Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 5 mars 2026, n° 21/11064
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mai 2012, la BRED Banque populaire a consenti un prêt d'un montant principal de 200 000 euros à la société SUB AP d'une durée de 84 mois remboursable au taux conventionnel de 4,70 % l'an par échéances mensuelles de 3 040,66 euros. Ce prêt avait pour objet le financement de travaux dans les locaux professionnels de la société. Par actes sous seing privés du 23 janvier 2012, M. [B] [F] et Mme [J] [F] se sont portés cautions solidaires de la société SUB AP en garantie du remboursement du prêt professionnel de 200 000 euros et ce dans la limite de 240 000 euros chacun. Par actes sous seing privés du 21 décembre 2012, Mme [J] [F] et M. [B] [F] ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales dans la société SUB AP à M. [Q] [Y]. Le même jour, Messieurs [R] [X] et [U] [K] ont quant à eux acquis les parts sociales de la société JMA Management et de la société DAB Management dans la société SUB AP. Par actes de cautionnement en date du 21 décembre 2012, Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] ont déclaré se porter cautions personnelles solidaires, sans bénéfice de discussion et de division, de la SARL SUB AP au profit de M. et Mme [F] et, se sont engagés à ce titre à leur payer toutes sommes que la SARL SUB AP pourra devoir au titre de l'exécution du contrat de prêt en date du 23 janvier 2012 et de ses éventuels avenants. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2013, la société JMA Management a cédé 3 000 parts sociales de la société SUB AP à M. [R] [X]. Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUB AP. La SA BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 10 mars 2014. Par acte du 10 juillet 2014, la SA BRED Banque populaire a fait assigner M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de-Melun afin de les voir condamner à lui payer la somme de 178 068,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Melun a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F]. Par arrêt en date du 24 mars 2016, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Par acte du 21 mars 2017, M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] ont appelé en intervention forcée M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K], invoquant une cession à leur profit des parts sociales de la société débitrice principale, le 21 décembre 2012, ainsi qu'un acte de cautionnement signé par ces derniers à leur profit et portant sur les sommes dues au titre du prêt. Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement en date du 17 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Grasse a : Dit que les engagements de caution de M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] à l'égard de M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] étaient disproportionnés lors de leur signature le 21 décembre 2012 ; Dit que M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] ne justifient pas du retour à meilleure fortune de M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] et que l'acte de cautionnement ne retrouve ainsi pas son efficacité ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande tendant à se voir relevés et garantis de toute condamnation à paiement mise à leur charge au titre du prêt professionnel de 200 000 euros souscrit le 18 mai 2012 par la société SUB AP auprès de la SA BRED Banque populaire ; Dit qu'il n'est pas établi que les engagements de caution souscrits par M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] au profit de la SA BRED Banque populaire étaient disproportionnés lors de leur signature le 23 janvier 2012 ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande sur ce fondement ; Dit qu'il n'est pas établi que la SA BRED Banque populaire a manqué à l'égard de M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à son obligation d'information ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande sur ce fondement ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande de réduction de l'indemnité de résiliation de 5% mise à leur charge au titre de la résiliation anticipée du prêt ; Condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 178 066,98 euros, outre les intérêts conventionnels majorés à 7,70 % à compter du 10 mars 2014 et jusqu'à parfait paiement ; Débouté la SA BRED Banque populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ; Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ; Condamné M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer : - à la SA BRED Banque populaire la somme de 2.000 euros - à M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, distraits en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 5 mars 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, - Dire et juger Mme [J] [F] et M. [B] [F] sont recevables et bien fondées en leurs demandes et à toutes les fins qu'elles comportent, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que les engagements de cautions régularisés par Mme [J] [F] et M. [B] [F] en date du 23 janvier 2012 à hauteur de 240 000 Euros au titre du prêt souscrit par la société SUB AP sont manifestement disproportionnés ; - Dire et juger que M. et Mme [F] sont libérés de leurs engagements de cautions conformément aux dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire, - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation comprise dans la somme principale de 178 066,98, soit la somme de 8 306,05 Euros ; et des intérêts au taux majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014 - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité des intérêts au taux majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014 ; - Constater que la société AVAL SOCAMA BRED garantit le prêt à hauteur de 75 % des sommes restant dues en principal au titre du prêt, soit une garantie à hauteur de 127 320,69 Euros. - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement à l'encontre de M. et Mme [F] correspondant aux sommes garanties par la société AVAL SOCAMA BRED ; A titre très subsidiaire, - Condamner Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] à garantir M. et Mme [F] de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à verser à la BRED Banque populaire au titre de leur engagement de caution ; - Débouter Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la BRED Banque populaire au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société BRED Banque populaire aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée n°3 signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SA Bred Banque populaire demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 18 mai 2021, En conséquence, Rejeter toutes les demandes de M. [B] [F] et de Mme [J] [E] épouse [F] ; Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société BRED Banque populaire ; Condamner M. [B] [F] à payer à la BRED Banque populaire la somme principale de 178 066,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; Condamner Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la BRED Banque populaire la somme principale de 178 066,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil ; En tout état de cause, y ajoutant Condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la BRED Banque populaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] en tous les dépens lesquels comprendront le coût des mesures conservatoires et seront recouvrés par Maître Aurélie Pauck, avocat au Barreau de Fontainebleau, associée de la SCP Malpel & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions d'intimés récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [K], M. [X] et M. [Y] demandent à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o dit que les engagements de caution de M. [K], de M. [X] et de M. [Y] à l'égard de M. et de Mme [F] étaient disproportionnés lors de leur signature le 21 décembre 2012, o dit que M. et Mme [F] ne justifient pas du retour à meilleur fortune de M. [K], de M. [X] et de M. [Y] et que l'acte de cautionnement ne retrouve ainsi pas son efficacité, o débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à se voir relevés et garantis par M. [K], M. [X] et M. [Y] de toute condamnation à paiement mise à leur charge au titre du prêt professionnel de 200 000 euros souscrit le 18 mai 2021 par la société SUB AP auprès de la SA BRED Banque populaire, En conséquence, Juger que M. [B] [F] et Mme [J] [F] sont des créanciers professionnels au sens de l'article L. 343-4 du Code de la consommation ; Juger que, au jour de la conclusion des deux actes de cautionnement le 21 décembre 2012 pour un montant de 120 000 euros chacun, M. [K], M. [X] et M. [Y] ne disposaient pas des biens et revenus qui leur auraient permis de faire face aux engagements de caution qu'ils ont consentis aux époux [F] ; Juger que les actes de cautionnement du 21 décembre 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus dont disposait M. [K], M. [X] et M. [Y] à ces mêmes dates ; Juger que M. [K], M. [X] et M. [Y] ne disposent pas aujourd'hui des biens et revenus qui leur permettraient de faire face à l'appel en garantie formé par les époux [F] à hauteur de la somme de 178 066,98 euros que lui réclame la BRED Banque populaire, en exécution des actes de cautionnement consentis par les Concluants aux époux [F] le 21 décembre 2012 ; Décharger M. [K], M. [X] et M. [Y] de l'ensemble des engagements de caution consentis au profit de M. et de Mme [B] [F]. A titre subsidiaire (pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la décharge des engagements de caution de M. [K], M. [X] et M. [Y] sur le fondement de la disproportion manifeste) : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K], M. [X] et M. [Y] de « toute autre demande plus ample ou contraire », et statuant de nouveau, Juger que les époux [F], en s'abstenant sciemment de transmettre des informations loyales, transparentes et sincères à M. [K], M. [X] et M. [Y] sur la rentabilité du magasin « [B] » de [Localité 6], informations qui étaient pourtant déterminantes de leur consentement, ont obtenu par dol la signature des actes de cautionnements litigieux, Prononcer l'annulation des engagements de caution litigieux pour dol. A titre plus subsidiaire (pour le cas où la Cour ne prononcerait ni la décharge des engagements de caution de M. [K], M. [X] et M. [Y] en raison de leur disproportion manifeste, ni l'annulation de ces cautionnements) : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K], M. [X] et M. [Y] de « toute autre demande plus ample ou contraire », et statuant de nouveau, Juger que les époux [F] se sont sciemment abstenus de transmettre des informations loyales, transparentes et sincères à M. [K], M. [X] et M. [Y] sur la rentabilité du magasin « [B] » de [Localité 6], informations qui étaient pourtant déterminantes de leur consentement, et qu'ils ont ainsi commis une faute qui engage leur responsabilité à l'égard des cautions ; Juger que les époux [F] ont pour cette même raison obtenu par dol la signature des actes de cautionnements litigieux ; Condamner les époux [F] à payer aux Concluants des dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'ils leur réclament en principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités, Ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes réclamées par les époux [F] au titre des cautionnements souscrits à leur profit par M. [K], M. [X] et M. [Y]. En toute hypothèse : Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance, Condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [K], M. [X] et M. [Y], chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion des cautionnements de M. et Mme [F] Les époux [F] font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au moment de leur souscription et lors de l'appel par le garant. Ils soutiennent qu'au moment de leurs engagements, ils n'étaient pas mariés et qu'ainsi, leurs patrimoines ne pouvaient être confondus et leurs situations devaient être étudiées séparément. Ainsi, les biens et revenus de M. [F] ne pouvaient être pris en compte pour déterminer la proportionnalité de l'engagement de Mme [F] qui n'était propriétaire d'aucun bien au moment de la conclusion du cautionnement. En réplique, la banque rappelle qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement est manifestement disproportionné et qu'il faut tenir compte de l'ensemble du patrimoine de la caution y compris les participations détenues au sein de diverses sociétés. L'article L341-4 ancien du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, M. et Mme [F] ont rempli chacun une fiche patrimoniale le 23 janvier 2012 lors de la souscription de leur cautionnement. Dans cette fiche, M. [F] déclare être séparé de corps et percevoir un revenu annuel de 175 043 euros, soit un revenu mensuel de 14 500 euros. Il déclare en outre des charges annuels de 12 000 euros, étant précisé qu'il ne peut être pris en considération le montant de ses impôts. Concernant son patrimoine, il déclare détenir une maison comme résidence secondaire d'une valeur de 570 000 euros sous forme de parts sociales dans une SCI. M. [F] soutient qu'il ne détenait que 950 parts sur 10 000 dans cette SCI [F] et qu'ainsi, la valeur de ses parts ne peut correspondre à la valeur totale du bien. Toutefois, il convient de se placer pour apprécier la disproportion, au moment de l'engagement de caution, soit le 23 janvier 2012. Or, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2013 de la SCI [F] que ce n'est qu'à cette date, que son capital social a été augmenté par la création de 9 000 parts supplémentaires acquises par la société JMA Management. Ainsi, au 23 janvier 2012, le capital social de la SCI [F] était composé de 1 000 parts et M. [F] en détenait 950, soit 95 %. Dès lors, son patrimoine mobilier constitué par la valeur de ses parts s'élevait à la somme de 541 500 euros. Par ailleurs, dans sa fiche de renseignements, M. [F] ne déclarait aucune autre dette ou engagement de caution. Il ne peut donc être retenu au titre de son passif le prêt qu'il indique détenir depuis 2010 auprès de la HSBC. En conséquence, l'engagement de caution de M. [F] d'un montant de 240 000 euros, au vu de ses revenus et de son patrimoine n'est pas manifestement disproportionné et la banque est fondée à s'en prévaloir à son égard. Concernant Mme [F], dans sa fiche de renseignements, celle-ci déclare qu'elle est divorcée et qu'elle perçoit des revenus annuels de 37 000 euros. Elle ne déclare aucun patrimoine immobilier ou mobilier et aucun autre engagement de caution ou d'emprunts. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le patrimoine de son époux dès lors qu'à cette époque, ils n'étaient pas mariés. Toutefois, la banque relève qu'il convient de tenir compte des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société JMA Management. Mme [F] ne conteste pas en effet qu'elle détenait 250 parts au sein de cette société, soit 25 % de son capital social. Toutefois, comme il a été précédemment rappelé, il y a lieu de retenir leur valeur au moment de la souscription du cautionnement soit en janvier 2012 et non postérieurement. Ainsi, à cette date, seul le bilan de l'exercice 2011 de la société JMA doit être pris en compte et non celui du 31 décembre 2012. Or, il en ressort qu'à cette date, eu égard à la valeur des capitaux propres (11 104 euros) et au nombre de parts (1 000), la valeur patrimoniale des parts détenues par Mme [F] s'élevait à la somme totale de 2 775 euros. Il ne peut être tenu compte du bénéfice réalisé ultérieurement ou même de l'acompte sur dividendes versé aux associés qui n'est intervenu qu'en mai 2012 selon le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2013. En outre, la valeur des parts de la SCI [F] ne peut être retenue pour constituer le patrimoine de Mme [F] puisqu'il a été vu que ce n'est que le 31 mai 2013, qu'il a été procédé à une augmentation du capital social et que la société JMA Management a acquis 9 000 parts, soit plus d'un an et demi après l'engagement de cautionnement de Mme [F]. En conséquence, il apparaît que l'engagement de caution de Mme [F], soit 240 000 euros correspondait au moment de sa souscription à 6,5 fois son revenu annuel et il apparaît, en l'absence de patrimoine, manifestement disproportionné. Il appartient alors à la banque de rapporter la preuve que la caution était en mesure au jour des poursuites, de faire face à son engagement (Com 13 mars 2024, n°22-19.900). En l'espèce, les cautions ont été appelées en paiement le 10 juillet 2014. A cette date, il apparaît que le capital social de la SARL JMA Management avait été augmenté à 10 000 euros en juin 2012 et chaque part était valorisée à 10 euros. Cette société détenait alors 9 000 parts de la SCI [F], elle-même propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 570 000 euros. Ainsi, la valeur des parts sociales de la SARL JMA au sein de la SCI [F] s'élevait à 513 000 euros. Mme [F] détenant 25 % des parts de la Sarl JMA, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le patrimoine immobilier de Mme [F] s'élevait à la somme de 128 250 euros. La banque actionne les cautions en paiement d'une somme de 178 066,98 euros assortie des intérêts au taux de 7,70 % à compter du 10 mars 2014, ce qui équivaut une fois les intérêts liquidés à l'intégralité de l'engagement de caution de Mme [F], soit 240 000 euros. Dès lors, même en considération de son patrimoine ainsi valorisé et de ses revenus dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas varié depuis 2012, Mme [F] n'apparaît pas en mesure de faire face à son obligation. En conséquence, la banque n'est pas fondée à se prévaloir de son engagement de caution à l'égard de Mme [F]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les demandes à son encontre rejetées. Sur la demande en paiement de la banque Les appelants font valoir que le prêt était garanti par la société Aval Socama Bred à hauteur de 75 % et qu'ils sont fondés à en demander l'application. En réplique, la banque soutient que la société AVAL Socama BRED est une société de caution mutuelle qui n'a pas vocation à profiter aux cautions mais seulement à la société BRED Banque populaire et qu'elle constitue une garantie de dernier recours. En tout état de cause, en qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, les appelants ne peuvent opposer à la banque le fait que la créance soit prise en charge par la société Aval. Il résulte de l'article 2298 ancien du code civil que lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion ou est solidaire, le créancier peut agir contre elle sans préalablement agir contre le débiteur principal. Il en est de même lorsque le cautionnement solidaire est doublé d'une sûreté réelle. En l'espèce, bien que le prêt soit garanti par la Aval Socama BRED, il ressort de l'engagement de caution de M. [F] qu'il a renoncé au bénéfice de discussion. Dès lors, la banque est fondée à lui réclamer le paiement des sommes dues sans qu'elle n'ait l'obligation préalable de mettre en jeu la garantie prévue. M. [F] conteste la somme réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation de 5 % qu'il estime excessive. De même, il conteste la demande au titre des intérêts conventionnels majorés, s'agissant selon lui d'une clause pénale. En réplique, la banque rappelle que la révision judiciaire d'une telle clause n'est qu'une faculté pour le juge et que cette indemnité se justifie par le manquement contractuel du débiteur dans le paiement des échéances du prêt. Selon l'ancien 1152 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, M. [F] ne justifie pas que la pénalité prévue de 5 % soit excessive eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de paiement depuis la déchéance du terme. Il en est de même des intérêts conventionnels majorés de trois points prévus contractuellement. En conséquence, la banque justifie du montant de sa créance au vu de l'avis d'admission à la procédure collective, à la somme de 177 488,07 euros outre intérêts au taux conventionnels majorés de 7,70 % à compter du 10 mars 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait retenu une somme supérieure sans justificatif. M. [F] sera condamné au paiement de cette somme dans la limite de son engagement de caution de 240 000 euros. Sur la demande subsidiaire d'appel en garantie à l'égard des sous-cautions Les époux [F] font valoir que Messieurs [X], [Y] et [L] se sont portés cautions personnelles et solidaires, sans bénéfice de discussion et de division à leur profit. Ils contestent l'application de l'article L343 ' 4 du code de la consommation, au motif que celui-ci ne concerne que les rapports entre professionnels et consommateurs et qu'ils ne sont pas des créanciers professionnels. Ils ne sont intervenus au contrat de prêt initial qu'en qualité de cautions et non de créanciers et les intimés sont intervenus dans le cadre d'un sous-cautionnement. De même, leur engagement de caution n'a pas été donné dans le cadre de leur qualité d'agent de développement de la franchise [B] mais à titre personnel. En réplique, les intimés soutiennent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et biens. Ils font valoir qu'en leur qualité d'associés cogérants de la société SUB AP, les époux [F] étaient bien des créanciers professionnels au sens de l'article L341 ' 4 du code de la consommation. Un créancier professionnel étant celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si elle n'est pas principale. Or, les époux [F] sont des agents de développement du groupe [B] et animent et gèrent différentes sociétés commerciales. L'article 2291-1 du code civil qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 définit le sous-cautionnement comme « le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ». Auparavant le sous-cautionnement n'était pas défini légalement, mais il a été jugé que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier (Com., 2 avril 2025, 23-22.311). Ainsi, l'obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement (Com., 9 octobre 2024, 22-18.093). En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Messieurs [X], [Y] et [K] le 21 décembre 2012 prévoit en son article 1 : « la caution déclare se porter caution personnelle solidaire et sans bénéfice de discussion de la SARL Sub AP au profit du bénéficiaire (M. [F]) et, s'engage à ce titre à lui payer toutes sommes que la SARL Sub AP pourra devoir au bénéficiaire au titre de l'exécution du contrat de prêt en date du 23 janvier 2012 et de ses éventuels avenants ». Il en résulte ainsi, que le cautionnement souscrit par les intimés est un sous-cautionnement. Il a été jugé qu'au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Civ. 1re, 1er octobre 2014, n°13-16.273). Il est donc indifférent que le créancier soit un établissement de crédit ou non, le critère n'étant pas la nature de l'activité professionnelle, mais le lien de la créance cautionnée avec l'activité professionnelle. Or, il apparaît que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. [F] puisqu'il a cautionné en sa qualité de gérant de la Société SUB AP un prêt souscrit par celle-ci dont il n'est pas contestable qu'il s'agissait d'un prêt d'équipement professionnel nécessaire à son activité. D'ailleurs, l'acte de sous-cautionnement mentionne expressément que la créance éventuelle que les intimés ont cautionnée est celle due au titre de l'exécution du contrat de prêt professionnel. En outre, le fait que les époux [F] n'aient pas encore la qualité de créancier au moment de l'engagement de caution, importe peu, dès lors que toute obligation valable peut être cautionnée, qu'elle soit préexistante ou future, qu'elle soit déterminée ou indéterminée, pourvu que, dans ce dernier cas, elle soit déterminable, que la créance existe pour que le bénéficiaire d'un acte de cautionnement soit qualifiable de créancier. En conséquence, M. [F] peut se voir opposer par les sous-cautionnés les dispositions de l'article L341-4 ancien précité et il convient d'examiner leurs situations économiques au moment de leur engagement soit le 21 décembre 2012. M. [K] justifie qu'il a perçu pour l'année 2012, un revenu annuel de 14 842 euros dont une partie d'allocation de Pôle emploi. Il ne disposait d'aucun patrimoine et était hébergé chez sa mère. Dès lors, son engagement étant près de 10 fois le montant de son revenu annuel, étant précisé qu'il s'engageait pour le même montant au profit de Mme [F]. Il apparaît donc manifestement disproportionné. Concernant M. [X], il prouve que pour l'année 2012, il a perçu la somme annuelle de 12 746 euros au titre d'allocations chômage. Il n'avait aucun patrimoine. Dès lors, son engagement étant près de 10 fois le montant de son revenu annuel, il apparaît manifestement disproportionné. Concernant M. [Y], il percevait un salaire annuel de 22 044 euros. Il n'avait pas de patrimoine mobilier ou immobilier. Outre l'engagement envers M. [F], il s'était engagé pour la même somme auprès de Mme [F]. Dès lors, son engagement envers M. [F] qui était 6 fois le montant de son revenu annuel et alors qu'il avait un autre engagement de 120 000 euros, apparaît manifestement disproportionné. Par ailleurs, M. [F] n'allègue pas qu'ils soient revenus à meilleure fortune et ne prouve pas qu'ils soient en mesure de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés. En conséquence, il ne peut se prévaloir à l'égard de Messieurs [X], [Y] et [K] de leur engagement de caution et son appel en garantie sera rejeté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées sauf en ce qu'elles ont condamné Mme [F]. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [F]. M. [F] sera condamné à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 178 066,98 euros assortie des intérêts au taux de 7,70 % et Mme [F] au paiement des frais irrépétibles et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que le cautionnement souscrit par Mme [J] [F] le 23 janvier 2012 à l'égard de la SA BRED Banque populaire est disproportionné ; Déboute la SA BRED Banque populaire de ses demandes à l'égard de Mme [J] [F] ; Condamne M. [B] [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 177 488,07 euros outre intérêts au taux conventionnels majorés de 7,70 % à compter du 10 mars 2014 ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [F] à payer à la SA BRED Banque populaire, à M. [R] [X], à M. [Q] [Y] et à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ; Rejette Mme [J] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Aurélie Pauck, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 Rôle N° RG 21/11064 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3FS [B] [F] [J] [E] épouse [F] C/ [R] [X] [Q] [Y] [U] [K] Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE Copie exécutoire délivrée le : 05/03/26 à : Me Aurélie BOURJAC Me Philippe-Laurent SIDER Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/03979. APPELANTS Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [J] [E] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Q] [Y] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (HAÏTI), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 5] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mai 2012, la BRED Banque populaire a consenti un prêt d'un montant principal de 200 000 euros à la société SUB AP d'une durée de 84 mois remboursable au taux conventionnel de 4,70 % l'an par échéances mensuelles de 3 040,66 euros. Ce prêt avait pour objet le financement de travaux dans les locaux professionnels de la société. Par actes sous seing privés du 23 janvier 2012, M. [B] [F] et Mme [J] [F] se sont portés cautions solidaires de la société SUB AP en garantie du remboursement du prêt professionnel de 200 000 euros et ce dans la limite de 240 000 euros chacun. Par actes sous seing privés du 21 décembre 2012, Mme [J] [F] et M. [B] [F] ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales dans la société SUB AP à M. [Q] [Y]. Le même jour, Messieurs [R] [X] et [U] [K] ont quant à eux acquis les parts sociales de la société JMA Management et de la société DAB Management dans la société SUB AP. Par actes de cautionnement en date du 21 décembre 2012, Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] ont déclaré se porter cautions personnelles solidaires, sans bénéfice de discussion et de division, de la SARL SUB AP au profit de M. et Mme [F] et, se sont engagés à ce titre à leur payer toutes sommes que la SARL SUB AP pourra devoir au titre de l'exécution du contrat de prêt en date du 23 janvier 2012 et de ses éventuels avenants. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2013, la société JMA Management a cédé 3 000 parts sociales de la société SUB AP à M. [R] [X]. Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUB AP. La SA BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 10 mars 2014. Par acte du 10 juillet 2014, la SA BRED Banque populaire a fait assigner M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de-Melun afin de les voir condamner à lui payer la somme de 178 068,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014. Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Melun a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F]. Par arrêt en date du 24 mars 2016, la Cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Par acte du 21 mars 2017, M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] ont appelé en intervention forcée M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K], invoquant une cession à leur profit des parts sociales de la société débitrice principale, le 21 décembre 2012, ainsi qu'un acte de cautionnement signé par ces derniers à leur profit et portant sur les sommes dues au titre du prêt. Par ordonnance en date du 30 mai 2017, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement en date du 17 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Grasse a : Dit que les engagements de caution de M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] à l'égard de M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] étaient disproportionnés lors de leur signature le 21 décembre 2012 ; Dit que M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] ne justifient pas du retour à meilleure fortune de M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] et que l'acte de cautionnement ne retrouve ainsi pas son efficacité ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande tendant à se voir relevés et garantis de toute condamnation à paiement mise à leur charge au titre du prêt professionnel de 200 000 euros souscrit le 18 mai 2012 par la société SUB AP auprès de la SA BRED Banque populaire ; Dit qu'il n'est pas établi que les engagements de caution souscrits par M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] au profit de la SA BRED Banque populaire étaient disproportionnés lors de leur signature le 23 janvier 2012 ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande sur ce fondement ; Dit qu'il n'est pas établi que la SA BRED Banque populaire a manqué à l'égard de M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à son obligation d'information ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande sur ce fondement ; Débouté M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] de leur demande de réduction de l'indemnité de résiliation de 5% mise à leur charge au titre de la résiliation anticipée du prêt ; Condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 178 066,98 euros, outre les intérêts conventionnels majorés à 7,70 % à compter du 10 mars 2014 et jusqu'à parfait paiement ; Débouté la SA BRED Banque populaire de sa demande de capitalisation des intérêts ; Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ; Condamné M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer : - à la SA BRED Banque populaire la somme de 2.000 euros - à M. [R] [X], M. [Q] [Y] et M. [U] [K] la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, distraits en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ladite décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 5 mars 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions, - Dire et juger Mme [J] [F] et M. [B] [F] sont recevables et bien fondées en leurs demandes et à toutes les fins qu'elles comportent, Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater que les engagements de cautions régularisés par Mme [J] [F] et M. [B] [F] en date du 23 janvier 2012 à hauteur de 240 000 Euros au titre du prêt souscrit par la société SUB AP sont manifestement disproportionnés ; - Dire et juger que M. et Mme [F] sont libérés de leurs engagements de cautions conformément aux dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire, - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation comprise dans la somme principale de 178 066,98, soit la somme de 8 306,05 Euros ; et des intérêts au taux majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014 - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité des intérêts au taux majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014 ; - Constater que la société AVAL SOCAMA BRED garantit le prêt à hauteur de 75 % des sommes restant dues en principal au titre du prêt, soit une garantie à hauteur de 127 320,69 Euros. - Débouter la BRED Banque populaire de ses demandes en paiement à l'encontre de M. et Mme [F] correspondant aux sommes garanties par la société AVAL SOCAMA BRED ; A titre très subsidiaire, - Condamner Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] à garantir M. et Mme [F] de toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés à verser à la BRED Banque populaire au titre de leur engagement de caution ; - Débouter Messieurs [R] [X], [Q] [Y] et [U] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la BRED Banque populaire au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société BRED Banque populaire aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée n°3 signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SA Bred