Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 5 septembre 2025, n° 2024F01305
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FAITS ET PROCEDURE La société CYLADIS SARL est spécialisée dans le négoce de vins et spiritueux bières et toutes boissons en gros et au détail. La société SIGNATURES SAS agit dans le négoce sous toutes ses formes, y compris de commissionnement, de vins, champagnes, alcools, spiritueux et autres boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits alimentaires et non alimentaires. La société SIGNATURES SAS a été créé en 2019 par les sociétés CAP DEVELOPPEMENT qui détient 850 actions et DPB DEVELOPPEMENT qui en détient 150. Le 2 février 2020, Monsieur [P] [Z] acquiert 100 actions auprès de la société CAP DEVELOPPEMENT pour la somme de 2.000,00 €. Un pacte d'actionnaires stipule, en son article 7, que Monsieur [P] [Z] s'engage à réaliser au minimum 70 % de son chiffre d'affaires HT avec la société SIGNATURES SAS. Le 19 février 2021, la société CYLADIS et la société SIGNATURES SAS signent un contrat de prestations pour la période de février 2021 à mars 2022. Le 24 février 2022, les parties signent un nouveau contrat pour la période de mars 2022 au 28 février 2023 qui porte sur des missions de supply chain et de sélection et construction de partenariats avec des vignerons sur l'ensemble du territoire français. Le 23 février 2022, un contrat de travail à durée indéterminé est signé par la société CYLADIS SAS et Monsieur [Q] [Y]. Le 14 octobre 2022, la société CYLADIS SAS suspend ses prestations d'entreposage. Dès lors, les relations entre les 2 sociétés se dégradent. Le 12 décembre 2022, Monsieur [P] [Z] propose à la société CAP DEVELOPPEMENT de lui céder ses 100 actions qu'il détient dans le capital de la société SIGNATURES SAS, pour la somme de 40.000,00 €. Le 21 décembre 2022, la société CAP DEVELOPPEMENT indique ne pas souhaiter se porter acquéreur des parts de Monsieur [P] [Z]. Le 13 janvier 2023, un enlèvement des stocks de la société SIGNATURES SAS est organisé, depuis l'entrepôt de la société CYLADIS SAS, sous le contrôle d'un commissaire de justice. Le 27 juillet 2023, par le biais de son conseil, la société CYLADIS SAS met en demeure la société SIGNATURES SAS de lui régler les sommes de 540,00 € TTC de frais de commissaire de justice, de 13.525,86 € TTC au titre de la perte de marge brute subie du fait de la rupture brutale de la relation commerciale depuis le 15 décembre 2022, de 6.000,00 € TTC au titre des mensualités impayées de janvier et février 2023 en exécution du contrat de prestations supply chain 2022. Mais dégalement la somme de 1.776,16 € au titre des congés payés non pris par Monsieur [Q] [Y] sur la période pendant laquelle il était à 95 % au service de la société SIGNATURES SAS, soit du 23 février au 15 décembre 2023 et de 645,61 € au titre de la rupture conventionnelle de Monsieur [Q] [Y], incombant à la société SIGNATURES, au titre de la période travaillé par ce dernier, dans l'intérêt exclusif de la société SIGNATURES SAS, en vain. Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2024, la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] assignent la société SIGNATURES SAS devant le présent tribunal. Au cours de la procédure, le tribunal de commerce de Libourne prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société CYLADIS SARL et désigne Maître [H] [V], mandataire judiciaire (étude SELARL EKIP'). Le jugement est publié au BODACC le 7 novembre 2024. Par conclusions déposées à la barre, la société [P] [Z] DISTRIBUTION ayant pour sigle CYLADIS, Moniseur [P] [Z] et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] [Z] DISTRIBUTION demandent au tribunal de : Constater l'intervention volontaire de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [V]-[A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CYLADIS - EURL [P] [Z] DISTRIBUTION, Vu ensemble les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les deux contrats de « supply chain » des 19 février 2021 et 24 février 2022, Condamner la SAS SIGANTURES à régler à la SARL CYLADIS : Le solde de la facture n° 220107 du 5 mars 2022 pour la somme de 6.000,00 € Cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal ayant couru de plein droit à compter de la première mise en demeure du 7 octobre 2022, Vu ensemble les articles 1128 et 1304-1 du code civil, Vu le pacte d'actionnaires (non daté) de la SAS SIGNATURES, Prononcer la nullité de l'article 7 de ce pacte, au double motif qu'il prétend poser une condition potestative, et que, de plus, il prétend mettre à la charge d'une personne physique non commerçante, une obligation de réalisation d'un chiffre d'affaires minimal, Rappeler qu'il n'incombe pas au Juge du fond de réécrire le contrat pour palier ses lacunes rédactionnelles, Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu la relation commerciale établie et continue ayant existée entre la SAS SIGNATURES d'une part et la SARL CYLADIS d'autre part, de janvier 2019 à décembre 2022 inclus, Vu l'attestation du cabinet d'expertise comptable [E] du 6 mars 2024, Juger que la SAS SIGNATURES est bien à l'origine d'une rupture des relations commerciales établies, Constater en l'espèce, que la SAS SIGNATURES a fait fi : De l'ancienneté de la relation commerciale, De l'importance de ses commandes dans le chiffre d'affaires de société CYLADIS, Des investissements réalisés par son partenaire commercial la société CYLADIS pour mener à bien les commandes : embauche de personnel qualifié, Du temps nécessaire pour la société CYLADIS pour retrouver un partenaire équivalent ou réorienter son activité, Que la SAS SIGNATURES n'a jamais