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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 8 décembre 2025, n° 2025R01159

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Décembre 2025

RG n° : 2025R01159

DEMANDEUR

SAS [H] [G] [Adresse 1] comparant par Me Ariane [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEURS

M. [I] [T] [A] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

SASU CELTIC BEAUMONT PUB [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 06 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Faits

La SASU Celtic Beaumont Pub exploite un restaurant-bar à [Localité 3].

Par contrat du 27 juin 2024, la banque CIC EST a accordé à Celtic Beaumont Pub un prêt professionnel d'un montant de 10 165 € au taux de 1,50 %, remboursable en 58 mensualités de 182,20 € chacune, destiné à financer du matériel et des équipements. L'acte prévoyait qu'

[H] [G]

se porte caution solidaire du remboursement du prêt et qu'elle bénéficierait à son tour du cautionnement solidaire de M. [V] [C], unique associé et gérant de Celtic Beaumont Pub.

Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, M. [V] [C] s'est porté caution solidaire de Celtic Beaumont Pub en faveur d'[H] [G] sur une durée de 5 ans pour le remboursement des sommes que celle-ci aurait été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 12 198 €, renonçant au bénéfice de discussion.

Celtic Beaumont Pub ne s'est pas acquittée régulièrement de ses échéances à partir d'octobre 2024 d'après la quittance subrogative du CIC Est.

Le CIC EST a donc fait appel au cautionnement d'[H] [G], qui a dû payer la somme de 9 392,56 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 juin 2025.

Par LRAR séparées du 17 juillet 2025, [H] [G] a mis en demeure Celtic Beaumont Pub de lui payer la somme de 9 226,38 € au titre des loyers impayés et M. [V] [C] de lui payer la même somme au titre de son engagement de caution. En vain.

Procédure

[H] [G]

a fait assigner le 7 octobre 2025 en référé devant le président de ce tribunal Beaumont Celtic Pub par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée pour personne morale et M. [V] [C] par acte de commissaire de justice signifié à personne, lui demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1 et suivant, 2291-1 et 2309 du code civil,

Dire recevable et bien fondée [H] [G] en son assignation.

En conséquence,

Condamner solidairement à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à verser à [H] [G] la somme de 9.226,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 18 juillet 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub à régler à [H] [G] la somme de 627,39 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamner à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub à régler à [H] [G] la somme de 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.

Condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à verser à [H] [G] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à tous les dépens.

A notre audience du 6 novembre 2025, Celtic Beaumont Pub et M. [O] [A], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.

Motifs

Discussion et motivation

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

[H] [G]

expose que Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] lui doivent solidairement un montant de 9 226,38 € qu'elle décompose en :

728,68 € au titre des échéances à échoir du prêt,

15,99 € au titre d'intérêts,

un montant de 8 481,17€ au titre du capital restant dû,

[…]

Elle y ajoute un montant de (9 226,38 x 6,8%) = 627,39 € au titre de l'indemnité pour retard de règlement et un montant de (9 226,38 x 5%) = 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au soutien de sa demande, [H] [G] produit :

le contrat de crédit avec le CIC Est du 27 juin 2024,

l'acte de cautionnement solidaire de Celtic Beaumont Pub par M. [V] [C] en faveur d'[H] [G] en date du 26 juin 2024,

la quittance subrogative du CIC Est en faveur d'[H] [G] d'un montant total de 9 392,50 € se décomposant en 910,85 € correspondant à 5 échéances impayées de 182,17 € et 8 481,71 € correspondant au montant du capital restant dû au 20 juin 2025,

la LRAR de mise en demeure de Celtic Beaumont Pub du 17 juillet 2025 de payer 9 226,38 €,

la LRAR de mise en demeure de M. [V] [C] du 17 juillet 2025 de payer 9 226,38 €,

un décompte des sommes dues au 17 juillet 2025 aboutissant à la somme de 9 226,38 €.

Les défendeurs n'opposent aucune contestation.

Nous observons que la quittance subrogative du CIC Est fait état de 5 échéances impayées d'un montant de 182,17 € chacune, alors que le contrat produit par [H] [G] au soutien de sa demande indique 4 échéances impayées pour une somme de 728,68 €.