Banque populaire demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 18 mai 2021, En conséquence, Rejeter toutes les demandes de M. [B] [F] et de Mme [J] [E] épouse [F] ; Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de la société BRED Banque populaire ; Condamner M. [B] [F] à payer à la BRED Banque populaire la somme principale de 178 066,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; Condamner Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la BRED Banque populaire la somme principale de 178 066,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 7,70 % l'an à compter du 10 mars 2014, date de la mise en demeure et jusqu'au jour du complet paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du Code Civil ; En tout état de cause, y ajoutant Condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] à payer à la BRED Banque populaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [J] [E] épouse [F] en tous les dépens lesquels comprendront le coût des mesures conservatoires et seront recouvrés par Maître Aurélie Pauck, avocat au Barreau de Fontainebleau, associée de la SCP Malpel & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions d'intimés récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [K], M. [X] et M. [Y] demandent à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o dit que les engagements de caution de M. [K], de M. [X] et de M. [Y] à l'égard de M. et de Mme [F] étaient disproportionnés lors de leur signature le 21 décembre 2012, o dit que M. et Mme [F] ne justifient pas du retour à meilleur fortune de M. [K], de M. [X] et de M. [Y] et que l'acte de cautionnement ne retrouve ainsi pas son efficacité, o débouté M. et Mme [F] de leur demande tendant à se voir relevés et garantis par M. [K], M. [X] et M. [Y] de toute condamnation à paiement mise à leur charge au titre du prêt professionnel de 200 000 euros souscrit le 18 mai 2021 par la société SUB AP auprès de la SA BRED Banque populaire, En conséquence, Juger que M. [B] [F] et Mme [J] [F] sont des créanciers professionnels au sens de l'article L. 343-4 du Code de la consommation ; Juger que, au jour de la conclusion des deux actes de cautionnement le 21 décembre 2012 pour un montant de 120 000 euros chacun, M. [K], M. [X] et M. [Y] ne disposaient pas des biens et revenus qui leur auraient permis de faire face aux engagements de caution qu'ils ont consentis aux époux [F] ; Juger que les actes de cautionnement du 21 décembre 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus dont disposait M. [K], M. [X] et M. [Y] à ces mêmes dates ; Juger que M. [K], M. [X] et M. [Y] ne disposent pas aujourd'hui des biens et revenus qui leur permettraient de faire face à l'appel en garantie formé par les époux [F] à hauteur de la somme de 178 066,98 euros que lui réclame la BRED Banque populaire, en exécution des actes de cautionnement consentis par les Concluants aux époux [F] le 21 décembre 2012 ; Décharger M. [K], M. [X] et M. [Y] de l'ensemble des engagements de caution consentis au profit de M. et de Mme [B] [F]. A titre subsidiaire (pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la décharge des engagements de caution de M. [K], M. [X] et M. [Y] sur le fondement de la disproportion manifeste) : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K], M. [X] et M. [Y] de « toute autre demande plus ample ou contraire », et statuant de nouveau, Juger que les époux [F], en s'abstenant sciemment de transmettre des informations loyales, transparentes et sincères à M. [K], M. [X] et M. [Y] sur la rentabilité du magasin « [B] » de [Localité 6], informations qui étaient pourtant déterminantes de leur consentement, ont obtenu par dol la signature des actes de cautionnements litigieux, Prononcer l'annulation des engagements de caution litigieux pour dol. A titre plus subsidiaire (pour le cas où la Cour ne prononcerait ni la décharge des engagements de caution de M. [K], M. [X] et M. [Y] en raison de leur disproportion manifeste, ni l'annulation de ces cautionnements) : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K], M. [X] et M. [Y] de « toute autre demande plus ample ou contraire », et statuant de nouveau, Juger que les époux [F] se sont sciemment abstenus de transmettre des informations loyales, transparentes et sincères à M. [K], M. [X] et M. [Y] sur la rentabilité du magasin « [B] » de [Localité 6], informations qui étaient pourtant déterminantes de leur consentement, et qu'ils ont ainsi commis une faute qui engage leur responsabilité à l'égard des cautions ; Juger que les époux [F] ont pour cette même raison obtenu par dol la signature des actes de cautionnements litigieux ; Condamner les époux [F] à payer aux Concluants des dommages-intérêts à hauteur des sommes qu'ils leur réclament en principal, intérêts, accessoires, frais et pénalités, Ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes réclamées par les époux [F] au titre des cautionnements souscrits à leur profit par M. [K], M. [X] et M. [Y]. En toute hypothèse : Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance, Condamner in solidum M. et Mme [F] à payer à M. [K], M. [X] et M. [Y], chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion des cautionnements de M. et Mme [F] Les époux [F] font valoir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus au moment de leur souscription et lors de l'appel par le garant. Ils soutiennent qu'au moment de leurs engagements, ils n'étaient pas mariés et qu'ainsi, leurs patrimoines ne pouvaient être confondus et leurs situations devaient être étudiées séparément. Ainsi, les biens et revenus de M. [F] ne pouvaient être pris en compte pour déterminer la proportionnalité de l'engagement de Mme [F] qui n'était propriétaire d'aucun bien au moment de la conclusion du cautionnement. En réplique, la banque rappelle qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement est manifestement disproportionné et qu'il faut tenir compte de l'ensemble du patrimoine de la caution y compris les participations détenues au sein de diverses sociétés. L'article L341-4 ancien du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, M. et Mme [F] ont rempli chacun une fiche patrimoniale le 23 janvier 2012 lors de la souscription de leur cautionnement. Dans cette fiche, M. [F] déclare être séparé de corps et percevoir un revenu annuel de 175 043 euros, soit un revenu mensuel de 14 500 euros. Il déclare en outre des charges annuels de 12 000 euros, étant précisé qu'il ne peut être pris en considération le montant de ses impôts. Concernant son patrimoine, il déclare détenir une maison comme résidence secondaire d'une valeur de 570 000 euros sous forme de parts sociales dans une SCI. M. [F] soutient qu'il ne détenait que 950 parts sur 10 000 dans cette SCI [F] et qu'ainsi, la valeur de ses parts