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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 6 mars 2026, n° 25/07419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de bail à effet au 25 mai 2022, la société PARIS LOIRE représentée par la société CABINET CAZALERES "Oralia" a donné à bail à M. [D] [U] et à Mme [H] [W] un appartement de 5 pièces dans un immeuble situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3 423 euros outre une provision sur charges de 270 euros.

Un dépôt de garantie de 3 423 euros a été réglé entre les mains de la société CABINET CAZALERES.

Les parties se sont séparées. Le "compte de départ" des lieux, arrêté au 16 mai 2024, a été établi par le mandataire de la bailleresse en juin 2024, visant un solde dû sur le dépôt de garantie de 3 091,45 euros en faveur des co-titulaires du bail. Ce solde dû a été réglé entre les mains de Mme [H] [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, avisée le 23 août 2024, M. [D] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [H] [W] de lui restituer la somme de 3 091,45 euros sur la base de leur accord en ce sens du 25 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, M. [D] [U] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir :
condamner à lui payer la somme de 3 091,45 euroscondamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [D] [U] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que les parties ont établi un accord le 25 avril 2023 concernant le paiement des loyers 2022-2023, aux termes duquel le dépôt de garantie versé à la signature du bail restait sa propriété. L'absence de suite donnée à la mise en demeure du 21 août 2024 l'a contraint à saisir la présente juridiction.

L'affaire, appelée à l'audience du 08 septembre 2025, a été renvoyée selon l'accord des parties.

Elle a été rappelée et retenue à l'audience du 06 janvier 2026. M. [D] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose qu'il était, avec Mme [H] [W], co-titulaire du bail mais qu'il a, seul, réglé le dépôt de garantie et qu'ils étaient d'accord pour qu'il lui soit restitué le moment venu selon acte du 25 avril 2023. Il ajoute qu'il sollicite le rejet de la pièce supplémentaire produite par la défenderesse à l'audience s'agissant d'un chèque de 3 000 euros. Il conteste le caractère abusif de la présente procédure et ajoute que M. [D] [U] ayant une interdiction d'entrer en contact avec elle en application du jugement correctionnel du 14 août 2024, aucune conciliation n'était envisageable.


De son côté, Mme [H] [W], assistée de son conseil, fait valoir que M. [D] [U] lui a indiqué par SMS qu'elle pouvait conserver le dépôt de garantie et que malgré sa renonciation à s'en prévaloir, il multiplie les procédures pour continuer d'exercer à son encontre des violences économiques et ce, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement à son préjudice. Elle produit un chèque de 3 000 euros que M. [D] [U] lui avait remis le 05 août 2024. Elle demande qu'il soit débouté de ses demandes et à titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à une amende civile, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°5 communiquée par Mme [H] [W]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En application des articles 132 et 135 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée et le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, le conseil de M. [D] [U] indique que la pièce n°5 de Mme [H] [W] "Chèque de M. [U] à Mme [W] - Dépôt de garantie" ne lui a été communiquée que quelques minutes avant l'audience. Il sollicite qu'en conséquence cette pièce soit écartée des débats.

Le conseil de Mme [H] [W] s'y oppose. Il fait valoir que sa cliente vient de lui remettre ce chèque et qu'il souhaite en faire état dans le cadre de la procédure. Il demande que cette pièce soit retenue.

La pièce n°5 a été communiquée tardivement quelques minutes avant l'audience. M. [D] [U] n'étant pas comparant en personne mais représenté, n'a pu en prendre connaissance et son conseil n'est pas à même de faire valoir ses observations à cet égard. Par ailleurs, Mme [H] [W] n'expose aucun motif qui l'aurait empêchée de communiquer cette pièce précédemment, alors qu'elle est informée de la procédure depuis le 30 juillet 2025.

Au regard de ces éléments, la demande de M. [D] [U] est acceptée et la pièce n°5 sera écartée des débats.



