Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, R E F E R E et Procédure accélérée au fond, 9 janvier 2025, n° 2024011569
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SIREN 480211671LE GABRIELALTEA
Exposé du litige
FAITS : La SASU [D] (RCS 840 999 072) a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la SARL ALTEA (RCS 880 081 724) le lot « revêtement de façade » d'un programme immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 12 octobre 2023, cédait à la SAS M+ MATERIAUX (RCS 480 211 671), sa créance à l'égard de la SASU [D]. Le 25 octobre 2023, la SAS M+ MATERIAUX signifiait la cession de créance à la SASU [D]. Le 14 novembre 2023, la SASU [D] payait la SARL ALTEA. Le 25 septembre 2024, la SASU [D] refusait de payer la SAS M+ MATERIAUX. Le 13 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la SARL ALTEA et la SELARL AEGIS était désignée comme liquidateur judiciaire. Le 20 mai 2024, la SASU [D] déclarait sa créance auprès des organes de la procédure collective relative à la SARL ALTEA. PROCEDURE Le 18 octobre 2024, la SAS M+ MATERIAUX donnait assignation à la SASU [D] d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SAS M+ MATERIAUX : Par ses Conclusions n°1, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de : DECLARER la demande de la SAS M+ MATERIAUX recevable et bien fondé, et en conséquence : REJETER les prétentions et demandes adverses, CONDAMNER la SASU [D] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 112.391,75 euros à titre provisionnel, REJETER les demandes d'octroi de délais de paiement,. CONDAMNER la SASU [D] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, de la cession de créance du 12 octobre 2023 et de la notification de cessation en date du 25 octobre 2023, la requérante fait valoir que sa demande de provision ne serait pas sérieusement contestable car : * elle serait titulaire d'une cession de contrat ; dès lors, la SASU [D] serait tenue de la régler, en application de l'article 1321 du Code civil, * les contestations opposées par la SASU [D] seraient sans fondement : * La société défenderesse ne pourrait se prévaloir d'une créance à l'égard de la SARL ALTEA puisqu'elle a versé la somme en litige à cette dernière. Ainsi, la SASU [D] n'aurait opposé aucune exception au cédant et le paiement de la somme en litige entre les mains de la SARL ALTEA vaudrait reconnaissance de la créance de cette dernière à l'égard de la défenderesse, * Le paiement effectué par la SASU [D] envers la SARL ALTEA vaudrait acquiescement au certificat de paiement, * La SAS M+ MATERIAUX rapporterait la preuve des fournitures remises à la SARL ALTEA pour un montant de 173.330,18 euros. POUR LA SASU [D] : Par ces Conclusions de référé reprises à la barre la défenderesse demande à la juridiction de céans de : PRONONCER la jonction de la présente affaire, avec l'instance 2024 013013 opposant la SASU [D] à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, A titre principal JUGER que la société L GABRIEL peut opposer à la société M+ MATERIAUX la compensation des dettes connexes, JUGER que la cession de créance est inopposable à la société [D] du fait de son absence de signature du certificat de paiement, JUGER que la société M+ MATERIAUX doit présenter des factures établissant des dépenses d'une valeur de 112.391,75 euros, En conséquence JUGER l'existence de contestations sérieuses à la demande de condamnation en paiement de la société [D], DEBOUTER M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire JUGER que le débiteur bénéficiera d'un délai de paiement sur une période de 24 mois pour rembourser sa créance auprès de la société M+ MATERIAUX. REJETER le surplus de demandes de la société M+ MATERIAUX. Au visa des articles 1100, 1324, 1345-5 et 1348-1 du Code civil, l'article 367 du Code de procédure civile, les pièces produites aux débats, la jurisprudence citée, la société défenderesse fait valoir que la demande de provision présentée par la SAS M+ MATERIAUX ne pourrait être accueillie en raison de l'existence de contestations sérieuses. En effet : * aux termes de l'article 1324 du Code civil, « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que […] des dettes connexes ». Or, en l'espèce, la SARL ALTEA aurait été débitrice d'une somme de 334.604,75 euros à l'égard de la SASU [D]. Cette dernière créance étant liée au marché confié à la SARL ALTEA (pénalités de retard, traitement de levée des réserves,…), la SASU [D] disposerait ainsi d'une créance qu'elle pourrait opposer à la SAS M+ MATERIAUX, * la créance de la SARL ALTEA supposerait que les travaux aient été préalablement acceptés par la SASU [D] ; cette acceptation étant matérialisée par la signature du certificat de paiement. Or, en l'espèce, la SASU [D] n'aurait pas signé le certificat de paiement de telle sorte que la SARL ALTEA aurait cédé une créance inexistante, * la créance de la SAS M+ MATERIAUX ne serait pas prouvée, car, s'il est attesté que la société ALTEA a ouvert un compte dans les livres de la SAS M+ MATERIAUX, il ne serait pas démontré que cette dernière société ait fourni à la SARL ALTEA des matériaux pour un montant de 112.391,75 euros.