ne peut correspondre à la valeur totale du bien. Toutefois, il convient de se placer pour apprécier la disproportion, au moment de l'engagement de caution, soit le 23 janvier 2012. Or, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2013 de la SCI [F] que ce n'est qu'à cette date, que son capital social a été augmenté par la création de 9 000 parts supplémentaires acquises par la société JMA Management. Ainsi, au 23 janvier 2012, le capital social de la SCI [F] était composé de 1 000 parts et M. [F] en détenait 950, soit 95 %. Dès lors, son patrimoine mobilier constitué par la valeur de ses parts s'élevait à la somme de 541 500 euros. Par ailleurs, dans sa fiche de renseignements, M. [F] ne déclarait aucune autre dette ou engagement de caution. Il ne peut donc être retenu au titre de son passif le prêt qu'il indique détenir depuis 2010 auprès de la HSBC. En conséquence, l'engagement de caution de M. [F] d'un montant de 240 000 euros, au vu de ses revenus et de son patrimoine n'est pas manifestement disproportionné et la banque est fondée à s'en prévaloir à son égard. Concernant Mme [F], dans sa fiche de renseignements, celle-ci déclare qu'elle est divorcée et qu'elle perçoit des revenus annuels de 37 000 euros. Elle ne déclare aucun patrimoine immobilier ou mobilier et aucun autre engagement de caution ou d'emprunts. Il n'y a pas lieu de prendre en compte le patrimoine de son époux dès lors qu'à cette époque, ils n'étaient pas mariés. Toutefois, la banque relève qu'il convient de tenir compte des parts sociales qu'elle détenait au sein de la société JMA Management. Mme [F] ne conteste pas en effet qu'elle détenait 250 parts au sein de cette société, soit 25 % de son capital social. Toutefois, comme il a été précédemment rappelé, il y a lieu de retenir leur valeur au moment de la souscription du cautionnement soit en janvier 2012 et non postérieurement. Ainsi, à cette date, seul le bilan de l'exercice 2011 de la société JMA doit être pris en compte et non celui du 31 décembre 2012. Or, il en ressort qu'à cette date, eu égard à la valeur des capitaux propres (11 104 euros) et au nombre de parts (1 000), la valeur patrimoniale des parts détenues par Mme [F] s'élevait à la somme totale de 2 775 euros. Il ne peut être tenu compte du bénéfice réalisé ultérieurement ou même de l'acompte sur dividendes versé aux associés qui n'est intervenu qu'en mai 2012 selon le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2013. En outre, la valeur des parts de la SCI [F] ne peut être retenue pour constituer le patrimoine de Mme [F] puisqu'il a été vu que ce n'est que le 31 mai 2013, qu'il a été procédé à une augmentation du capital social et que la société JMA Management a acquis 9 000 parts, soit plus d'un an et demi après l'engagement de cautionnement de Mme [F]. En conséquence, il apparaît que l'engagement de caution de Mme [F], soit 240 000 euros correspondait au moment de sa souscription à 6,5 fois son revenu annuel et il apparaît, en l'absence de patrimoine, manifestement disproportionné. Il appartient alors à la banque de rapporter la preuve que la caution était en mesure au jour des poursuites, de faire face à son engagement (Com 13 mars 2024, n°22-19.900). En l'espèce, les cautions ont été appelées en paiement le 10 juillet 2014. A cette date, il apparaît que le capital social de la SARL JMA Management avait été augmenté à 10 000 euros en juin 2012 et chaque part était valorisée à 10 euros. Cette société détenait alors 9 000 parts de la SCI [F], elle-même propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 570 000 euros. Ainsi, la valeur des parts sociales de la SARL JMA au sein de la SCI [F] s'élevait à 513 000 euros. Mme [F] détenant 25 % des parts de la Sarl JMA, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le patrimoine immobilier de Mme [F] s'élevait à la somme de 128 250 euros. La banque actionne les cautions en paiement d'une somme de 178 066,98 euros assortie des intérêts au taux de 7,70 % à compter du 10 mars 2014, ce qui équivaut une fois les intérêts liquidés à l'intégralité de l'engagement de caution de Mme [F], soit 240 000 euros. Dès lors, même en considération de son patrimoine ainsi valorisé et de ses revenus dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas varié depuis 2012, Mme [F] n'apparaît pas en mesure de faire face à son obligation. En conséquence, la banque n'est pas fondée à se prévaloir de son engagement de caution à l'égard de Mme [F]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les demandes à son encontre rejetées. Sur la demande en paiement de la banque Les appelants font valoir que le prêt était garanti par la société Aval Socama Bred à hauteur de 75 % et qu'ils sont fondés à en demander l'application. En réplique, la banque soutient que la société AVAL Socama BRED est une société de caution mutuelle qui n'a pas vocation à profiter aux cautions mais seulement à la société BRED Banque populaire et qu'elle constitue une garantie de dernier recours. En tout état de cause, en qualité de caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, les appelants ne peuvent opposer à la banque le fait que la créance soit prise en charge par la société Aval. Il résulte de l'article 2298 ancien du code civil que lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion ou est solidaire, le créancier peut agir contre elle sans préalablement agir contre le débiteur principal. Il en est de même lorsque le cautionnement solidaire est doublé d'une sûreté réelle. En l'espèce, bien que le prêt soit garanti par la Aval Socama BRED, il ressort de l'engagement de caution de M. [F] qu'il a renoncé au bénéfice de discussion. Dès lors, la banque est fondée à lui réclamer le paiement des sommes dues sans qu'elle n'ait l'obligation préalable de mettre en jeu la garantie prévue. M. [F] conteste la somme réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation de 5 % qu'il estime excessive. De même, il conteste la demande au titre des intérêts conventionnels majorés, s'agissant selon lui d'une clause pénale. En réplique, la banque rappelle que la révision judiciaire d'une telle clause n'est qu'une faculté pour le juge et que cette indemnité se justifie par le manquement contractuel du débiteur dans le paiement des échéances du prêt. Selon l'ancien 1152 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, M. [F] ne justifie pas que la pénalité prévue de 5 % soit excessive eu égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de paiement depuis la déchéance du terme. Il en est de même des intérêts conventionnels majorés de trois points prévus contractuellement. En conséquence, la banque justifie du montant de sa créance au vu de l'avis d'admission à la procédure collective, à la somme de 177 488,07 euros outre intérêts au taux conventionnels majorés