Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 1 octobre 2025, n° 2024011477
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JD DESIGNSIREN 902728914
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La SARL PONSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 902 728 914, agit en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de promotion immobilière à [Localité 2], dénommée « [Adresse 3] ». La SAS JD DESIGN, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 042 267, exerce une activité de conception de cuisines, d'espaces et d'ameublement. Le 3 octobre 2022, les parties ont signé un acte d'engagement portant sur le lot « Cuisines et Mobilier » pour un montant de 359.601,98 euros HT (431.522,38 euros TTC). Le 9 novembre 2022, la société JD DESIGN a émis une facture d'acompte d'un montant de 70.321,39 euros HT (84.385,67 euros TTC), réglée par la société PONSONNE. Le 1er octobre 2023, un avenant en moins-value a retiré du marché la partie « Mobilier », ramenant le contrat à la somme de 202.816,88 euros HT. Le 22 décembre 2023, la société JD DESIGN a adressé à la société PONSONNE un courrier recommandé indiquant accepter une résiliation du marché. Le 4 janvier 2024, la société PONSONNE a répondu par courrier électronique qu'elle n'avait aucune intention de résilier le contrat et attendait la réalisation des cuisines témoins. Le 4 mars 2024, la société JD DESIGN a procédé à la pose de deux cuisines témoins, sans électroménager. Le 27 mars 2024, une visite client a donné lieu à l'émission de réserves notifiées à l'entreprise. Le 11 avril 2024, la société PONSONNE a mis en demeure la société JD DESIGN de respecter ses engagements et de restituer la part de l'acompte afférente au lot « Mobilier ». Le 25 avril 2024, la société JD DESIGN, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre le marché. Le 30 avril 2024, la société PONSONNE a convoqué la société JD DESIGN à la réception des ouvrages fixée au 7 mai 2024. Par suite d'une assignation le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société JD DESIGN à restituer à la société PONSONNE la somme de 37.130 euros TTC au titre de l'acompte relatif au lot « Mobilier ». Le 28 juin 2024, la société PONSONNE a confié le lot « Cuisine » à la société MPE Menuiserie pour un montant de 230.000 euros HT. La société PONSONNE a assigné la société JD DESIGN sur le fond le 4 octobre 2024. C'est en l'état qu'après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025. Pour des raisons matérielles, le délibéré a été prolongé au 01/10/2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SARL PONSONNE demande au Tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l'article 1710 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et notamment le CCG signé. CONSTATER qu'il a été versé un acompte pour un chantier relatif à la fourniture et la pose à la fois de MOBILIER et de CUISINE ; CONSTATER que, suivant avenant en moins-value signé en octobre 2023 et à la demande de l'entreprise JD DESIGN, l'ensemble du MOBILIER a été enlevé du marché pour 156.785,10 euros HT ; CONSTATER que la part proportionnelle du mobilier dans l'acompte n'est plus fondée et devait être restituée à hauteur de 37.130 euros TTC depuis octobre 2023, laquelle restitution n'a pas eu lieu ; CONSTATER que par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la société JD DESIGN a été condamnée à payer la somme de 37.130 euros TTC à la société PONSONNE ; CONSTATER que, concernant la partie CUISINE, il n'a été posé en mars 2024 que deux cuisines témoins incomplètes de tout électroménager et non conformes sur plusieurs points ; CONSTATER que, par mise en demeure en date du 11 avril 2024, la concluante a sollicité une ultime fois la société JD DESIGN pour son intervention en exécution de son marché en l'informant notamment des conséquences d'une résiliation contractuelle à ses torts exclusifs ; CONSTATER que la résiliation est effective depuis la réception où l'entreprise était dûment convoquée soit le 7 mai 2024 ; En conséquence : Sur le remboursement de l'acompte : CONDAMNER la société JD DESIGN à rembourser à la société PONSONNE la totalité de l'acompte versé en novembre 2022 soit la somme de 84.385,67 euros TTC tenant l'inexécution de la totalité de son marché ; DIRE ET JUGER que par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la société JD DESIGN a été condamnée notamment au remboursement de l'acompte pour la partie mobilier soit la somme de 37.130 euros TTC ; DIRE ET JUGER que si cette somme a été entièrement payée, il