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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 3 septembre 2026, n° 2026002630

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Parties (entreprises)

SIREN 855802369

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société TRADINOVA, dont l'activité est la maçonnerie, la charpente et la couverture, a commandé des matériaux chez [I], en octobre et novembre 2023 pour un montant total de 39 642,42 euros.

En proie à des difficultés passagères, Monsieur [W] [B], son dirigeant, a signé le 01/12/2023 avec [I] un engagement de paiement pour les traites à échéances du 30/11/2023.

2 lettres de change d'une valeur respective de 15 000 euros à échéance du 08/12/2023 et de 24 646,42 euros à échéance du 15/12/2023 ont été signées par Monsieur [W] [B] avec la mention « bon pour aval du tiré ».

Les traites étant revenues impayées, [I] a mis en demeure TRADINOVA par LRAR conformément aux engagements pris puis a confié le traitement des impayés à l'étude SAS ACCESS HUISSIERS, demeurant [Adresse 6].

Le 06/03/2024, Monsieur [W] [B] a adressé un courrier à la SAS ACCESS HUISSIERS pour l'informer que les difficultés financières perduraient malgré le licenciement de 5 salariés et l'accompagnement d'un cabinet comptable.

Le 09/04/2024, le tribunal de commerce Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 28/05/2024.

Le 18/04/2024, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [X], mandataire judiciaire, invitait [I] à déclarer ses créances à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce du MANS, ce qui a été fait le 21/05/2024.

C'est en cet état que l'affaire a été déposée devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, LA SAS [R] « [I] » :

En raison des difficultés financières reconnues par TRADINOVA, les 2 sociétés ont signé un engagement de paiement ferme définitif et irrévocable au sens des articles 2044 et suivant du code civil.

La demanderesse soutient que l'accord prévoyait qu'en cas de retard de paiement de 8 jours francs d'une des 2 échéances à compter de l'avis d'impayé signifié par lettre recommandé A/R avec mise en demeure de la SAS [R], il sera alors exigé l'intégralité des paiements dus, ce que [I] a réalisé.

[I] soutient que 2 traites ont été émises par elle, rappelant les montants et les échéances de la transaction.

Elles ont été signées par [I] et par Monsieur [W] [B], en tant que gérant de TRADINOVA et une 2ème fois avec la mention manuscrite « bon pour aval du tiré ».

[I] prétend que Monsieur [B] s'est engagé en qualité d'aval à titre personnel et que la procédure collective de la société TRADINOVA dont il est le gérant est sans incidence sur son engagement.

Selon l'article L511-21 du code du commerce, Monsieur [W] [B] a avalisé « bon pour aval du tiré » et garantit donc par ce fait, le paiement de la totalité des montants des 2 traites.

En conséquence, [I] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de :
 * La somme principale de 39 646,42 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
 * La somme de 2 500,00 Euros, à titre de participation, aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [R] [I] demande également l'exécution provisoire de la décision à venir.

POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, Monsieur [W] [B] :

Absent et non représenté à l'audience, il n'a déposé aucune conclusion.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré :

L'article L. 511-21 du code du commerce précise que « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. »

Il résulte des pièces versées aux débats que les deux lettres de change ont été acceptées par la société TRADINOVA, représentée par son dirigeant, Monsieur [W] [B].

Il ressort également de ces mêmes effets que Monsieur [W] [B] a apposé une seconde signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour aval du tiré ».

En application des articles L.511-21 à L.511-23 du code de commerce, cette mention caractérise un aval régulièrement donné au profit du tiré et emporte un engagement personnel et autonome du donneur d'aval, tenu de la même manière que le débiteur garanti.

La circonstance que la société TRADINOVA ait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire est sans incidence sur l'obligation personnelle prise par Monsieur [W] [B] résultant de cet aval, ce dernier ayant apposé sa signature sans autre mention.

La déclaration de créance effectuée par la société [R] [I] dans la procédure collective de la société TRADINOVA ne constitue ni une renonciation à ses droits contre l'avaliste, ni une cause d'extinction de son recours cambiaire à son encontre.

Dès lors, la société [R] [I] est fondée à poursuivre Monsieur [W] [B] en sa qualité d'avaliste des deux lettres de change.

Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I] les sommes de 15 000 euros et de 24 646,42 euros, soit un total de 39 646,42 euros, sous déduction des sommes qui auraient été réparties au profit de la société [R] [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TRADINOVA, afin d'éviter tout double paiement. Cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

En application de l'article 700, le tribunal condamnera Monsieur [W] [B] à payer à la SAS [R] [I], la somme de 1 500 euros.

Partie perdante, Monsieur [W] [B] sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. », le tribunal de céans précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L.511-21 à L.511-23 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I] les sommes de 15 000 euros et de 24 646,42 euros, soit un total de 39 646,42 euros, sous déduction des sommes qui auraient été réparties au profit de la société [R] [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TRADINOVA, afin d'éviter tout double paiement.

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 22/04/2026 ; soit 58,25 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 62,83 euros TTC.

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002630 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 03/09/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): [Adresse 1] (s): Maître [O] [V] ***** DEFENDEUR (s): Monsieur [W] [B] - [Adresse 2] - Chez Madame [K] [B] - 72390 Le luart

REPRESENTANT

(s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société [R] « [I] », (désignée ci-dessous [I]) dont le siège est [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 855 802 369, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

Comparante par Maître Pascale FOURMOND, avocate au Barreau du MANS, demeurant au [Adresse 4].

DEMANDERESSE

Et

Monsieur [W] [B] demeurant [Adresse 2] chez Madame [K] [B] [Localité 1],

Non comparant et non représenté.