Cette quittance, qui arrête le décompte des échéances impayées au 20 juin 2025, fait état par ailleurs d'un montant de capital restant dû de 8 481,71 € qui correspond bien au décompte produit par [H] [G] sur lequel elle fonde sa demande.

Constatant que la demande d'[H] [G] est inférieure à la quittance subrogative du CIC Est, nous la lui accorderons.

Il convient donc de condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à titre provisionnel à [H] [G] le montant en principal de (728,68 + 8 481,71) = 9 210,39 €.

[H] [G] ne pouvant prétendre à l'application du taux contractuel du prêt consenti par le CIC Est pour les intérêts moratoires, la somme en principal ci-dessus sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du débiteur principal et de la caution, soit le 17 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies,

[H] [G] demande également le paiement d'un montant de 627,39 € au titre de l'indemnité de retard de paiement égale à 6,8 % du capital restant dû (9 226,38 x 6,8%) et d'un montant de 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement (9 226,38 x 5%), indemnités stipulées par deux clauses du contrat de prêt (Conséquences de l'exigibilité anticipée et Indemnité de recouvrement).

Or [H] [G] ne peut se prévaloir de telles clauses en vertu de l'article 1346-4 du code civil qui dispose : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier », étant considéré que la quittance subrogative fait état d'un paiement d'[H] à la banque ne comprenant pas ces deux indemnités. Ces demandes d'[H] ne sera donc pas retenues.

Enfin, il convient de condamner

in solidum

Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à [H] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.

Dispositif

Par ces motifs

Nous, président,

condamnons solidairement la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à la SAS [H] [G] au titre du remboursement du prêt et de l'acte de cautionnement solidaire la somme provisionnelle de 9 210,39 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies,

condamnons

in solidum

la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à la SAS [H] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnons in solidum la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] aux dépens de l'instance,

rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Décembre 2025

RG n° : 2025R01159

DEMANDEUR

SAS [H] [G] [Adresse 1] comparant par Me Ariane [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEURS

M. [I] [T] [A] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

SASU CELTIC BEAUMONT PUB [Adresse 4] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 06 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Faits

La SASU Celtic Beaumont Pub exploite un restaurant-bar à [Localité 3].

Par contrat du 27 juin 2024, la banque CIC EST a accordé à Celtic Beaumont Pub un prêt professionnel d'un montant de 10 165 € au taux de 1,50 %, remboursable en 58 mensualités de 182,20 € chacune, destiné à financer du matériel et des équipements. L'acte prévoyait qu'

[H] [G]

se porte caution solidaire du remboursement du prêt et qu'elle bénéficierait à son tour du cautionnement solidaire de M. [V] [C], unique associé et gérant de Celtic Beaumont Pub.

Par acte sous seing privé du 26 juin 2024, M. [V] [C] s'est porté caution solidaire de Celtic Beaumont Pub en faveur d'[H] [G] sur une durée de 5 ans pour le remboursement des sommes que celle-ci aurait été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 12 198 €, renonçant au bénéfice de discussion.

Celtic Beaumont Pub ne s'est pas acquittée régulièrement de ses échéances à partir d'octobre 2024 d'après la quittance subrogative du CIC Est.

Le CIC EST a donc fait appel au cautionnement d'[H] [G], qui a dû payer la somme de 9 392,56 € et s'est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 juin 2025.

Par LRAR séparées du 17 juillet 2025, [H] [G] a mis en demeure Celtic Beaumont Pub de lui payer la somme de 9 226,38 € au titre des loyers impayés et M. [V] [C] de lui payer la même somme au titre de son engagement de caution. En vain.

Procédure

[H] [G]

a fait assigner le 7 octobre 2025 en référé devant le président de ce tribunal Beaumont Celtic Pub par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée pour personne morale et M. [V] [C] par acte de commissaire de justice signifié à personne, lui demandant de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1346-1 et suivant, 2291-1 et 2309 du code civil,

Dire recevable et bien fondée [H] [G] en son assignation.

En conséquence,

Condamner solidairement à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à verser à [H] [G] la somme de 9.226,38 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 18 juillet 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub à régler à [H] [G] la somme de 627,39 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.