demeure à CONDAMNER la société JD DESIGN à rembourser à la société PONSONNE le reliquat de l'acompte versé en novembre 2022 soit la somme de 47.255,67 euros TTC ; * Sur la subrogation : CONDAMNER la société JD DESIGN au paiement de la somme de 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE au titre de la subrogation d'entreprise tenant les clauses du contrat signé ; * Sur les pénalités : CONDAMNER la société JD DESIGN à relever et garantir la société PONSONNE de toute somme due à son acquéreur au titre des pénalités du contrat soit à ce jour 52 jours à 1.624 euros HT soit la somme de 84.448 euros HT ; * En tout état de cause, sur les intérêts : CONDAMNER la société JD DESIGN au doublement des intérêts sur la somme à restituer au titre de l'acompte restant et aux intérêts pour le reste des sommes à compter de la résiliation du marché ; CONDAMNER la société JD DESIGN au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SAS JD DESIGN demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-1-2 du code de commerce, DEBOUTER la SARL PONSONNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, DÉSIGNER tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la SARL PONSONNE, avec pour mission de : * Chiffrer les prestations effectivement réalisées par la société JD DESIGN, * Se prononcer sur la qualification de marché à forfait, * Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer la responsabilité encourue par la société LA PONSONNE, * Proposer un apurement des comptes entre les parties, * Donner au juge tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société JD DESIGN. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL PONSONNE à payer à la SAS JD DESIGN une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL PONSONNE aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société PONSONNE : Que selon les articles 1101, 1102, 1103 et 1710 du Code civil, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les prestations prévues au contrat du 3 octobre 2022 ; Que la défenderesse est un professionnel cuisiniste qui n'a pas été contraint à la signature du contrat. Que par avenant du 1er octobre 2023, le lot « Mobilier » a été retiré du marché pour 156.785,10 euros HT, de sorte que la part correspondante de l'acompte (37.130 euros TTC) devait être restituée, ce qu'a confirmé l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 ; Que l'entreprise n'a livré que deux cuisines témoins incomplètes le 4 mars 2024, dépourvues d'électroménager et affectées de non-conformités relevées lors de la visite client du 27 mars 2024, de sorte que la totalité de l'acompte de 84.385,67 euros TTC est dépourvue de cause ; Que par conséquent la défenderesse doit également restituer a minima la somme de 43.889,67 euros TTC, déduction faite de l'acompte du lot « Mobilier » et des travaux réalisés et justifiées par la société JD Design pour 3.306 euros TTC. Toutefois la requérante estime que cette dernière somme n'est pas due du fait de l'existence de non-conformité non levées. Que par mise en demeure du 11 avril 2024, restée sans effet, la société PONSONNE a rappelé à JD DESIGN ses obligations et les conséquences contractuelles d'une résiliation à ses torts ; Que la résiliation est intervenue de plein droit aux torts exclusifs de JD DESIGN à la date de la réception du 7 mai 2024, en application des stipulations contractuelles prévues à l'article 36 du contrat ; Que conformément à l'article 36.3 du CCG, le surcoût du marché de substitution incombe à JD DESIGN, le lot « Cuisines » ayant été confié à MPE Menuiserie pour 230.000 euros HT contre 202.816,88 euros HT initialement, soit une différence de 27.183,12 euros HT ; Que les pénalités de retard dues par la société PONSONNE à son acquéreur (52 jours à 1.624 euros HT, soit 84.448 euros HT) sont directement imputables à la défaillance de JD DESIGN et doivent lui être répercutées ; Que ces pénalités sont contractuelles et ne s'apparentent pas à une clause pénale et que le Tribunal n'a donc pas la faculté de les réduire ; Que les sommes réclamées portent intérêts au double du taux légal pour l'acompte restant dû et au taux légal pour les autres montants, à compter de la résiliation intervenue le 7 mai 2024. Pour la société JD DESIGN : Que les travaux à réaliser ont été mal définis ce qui exclut la qualification de marché à forfait. Que selon la jurisprudence, en l'absence de marché à forfait le travail de la société JD Design doit être rémunéré à hauteur de ce qui a été accompli, évalué à 54.000 euros correspondant aux temps