de 7,70 % à compter du 10 mars 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait retenu une somme supérieure sans justificatif. M. [F] sera condamné au paiement de cette somme dans la limite de son engagement de caution de 240 000 euros. Sur la demande subsidiaire d'appel en garantie à l'égard des sous-cautions Les époux [F] font valoir que Messieurs [X], [Y] et [L] se sont portés cautions personnelles et solidaires, sans bénéfice de discussion et de division à leur profit. Ils contestent l'application de l'article L343 ' 4 du code de la consommation, au motif que celui-ci ne concerne que les rapports entre professionnels et consommateurs et qu'ils ne sont pas des créanciers professionnels. Ils ne sont intervenus au contrat de prêt initial qu'en qualité de cautions et non de créanciers et les intimés sont intervenus dans le cadre d'un sous-cautionnement. De même, leur engagement de caution n'a pas été donné dans le cadre de leur qualité d'agent de développement de la franchise [B] mais à titre personnel. En réplique, les intimés soutiennent que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs revenus et biens. Ils font valoir qu'en leur qualité d'associés cogérants de la société SUB AP, les époux [F] étaient bien des créanciers professionnels au sens de l'article L341 ' 4 du code de la consommation. Un créancier professionnel étant celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si elle n'est pas principale. Or, les époux [F] sont des agents de développement du groupe [B] et animent et gèrent différentes sociétés commerciales. L'article 2291-1 du code civil qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022 définit le sous-cautionnement comme « le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement ». Auparavant le sous-cautionnement n'était pas défini légalement, mais il a été jugé que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier (Com., 2 avril 2025, 23-22.311). Ainsi, l'obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu'elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement (Com., 9 octobre 2024, 22-18.093). En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par Messieurs [X], [Y] et [K] le 21 décembre 2012 prévoit en son article 1 : « la caution déclare se porter caution personnelle solidaire et sans bénéfice de discussion de la SARL Sub AP au profit du bénéficiaire (M. [F]) et, s'engage à ce titre à lui payer toutes sommes que la SARL Sub AP pourra devoir au bénéficiaire au titre de l'exécution du contrat de prêt en date du 23 janvier 2012 et de ses éventuels avenants ». Il en résulte ainsi, que le cautionnement souscrit par les intimés est un sous-cautionnement. Il a été jugé qu'au sens de l'article L341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Civ. 1re, 1er octobre 2014, n°13-16.273). Il est donc indifférent que le créancier soit un établissement de crédit ou non, le critère n'étant pas la nature de l'activité professionnelle, mais le lien de la créance cautionnée avec l'activité professionnelle. Or, il apparaît que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de M. [F] puisqu'il a cautionné en sa qualité de gérant de la Société SUB AP un prêt souscrit par celle-ci dont il n'est pas contestable qu'il s'agissait d'un prêt d'équipement professionnel nécessaire à son activité. D'ailleurs, l'acte de sous-cautionnement mentionne expressément que la créance éventuelle que les intimés ont cautionnée est celle due au titre de l'exécution du contrat de prêt professionnel. En outre, le fait que les époux [F] n'aient pas encore la qualité de créancier au moment de l'engagement de caution, importe peu, dès lors que toute obligation valable peut être cautionnée, qu'elle soit préexistante ou future, qu'elle soit déterminée ou indéterminée, pourvu que, dans ce dernier cas, elle soit déterminable, que la créance existe pour que le bénéficiaire d'un acte de cautionnement soit qualifiable de créancier. En conséquence, M. [F] peut se voir opposer par les sous-cautionnés les dispositions de l'article L341-4 ancien précité et il convient d'examiner leurs situations économiques au moment de leur engagement soit le 21 décembre 2012. M. [K] justifie qu'il a perçu pour l'année 2012, un revenu annuel de 14 842 euros dont une partie d'allocation de Pôle emploi. Il ne disposait d'aucun patrimoine et était hébergé chez sa mère. Dès lors, son engagement étant près de 10 fois le montant de son revenu annuel, étant précisé qu'il s'engageait pour le même montant au profit de Mme [F]. Il apparaît donc manifestement disproportionné. Concernant M. [X], il prouve que pour l'année 2012, il a perçu la somme annuelle de 12 746 euros au titre d'allocations chômage. Il n'avait aucun patrimoine. Dès lors, son engagement étant près de 10 fois le montant de son revenu annuel, il apparaît manifestement disproportionné. Concernant M. [Y], il percevait un salaire annuel de 22 044 euros. Il n'avait pas de patrimoine mobilier ou immobilier. Outre l'engagement envers M. [F], il s'était engagé pour la même somme auprès de Mme [F]. Dès lors, son engagement envers M. [F] qui était 6 fois le montant de son revenu annuel et alors qu'il avait un autre engagement de 120 000 euros, apparaît manifestement disproportionné. Par ailleurs, M. [F] n'allègue pas qu'ils soient revenus à meilleure fortune et ne prouve pas qu'ils soient en mesure de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés. En conséquence, il ne peut se prévaloir à l'égard de Messieurs [X], [Y] et [K] de leur engagement de caution et son appel en garantie sera rejeté. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées sauf en ce qu'elles ont condamné Mme [F]. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [F]. M. [F] sera condamné à payer à chaque intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 178 066,98 euros assortie des intérêts au taux de 7,70 % et Mme [F] au paiement des frais irrépétibles et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que le cautionnement souscrit par Mme [J] [F] le 23 janvier 2012 à l'égard de la SA BRED Banque populaire est disproportionné ; Déboute la SA BRED Banque populaire de ses demandes à l'égard de Mme [J] [F] ; Condamne M. [B] [F] à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 177 488,07 euros outre intérêts au taux conventionnels majorés de 7,70 % à compter du 10 mars 2014 ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] [F] à payer à la SA BRED Banque populaire, à M. [R] [X], à M. [Q] [Y] et à M. [U] [K] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ; Rejette Mme [J] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Aurélie Pauck, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2298, code civil 2291-1, code de la consommation L343-4, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-16T17:42:04.731Z.