notifié la rupture de la relation commerciale par écrit, qu'elle s'est contentée de suspendre brutalement les commandes en décembre 2022, En conséquence, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la société CYLADIS, une indemnité de 18.730,33 € au titre de la réparation de la perte de marge brute chiffrée par l'expert-comptable [E] pour l'année 2023, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SAS CYLADIS, les indemnités suivantes relatives aux coûts générés par le contrat de travail de Monsieur [Y] : * 1.776,16 € au titre des congés payés non pris par Monsieur [Y] sur la période pendant laquelle il était à 95 % au service de la société SIGNATURES, soit du 23 février 2023 au 15 décembre 2023 (le montant de 1.776,16 € est déjà proratisé et représente 95 % desdits congés payés non pris), * 654,61 € au titre de la quote-part de l'indemnité de rupture conventionnelle de Monsieur [Y], incombant à la société SIGNATURES, au titre de la période travaillée par ce dernier, dans l'intérêt exclusif de la société SIGNATURES, * 460,15 € au titre de l'indemnisation du cout de sa rupture conventionnelle, * 138,05 € au titre du forfait social sur indemnité de rupture conventionnelle, * 217,50 € au titre de frais juridiques liés à la procédure de rupture conventionnelle, L'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, Vu l'article 1242 du code civil, Vu le constat du commissaire de justice du 13 janvier 2023, Juger que la SAS SIGNATURES a engagé sa responsabilité, du fait de son préposé transporteur, En conséquence, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SARL CYLADIS la somme principale de 540,00 € TTC au titre du dépassement d'honoraires du commissaire de justice, occasionné par le retard du transporteur préposé, Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à Monsieur [P] [Z] une indemnité de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral manifeste, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, Vu les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile Rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SARL CYLADIS la somme de 8.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, Condamner la SAS SIGNATURES aux dépens. Par conclusions également déposées à la barre, la société SIGNATURES SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1188, 1231-1, 1240, 1304-1 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal : Déclarer irrecevable la demande de nullité de l'article7 du pacte d'actionnaires, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal déclarait la demande recevable, rejeter la demande de nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires, Et en conséquence, Juger valide l'article 7 du pacte d'actionnaires, Juger opposable l'article 7 du pacte d'actionnaires à la société CYLADIS, Débouter Monsieur [Z] et la société CYLADIS de leurs demandes de rupture brutale des relations commerciales établies, Si par extraordinaire, le tribunal déclarait la demande fondée, à titre subsidiaire, exclure de l'évaluation des préjudices les coûts générés par le contrat de travail de Monsieur [Y], Débouter la société CYLADIS et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel : Juger que Monsieur [Z] engage sa responsabilité civile délictuelle du fait de ses atteintes à la réputation et à l'image de la société SIGNATURES, Enjoindre Monsieur [Z] à communiquer sa balance client au titre des exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 de la société CYLADIS, aux fins de permettre une évaluation du préjudice subi par la société SIGNATURES résultant du non-respect par Monsieur [Z] de l'article 7 du pacte d'actionnaires, Condamner Monsieur [Z] à verser à la société SIGNATURES la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de la perte de clientèle, Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 octobre 2024 à l'encontre de la société CYCLADIS, la créance d'un montant de 20.000,00 euros, sauf à parfaire, détenue par la société SIGNATURES Juger que la société CYLADIS engage sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au regard du défaut d'exécution et/ou de la mauvaise exécution des prestations, Condamner la société CYLADIS à verser à la société SIGNATURES la somme de 57.954,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 octobre 2024 à l'encontre de la société CYLADIS, la créance d'un montant de 57.954,00 €, sauf à parfaire, détenue par la société SIGNATURES, En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société CYLADIS au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société CYLADIS aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. C'est en l'état de fait de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que : La société CYLADIS SARL affirme que sa facture n° 220107 du 5 mars 2022 reste impayée en partie pour la somme de 3.000,00 € et verse aux débats cette facture ainsi que la relance de paiement. Elle ajoute que l'article 7 du pacte d'actionnaires la liant à la société SIGNATURES SAS est nul car il relève de la seule volonté de la société SIGNATURES SAS : « Monsieur [P] [Z] actionnaire de la société SIGNATURES s'engage à réaliser au minimum 70 % de son CA avec la société SIGNATURES. ». Elle verse aux débats le pacte. Elle souligne également son état de dépendance économique étant donné cette clause. Elle ajoute que cette clause est viciée car impossible à mettre en œuvre puisque c'est Monsieur [P] [Z] qui est tenu de réaliser 70 % de son chiffre d'affaires, or, celui-ci est une personne physique et pas une entreprise, il souligne que ce n'est pas au tribunal de rattraper les coquilles rédactionnelles du pacte. Elle