passés et frais engagés sur le dossier ; Que la demande de remboursement intégral de l'acompte de 84.385,67 euros TTC est infondée, et qu'en tout état de cause la somme de 37.130 euros TTC déjà restituée au titre du lot « Mobilier » épuise les droits de PONSONNE à restitution ; Que de surcroît la négociation du contrat et de l'avenant est entachée d'un déséquilibre significatif entre les parties engageant la responsabilité de la société PONSONNE et ayant causé un préjudice sérieux à la société JD DESIGN ; Que la demande de subrogation portant sur un surcoût de 27.183,12 euros HT au titre du marché de substitution confié à MPE Menuiserie n'est pas fondée, le montant du marché initial souscrit par la société JD Design ayant été manifestement sous-évalué ; Que la demande de 84.448 euros HT au titre des pénalités de retard est également infondée, celles-ci étant consécutives à la décision de PONSONNE de rompre le marché et de retarder l'achèvement de l'opération immobilière, et non à une faute contractuelle de JD DESIGN ; Que ces pénalités ne peuvent en tout état de cause être mises à la charge de JD DESIGN, faute de démonstration d'un lien de causalité direct entre le retard pris par le chantier et la défenderesse. Qu'à titre subsidiaire, il conviendra de nommer un expert pour trancher le litige entre les parties.
Motifs
SUR CE : L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur la résiliation du contrat et ses effets pour les parties La société PONSONNE présente au Tribunal l'acte d'engagement signé par les parties le 3 octobre 2022 et l'avenant signé le 1er octobre 2023. Elle produit également un acte d'engagement n°1 daté du 21 décembre 2022, signé par les parties et prévoyant l'achèvement des travaux au 5 avril 2024. La société JD DESIGN conteste la qualification de marché à forfait du contrat et demande que ses prestations soient rémunérées à hauteur du travail accompli. L'article 5.1 de l'acte d'engagement stipule pourtant expressément le caractère forfaitaire du marché. Le Cahier des Clauses Générales et le Cahier des Clauses Administratives Particulières précisent les opérations à réaliser, lesquelles faisait l'objet d'un planning détaillé sur 395 jours, entre le 3 octobre 2022 et le 5 avril 2024. Les discussions entre les parties, même si elles révèlent des hésitations du maître d'ouvrage sur certains choix, ne remettent pas fondamentalement en cause la définition des obligations de JD DESIGN dans le cadre du marché et donc le caractère forfaitaire du marché dont les termes constituent la loi des parties. Le lot « Mobilier » a été supprimé par avenant du 1er octobre 2023. Le lot « Cuisines » a été résilié par la société PONSONNE le 27 mai 2024, selon la procédure prévue à l'article 36.1.2 du CCG. La mise en demeure du 11 avril 2024 étant demeurée sans effet, la résiliation est intervenue huit jours plus tard, aux torts exclusifs de JD DESIGN en application du contrat. JD DESIGN soutient que son inexécution a résulté du comportement du maître d'ouvrage qui ne lui aurait pas permis d'exécuter ses prestations dans de bonnes conditions. Toutefois, lorsqu'elle a exprimé en décembre 2023 son intention de se désengager, il lui appartenait de mettre en demeure la société PONSONNE d'exécuter les éventuelles obligations qui lui incombaient, sous peine de résiliation du marché à ses torts. Elle a au contraire poursuivi le marché en installant deux cuisines témoins puis est restée silencieuse face aux relances de la requérante. JD DESIGN n'a pas participé à la visite de réception s'est tenue le 29 mai 2024, au cours de laquelle il a été constaté seules deux cuisines avaient été posées, avec réserves du maître d'œuvre. Dans ces conditions, en l'absence d'exécution conforme d'aucune prestation de la société JD Design, la société PONSONNE est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat. Le Tribunal condamnera la société JD DESIGN à restituer 84.385,67 euros TTC à la société PONSONNE. Sur la demande au titre du marché de substitution L'article 36.3.3 du CCG prévoit que le maître d'ouvrage peut faire intervenir toute entreprise de son choix, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. La société PONSONNE justifie avoir dû recourir à la société MPE Menuiserie en raison de l'incapacité de JD DESIGN à exécuter ses obligations. L'excédent de dépense s'élève à 27.183,12 euros HT, soit environ 13 % du montant initial du lot « Cuisines ». Ce surcoût n'apparaît pas excessif compte tenu du délai de deux années entre la négociation initiale et le nouveau marché, et