Motifs
SUR CE : 1) Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs » En l'espèce, le fait que la SASU [D] aurait pu à tort payer la SARL ALTEA n'a aucune incidence sur le droit à paiement dont pourrait disposer la SAS M+ MATERIAUX au titre de l'acte de cession de créance, La juridiction de céans, rejettera, en conséquence, la demande de jonction, 2) Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de cet article qu'en sa qualité de juge de l'évidence, le juge des référés ne peut statuer en examinant l'affaire au fond ; qu'en conséquence la juridiction de céans ne peut accorder de provision sur les moyens évoqués soulevant une question de droit imposant un examen au fond du dossier. En l'espèce, la SASU [D] produit sa déclaration de créance en date du 20 mai 2024 pour un montant de 224.604,15 euros TTC, Il n'est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l'admission ou le rejet de cette déclaration. Faute de pouvoir juger du caractère sérieux ou non de cette déclaration, la juridiction de céans, devra retenir l'existence d'une contestation sérieuse, et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à référé, L'équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu les articles 367 et 873 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de jonction de la présente affaire, avec l'instance 2024 013013 opposant la SASU [D] à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, DISONS n'y avoir lieu à référé, REJETONS les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS M+ MATERIAUX aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 011569 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/01/2025 Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 480 211 671 Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier Défendeur (s) : [D] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 840 999 072 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS : La SASU [D] (RCS 840 999 072) a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la SARL ALTEA (RCS 880 081 724) le lot « revêtement de façade » d'un programme immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Le 12 octobre 2023, cédait à la SAS M+ MATERIAUX (RCS 480 211 671), sa créance à l'égard de la SASU [D]. Le 25 octobre 2023, la SAS M+ MATERIAUX signifiait la cession de créance à la SASU [D]. Le 14 novembre 2023, la SASU [D] payait la SARL ALTEA. Le 25 septembre 2024, la SASU [D] refusait de payer la SAS M+ MATERIAUX. Le 13 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l'encontre de la SARL ALTEA et la SELARL AEGIS était désignée comme liquidateur judiciaire. Le 20 mai 2024, la SASU [D] déclarait sa créance auprès des organes de la procédure collective relative à la SARL ALTEA. PROCEDURE Le 18 octobre 2024, la SAS M+ MATERIAUX donnait assignation à la SASU [D] d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. L'affaire était évoquée à l'audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par remise au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : POUR LA SAS M+ MATERIAUX : Par ses Conclusions n°1, régulièrement reprises à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de : DECLARER la demande de la SAS M+ MATERIAUX recevable et bien fondé, et en conséquence : REJETER les prétentions et demandes adverses, CONDAMNER la SASU [D] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 112.391,75 euros à titre provisionnel, REJETER les demandes d'octroi de délais de paiement,. CONDAMNER la SASU [D] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, de la cession de créance du 12 octobre 2023 et de la notification de cessation en date du 25 octobre 2023, la requérante fait valoir que sa demande de provision ne serait pas sérieusement contestable car : * elle serait titulaire d'une cession de contrat ; dès lors, la SASU [D] serait tenue de la régler, en application de l'article 1321 du Code civil, * les contestations opposées par la SASU [D] seraient sans fondement : * La société défenderesse ne pourrait se prévaloir d'une créance à l'égard de la SARL ALTEA puisqu'elle a versé la somme en litige à cette dernière. Ainsi, la SASU [D] n'aurait opposé aucune exception au cédant et le paiement de la somme en litige entre les mains de la SARL ALTEA vaudrait reconnaissance de la créance de cette dernière à l'égard de la défenderesse, * Le paiement effectué par la SASU [D] envers la SARL ALTEA vaudrait acquiescement au certificat de paiement, * La SAS M+ MATERIAUX rapporterait la preuve des fournitures remises à la SARL ALTEA pour un montant de 173.330,18 euros. POUR LA SASU [D] : Par ces Conclusions de référé reprises à la barre la défenderesse demande à la juridiction de céans de : PRONONCER la jonction de la présente affaire, avec l'instance 2024 013013 opposant la SASU [D] à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, A titre principal JUGER que la société L GABRIEL peut opposer à la société M+ MATERIAUX la compensation des dettes connexes, JUGER que la cession de créance est inopposable à la société [D] du fait de son absence de signature du certificat de paiement, JUGER que la société M+ MATERIAUX doit présenter des factures établissant des dépenses d'une valeur de 112.391,75 euros, En conséquence JUGER l'existence de contestations sérieuses à la demande de condamnation en paiement de la société [D], DEBOUTER M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire JUGER que le débiteur bénéficiera d'un délai de paiement sur une période de 24 mois pour rembourser sa créance auprès de la société M+ MATERIAUX. REJETER le surplus de demandes de la société M+ MATERIAUX. Au visa des articles 1100, 1324, 1345-5 et 1348-1 du Code civil, l'article 367 du Code de procédure civile, les pièces produites aux débats, la jurisprudence citée, la société défenderesse fait valoir que la demande de provision présentée par la SAS M+ MATERIAUX ne pourrait être accueillie en raison de l'existence de contestations sérieuses. En effet : * aux termes de l'article 1324 du Code civil, « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que […] des dettes connexes ». Or, en l'espèce, la SARL ALTEA aurait été débitrice d'une somme de 334.604,75 euros à l'égard de la SASU [D]. Cette dernière créance étant liée au marché confié à la SARL ALTEA (pénalités de retard, traitement de levée des réserves,…), la SASU [D] disposerait ainsi d'une créance qu'elle pourrait opposer à la SAS M+ MATERIAUX, * la créance de la SARL ALTEA supposerait que les travaux aient été préalablement acceptés par la SASU [D] ; cette acceptation étant matérialisée par la signature du certificat de paiement. Or, en l'espèce, la SASU [D] n'aurait pas signé le certificat de paiement de telle sorte que la SARL ALTEA aurait cédé une créance inexistante, * la créance de la SAS M+ MATERIAUX ne serait pas prouvée, car, s'il est attesté que la société ALTEA a ouvert un compte dans les livres de la SAS M+ MATERIAUX, il ne serait pas démontré que cette dernière société ait fourni à la SARL ALTEA des matériaux pour un montant de 112.391,75 euros. SUR CE : 1) Sur la demande de jonction : Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs » En l'espèce, le fait que la SASU [D] aurait pu à tort payer la SARL ALTEA n'a aucune incidence sur le droit à paiement dont pourrait disposer la SAS M+ MATERIAUX au titre de l'acte de cession de créance, La juridiction de céans, rejettera, en conséquence, la demande de jonction, 2) Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de cet article qu'en sa qualité de juge de l'évidence, le juge des référés ne peut statuer en examinant l'affaire au fond ; qu'en conséquence la juridiction de céans ne peut accorder de provision sur les moyens évoqués soulevant une question de droit imposant un examen au fond du dossier. En l'espèce, la SASU [D] produit sa déclaration de créance en date du 20 mai 2024 pour un montant de 224.604,15 euros TTC, Il n'est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur l'admission ou le rejet de cette déclaration. Faute de pouvoir juger du caractère sérieux ou non de cette déclaration, la juridiction de céans, devra retenir l'existence d'une contestation sérieuse, et juger, en conséquence, n'y avoir lieu à référé, L'équité justifie de rejeter les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire : Vu les articles 367 et 873 du Code de procédure civile, REJETONS la demande de jonction de la présente affaire, avec l'instance 2024 013013 opposant la SASU [D] à la SELARL AEGIS es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEA, DISONS n'y avoir lieu à référé, REJETONS les demandes des parties formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS M+ MATERIAUX aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-07T09:50:46.714Z.