Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 4 février 2026, n° 2025001591
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Débats à l'audience publique du 26/11/2025 Faits et Procédure : Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la SARL ALTEA a cédé à la SAS M+MATERIAUX sa créance d'un montant de 112 391,75 euros à l'encontre de la SASU [H], débiteur cédé. Par exploit du 25 octobre 2023, cette cession de créance a été signifiée à la SASU [H]. Le 14 novembre 2023, malgré cette notification, la SASU [H] a procédé au paiement de la créance entre les mains du cédant la SARL ALTEA. La SASU [H] a été mise en demeure de s'acquitter de son paiement pour courriers recommandés des 13 mai et 22 juillet 2024. En réponse, elle a confirmé avoir payé la SARL ALTEA le 13 novembre 2023, soit après la notification de la cession de créance, mais elle a refusé de payer la requérante. C'est dans ce contexte que la société M+ MATERIAUX a assigné la SASU [H] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier par exploit du 18 octobre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU [H] à lui payer une provision d'un montant de 112 391,75 € à valoir sur le montant de sa créance, outre une somme de 3 000 €. Le Juge des référés a, par ordonnance du 9 janvier 2025, estimé qu'il existait des contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé. C'est la raison pour laquelle la société M+ MATERIAUX a saisi le Juge du fond. Par conclusions en défense, la SASU [H] maintient ses arguments, et sollicite subsidiairement des délais de paiement. PRETENTIONS : * Aux termes de ses conclusions, la SAS M+ MATERIAUX demande au tribunal de : DECLARER la demande de la SAS M+ MATERIAUX recevable et bien fondée, et en conséquence : Vu la cession de créance du 12 octobre 2023 Vu la notification de la cession de créance le 25 octobre 2023 CONDAMNER la SAS [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 112 391,75 euros. CONDAMNER la SAS [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. REJETER la demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNER la SASU [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SASU [H] aux entiers dépens. * Aux termes de ses conclusions, la SAS [H] demande au Tribunal de : […] JUGER que la société [H] peut opposer à la société M+ MATERIAUX la compensation des dettes connexes. JUGER que la cession de créance est inopposable à la société LA [O] du fait de son absence de signature du certificat de paiement. JUGER que la société M+ MATERIAUX doit présenter des factures établissant des dépenses d'une valeur de 112 391,75 € En conséquence, DEBOUTER M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de paiement de la somme 112 391,75 € à l'encontre de la société [H]. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le débiteur bénéficiera d'un délai de paiement sur une période de 24 mois pour rembourser sa créance auprès de la société M+ MATERIAUX. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que la société [H] n'a pas procédé à une résistance abusive dans le paiement de la somme réclamée par la société M+ MATERIAUX En conséquence, REJETER la demande de paiement de la somme de 5 000 € par la société M+ MATERIAUX CONDAMNER la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 3 000 € à l'égard de la société [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement, * Pour la SAS M+ MATERIAUX : Sur l'obligation de paiement née de la cession de créance valablement notifiée En droit L'article 1321 du code Civil L'article 1324 du Code Civil L'article 1342-2 du Code Civil En l'espèce Pièce 2 : signification du 25/10/2023 Pièce 6 : courrier en réponse du 25/09/2024 Ayant payé au cédé plutôt qu'au cessionnaire en toute connaissance de cause, elle doit conformément à l'adage « qui paye mal paye deux fois » Sur l'absence de compensation : argument doublement infondé L'article 1342-2 du Code Civil Pièce 6 : courrier en réponse du 25/09/2024 L'article 1348-1 du Code Civil Cass. Soc. 10 juin 1982 Bull. Civ. N°391 Cass. Soc. 7 avril 1998 nº96-40.145 Cass. Civ. 1ère 24 septembre 2014 n°13-18.197 Pièce 10 : la déclaration de créance de la SASU [H] Le fait que la SAS [H] ne rapporte pas la preuve de l'absence de contestation émanant du liquidateur Sur l'absence de signature du certificat de paiement : argument inopérant Une cession de créance n'a nullement besoin d'être acceptée par le débiteur Pièce 6 : Courrier en réponse du 25/09/2024 Sur la question de la réalité de la créance de la société M+ MATERIAUX à l'encontre de la société ALTEA : La créance détenue par la société M+ MATERIAUX contre la société ALTEA ne concerne pas la société LA [O], et nr peut lui permettre d'échapper à sa propre obligation puisqu'elle était débitrice de la société ALTEA. Pièce 10 : la déclaration de créance de la SASU [H] En outre, dans les faits, la SAS M+ MATERIAUX a fourni à la société ALTEA des matériaux pour le montant total de 173 330,18 euros, soit plus que le montant de la créance détenue par la société ALTEA à l'encontre de la SASU [H] L'argument de la SASU [H] n'est pas pertinent Tenant ces éléments, il est ainsi demandé au Tribunal de condamner la SASU [L] [O] à payer à la SASU M+ MATERIAUX la somme de 112 391.75 euros à titre provisionnel. Sur le rejet de la demande de délais de paiement La concluante s'oppose à l'octroi de délais de paiement car elle a été contrainte d'assigner la défenderesse pour obtenir le paiement de sa créance, en pratique, la SASU [H] a déjà reporté de plusieurs mois le paiement de sa dette, la première mise en demeure datant du 13 mai 2024 (pièce 4). La demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Il apparait nettement que les arguments invoqués par la SASU [H] devant le Juge des référés étaient empreints de mauvaise foi et que c'est de façon totalement abusive que la SASU [H] résiste au paiement. Cette attitude génère un préjudice pour la société M+ MATERIAUX, qui est contrainte d'assigner la SASU LA [O] devant le Tribunal de céans et de subir ainsi les délais d'une procédure au fond pour obtenir un titre à son encontre. L'attitude de la SASU [H] conduit également la Tribunal a supporter le poids d'une procédure inutile, qui aurait dû se résoudre en référé. Pour ces raisons, la SASU [H] sera condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait en outre inéquitable que la Société par actions simplifiée M+ MATERIAUX supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ¬Pour la SASU [H] A titre principal : sur le rejet de la demande de paiement A. Sur l'opposabilité des exceptions inhérentes a la dette au cessionnaire En droit L'article 1324 du Code Civil. Civ. 3e, 29 nov. 2018, n°17-26.670. Com. 9 mai 1995, n°93-11.724 L'article 1348-1 du Code Civil L'article L.622-27 du Code de Commerce En fait La société [H] était titulaire d'une dette d'un montant de 112 391,75 € à l'égard de la société ALTEA depuis le 26 septembre 2023, la créance ayant ensuite cédée à la société M+MATERIAUX La pièce n°3 : Facture du 26/09/2024 La pièce n°4 : Certificat de paiement du 29/09/2024 La société [H] est également titulaire d'une créance à l'encontre de la société ALTEA, à hauteur de 334 604,75€ Cette créance est née du même contrat passé avec la société ALTEA pour la réalisation des travaux. Le 20 mai 2024, cette créance a été déclarée au passif de la société ALTEA à la suite d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 13 mai 2024. Pièce n°10 : Déclaration de créance du 20/05/2024 Pièce n°9 : Avis au BODACC du 17/05/2024 La société M+ MATERIAUX remet en cause le caractère certain de la créance que détient la société [H] sur la société ALTEA : à nouveau, cette créance n'ayant pas été rejetée par le liquidateur judiciaire, elle doit être vue comme certaine puisqu'acceptée au passif de la société ALTEA. De sorte que contrairement à ce que prétend la requérante, la créance que détient la société LA [O] sur la société ALTEA, est effectivement certaine. Dès lors que ces deux dettes sont nées d'un même rapport obligationnel, à savoir de l'acte d'engagement initial, elles sont connexes et leur compensation doit s'imposer au juge. En conséquence, la juridiction de céans jugera qu'une compensation des dettes connexes doit opérer entre les créances des sociétés [H] et M+MATERIAUX. Dans ces conditions, elle déboutera la société M+MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes. B. SUR L'ABSENCE DE SIGNATURE DU DEBITEUR AU CERTICAT DE PAIEMENT En Droit Le certificat de paiement permet d'attester que les travaux sont conformes à ce qui a été demandé par le maitre d'ouvrage et conforme aux stipulations contractuelles. Il est ainsi la preuve que les travaux ont été acceptés par le maitre d'ouvrage. Sa signature est alors requise sur le document en ce sens qu'elle constitue l'acceptation formelle des travaux et du paiement. A