affirme qu'elle a reçu un simple mail de la société SIGNATURES SAS lui notifiant l'arrêt des prestations de supply chain et s'est contentée de suspendre brutalement les commandes à partir du 15 décembre 2022. Elle demande également une indemnisation de la marge brute concernant les commandes non passées pour 2023, qu'elle calcule à 18.730,33 €. Elle précise, par ailleurs, qu'elle a engagé un salarié à la demande de la société SIGNATURES SAS et que même si ce n'est pas formalisé, cela se caractérise par un prêt de main d'œuvre et que c'est à la société SIGNATURES SAS d'en supporter les frais de rupture conventionnelle. Elle ajoute également que lors de la restitution du stock, elle a mandaté la présence d'un commissaire de justice et déplore que le transporteur soit arrivé en retard et ait occasionné des honoraires supplémentaires de commissaire et que c'est à la société SIGNATURES SAS d'en supporter les frais. Elle affirme également qu'elle a subi un préjudice moral (stress, insomnie, tension…) et que la société SIGNATURES SAS doit l'indemniser à ce titre. En réponse, la société SIGNATURES SAS fait valoir que la société CYLADIS SARL demande dans ses conclusions la somme de 3.000,00 € pour le solde de la facture n° 220107 puis de 6.000,00 € dans son dispositif. Elle ajoute que cette facture n° 220107 du 5 mars 2022 a été réglée malgré l'absence d'exécution des prestations. Elle verse aux débats sa pièce 9 : copies de chèques. Elle précise également que dans ses conclusions la société CYLADIS SARL écrit que « face à cette suspension des prestations la société SINATURES a procédé au règlement des factures 220107 et 220482. ». Elle ajoute que le pacte d'actionnaires est réalisé entre la société CAP DEVELOPPEMENT et Monsieur [P] [Z], et qu'étant une tierce partie à ce pacte d'actionnaires, la demande de nullité de l'article 7 de ce pacte est irrecevable, puisque la société SIGNATURES SAS seule défenderesse, n'est pas partie au pacte. Elle affirme que la société CYLADIS SARL fait une mauvaise interprétation de l'article 1304-1 du code civil, elle précise que le débiteur de l'obligation est Monsieur [P] [Z] et pas elle-même, laquelle est créancière de l'obligation. Elle ajoute que la situation de dépendance économique n'est en soi, d'une part pas sanctionnable, mais en plus elle n'est pas démontrée dans le cas d'espèce. Elle dit également que si une ambiguïté rédactionnelle devait apparaitre dans le pacte, elle ne constitue pas une nullité et ajoute que le juge cherche systématiquement la commune intention des parties. Elle explicite que l'entrée dans le capital de Monsieur [P] [Z] dans la société SIGNATURES SAS par l'intermédiaire du pacte d'actionnaires visait à encadrer les relations entre les parties, et ainsi solliciter de Monsieur [P] [Z] qu'il s'engage en tant qu'actionnaire à ne pas concurrencer à plus de 30 % de son chiffre d'affaires, la société SIGNATURES SAS. Elle ajoute que Monsieur [P] [Z] a poursuivi, néanmoins, son activité par l'intermédiaire de sa société CYLADIS SARL au détriment de la société SIGNATURES SAS et n'a jamais communiqué ses chiffres d'affaires HT réalisés, comme il s'y était engagé par le pacte. Elle estime la cessation des relations entre les parties n'est intervenue que du seul fait de Monsieur [P] [Z] et de la société CYLADIS SARL. Elle ajoute qu'elle a payé toutes les factures résultant du contrat supply chain du 24 février 2022 alors même que 4 mois de prestations n'ont pas été effectués et que la société CYLADIS SARL n'a jamais manifesté son désir de conclure un nouveau contrat après l'expiration au 1er mars 2023 du contrat et elle rappelle également que Monsieur [P] [Z] a souhaité sortir du capital de la société SIGNATURES SAS. Elle indique également que l'embauche du salarié ne résulte que du fait du besoin de main d'œuvre de la société CYLADIS SARL, et que les 2 contrats étaient à durée limitée et que celle-ci aurait pu embaucher une personne en contrat à durée déterminée. Elle souligne que le licenciement de la personne a été réalisé 15 mois après l'arrêt des relations entre les parties. Elle ajoute, par ailleurs, que la société SIGNATURES SAS ne s'est pas portée garante de la ponctualité d'un transporteur auprès de la société CYLADIS SARL et que celle-ci a pris seule la décision de mandater un commissaire de justice. Elle affirme que Monsieur [P] [Z] a plusieurs fois violé le pacte d'actionnaires, en se livrant à des actes de concurrence déloyale et verse aux débats une attestation de fournisseur. Elle demande au surplus que le tribunal enjoigne Monsieur [P] [Z] à communiquer la balance clients des exercices clos en décembre 2022 et 2023 aux fins de permettre l'évaluation du préjudice subi. Elle rajoute que Monsieur [P] [Z] s'est livré plusieurs fois à des actes de sabotages vis-à-vis de la société SIGNATURES SAS et qu'il n'a pas exécuté et mal exécuté des prestations de supply chain en 2022 et 2023.
Motifs