de l'urgence à trouver un prestataire de substitution, alors que la date de livraison du programme, le 5 avril 2024, était déjà dépassée. La demande de PONSONNE est donc justifiée par la loi des parties et le Tribunal condamnera la société JD DESIGN à payer 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE. Sur les pénalités de retard La société PONSONNE ne démontre pas que les modalités d'application des pénalités de retard prévues aux articles 30 et suivants du CCG ont été respectées. De plus elle ne produit aucune pièce établissant que les pénalités de retard ont été effectivement appliquées par l'acquéreur. Le Tribunal rejettera la demande au titre des pénalités de retard de la société PONSONNE. Sur les intérêts La société PONSONNE ne développe aucun moyen spécifique à l'appui de sa demande d'intérêts au taux légal ou majoré. Le Tribunal rejettera la demande au titre des intérêts de retard de la société PONSONNE. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société PONSONNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société JD DESIGN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société JD DESIGN qui perd son procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 329 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Rejetant toute autre demande des parties, CONDAMNE société JD Design à restituer 84.385,67 euros TTC à la société PONSONNE ; CONDAMNE la société JD Design à payer 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE ; REJETTE la demande au titre des pénalités de retard de la société PONSONNE ; REJETTE la demande au titre des intérêts de retard de la société PONSONNE ; CONDAMNE la société JD DESIGN à payer à la société PONSONNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société JD DESIGN aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011477 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 01/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : PONSONNE (SARL) [Adresse 1] 06 N° SIREN : 902 728 914 Représentant (s) : SCP SVA MAITRE VERNHET LAMOLY Emilie Défendeur (s) : JD DESIGN (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 885 042 267 Représentant(s) : MAITRE COLLET Clémence Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. François POTIER Juges : Mme Sybille IMBERT M. Pierre DEMICHEL Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 04/06/2025 FAITS ET PROCEDURE : La SARL PONSONNE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 902 728 914, agit en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre d'une opération de promotion immobilière à [Localité 2], dénommée « [Adresse 3] ». La SAS JD DESIGN, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 885 042 267, exerce une activité de conception de cuisines, d'espaces et d'ameublement. Le 3 octobre 2022, les parties ont signé un acte d'engagement portant sur le lot « Cuisines et Mobilier » pour un montant de 359.601,98 euros HT (431.522,38 euros TTC). Le 9 novembre 2022, la société JD DESIGN a émis une facture d'acompte d'un montant de 70.321,39 euros HT (84.385,67 euros TTC), réglée par la société PONSONNE. Le 1er octobre 2023, un avenant en moins-value a retiré du marché la partie « Mobilier », ramenant le contrat à la somme de 202.816,88 euros HT. Le 22 décembre 2023, la société JD DESIGN a adressé à la société PONSONNE un courrier recommandé indiquant accepter une résiliation du marché. Le 4 janvier 2024, la société PONSONNE a répondu par courrier électronique qu'elle n'avait aucune intention de résilier le contrat et attendait la réalisation des cuisines témoins. Le 4 mars 2024, la société JD DESIGN a procédé à la pose de deux cuisines témoins, sans électroménager. Le 27 mars 2024, une visite client a donné lieu à l'émission de réserves notifiées à l'entreprise. Le 11 avril 2024, la société PONSONNE a mis en demeure la société JD DESIGN de respecter ses engagements et de restituer la part de l'acompte afférente au lot « Mobilier ». Le 25 avril 2024, la société JD DESIGN, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas être en mesure de poursuivre le marché. Le 30 avril 2024, la société PONSONNE a convoqué la société JD DESIGN à la réception des ouvrages fixée au 7 mai 2024. Par suite d'une assignation le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société JD DESIGN à restituer à la société PONSONNE la somme de 37.130 euros TTC au titre de l'acompte relatif au lot « Mobilier ». Le 28 juin 2024, la société PONSONNE a confié le lot « Cuisine » à la société MPE Menuiserie pour un montant de 230.000 euros HT. La société PONSONNE a assigné la société JD DESIGN sur le fond le 4 octobre 2024. C'est en l'état qu'après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025. Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025. Pour des raisons matérielles, le délibéré a été prolongé au 01/10/2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SARL PONSONNE demande au Tribunal de : Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l'article 1710 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et notamment le CCG signé. CONSTATER qu'il a été versé un acompte pour un chantier relatif à la fourniture et la pose à la fois de MOBILIER et de CUISINE ; CONSTATER que, suivant avenant en moins-value signé en octobre 2023 et à la demande de l'entreprise JD DESIGN, l'ensemble du MOBILIER a été enlevé du marché pour 156.785,10 euros HT ; CONSTATER que la part proportionnelle du mobilier dans l'acompte n'est plus fondée et devait être restituée à hauteur de 37.130 euros TTC depuis octobre 2023, laquelle restitution n'a pas eu lieu ; CONSTATER que par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la société JD DESIGN a été condamnée à payer la somme de 37.130 euros TTC à la société PONSONNE ; CONSTATER que, concernant la partie CUISINE, il n'a été posé en mars 2024 que deux cuisines témoins incomplètes de tout électroménager et non conformes sur plusieurs points ; CONSTATER que, par mise en demeure en date du 11 avril 2024, la concluante a sollicité une ultime fois la société JD DESIGN pour son intervention en exécution de son marché en l'informant notamment des conséquences d'une résiliation contractuelle à ses torts exclusifs ; CONSTATER que la résiliation est effective depuis la réception où l'entreprise était dûment convoquée soit le 7 mai 2024 ; En conséquence : Sur le remboursement de l'acompte : CONDAMNER la société JD DESIGN à rembourser à la société PONSONNE la totalité de l'acompte versé en novembre 2022 soit la somme de 84.385,67 euros TTC tenant l'inexécution de la totalité de son marché ; DIRE ET JUGER que par ordonnance en date du 4 juillet 2024, la société JD DESIGN a été condamnée notamment au remboursement de l'acompte pour la partie mobilier soit la somme de 37.130 euros TTC ; DIRE ET JUGER que si cette somme a été entièrement payée, il demeure à CONDAMNER la société JD DESIGN à rembourser à la société PONSONNE le reliquat de l'acompte versé en novembre 2022 soit la somme de 47.255,67 euros TTC ; * Sur la subrogation : CONDAMNER la société JD DESIGN au paiement de la somme de 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE au titre de la subrogation d'entreprise tenant les clauses du contrat signé ; * Sur les pénalités : CONDAMNER la société JD DESIGN à relever et garantir la société PONSONNE de toute somme due à son acquéreur au titre des pénalités du contrat soit à ce jour 52 jours à 1.624 euros HT soit la somme de 84.448 euros HT ; * En tout état de cause, sur les intérêts : CONDAMNER la société JD DESIGN au doublement des intérêts sur la somme à restituer au titre de l'acompte restant et aux intérêts pour le reste des sommes à compter de la résiliation du marché ; CONDAMNER la société JD DESIGN au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la SAS JD DESIGN demande au Tribunal de : Vu l'article L. 442-1-2 du code de commerce, DEBOUTER la SARL PONSONNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, DÉSIGNER tel expert qu'il plaira, aux frais avancés de la SARL PONSONNE, avec pour mission de : * Chiffrer les prestations effectivement réalisées par la société JD DESIGN, * Se prononcer sur la qualification de marché à forfait, * Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer la responsabilité encourue par la société LA PONSONNE, * Proposer un apurement des comptes entre les parties, * Donner au juge tous éléments techniques de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la société JD DESIGN. En tout état de cause, CONDAMNER la SARL PONSONNE à payer à la SAS JD DESIGN une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL PONSONNE aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l'audience consistent essentiellement à soutenir : Pour la société PONSONNE : Que selon les articles 1101, 1102, 1103 et 1710 du Code civil, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les prestations prévues au contrat du 3 octobre 2022 ; Que la défenderesse est un professionnel cuisiniste qui n'a pas été contraint à la signature du contrat. Que par avenant du 1er octobre 2023, le lot « Mobilier » a été retiré du marché