] [N] sera condamné aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [T] [N], Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [T] [N], en sa qualité d'avaliste, à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS la somme de 12.500,00 € (DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2025 (date de la mise en demeure) et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées, Ordonne l'anatocisme, Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la société M+ MATÉRIAUX SAS la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [N] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T09:14:09.728Z.