Décision du 06 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATJZ

Sur la demande principale en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'agissant des modes de preuve admis quand la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, il ressort de l'article 1359 du code civil que cette preuve doit être rapportée par écrit dès lors que l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.

En l'espèce, il est acquis que M. [D] [U] a réglé seul le dépôt de garantie afférent au contrat de bail à effet au 25 mai 2022 dont les parties étaient co-titulaires, et que Mme [H] [W] a perçu du mandataire de la bailleresse la somme litigieuse de 3 091,45 euros soldant le compte locatif.

M. [D] [U] en sollicite l'attribution. Il justifie que suivant un accord écrit conclu entre les parties le 25 avril 2023 qu'il produit, signé par chacun d'eux, et ayant pour objet "Renoncement loyers 2022-2023", il a renoncé à toute demande de remboursement de loyers concernant cette période et il y est prévu que :
"Seul le dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer versé à la signature du bail reste la propriété de [D] [U]".

Mme [H] [W] ne conteste pas les termes de cet accord. 

Pour conserver le solde du dépôt de garantie, elle fait valoir la renonciation de M. [D] [U] à s'en prévaloir. Elle produit à cet effet des échanges de SMS avec "[D]" :
"Garde le dépôt de garantie et je te ferai le montant de la moitié du loto au plus vite" daté du 16 mai, sans précision de l'année"Je te laisserai un chèque de ma quote part au cas où Tu me rembourses l'intégralité tout de suite J'ai payé moi je te rappelle. Donc, même si je récupère de l'argent je te le rendrai", non daté"Laisse moi faire, prends tes sous et ton dépôt de garantie qui est le mien et laisse moi..." non daté.
Ces SMS non datés, non circonstanciés, non authentifiés, qui par définition ne comportent pas la signature de M. [D] [U] ne peuvent valoir renonciation écrite à l'accord convenu entre les parties du 25 avril 2023, leurs termes étant de plus, ni clairs, ni précis et ne reflètent pas une volonté non équivoque de leur auteur.

De plus, Mme [H] [W] écrivait un courriel à M. [D] [U] le 14 mai 2024 lui indiquant "Ta caution te sera remboursée, t'as bien fait déjà ta démarche avec Oralia de ce que j'ai compris" ce qui confirme la volonté des parties d'exécuter l'accord de 2023, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.

En conséquence, Mme [H] [W] sera tenue de restituer à M. [D] [U] la somme reçue du mandataire du bailleur de 3 091,45 euros.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [H] [W] soutient que la procédure est abusive et que le comportement de M. [D] [U] qui engage une action judiciaire à son encontre aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie constitue un prétexte à une violence économique supplémentaire à son encontre, alors même qu'il a été condamné pour des faits de harcèlement sur sa personne par un jugement correctionnel du 14 août 2024.

Toutefois, compte tenu de ce que la demande de M. [D] [U] a été accueillie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [H] [W], en l'absence de faute du demandeur à se pourvoir en justice.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la situation financière de Mme [H] [W] qui est qualifiée de précaire (revenu fiscal de référence 2024 de 24 816 euros avec deux enfants à charge) ne peut rendre le demandeur fautif à faire valoir les conséquences financières d'un accord écrit signé par eux. 

En revanche, elle aurait pu fonder une demande de délais pour s'acquitter de la dette, laquelle n'a pas été formulée à titre subsidiaire.

Elle sera déboutée de ce chef.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.".

En l'espèce, l'action en justice n'étant ni dilatoire, ni abusive, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation de M. [D] [U] à payer une amende civile.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [H] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ECARTE la pièce n°5 de la communication de pièces de Mme [H] [W] ;

CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à M. [D] [U] la somme de 3 091, 45 euros ;

DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu de condamner M. [D] [U] au paiement d'une amende civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pierre GIRARD


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Clément PIALOUX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/07419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATJZ

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 06 mars 2026


DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D760


DÉFENDERESSE
Madame [H] [W]
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Pierre GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L124



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 06 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATJZ

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de bail à effet au 25 mai 2022, la société PARIS LOIRE représentée par la société CABINET CAZALERES "Oralia" a donné à bail à M. [D] [U] et à Mme [H] [W] un appartement de 5 pièces dans un immeuble situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 3 423 euros outre une provision sur charges de 270 euros.