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * L'article 1304-2 du code civil : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » Sur la demande de paiement du solde de 6.000,00 € de la facture n° 220107 du 5 mars 2022 Le tribunal observe que, dans le rappel des faits, la société CYLADIS SARL déclare que « face à la suspension des prestations la société SIGANTURES a procédé au règlement des factures 220107 et 220482 ». Toutefois, le tribunal observe que dans son dispositif la société CYLADIS SARL persiste à demander cette somme de 6.000,00 € pour le solde de la facture n° 220107. Le tribunal observe que la société SIGNATURES SAS indique avoir réglé cette facture et observe le chèque de 6.000,00 € versé aux débats par celle-ci. Le tribunal observe, par ailleurs, que dans le procès-verbal de constat (en pages 7 et 8 et annexe : Facture 220107), le commissaire de justice stipule que : « Monsieur [I] remet un chèque émanant de la SAS SIGNATURES, destinataire CYLADIS, un chèque N°2497005 de 6000€) …» et « constate l'accord des parties sur la remise des chèques, chèques conformes aux factures établies entre les parties dont copies jointes au procès-verbal ». Le tribunal observe que la facture n° 220107 de 6.000,00 € est jointe au procès-verbal. Ainsi, le tribunal constate que la facture n° 220107 pour un montant de 6.000,00 € est soldée, en date du 13 janvier 2023, date du procès-verbal de constat, ce qui n'est pas contesté par la société CYLADIS SARL. De ce qui précède, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de sa demande de paiement du solde de 6.000,00 € de la facture n° 220107. Sur la nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires Le tribunal observe que le pacte d'actionnaires établi entre Monsieur [P] [Z] et la société CAP DEVELOPPEMENT versé aux débats stipule que « Monsieur [P] [Z], actionnaire de la société SIGNATURES s'engage à réaliser au minimum 70% de son CA HT avec la société SIGNATURES ». Le tribunal dira que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. Il dira également que cette demande de nullité est irrecevable puisque la seule partie défenderesse à l'instance est la société SIGNATURES SAS, et qu'elle n'est pas partie au pacte d'actionnaires. De ce qui précède, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires et déboutera la société CYLADIS SARL de cette demande. Sur la demande d'une indemnité de 18.730,33 € au titre de la réparation de la perte de marge brute des commandes non passées pour 2023, liée à la rupture brutale de relation commerciales établies Le tribunal observe que comme le premier contrat à durée déterminée de 12 mois du 1er mars 2021 au 28 février 2022, le second contrat est également valable pour une durée de 12 mois du 1er mars 2022 au 28 février 2023, il est indiqué que chaque contrat prendra fin automatiquement à la fin de cette période en rubrique « durée du contrat ». Le tribunal constate que la demande d'indemnisation de perte de marge brute porte sur des commandes non passées pour 2023. Or, le tribunal observe qu'à partir de fin février 2023, les deux sociétés n'ont plus d'accord puisque le dernier contrat cesse le 28 février 2023. En conséquence, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de sa demande d'indemnité et dira qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la rupture de relations commerciales établies. Sur les frais de rupture conventionnelles engagés par la société CYLADIS SARL pour le licenciement de son salarié Monsieur [Q] [Y] Le tribunal constate que le contrat de travail est réalisé entre la société CYLADIS SARL et Monsieur [Q] [Y] et que ce contrat est signé pour une durée indéterminée. Le tribunal dira que ce contrat de travail ne concerne que les 2 contractants et que la société SIGNATURES SAS ne peut être mise en cause à ce propos. En conséquence, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de l'ensemble de ses demandes à ce propos. Sur les honoraires supplémentaires du commissaire de justice, occasionnés par le retard du transporteur lors de la restitution du stock Le tribunal constate qu'aucun accord entre la société CYLADIS SARL et la société SIGNATURES SAS n'existe sur la prise en charge d'honoraires supplémentaires du commissaire de justice en cas de retard du transporteur et rappelle que le commissaire de justice a été uniquement mandaté par la société CYLADIS SARL, de sorte que le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de cette demande. De tout ce qui précède le tribunal déboutera Monsieur [P] de sa demande en réparation de son préjudice moral et du surplus de ses demandes ainsi que de celles de la société CYLADIS SARL. Le tribunal observe que la société SIGNATURES SAS soulèvent des demandes à titre reconventionnelle engageant la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [P] [Z] d'une part et la responsabilité contractuelle de la société CYLADIS SARL. Le tribunal observe qu'une plainte pénale a été déposée par la société SIGNATURES SAS à l'encontre de Monsieur [P] [Z]. A la lecture du récépissé du dépôt de plainte, le tribunal estime que le résultat de cette dernière aura forcément un impact sur la décision que ce dernier devra prendre au titre des demandes reconventionnelles. En conséquence, le tribunal surseoira à statuer au titre des demandes reconventionnelles dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente. La société SIGANTURES SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera solidairement la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] seront condamnés aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société SIGNATURES SAS dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale, Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions, Condamne solidairement la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société SIGNATURES SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 * 7ème Chambre - N° RG : 2024F01305 SARL [P] [Z] DISTRIBUTION Monsieur [P] [Z] SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] [Z] DISTRIBUTION C/ SAS SIGNATURES DEMANDEURS SARL [P] [Z] DISTRIBUTION ayant pour sigle CYLADIS, [Adresse 5] Monsieur [P] [Z], [Adresse 2] SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] [Z] DISTRIBUTION, [Adresse 3], intervenante volontaire comparaissant par Maître Benjamin MEZIANE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEX CONTRACTUS DEFENDERESSE SAS SIGNATURES, [Adresse 4] comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES L'affaire a été entendue en audience publique le 9 mai 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société CYLADIS SARL est spécialisée dans le négoce de vins et spiritueux bières et toutes boissons en gros et au détail. La société SIGNATURES SAS agit dans le négoce sous toutes ses formes, y compris de commissionnement, de vins, champagnes, alcools, spiritueux et autres boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits alimentaires et non alimentaires. La société SIGNATURES SAS a été créé en 2019 par les sociétés CAP DEVELOPPEMENT qui détient 850 actions et DPB DEVELOPPEMENT qui en détient 150. Le 2 février 2020, Monsieur [P] [Z] acquiert 100 actions auprès de la société CAP DEVELOPPEMENT pour la somme de 2.000,00 €. Un pacte d'actionnaires stipule, en son article 7, que Monsieur [P] [Z] s'engage à réaliser au minimum 70 % de son chiffre d'affaires HT avec la société SIGNATURES SAS. Le 19 février 2021, la société CYLADIS et la société SIGNATURES SAS signent un contrat de prestations pour la période de février 2021 à mars 2022. Le 24 février 2022, les parties signent un nouveau contrat pour la période de mars 2022 au 28 février 2023 qui porte sur des missions de supply chain et de sélection et construction de partenariats avec des vignerons sur l'ensemble du territoire français. Le 23 février 2022, un contrat de travail à durée indéterminé est signé par la société CYLADIS SAS et Monsieur [Q] [Y]. Le 14 octobre 2022, la société CYLADIS SAS suspend ses prestations d'entreposage. Dès lors, les relations entre les 2 sociétés se dégradent. Le 12 décembre 2022, Monsieur [P] [Z] propose à la société CAP DEVELOPPEMENT de lui céder ses 100 actions qu'il détient dans le capital de la société SIGNATURES SAS, pour la somme de 40.000,00 €. Le 21 décembre 2022, la société CAP DEVELOPPEMENT indique ne pas souhaiter se porter acquéreur des parts de Monsieur [P] [Z]. Le 13 janvier 2023, un enlèvement des stocks de la société SIGNATURES SAS est organisé, depuis l'entrepôt de la société CYLADIS SAS, sous le contrôle d'un commissaire de justice. Le 27 juillet 2023, par le biais de son conseil, la société CYLADIS SAS met en demeure la société SIGNATURES SAS de lui régler les sommes de 540,00 € TTC de frais de commissaire de justice, de 13.525,86 € TTC au titre de la perte de marge brute subie du fait de la rupture brutale de la relation commerciale depuis le 15 décembre 2022, de 6.000,00 € TTC au titre des mensualités impayées de janvier et février 2023 en exécution du contrat de prestations supply chain 2022. Mais dégalement la somme de 1.776,16 € au titre des congés payés non pris par Monsieur [Q] [Y] sur la période pendant laquelle il était à 95 % au service de la société SIGNATURES SAS, soit du 23 février au 15 décembre 2023 et de 645,61 € au titre de la rupture conventionnelle de Monsieur [Q] [Y], incombant à la société SIGNATURES, au titre de la période travaillé par ce dernier, dans l'intérêt exclusif de la société SIGNATURES SAS, en vain. Par acte extrajudiciaire en date du 5 juillet 2024, la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] assignent la société SIGNATURES SAS devant le présent tribunal. Au cours de la procédure, le tribunal de commerce de Libourne prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la société CYLADIS SARL et désigne Maître [H] [V], mandataire judiciaire (étude SELARL EKIP'). Le jugement est publié au BODACC le 7 novembre 2024. Par conclusions déposées à la barre, la société [P] [Z] DISTRIBUTION ayant pour sigle CYLADIS, Moniseur [P] [Z] et la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] [Z] DISTRIBUTION demandent au tribunal de : Constater l'intervention volontaire de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [V]-[A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société CYLADIS - EURL [P] [Z] DISTRIBUTION, Vu ensemble les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les deux contrats de « supply chain » des 19 février 2021 et 24 février 2022, Condamner la SAS SIGANTURES à régler à la SARL CYLADIS : Le solde de la facture n° 220107 du 5 mars 2022 pour la somme de 6.000,00 € Cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal ayant couru de plein droit à compter de la première mise en demeure du 7 octobre 2022, Vu ensemble les articles 1128 et 1304-1 du code civil, Vu le pacte d'actionnaires (non daté) de la SAS SIGNATURES, Prononcer la nullité de l'article 7 de ce pacte, au double motif qu'il prétend poser une condition potestative, et que, de plus, il prétend mettre à la charge d'une personne physique non commerçante, une obligation de réalisation d'un chiffre d'affaires minimal, Rappeler qu'il n'incombe pas au Juge du fond de réécrire le contrat pour palier ses lacunes rédactionnelles, Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu la relation commerciale établie et continue ayant existée entre la SAS SIGNATURES d'une part et la SARL CYLADIS d'autre part, de janvier 2019 à décembre 2022 inclus, Vu l'attestation du cabinet d'expertise comptable [E] du 6 mars 2024, Juger que la SAS SIGNATURES est bien à l'origine d'une rupture des relations commerciales établies, Constater en l'espèce, que la SAS SIGNATURES a fait fi : De l'ancienneté de la relation commerciale, De l'importance de ses commandes dans le chiffre d'affaires de société CYLADIS, Des investissements réalisés par son partenaire commercial la société CYLADIS pour mener à bien les commandes : embauche de personnel qualifié, Du temps nécessaire pour la société CYLADIS pour retrouver un partenaire