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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 9 juin 2026, n° 2024J00803

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Parties (entreprises)

SIREN 480211671

Exposé du litige

LES FAITS

Monsieur [Y] [W] est le gérant de la SOCIETE DE REALISATIONS DE LA PLATRERIE (SOREP).

La société SOREP a régulièrement commandé des matériaux auprès de la SAS M+ MATÉRIAUX.

Le 17 avril 2024, la SOREP a signé dix lettres de change au profit de la SAS M+ MATÉRIAUX dont les échéances se situent entre le 31 mai 2024 et le 28 février 2025, pour un montant total de 37 650,60 € pour le règlement d'une commande de matériaux.

Le 27 septembre 2023, la SOREP a accepté et signé une lettre de change « à vue » d'un montant de 30 000 €.

Toutes ces lettres de change ont également été avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W].

Le 13 juin 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a placé la société SOREP en liquidation judiciaire.

Le 26 juin 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré une créance de 55 754,80 €, entre les mains du mandataire désigné au titre des lettres de change restées impayées.

Le 10 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception dument reçu, la SAS M+ MATÉRIAUX a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société SOREP.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 4 septembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [Y] [W] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,

Vu les lettres de change avalisées,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Condamner Monsieur [Y] [W], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 55 754,80 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
 * Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

La SAS M+ MATERIAUX s'appuie sur l'article 1341 du Code Civil selon lequel : « … Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »

Elle s'appuie également sur le code du commerce pour faire valoir son droit de demander à Monsieur [Y] [W] de respecter son engagement cambiaire en qualité d'avaliste des lettres de change de la SARL SOREP.

La SAS M+ MATERIAUX demande que Monsieur [Y] [W] soit condamné à lui payer les sommes dues par la SARL SOREP qu'il a garantie.

En défense de ses intérêts, Monsieur [Y] [W] demande au tribunal de :

Vu 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 1130 et 1131 du Code Civil

Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil Vu les pièces,

A titre principal,
 * Prononcer la nullité de l'aval signé par Monsieur [Y] [W] et débouter en conséquence la société M+ MATERIAUX de ses demandes en paiement,

A titre subsidiaire,
 * Accorder à Monsieur [Y] [W] un report de paiement de 24 mois, ou tous autres délais que la juridiction de céans estimera applicables pour s'acquitter de la créance de la société M+ MATERIAUX. -Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
 * Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner la société M+ MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance.

En principal, Monsieur [Y] [W] affirme qu'il a été victime d'un dol et entrainé, par dissimulation, à signer des engagements dont il ne pouvait pas connaitre les conséquences.

A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [W] présente sa situation patrimoniale et de revenu pour demander un aménagement de sa dette.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le règlement de la somme de 55 754,80 € :

L'article L. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change.

La SAS M+ MATÉRIAUX produit 11 lettres de change acceptées par la SARL SOREP et avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W] conformément aux dispositions du code de commerce: 9 d'un montant unitaire de 4 000,00 € établies le 17 avril 2024,

1 d'un montant unitaire de 1 650,60 € établie le 28 février 2025,

1 d'un montant unitaire de 30 000,00 € établie le 27 septembre 2023.

La SARL SOREP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2024, procédure dans le cadre de laquelle la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

L'aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l'exécution de l'engagement de l'un quelconque des signataires de la lettre de change. L'avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L'avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d'être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître.

Les 11 lettres de changes ont été avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W], par cet acte, il a personnellement garanti le paiement au profit du porteur.

1 des 11 lettres de change ne porte pas de date d'échéance. L'article L511-1 III du code de Commerce prévoit que «

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.»

10 des 11 lettres de change portent une date d'échéance qui s'étale chaque mois, du 31 mai 2024 au 28 février 2025.L'article L.511-38 du code de commerce prévoit que : «

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1°) A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;

2°) Même avant l'échéance :… Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

c)

Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable. »

La SAS M+ MATÉRIAUX a adressé, le 10 juillet 2024 une mise en demeure de payer par LRAR à Monsieur [Y] [W]. Cette mise en demeure de payer est demeurée infructueuse.

Pour sa défense, Monsieur [Y] [W] affirme qu'il a été victime de dol.

Le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Pour qu'il y ait dol plusieurs éléments doivent être réunis notamment l'intention frauduleuse et la dissimulation d'informations déterminantes. Monsieur [Y] [W] affirme que la SAS M+ MATÉRIAUX ne l'a pas informé et même lui a volontairement dissimulé la portée de son engagement par sa signature en tant qu'aval des engagements de la SARL SOREP. Il appuie ces affirmations sur le témoignage d'une personne M. [A] [F], qui affirme avoir été salarié chez M+ Matériaux de 2009 à 2019.

Au moment des faits qui sont exposés ici, M. [A] [F], n'est plus employé par la SAS M+ MATÉRIAUX et son témoignage porte sur un fait général, il ne s'agit pas d'un témoignage direct, et donc il n'établit pas un fait qui concerne personnellement Monsieur [Y] [W].