Un dépôt de garantie de 3 423 euros a été réglé entre les mains de la société CABINET CAZALERES.

Les parties se sont séparées. Le "compte de départ" des lieux, arrêté au 16 mai 2024, a été établi par le mandataire de la bailleresse en juin 2024, visant un solde dû sur le dépôt de garantie de 3 091,45 euros en faveur des co-titulaires du bail. Ce solde dû a été réglé entre les mains de Mme [H] [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2024, avisée le 23 août 2024, M. [D] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [H] [W] de lui restituer la somme de 3 091,45 euros sur la base de leur accord en ce sens du 25 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, M. [D] [U] a fait assigner Mme [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir :
condamner à lui payer la somme de 3 091,45 euroscondamner à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [D] [U] fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que les parties ont établi un accord le 25 avril 2023 concernant le paiement des loyers 2022-2023, aux termes duquel le dépôt de garantie versé à la signature du bail restait sa propriété. L'absence de suite donnée à la mise en demeure du 21 août 2024 l'a contraint à saisir la présente juridiction.

L'affaire, appelée à l'audience du 08 septembre 2025, a été renvoyée selon l'accord des parties.

Elle a été rappelée et retenue à l'audience du 06 janvier 2026. M. [D] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il expose qu'il était, avec Mme [H] [W], co-titulaire du bail mais qu'il a, seul, réglé le dépôt de garantie et qu'ils étaient d'accord pour qu'il lui soit restitué le moment venu selon acte du 25 avril 2023. Il ajoute qu'il sollicite le rejet de la pièce supplémentaire produite par la défenderesse à l'audience s'agissant d'un chèque de 3 000 euros. Il conteste le caractère abusif de la présente procédure et ajoute que M. [D] [U] ayant une interdiction d'entrer en contact avec elle en application du jugement correctionnel du 14 août 2024, aucune conciliation n'était envisageable.


De son côté, Mme [H] [W], assistée de son conseil, fait valoir que M. [D] [U] lui a indiqué par SMS qu'elle pouvait conserver le dépôt de garantie et que malgré sa renonciation à s'en prévaloir, il multiplie les procédures pour continuer d'exercer à son encontre des violences économiques et ce, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement à son préjudice. Elle produit un chèque de 3 000 euros que M. [D] [U] lui avait remis le 05 août 2024. Elle demande qu'il soit débouté de ses demandes et à titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à une amende civile, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°5 communiquée par Mme [H] [W]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En application des articles 132 et 135 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée et le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, le conseil de M. [D] [U] indique que la pièce n°5 de Mme [H] [W] "Chèque de M. [U] à Mme [W] - Dépôt de garantie" ne lui a été communiquée que quelques minutes avant l'audience. Il sollicite qu'en conséquence cette pièce soit écartée des débats.

Le conseil de Mme [H] [W] s'y oppose. Il fait valoir que sa cliente vient de lui remettre ce chèque et qu'il souhaite en faire état dans le cadre de la procédure. Il demande que cette pièce soit retenue.

La pièce n°5 a été communiquée tardivement quelques minutes avant l'audience. M. [D] [U] n'étant pas comparant en personne mais représenté, n'a pu en prendre connaissance et son conseil n'est pas à même de faire valoir ses observations à cet égard. Par ailleurs, Mme [H] [W] n'expose aucun motif qui l'aurait empêchée de communiquer cette pièce précédemment, alors qu'elle est informée de la procédure depuis le 30 juillet 2025.

Au regard de ces éléments, la demande de M. [D] [U] est acceptée et la pièce n°5 sera écartée des débats.