équivalent ou réorienter son activité, Que la SAS SIGNATURES n'a jamais notifié la rupture de la relation commerciale par écrit, qu'elle s'est contentée de suspendre brutalement les commandes en décembre 2022, En conséquence, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la société CYLADIS, une indemnité de 18.730,33 € au titre de la réparation de la perte de marge brute chiffrée par l'expert-comptable [E] pour l'année 2023, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SAS CYLADIS, les indemnités suivantes relatives aux coûts générés par le contrat de travail de Monsieur [Y] : * 1.776,16 € au titre des congés payés non pris par Monsieur [Y] sur la période pendant laquelle il était à 95 % au service de la société SIGNATURES, soit du 23 février 2023 au 15 décembre 2023 (le montant de 1.776,16 € est déjà proratisé et représente 95 % desdits congés payés non pris), * 654,61 € au titre de la quote-part de l'indemnité de rupture conventionnelle de Monsieur [Y], incombant à la société SIGNATURES, au titre de la période travaillée par ce dernier, dans l'intérêt exclusif de la société SIGNATURES, * 460,15 € au titre de l'indemnisation du cout de sa rupture conventionnelle, * 138,05 € au titre du forfait social sur indemnité de rupture conventionnelle, * 217,50 € au titre de frais juridiques liés à la procédure de rupture conventionnelle, L'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2023, Vu l'article 1242 du code civil, Vu le constat du commissaire de justice du 13 janvier 2023, Juger que la SAS SIGNATURES a engagé sa responsabilité, du fait de son préposé transporteur, En conséquence, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SARL CYLADIS la somme principale de 540,00 € TTC au titre du dépassement d'honoraires du commissaire de justice, occasionné par le retard du transporteur préposé, Vu l'article 1231-1 du code civil, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à Monsieur [P] [Z] une indemnité de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral manifeste, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, Vu les articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile Rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS SIGNATURES à payer à la SARL CYLADIS la somme de 8.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, Condamner la SAS SIGNATURES aux dépens. Par conclusions également déposées à la barre, la société SIGNATURES SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1188, 1231-1, 1240, 1304-1 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal : Déclarer irrecevable la demande de nullité de l'article7 du pacte d'actionnaires, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le tribunal déclarait la demande recevable, rejeter la demande de nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires, Et en conséquence, Juger valide l'article 7 du pacte d'actionnaires, Juger opposable l'article 7 du pacte d'actionnaires à la société CYLADIS, Débouter Monsieur [Z] et la société CYLADIS de leurs demandes de rupture brutale des relations commerciales établies, Si par extraordinaire, le tribunal déclarait la demande fondée, à titre subsidiaire, exclure de l'évaluation des préjudices les coûts générés par le contrat de travail de Monsieur [Y], Débouter la société CYLADIS et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel : Juger que Monsieur [Z] engage sa responsabilité civile délictuelle du fait de ses atteintes à la réputation et à l'image de la société SIGNATURES, Enjoindre Monsieur [Z] à communiquer sa balance client au titre des exercices clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 de la société CYLADIS, aux fins de permettre une évaluation du préjudice subi par la société SIGNATURES résultant du non-respect par Monsieur [Z] de l'article 7 du pacte d'actionnaires, Condamner Monsieur [Z] à verser à la société SIGNATURES la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image et de la perte de clientèle, Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 octobre 2024 à l'encontre de la société CYCLADIS, la créance d'un montant de 20.000,00 euros, sauf à parfaire, détenue par la société SIGNATURES Juger que la société CYLADIS engage sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil au regard du défaut d'exécution et/ou de la mauvaise exécution des prestations, Condamner la société CYLADIS à verser à la société SIGNATURES la somme de 57.954,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 octobre 2024 à l'encontre de la société CYLADIS, la créance d'un montant de 57.954,00 €, sauf à parfaire, détenue par la société SIGNATURES, En tout état de cause : Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société CYLADIS au paiement de la somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [Z] et la société CYLADIS aux entiers dépens, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. C'est en l'état de fait de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que : La société CYLADIS SARL affirme que sa facture n° 220107 du 5 mars 2022 reste impayée en partie pour la somme de 3.000,00 € et verse aux débats cette facture ainsi que la relance de paiement. Elle ajoute que l'article 7 du pacte d'actionnaires la liant à la société SIGNATURES SAS est nul car il relève de la seule volonté de la société SIGNATURES SAS : « Monsieur [P] [Z] actionnaire de la société SIGNATURES s'engage à réaliser au minimum 70 % de son CA avec la société SIGNATURES. ». Elle verse aux débats le pacte. Elle souligne également son état de dépendance économique étant donné cette clause. Elle ajoute que cette clause est viciée car impossible à mettre en œuvre puisque c'est