Condamner à titre provisionnel Celtic Beaumont Pub à régler à [H] [G] la somme de 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.

Condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à verser à [H] [G] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.

Condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] à tous les dépens.

A notre audience du 6 novembre 2025, Celtic Beaumont Pub et M. [O] [A], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.

Discussion et motivation

L'article 472 du code de procédure civile dispose :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

[H] [G]

expose que Celtic Beaumont Pub et M. [V] [A] lui doivent solidairement un montant de 9 226,38 € qu'elle décompose en :

728,68 € au titre des échéances à échoir du prêt,

15,99 € au titre d'intérêts,

un montant de 8 481,17€ au titre du capital restant dû,

[…]

Elle y ajoute un montant de (9 226,38 x 6,8%) = 627,39 € au titre de l'indemnité pour retard de règlement et un montant de (9 226,38 x 5%) = 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au soutien de sa demande, [H] [G] produit :

le contrat de crédit avec le CIC Est du 27 juin 2024,

l'acte de cautionnement solidaire de Celtic Beaumont Pub par M. [V] [C] en faveur d'[H] [G] en date du 26 juin 2024,

la quittance subrogative du CIC Est en faveur d'[H] [G] d'un montant total de 9 392,50 € se décomposant en 910,85 € correspondant à 5 échéances impayées de 182,17 € et 8 481,71 € correspondant au montant du capital restant dû au 20 juin 2025,

la LRAR de mise en demeure de Celtic Beaumont Pub du 17 juillet 2025 de payer 9 226,38 €,

la LRAR de mise en demeure de M. [V] [C] du 17 juillet 2025 de payer 9 226,38 €,

un décompte des sommes dues au 17 juillet 2025 aboutissant à la somme de 9 226,38 €.

Les défendeurs n'opposent aucune contestation.

Nous observons que la quittance subrogative du CIC Est fait état de 5 échéances impayées d'un montant de 182,17 € chacune, alors que le contrat produit par [H] [G] au soutien de sa demande indique 4 échéances impayées pour une somme de 728,68 €.

Cette quittance, qui arrête le décompte des échéances impayées au 20 juin 2025, fait état par ailleurs d'un montant de capital restant dû de 8 481,71 € qui correspond bien au décompte produit par [H] [G] sur lequel elle fonde sa demande.

Constatant que la demande d'[H] [G] est inférieure à la quittance subrogative du CIC Est, nous la lui accorderons.

Il convient donc de condamner solidairement Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à titre provisionnel à [H] [G] le montant en principal de (728,68 + 8 481,71) = 9 210,39 €.

[H] [G] ne pouvant prétendre à l'application du taux contractuel du prêt consenti par le CIC Est pour les intérêts moratoires, la somme en principal ci-dessus sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du débiteur principal et de la caution, soit le 17 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies,

[H] [G] demande également le paiement d'un montant de 627,39 € au titre de l'indemnité de retard de paiement égale à 6,8 % du capital restant dû (9 226,38 x 6,8%) et d'un montant de 461,32 € au titre de l'indemnité de recouvrement (9 226,38 x 5%), indemnités stipulées par deux clauses du contrat de prêt (Conséquences de l'exigibilité anticipée et Indemnité de recouvrement).

Or [H] [G] ne peut se prévaloir de telles clauses en vertu de l'article 1346-4 du code civil qui dispose : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier », étant considéré que la quittance subrogative fait état d'un paiement d'[H] à la banque ne comprenant pas ces deux indemnités. Ces demandes d'[H] ne sera donc pas retenues.

Enfin, il convient de condamner

in solidum

Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à [H] [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.

Par ces motifs

Nous, président,

condamnons solidairement la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à la SAS [H] [G] au titre du remboursement du prêt et de l'acte de cautionnement solidaire la somme provisionnelle de 9 210,39 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies,

condamnons

in solidum

la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] à payer à la SAS [H] [G] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnons in solidum la SAS Celtic Beaumont Pub et M. [V] [C] aux dépens de l'instance,

rappelons que l'exécution provisoire est de droit,

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:44:26.413Z.