Décision du 06 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07419 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATJZ

Sur la demande principale en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

S'agissant des modes de preuve admis quand la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, il ressort de l'article 1359 du code civil que cette preuve doit être rapportée par écrit dès lors que l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.

En l'espèce, il est acquis que M. [D] [U] a réglé seul le dépôt de garantie afférent au contrat de bail à effet au 25 mai 2022 dont les parties étaient co-titulaires, et que Mme [H] [W] a perçu du mandataire de la bailleresse la somme litigieuse de 3 091,45 euros soldant le compte locatif.

M. [D] [U] en sollicite l'attribution. Il justifie que suivant un accord écrit conclu entre les parties le 25 avril 2023 qu'il produit, signé par chacun d'eux, et ayant pour objet "Renoncement loyers 2022-2023", il a renoncé à toute demande de remboursement de loyers concernant cette période et il y est prévu que :
"Seul le dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer versé à la signature du bail reste la propriété de [D] [U]".

Mme [H] [W] ne conteste pas les termes de cet accord. 

Pour conserver le solde du dépôt de garantie, elle fait valoir la renonciation de M. [D] [U] à s'en prévaloir. Elle produit à cet effet des échanges de SMS avec "[D]" :
"Garde le dépôt de garantie et je te ferai le montant de la moitié du loto au plus vite" daté du 16 mai, sans précision de l'année"Je te laisserai un chèque de ma quote part au cas où Tu me rembourses l'intégralité tout de suite J'ai payé moi je te rappelle. Donc, même si je récupère de l'argent je te le rendrai", non daté"Laisse moi faire, prends tes sous et ton dépôt de garantie qui est le mien et laisse moi..." non daté.
Ces SMS non datés, non circonstanciés, non authentifiés, qui par définition ne comportent pas la signature de M. [D] [U] ne peuvent valoir renonciation écrite à l'accord convenu entre les parties du 25 avril 2023, leurs termes étant de plus, ni clairs, ni précis et ne reflètent pas une volonté non équivoque de leur auteur.

De plus, Mme [H] [W] écrivait un courriel à M. [D] [U] le 14 mai 2024 lui indiquant "Ta caution te sera remboursée, t'as bien fait déjà ta démarche avec Oralia de ce que j'ai compris" ce qui confirme la volonté des parties d'exécuter l'accord de 2023, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.

En conséquence, Mme [H] [W] sera tenue de restituer à M. [D] [U] la somme reçue du mandataire du bailleur de 3 091,45 euros.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

Il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [H] [W] soutient que la procédure est abusive et que le comportement de M. [D] [U] qui engage une action judiciaire à son encontre aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie constitue un prétexte à une violence économique supplémentaire à son encontre, alors même qu'il a été condamné pour des faits de harcèlement sur sa personne par un jugement correctionnel du 14 août 2024.

Toutefois, compte tenu de ce que la demande de M. [D] [U] a été accueillie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [H] [W], en l'absence de faute du demandeur à se pourvoir en justice.

Par ailleurs, il convient de remarquer que la situation financière de Mme [H] [W] qui est qualifiée de précaire (revenu fiscal de référence 2024 de 24 816 euros avec deux enfants à charge) ne peut rendre le demandeur fautif à faire valoir les conséquences financières d'un accord écrit signé par eux. 

En revanche, elle aurait pu fonder une demande de délais pour s'acquitter de la dette, laquelle n'a pas été formulée à titre subsidiaire.

Elle sera déboutée de ce chef.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.".

En l'espèce, l'action en justice n'étant ni dilatoire, ni abusive, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation de M. [D] [U] à payer une amende civile.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [H] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Enfin, il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ECARTE la pièce n°5 de la communication de pièces de Mme [H] [W] ;

CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à M. [D] [U] la somme de 3 091, 45 euros ;

DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu de condamner M. [D] [U] au paiement d'une amende civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-03-07T03:01:14.316Z.