Monsieur [P] [Z] qui est tenu de réaliser 70 % de son chiffre d'affaires, or, celui-ci est une personne physique et pas une entreprise, il souligne que ce n'est pas au tribunal de rattraper les coquilles rédactionnelles du pacte. Elle affirme qu'elle a reçu un simple mail de la société SIGNATURES SAS lui notifiant l'arrêt des prestations de supply chain et s'est contentée de suspendre brutalement les commandes à partir du 15 décembre 2022. Elle demande également une indemnisation de la marge brute concernant les commandes non passées pour 2023, qu'elle calcule à 18.730,33 €. Elle précise, par ailleurs, qu'elle a engagé un salarié à la demande de la société SIGNATURES SAS et que même si ce n'est pas formalisé, cela se caractérise par un prêt de main d'œuvre et que c'est à la société SIGNATURES SAS d'en supporter les frais de rupture conventionnelle. Elle ajoute également que lors de la restitution du stock, elle a mandaté la présence d'un commissaire de justice et déplore que le transporteur soit arrivé en retard et ait occasionné des honoraires supplémentaires de commissaire et que c'est à la société SIGNATURES SAS d'en supporter les frais. Elle affirme également qu'elle a subi un préjudice moral (stress, insomnie, tension…) et que la société SIGNATURES SAS doit l'indemniser à ce titre. En réponse, la société SIGNATURES SAS fait valoir que la société CYLADIS SARL demande dans ses conclusions la somme de 3.000,00 € pour le solde de la facture n° 220107 puis de 6.000,00 € dans son dispositif. Elle ajoute que cette facture n° 220107 du 5 mars 2022 a été réglée malgré l'absence d'exécution des prestations. Elle verse aux débats sa pièce 9 : copies de chèques. Elle précise également que dans ses conclusions la société CYLADIS SARL écrit que « face à cette suspension des prestations la société SINATURES a procédé au règlement des factures 220107 et 220482. ». Elle ajoute que le pacte d'actionnaires est réalisé entre la société CAP DEVELOPPEMENT et Monsieur [P] [Z], et qu'étant une tierce partie à ce pacte d'actionnaires, la demande de nullité de l'article 7 de ce pacte est irrecevable, puisque la société SIGNATURES SAS seule défenderesse, n'est pas partie au pacte. Elle affirme que la société CYLADIS SARL fait une mauvaise interprétation de l'article 1304-1 du code civil, elle précise que le débiteur de l'obligation est Monsieur [P] [Z] et pas elle-même, laquelle est créancière de l'obligation. Elle ajoute que la situation de dépendance économique n'est en soi, d'une part pas sanctionnable, mais en plus elle n'est pas démontrée dans le cas d'espèce. Elle dit également que si une ambiguïté rédactionnelle devait apparaitre dans le pacte, elle ne constitue pas une nullité et ajoute que le juge cherche systématiquement la commune intention des parties. Elle explicite que l'entrée dans le capital de Monsieur [P] [Z] dans la société SIGNATURES SAS par l'intermédiaire du pacte d'actionnaires visait à encadrer les relations entre les parties, et ainsi solliciter de Monsieur [P] [Z] qu'il s'engage en tant qu'actionnaire à ne pas concurrencer à plus de 30 % de son chiffre d'affaires, la société SIGNATURES SAS. Elle ajoute que Monsieur [P] [Z] a poursuivi, néanmoins, son activité par l'intermédiaire de sa société CYLADIS SARL au détriment de la société SIGNATURES SAS et n'a jamais communiqué ses chiffres d'affaires HT réalisés, comme il s'y était engagé par le pacte. Elle estime la cessation des relations entre les parties n'est intervenue que du seul fait de Monsieur [P] [Z] et de la société CYLADIS SARL. Elle ajoute qu'elle a payé toutes les factures résultant du contrat supply chain du 24 février 2022 alors même que 4 mois de prestations n'ont pas été effectués et que la société CYLADIS SARL n'a jamais manifesté son désir de conclure un nouveau contrat après l'expiration au 1er mars 2023 du contrat et elle rappelle également que Monsieur [P] [Z] a souhaité sortir du capital de la société SIGNATURES SAS. Elle indique également que l'embauche du salarié ne résulte que du fait du besoin de main d'œuvre de la société CYLADIS SARL, et que les 2 contrats étaient à durée limitée et que celle-ci aurait pu embaucher une personne en contrat à durée déterminée. Elle souligne que le licenciement de la personne a été réalisé 15 mois après l'arrêt des relations entre les parties. Elle ajoute, par ailleurs, que la société SIGNATURES SAS ne s'est pas portée garante de la ponctualité d'un transporteur auprès de la société CYLADIS SARL et que celle-ci a pris seule la décision de mandater un commissaire de justice. Elle affirme que Monsieur [P] [Z] a plusieurs fois violé le pacte d'actionnaires, en se livrant à des actes de concurrence déloyale et verse aux débats une attestation de fournisseur. Elle demande au surplus que le tribunal enjoigne Monsieur [P] [Z] à communiquer la balance clients des exercices clos en décembre 2022 et 2023 aux fins de permettre l'évaluation du préjudice subi. Elle rajoute que Monsieur [P] [Z] s'est livré plusieurs fois à des actes de sabotages vis-à-vis de la société SIGNATURES SAS et qu'il n'a pas exécuté et mal exécuté des prestations de supply chain en 2022 et 2023. MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * L'article 1304-2 du code civil : « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » Sur la demande de paiement du solde de 6.000,00 € de la facture n° 220107 du 5 mars 2022 Le tribunal observe que, dans le rappel des faits, la société CYLADIS SARL déclare que « face à la suspension des prestations la société SIGANTURES a procédé au règlement des factures 220107 et 220482 ». Toutefois, le tribunal observe que dans son dispositif la