défaut, aucune reconnaissance de cette dette n'étant attestée, le document n'a pas de valeur contractuelle. CA [Localité 1] 13 Nov.2012 n°12/02688 Dès lors, il semble juridiquement impensable qu'un débiteur soit contraint de s'acquitter d'une dette avant même de l'avoir reconnue, puisque rien ne permet d'établir sa réalité à l'égard du cessionnaire. En fait En l'espèce, le maitre d'œuvre d'exécution, [G] ARCHITECTES ASSOCIES, a émis un certificat de paiement le 29 septembre 2023, à l'égard de la société [H] en tant que maitre de l'ouvrage. La société [H] n'a pas signé le certificat de paiement Pièce n°4 Certificat de paiement du 29/09/2024 Dès lors, celui-ci n'a aucune valeur contractuelle et rien ne permet d'attester la réalité de la dette de la société [H] à l'égard de la société ALTEA. C. SUR LA REALITE DE LA CREANCE DE M+ MATERIAUX EN DROIT L'article 1100 du Code Civil civ.1re,11 oct.2017, n°16-24.533 EN FAIT En l'espèce, la société ALTEA a ouvert un compte dans les livres de la société M+MATERIAUX. Il est précisé à l'acte de cession que le compte de la société ALTEA, au jour de la cession, « est redevable ou sera redevable » de la somme de 112 391,75 € De sorte, aucune preuve ne permet d'être certain que la société M+MATERIAUX a fourni à la société ALTEA des matériaux à hauteur de 112 391.75 €. Pièce n°5 : Cession de créance du 12 octobre 2023 De ce fait, la société M+ MATERIAUX pourrait bénéficier d'un montant substantiel, sans avoir nécessairement dépensé l'entièreté de la somme dans la mise à sa disposition de matériaux à la société ALTEA En subséquent, il serait inéquitable de condamner la société [H] au paiement de 112 391,75 € alors même qu'aucun élément probatoire ne permet de mettre en lumière les dépenses effectuées par la société M+MATERIAUX. En conséquence, la juridiction de céans constatera et jugera le défaut probatoire de la réalité de la créance de la société M+MATERIAUX. Dans ces conditions, elle déboutera la société M+MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L'OCTROI D'UN DELAIS DE PAIEMENT EN DROIT L'article 1345-5 du Code Civil EN FAIT En l'espèce, la société [H] ne dispose pas de suffisamment de liquidités pour payer une seconde fois sa dette, auprès de la société M+MATERIAUX. Forcer ce paiement entrainerait de sérieux problèmes de trésorerie à l'encontre de la société [H], pouvant mener à la cessation des paiements. Toutefois, lui octroyer des délais de paiement permettrait à la société M+MATERIAUX de bénéficier d'un remboursement, échelonné ou non immédiat. La société M+MATERIAUX estime que la société [H] a d'ores et déjà obtenu des délais de paiement puisque la première mise en demeure de payer a été émise le 13 mai 2024. Force est de constater que cet argument n'est pas recevable puisque la somme n'étant pas due à la société M+MATERIAUX et n'ayant par la suite pas été admise à ce titre devant le juge des référés, il ne s'agit pas de délais de paiement dans la mesure où la revendication n'était fondée sur aucune somme dont la société M+MATERIAUX ait été reconnue créancière Ainsi, le Tribunal jugera que la société [H] est en droit de bénéficier d'un délai de paiement de 24 mois. EN DROIT L'article 1104 du Code Civil EN FAIT En tout état de cause, la société [H] a usé de ses droits, en tant que défenderesse, ce qui ne peut pas lui être reprochée. Elle a agi en toute bonne foi et n'a pas abusé de ses droits. En conséquence, le Tribunal jugera qu'aucune résistance abusive ne peut être caractérisée à l'égard de la société [H]. Dès lors, il jugera qu'il ne peut pas être allouée la somme de 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice, à la société M+MATERIAUX. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS En outre, il serait inéquitable que la société [H] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera alloué à la société [H] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR L'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN DROIT L'article 514-1 du Code de Procédure Civil EN FAIT En ce sens, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit pour la décision à venir. En effet, la comptabilité de la société [H] n'étant pas favorable, il serait financièrement dangereux de la condamner à s'acquitter des sommes à venir. Il en est d'autant plus inéquitable qu'elle ne serait pas garantie de pouvoir récupérer les fonds par la suite, en cas de réformation de jugement.