DEFENDEUR

Après un renvoi, l'affaire a été appelée le 15/06/2026 en audience publique date à laquelle le dossier a été déposé puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 03/09/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal des activités économiques du MANS le 11/05/2026 à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 22/04/2026 à la requête de la SAS [R] [I] à Monsieur [B] [W] par un clerc assermenté, visée par Maître [U], commissaire de justice

associé, demeurant [Adresse 5] et dont une copie a été remise à Madame [K] [B], sa mère, qui l'a accepté.

Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l'audience du 15/06/2026 auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société TRADINOVA, dont l'activité est la maçonnerie, la charpente et la couverture, a commandé des matériaux chez [I], en octobre et novembre 2023 pour un montant total de 39 642,42 euros.

En proie à des difficultés passagères, Monsieur [W] [B], son dirigeant, a signé le 01/12/2023 avec [I] un engagement de paiement pour les traites à échéances du 30/11/2023.

2 lettres de change d'une valeur respective de 15 000 euros à échéance du 08/12/2023 et de 24 646,42 euros à échéance du 15/12/2023 ont été signées par Monsieur [W] [B] avec la mention « bon pour aval du tiré ».

Les traites étant revenues impayées, [I] a mis en demeure TRADINOVA par LRAR conformément aux engagements pris puis a confié le traitement des impayés à l'étude SAS ACCESS HUISSIERS, demeurant [Adresse 6].

Le 06/03/2024, Monsieur [W] [B] a adressé un courrier à la SAS ACCESS HUISSIERS pour l'informer que les difficultés financières perduraient malgré le licenciement de 5 salariés et l'accompagnement d'un cabinet comptable.

Le 09/04/2024, le tribunal de commerce Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 28/05/2024.

Le 18/04/2024, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [X], mandataire judiciaire, invitait [I] à déclarer ses créances à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce du MANS, ce qui a été fait le 21/05/2024.

C'est en cet état que l'affaire a été déposée devant le tribunal de céans.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, LA SAS [R] « [I] » :

En raison des difficultés financières reconnues par TRADINOVA, les 2 sociétés ont signé un engagement de paiement ferme définitif et irrévocable au sens des articles 2044 et suivant du code civil.

La demanderesse soutient que l'accord prévoyait qu'en cas de retard de paiement de 8 jours francs d'une des 2 échéances à compter de l'avis d'impayé signifié par lettre recommandé A/R avec mise en demeure de la SAS [R], il sera alors exigé l'intégralité des paiements dus, ce que [I] a réalisé.

[I] soutient que 2 traites ont été émises par elle, rappelant les montants et les échéances de la transaction.

Elles ont été signées par [I] et par Monsieur [W] [B], en tant que gérant de TRADINOVA et une 2ème fois avec la mention manuscrite « bon pour aval du tiré ».

[I] prétend que Monsieur [B] s'est engagé en qualité d'aval à titre personnel et que la procédure collective de la société TRADINOVA dont il est le gérant est sans incidence sur son engagement.

Selon l'article L511-21 du code du commerce, Monsieur [W] [B] a avalisé « bon pour aval du tiré » et garantit donc par ce fait, le paiement de la totalité des montants des 2 traites.

En conséquence, [I] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [B] au paiement de :
 * La somme principale de 39 646,42 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
 * La somme de 2 500,00 Euros, à titre de participation, aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
 * Tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [R] [I] demande également l'exécution provisoire de la décision à venir.

POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, Monsieur [W] [B] :

Absent et non représenté à l'audience, il n'a déposé aucune conclusion.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré :

L'article L. 511-21 du code du commerce précise que « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. »

Il résulte des pièces versées aux débats que les deux lettres de change ont été acceptées par la société TRADINOVA, représentée par son dirigeant, Monsieur [W] [B].

Il ressort également de ces mêmes effets que Monsieur [W] [B] a apposé une seconde signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour aval du tiré ».

En application des articles L.511-21 à L.511-23 du code de commerce, cette mention caractérise un aval régulièrement donné au profit du tiré et emporte un engagement personnel et autonome du donneur d'aval, tenu de la même manière que le débiteur garanti.

La circonstance que la société TRADINOVA ait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire est sans incidence sur l'obligation personnelle prise par Monsieur [W] [B] résultant de cet aval, ce dernier ayant apposé sa signature sans autre mention.

La déclaration de créance effectuée par la société [R] [I] dans la procédure collective de la société TRADINOVA ne constitue ni une renonciation à ses droits contre l'avaliste, ni une cause d'extinction de son recours cambiaire à son encontre.

Dès lors, la société [R] [I] est fondée à poursuivre Monsieur [W] [B] en sa qualité d'avaliste des deux lettres de change.

Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I] les sommes de 15 000 euros et de 24 646,42 euros, soit un total de 39 646,42 euros, sous déduction des sommes qui auraient été réparties au profit de la société [R] [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TRADINOVA, afin d'éviter tout double paiement. Cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

En application de l'article 700, le tribunal condamnera Monsieur [W] [B] à payer à la SAS [R] [I], la somme de 1 500 euros.

Partie perdante, Monsieur [W] [B] sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. », le tribunal de céans précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L.511-21 à L.511-23 du code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I] les sommes de 15 000 euros et de 24 646,42 euros, soit un total de 39 646,42 euros, sous déduction des sommes qui auraient été réparties au profit de la société [R] [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TRADINOVA, afin d'éviter tout double paiement.

Dit que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

Condamne Monsieur [W] [B] à payer à la société [R] [I], la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 22/04/2026 ; soit 58,25 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 62,83 euros TTC.

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:21:39.785Z.