Le fait d'avaliser à titre personnel des lettres de change est un acte public Monsieur [W] est gérant de société ; à ce titre, ses connaissances en matière commerciales et financières lui permettent d'assurer la gestion de son entreprise, elles ne peuvent être dissociées de ses connaissances personnelles.

En conclusion, Monsieur [Y] [W] n'apporte pas la preuve de son incapacité d'engager sa responsabilité en qualité d'avaliste, il est responsable de son engagement. Le tribunal ne fera pas droit à sa demande de nullité de son engagement.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 55 754,80 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement des lettres de change impayées.

Sur la capitalisation des intérêts :

La SAS M+ MATÉRIAUX sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement :

A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [W] demande que lui soit accordé un report de paiement de 24 mois, ou tout autre délai pour s'acquitter de la somme dont le paiement est réclamé par la SAS M+ MATERIAUX.

Il justifie sa demande par le fait que son salaire actuel ne lui permet pas de faire face au paiement de cette somme et qu'il a dû pour cela réaliser la vente, puis le partage de la valeur de son bien immobilier.

Monsieur [Y] [W] a bien réalisé la cession de son bien et la SAS M+ MATERIAUX a mis sous séquestre la somme 33 124,11 €.

En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [Y] [W] à s'acquitter de sa dette de la façon suivante :

Règlement de la somme 33 124,11 € dès signification de la présente décision.

Règlement du solde soit 22 630,69 €, plus intérêts, et frais de la procédure à payer en 23 mensualités de 1 000 € à compter du dernier jour du mois suivant la date de signification du présent jugement, la 24ème mensualité représentant le solde.

En cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue, l'intégralité du solde sera exigible immédiatement.

Sur les dépens et l'article 700 et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS M+ MATÉRIAUX sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile, prévoit en ses termes : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire (…), compte tenu de la nature et des éléments de l'affaire il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [W] qui succombe, aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 55 754,80 €. assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Autorise Monsieur [Y] [W] à s'acquitter de sa dette de la façon suivante :

Règlement de la somme 33 124,11 € dès signification de la présente décision.

Règlement du solde soit 22 630,69 €, plus intérêts, et frais de la procédure à payer en 23 mensualités de 1 000 € à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement la 24ème mensualité représentant le solde.

Dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue, l'intégralité du solde sera exigible immédiatement.

Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00803

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 10 février 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SAS M+ MATERIAUX

Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par : Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par :
Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS

LES FAITS

Monsieur [Y] [W] est le gérant de la SOCIETE DE REALISATIONS DE LA PLATRERIE (SOREP).

La société SOREP a régulièrement commandé des matériaux auprès de la SAS M+ MATÉRIAUX.

Le 17 avril 2024, la SOREP a signé dix lettres de change au profit de la SAS M+ MATÉRIAUX dont les échéances se situent entre le 31 mai 2024 et le 28 février 2025, pour un montant total de 37 650,60 € pour le règlement d'une commande de matériaux.

Le 27 septembre 2023, la SOREP a accepté et signé une lettre de change « à vue » d'un montant de 30 000 €.

Toutes ces lettres de change ont également été avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W].

Le 13 juin 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a placé la société SOREP en liquidation judiciaire.

Le 26 juin 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré une créance de 55 754,80 €, entre les mains du mandataire désigné au titre des lettres de change restées impayées.

Le 10 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception dument reçu, la SAS M+ MATÉRIAUX a mis en demeure Monsieur [Y] [W] de régulariser les sommes dues au titre des lettres de change en sa qualité d'avaliste des engagements de la société SOREP.

LA PROCÉDURE ET LES MOYENS

Le 4 septembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Monsieur [Y] [W] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l'entendre : Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,

Vu les lettres de change avalisées,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Condamner Monsieur [Y] [W], en sa qualité d'avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 55 754,80 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à courir jusqu'à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
 * Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens
 * Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil
 * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.

La SAS M+ MATERIAUX s'appuie sur l'article 1341 du Code Civil selon lequel : « … Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »

Elle s'appuie également sur le code du commerce pour faire valoir son droit de demander à Monsieur [Y] [W] de respecter son engagement cambiaire en qualité d'avaliste des lettres de change de la SARL SOREP.

La SAS M+ MATERIAUX demande que Monsieur [Y] [W] soit condamné à lui payer les sommes dues par la SARL SOREP qu'il a garantie.

En défense de ses intérêts, Monsieur [Y] [W] demande au tribunal de :

Vu 1343-5 du Code Civil,

Vu l'article 1130 et 1131 du Code Civil

Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil Vu les pièces,

A titre principal,
 * Prononcer la nullité de l'aval signé par Monsieur [Y] [W] et débouter en conséquence la société M+ MATERIAUX de ses demandes en paiement,

A titre subsidiaire,
 * Accorder à Monsieur [Y] [W] un report de paiement de 24 mois, ou tous autres délais que la juridiction de céans estimera applicables pour s'acquitter de la créance de la société M+ MATERIAUX. -Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
 * Condamner la société M+ MATERIAUX à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner la société M+ MATERIAUX aux entiers dépens de l'instance.