société CYLADIS SARL persiste à demander cette somme de 6.000,00 € pour le solde de la facture n° 220107. Le tribunal observe que la société SIGNATURES SAS indique avoir réglé cette facture et observe le chèque de 6.000,00 € versé aux débats par celle-ci. Le tribunal observe, par ailleurs, que dans le procès-verbal de constat (en pages 7 et 8 et annexe : Facture 220107), le commissaire de justice stipule que : « Monsieur [I] remet un chèque émanant de la SAS SIGNATURES, destinataire CYLADIS, un chèque N°2497005 de 6000€) …» et « constate l'accord des parties sur la remise des chèques, chèques conformes aux factures établies entre les parties dont copies jointes au procès-verbal ». Le tribunal observe que la facture n° 220107 de 6.000,00 € est jointe au procès-verbal. Ainsi, le tribunal constate que la facture n° 220107 pour un montant de 6.000,00 € est soldée, en date du 13 janvier 2023, date du procès-verbal de constat, ce qui n'est pas contesté par la société CYLADIS SARL. De ce qui précède, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de sa demande de paiement du solde de 6.000,00 € de la facture n° 220107. Sur la nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires Le tribunal observe que le pacte d'actionnaires établi entre Monsieur [P] [Z] et la société CAP DEVELOPPEMENT versé aux débats stipule que « Monsieur [P] [Z], actionnaire de la société SIGNATURES s'engage à réaliser au minimum 70% de son CA HT avec la société SIGNATURES ». Le tribunal dira que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. Il dira également que cette demande de nullité est irrecevable puisque la seule partie défenderesse à l'instance est la société SIGNATURES SAS, et qu'elle n'est pas partie au pacte d'actionnaires. De ce qui précède, le tribunal rejettera la demande de nullité de l'article 7 du pacte d'actionnaires et déboutera la société CYLADIS SARL de cette demande. Sur la demande d'une indemnité de 18.730,33 € au titre de la réparation de la perte de marge brute des commandes non passées pour 2023, liée à la rupture brutale de relation commerciales établies Le tribunal observe que comme le premier contrat à durée déterminée de 12 mois du 1er mars 2021 au 28 février 2022, le second contrat est également valable pour une durée de 12 mois du 1er mars 2022 au 28 février 2023, il est indiqué que chaque contrat prendra fin automatiquement à la fin de cette période en rubrique « durée du contrat ». Le tribunal constate que la demande d'indemnisation de perte de marge brute porte sur des commandes non passées pour 2023. Or, le tribunal observe qu'à partir de fin février 2023, les deux sociétés n'ont plus d'accord puisque le dernier contrat cesse le 28 février 2023. En conséquence, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de sa demande d'indemnité et dira qu'il n'y a pas lieu d'évoquer la rupture de relations commerciales établies. Sur les frais de rupture conventionnelles engagés par la société CYLADIS SARL pour le licenciement de son salarié Monsieur [Q] [Y] Le tribunal constate que le contrat de travail est réalisé entre la société CYLADIS SARL et Monsieur [Q] [Y] et que ce contrat est signé pour une durée indéterminée. Le tribunal dira que ce contrat de travail ne concerne que les 2 contractants et que la société SIGNATURES SAS ne peut être mise en cause à ce propos. En conséquence, le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de l'ensemble de ses demandes à ce propos. Sur les honoraires supplémentaires du commissaire de justice, occasionnés par le retard du transporteur lors de la restitution du stock Le tribunal constate qu'aucun accord entre la société CYLADIS SARL et la société SIGNATURES SAS n'existe sur la prise en charge d'honoraires supplémentaires du commissaire de justice en cas de retard du transporteur et rappelle que le commissaire de justice a été uniquement mandaté par la société CYLADIS SARL, de sorte que le tribunal déboutera la société CYLADIS SARL de cette demande. De tout ce qui précède le tribunal déboutera Monsieur [P] de sa demande en réparation de son préjudice moral et du surplus de ses demandes ainsi que de celles de la société CYLADIS SARL. Le tribunal observe que la société SIGNATURES SAS soulèvent des demandes à titre reconventionnelle engageant la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [P] [Z] d'une part et la responsabilité contractuelle de la société CYLADIS SARL. Le tribunal observe qu'une plainte pénale a été déposée par la société SIGNATURES SAS à l'encontre de Monsieur [P] [Z]. A la lecture du récépissé du dépôt de plainte, le tribunal estime que le résultat de cette dernière aura forcément un impact sur la décision que ce dernier devra prendre au titre des demandes reconventionnelles. En conséquence, le tribunal surseoira à statuer au titre des demandes reconventionnelles dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente. La société SIGANTURES SAS sollicite que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum et condamnera solidairement la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 3.000,00 € sur ce fondement. Succombant à l'instance, la société CYLADIS SARL et Monsieur [P] [Z] seront condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société SIGNATURES SAS dans l'attente de l'issue définitive de la plainte pénale, Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions, Condamne solidairement la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société SIGNATURES SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la société [P] [Z] DISTRIBUTION SARL ayant pour sigle CYLADIS et Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T09:23:12.431Z.