Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 10 février 2026, n° 2025R01372
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R01372 SASU LA PLATEFORME C/ [D] [A] T MULTI SERVICES DEMANDERESSE * SASU LA PLATEFORME, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant selon pouvoir par Madame [Q] [P], salariée au sein de la SA [T] INTERNATIONAL, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * [D] [A] T MULTI SERVICES, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [A] T MULTI SERVICES [D] pour les besoins de son activité, a commandé divers matériaux auprès de la société LA PLATEFORME SASU pour la somme de 3.500,83€ selon 2 factures des 9 avril et 6 mai 2024 payables par lettres de change relevé. Ayant reçu deux avis de LCR impayés relatifs à ces deux factures, la société LA PLATEFORME SASU a mis en demeure la société [A] T MULTI SERVICES [D] par courrier di 4 novembre 2025 de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. Sans retour de la part de sa cocontractante, c'est dans ce contexte que la société [A] T MULTI SERVICES [D] a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 16 décembre 2025, la société LA PLATEFORME SASU a fait citer à comparaître la société [A] T MULTI SERVICES [D] devant nous, à l'audience du 13 janvier 2026 afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L511-23 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LA PLATEFORME SASU. CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce. CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux entiers dépens. A l'audience, La société LA PLATEFORME SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [A] T MULTI SERVICES [D] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société LA PLATEFORME SASU pour l'exposé de ses moyens.
Motifs
SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société LA PLATEFORME SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [A] T MULTI SERVICES [D] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer, à titre provisionnel, à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025. La présente instance ayant occasionné à la société LA PLATEFORME SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
CONSTATONS la non-comparution de la société [A] T MULTI SERVICES [D]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025, CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2025R01372 SASU LA PLATEFORME C/ [D] [A] T MULTI SERVICES DEMANDERESSE * SASU LA PLATEFORME, [Adresse 1] [Localité 1], Comparaissant selon pouvoir par Madame [Q] [P], salariée au sein de la SA [T] INTERNATIONAL, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * [D] [A] T MULTI SERVICES, [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société [A] T MULTI SERVICES [D] pour les besoins de son activité, a commandé divers matériaux auprès de la société LA PLATEFORME SASU pour la somme de 3.500,83€ selon 2 factures des 9 avril et 6 mai 2024 payables par lettres de change relevé. Ayant reçu deux avis de LCR impayés relatifs à ces deux factures, la société LA PLATEFORME SASU a mis en demeure la société [A] T MULTI SERVICES [D] par courrier di 4 novembre 2025 de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues. Sans retour de la part de sa cocontractante, c'est dans ce contexte que la société [A] T MULTI SERVICES [D] a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 16 décembre 2025, la société LA PLATEFORME SASU a fait citer à comparaître la société [A] T MULTI SERVICES [D] devant nous, à l'audience du 13 janvier 2026 afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L511-23 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société LA PLATEFORME SASU. CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce. CONDAMNER la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux entiers dépens. A l'audience, La société LA PLATEFORME SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [A] T MULTI SERVICES [D] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société LA PLATEFORME SASU pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Il résulte des pièces produites par la société LA PLATEFORME SASU, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [A] T MULTI SERVICES [D] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer, à titre provisionnel, à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 €, augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025. La présente instance ayant occasionné à la société LA PLATEFORME SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, la société [A] T MULTI SERVICES [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société [A] T MULTI SERVICES [D]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 3.500,83 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), augmentée des intérêts de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de Commerce à compter du 4 novembre 2025, CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] à payer à la société LA PLATEFORME SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [A] T MULTI SERVICES [D] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Mise à jour de la source le 2026-03-06T15:50:48.815Z.