En principal, Monsieur [Y] [W] affirme qu'il a été victime d'un dol et entrainé, par dissimulation, à signer des engagements dont il ne pouvait pas connaitre les conséquences.

A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [W] présente sa situation patrimoniale et de revenu pour demander un aménagement de sa dette.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le règlement de la somme de 55 754,80 € :

L'article L. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change.

La SAS M+ MATÉRIAUX produit 11 lettres de change acceptées par la SARL SOREP et avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W] conformément aux dispositions du code de commerce: 9 d'un montant unitaire de 4 000,00 € établies le 17 avril 2024,

1 d'un montant unitaire de 1 650,60 € établie le 28 février 2025,

1 d'un montant unitaire de 30 000,00 € établie le 27 septembre 2023.

La SARL SOREP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2024, procédure dans le cadre de laquelle la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

L'aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l'exécution de l'engagement de l'un quelconque des signataires de la lettre de change. L'avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L'avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d'être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître.

Les 11 lettres de changes ont été avalisées personnellement par Monsieur [Y] [W], par cet acte, il a personnellement garanti le paiement au profit du porteur.

1 des 11 lettres de change ne porte pas de date d'échéance. L'article L511-1 III du code de Commerce prévoit que «

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.»

10 des 11 lettres de change portent une date d'échéance qui s'étale chaque mois, du 31 mai 2024 au 28 février 2025.L'article L.511-38 du code de commerce prévoit que : «

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1°) A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;

2°) Même avant l'échéance :… Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

c)

Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable. »

La SAS M+ MATÉRIAUX a adressé, le 10 juillet 2024 une mise en demeure de payer par LRAR à Monsieur [Y] [W]. Cette mise en demeure de payer est demeurée infructueuse.

Pour sa défense, Monsieur [Y] [W] affirme qu'il a été victime de dol.

Le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Pour qu'il y ait dol plusieurs éléments doivent être réunis notamment l'intention frauduleuse et la dissimulation d'informations déterminantes. Monsieur [Y] [W] affirme que la SAS M+ MATÉRIAUX ne l'a pas informé et même lui a volontairement dissimulé la portée de son engagement par sa signature en tant qu'aval des engagements de la SARL SOREP. Il appuie ces affirmations sur le témoignage d'une personne M. [A] [F], qui affirme avoir été salarié chez M+ Matériaux de 2009 à 2019.

Au moment des faits qui sont exposés ici, M. [A] [F], n'est plus employé par la SAS M+ MATÉRIAUX et son témoignage porte sur un fait général, il ne s'agit pas d'un témoignage direct, et donc il n'établit pas un fait qui concerne personnellement Monsieur [Y] [W].

Le fait d'avaliser à titre personnel des lettres de change est un acte public Monsieur [W] est gérant de société ; à ce titre, ses connaissances en matière commerciales et financières lui permettent d'assurer la gestion de son entreprise, elles ne peuvent être dissociées de ses connaissances personnelles.

En conclusion, Monsieur [Y] [W] n'apporte pas la preuve de son incapacité d'engager sa responsabilité en qualité d'avaliste, il est responsable de son engagement. Le tribunal ne fera pas droit à sa demande de nullité de son engagement.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 55 754,80 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement des lettres de change impayées.

Sur la capitalisation des intérêts :

La SAS M+ MATÉRIAUX sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les délais de paiement :

A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [W] demande que lui soit accordé un report de paiement de 24 mois, ou tout autre délai pour s'acquitter de la somme dont le paiement est réclamé par la SAS M+ MATERIAUX.

Il justifie sa demande par le fait que son salaire actuel ne lui permet pas de faire face au paiement de cette somme et qu'il a dû pour cela réaliser la vente, puis le partage de la valeur de son bien immobilier.

Monsieur [Y] [W] a bien réalisé la cession de son bien et la SAS M+ MATERIAUX a mis sous séquestre la somme 33 124,11 €.

En conséquence, le Tribunal autorisera Monsieur [Y] [W] à s'acquitter de sa dette de la façon suivante :

Règlement de la somme 33 124,11 € dès signification de la présente décision.

Règlement du solde soit 22 630,69 €, plus intérêts, et frais de la procédure à payer en 23 mensualités de 1 000 € à compter du dernier jour du mois suivant la date de signification du présent jugement, la 24ème mensualité représentant le solde.

En cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue, l'intégralité du solde sera exigible immédiatement.

Sur les dépens et l'article 700 et les dépens :

Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS M+ MATÉRIAUX sera déboutée du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile, prévoit en ses termes : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire (…), compte tenu de la nature et des éléments de l'affaire il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement.

Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [W] qui succombe, aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 55 754,80 €. assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024.

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Autorise Monsieur [Y] [W] à s'acquitter de sa dette de la façon suivante :

Règlement de la somme 33 124,11 € dès signification de la présente décision.

Règlement du solde soit 22 630,69 €, plus intérêts, et frais de la procédure à payer en 23 mensualités de 1 000 € à compter du dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement la 24ème mensualité représentant le solde.

Dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance à la date prévue, l'intégralité du solde sera exigible immédiatement.

Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:44:36.564Z.