pour 156.785,10 euros HT, de sorte que la part correspondante de l'acompte (37.130 euros TTC) devait être restituée, ce qu'a confirmé l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 ; Que l'entreprise n'a livré que deux cuisines témoins incomplètes le 4 mars 2024, dépourvues d'électroménager et affectées de non-conformités relevées lors de la visite client du 27 mars 2024, de sorte que la totalité de l'acompte de 84.385,67 euros TTC est dépourvue de cause ; Que par conséquent la défenderesse doit également restituer a minima la somme de 43.889,67 euros TTC, déduction faite de l'acompte du lot « Mobilier » et des travaux réalisés et justifiées par la société JD Design pour 3.306 euros TTC. Toutefois la requérante estime que cette dernière somme n'est pas due du fait de l'existence de non-conformité non levées. Que par mise en demeure du 11 avril 2024, restée sans effet, la société PONSONNE a rappelé à JD DESIGN ses obligations et les conséquences contractuelles d'une résiliation à ses torts ; Que la résiliation est intervenue de plein droit aux torts exclusifs de JD DESIGN à la date de la réception du 7 mai 2024, en application des stipulations contractuelles prévues à l'article 36 du contrat ; Que conformément à l'article 36.3 du CCG, le surcoût du marché de substitution incombe à JD DESIGN, le lot « Cuisines » ayant été confié à MPE Menuiserie pour 230.000 euros HT contre 202.816,88 euros HT initialement, soit une différence de 27.183,12 euros HT ; Que les pénalités de retard dues par la société PONSONNE à son acquéreur (52 jours à 1.624 euros HT, soit 84.448 euros HT) sont directement imputables à la défaillance de JD DESIGN et doivent lui être répercutées ; Que ces pénalités sont contractuelles et ne s'apparentent pas à une clause pénale et que le Tribunal n'a donc pas la faculté de les réduire ; Que les sommes réclamées portent intérêts au double du taux légal pour l'acompte restant dû et au taux légal pour les autres montants, à compter de la résiliation intervenue le 7 mai 2024. Pour la société JD DESIGN : Que les travaux à réaliser ont été mal définis ce qui exclut la qualification de marché à forfait. Que selon la jurisprudence, en l'absence de marché à forfait le travail de la société JD Design doit être rémunéré à hauteur de ce qui a été accompli, évalué à 54.000 euros correspondant aux temps passés et frais engagés sur le dossier ; Que la demande de remboursement intégral de l'acompte de 84.385,67 euros TTC est infondée, et qu'en tout état de cause la somme de 37.130 euros TTC déjà restituée au titre du lot « Mobilier » épuise les droits de PONSONNE à restitution ; Que de surcroît la négociation du contrat et de l'avenant est entachée d'un déséquilibre significatif entre les parties engageant la responsabilité de la société PONSONNE et ayant causé un préjudice sérieux à la société JD DESIGN ; Que la demande de subrogation portant sur un surcoût de 27.183,12 euros HT au titre du marché de substitution confié à MPE Menuiserie n'est pas fondée, le montant du marché initial souscrit par la société JD Design ayant été manifestement sous-évalué ; Que la demande de 84.448 euros HT au titre des pénalités de retard est également infondée, celles-ci étant consécutives à la décision de PONSONNE de rompre le marché et de retarder l'achèvement de l'opération immobilière, et non à une faute contractuelle de JD DESIGN ; Que ces pénalités ne peuvent en tout état de cause être mises à la charge de JD DESIGN, faute de démonstration d'un lien de causalité direct entre le retard pris par le chantier et la défenderesse. Qu'à titre subsidiaire, il conviendra de nommer un expert pour trancher le litige entre les parties. SUR CE : L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Sur la résiliation du contrat et ses effets pour les parties La société PONSONNE présente au Tribunal l'acte d'engagement signé par les parties le 3 octobre 2022 et l'avenant signé le 1er octobre 2023. Elle produit également un acte d'engagement n°1 daté du 21 décembre 2022, signé par les parties et prévoyant l'achèvement des travaux au 5 avril 2024. La société JD DESIGN conteste la qualification de marché à forfait du contrat et demande que ses prestations soient rémunérées à hauteur du travail accompli. L'article 5.1 de l'acte d'engagement stipule pourtant expressément le caractère forfaitaire du marché. Le Cahier des Clauses Générales et le Cahier des Clauses Administratives Particulières précisent les opérations à réaliser, lesquelles faisait l'objet d'un planning détaillé sur 395 jours, entre le 3 octobre 2022 et le 5 avril 2024. Les discussions entre les parties, même si elles révèlent des hésitations du maître d'ouvrage sur certains choix, ne remettent pas fondamentalement en cause la définition des obligations de JD DESIGN dans le cadre du marché et donc le caractère forfaitaire du marché dont les termes constituent la loi des parties. Le lot « Mobilier » a été supprimé par avenant du 1er octobre 2023. Le lot « Cuisines » a été résilié par la société PONSONNE le 27 mai 2024, selon la procédure prévue à l'article 36.1.2 du CCG. La mise en demeure du 11 avril 2024 étant demeurée sans effet, la résiliation est intervenue huit jours plus tard, aux torts exclusifs de JD DESIGN en application du contrat. JD DESIGN soutient que son inexécution a résulté du comportement du maître d'ouvrage qui ne lui aurait pas permis d'exécuter ses prestations dans de bonnes conditions. Toutefois, lorsqu'elle a exprimé en décembre 2023 son intention de se désengager, il lui appartenait de mettre en demeure la société PONSONNE d'exécuter les éventuelles obligations qui lui incombaient, sous peine de résiliation du marché à ses torts. Elle a au contraire poursuivi le marché en installant deux cuisines témoins puis est restée silencieuse face aux relances de la requérante. JD DESIGN n'a pas participé à la visite de réception s'est tenue le 29 mai 2024, au cours de laquelle il a été constaté seules deux cuisines avaient été posées, avec réserves du maître d'œuvre. Dans ces conditions, en l'absence d'exécution conforme d'aucune prestation de la société JD Design, la société PONSONNE est fondée à obtenir la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat. Le Tribunal condamnera la société JD DESIGN à restituer 84.385,67 euros TTC à la société PONSONNE. Sur la demande au titre du marché de substitution L'article 36.3.3 du CCG prévoit que le maître d'ouvrage peut faire intervenir toute entreprise de son choix, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. La société PONSONNE justifie avoir dû recourir à la société MPE Menuiserie en raison de l'incapacité de JD DESIGN à exécuter ses obligations. L'excédent de dépense s'élève à 27.183,12 euros HT, soit environ 13 % du montant initial du lot « Cuisines ». Ce surcoût n'apparaît pas excessif compte tenu du délai de deux années entre la négociation initiale et le nouveau marché, et de l'urgence à trouver un prestataire de substitution, alors que la date de livraison du programme, le 5 avril 2024, était déjà dépassée. La demande de PONSONNE est donc justifiée par la loi des parties et le Tribunal condamnera la société JD DESIGN à payer 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE. Sur les pénalités de retard La société PONSONNE ne démontre pas que les modalités d'application des pénalités de retard prévues aux articles 30 et suivants du CCG ont été respectées. De plus elle ne produit aucune pièce établissant que les pénalités de retard ont été effectivement appliquées par l'acquéreur. Le Tribunal rejettera la demande au titre des pénalités de retard de la société PONSONNE. Sur les intérêts La société PONSONNE ne développe aucun moyen spécifique à l'appui de sa demande d'intérêts au taux légal ou majoré. Le Tribunal rejettera la demande au titre des intérêts de retard de la société PONSONNE. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société PONSONNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la société JD DESIGN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par l'application de l'article 696 du Code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société JD DESIGN qui perd son procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 329 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces du dossier, Rejetant toute autre demande des parties, CONDAMNE société JD Design à restituer 84.385,67 euros TTC à la société PONSONNE ; CONDAMNE la société JD Design à payer 27.183,12 euros HT à la société PONSONNE ; REJETTE la demande au titre des pénalités de retard de la société PONSONNE ; REJETTE la demande au titre des intérêts de retard de la société PONSONNE ; CONDAMNE la société JD DESIGN à payer à la société PONSONNE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société JD DESIGN aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1102, code de procedure civile 329, code de commerce L442-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1102, code de procedure civile 329
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Mise à jour de la source le 2026-03-07T09:41:51.105Z.