Motifs
DISCUSSION: Sur l'obligation de paiement née de la cession de créance L'article 1324 définit parfaitement cette obligation de paiement d'une créance et il fixe aussi également la compensation des dettes connexes nées de sa relation avec le créancier cédant. De ce fait dans l'affaire présente nous sommes bien sur le cas où la société ALTEA a cédé sa créance de 112 391,75 € à la société M+MATERIAUX qu'elle avait sur la société [H]. Sur l'absence de compensation La société [H] a sur la société ALTEA une créance de 334 604,75 €. Les deux créances précédemment citées ont pour origine, le contrat passé entre les sociétés ALTEA et [H] pour la construction d'œuvre. La compensation aurait pu s'appliquer si le paiement de la créance avait été payée par la société [H] à la société ALTEA avant la date de notification de la cession de créance au profit de la société M+MATERIAUX. Sur l'absence de signature du certificat de paiement La société [H] a émis un virement de 112 391,75 € ce qui prouve la reconnaissance la véracité de la créance de la société ALTEA. Sur la question de la réalité de la créance de la société M+MATERIAUX à l'encontre de la société ALTEA La cession de cette créance est un acte entre la société ALTEA et la société M+MATERIAUX en vue de compenser la créance que détient la société M+MATERIAUX sur la société ALTEA. La société [H] n'a pas intervenir dans l'acte car elle n'est pas cocontractante dans l'échange commercial M+MATERIAUX/ALTEA. Sur la demande de délais de paiement. La société M+ MATERIAUX avance comme argument, le fait que, la société [L] [O] a été mis en demeure depuis le 13 Mai 2024, et qu'elle aurait depuis cette date eu la possibilité d'échelonner ses paiements. Cependant la société [H] n'a pas résisté au paiement de sa dette mais n'a pas payé au bon créancier d'une part, et d'autre part les délais inhérents à la présente procédure soit ne sont pas de son fait, d'autant que la résistance abusive est rejetée par le tribunal de céans. Ainsi le tribunal accordera à la société [H] la possibilité de régler sa dette en 12 échéances mensuelles, la première devant intervenir au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision. Le tribunal ordonnera que cette mesure d'échelonnement soit de plein droit résiliée si une seule des échéances n'était pas payée par [H] dans le strict délai de 30 jours entre chaque règlement et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société M+MATERAUX ne rapporte pas la preuve que la société [H] a usé de son droit d'ester en justice a dés fins dilatoires ou abusive. Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1321 du code Civil Vu l'article 1324 du Code Civil Vu l'article 1342-2 du Code Civil Vu l'article 1100 du Code Civil Vu l'article 1345-5 du Code Civil Vu l'article 1348-1 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE la société [H] à payer à la société M+MATERIAUX la somme de 112 391.75 euros. REJETE la demande de dommages-intérêts ACCORDE à la société [H] de payer sa dette en 12 mensualités égales, la première devant intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivront la signification de la présente décision et la dernière 360 jours après le premier paiement au plus tard. DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance mensuelle dans les délais impartis, la mesure d'échelonnement sera annulée de plein droit et rendrait le reste de la créance à payer immédiatement exigible dans sa totalité par la société M+ MATERIAUX. CONDAMNE la SASU [H] à payer à la SAS M+MATERIAUX la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SASU [H] aux entiers dépens 67,41 € dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001591 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : M+ MATERIAUX [Adresse 1] Représentant (s) : ME MINGASSON Olivier Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Norbert DI LORENZO Juges: Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 26/11/2025 Faits et Procédure : Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la SARL ALTEA a cédé à la SAS M+MATERIAUX sa créance d'un montant de 112 391,75 euros à l'encontre de la SASU [H], débiteur cédé. Par exploit du 25 octobre 2023, cette cession de créance a été signifiée à la SASU [H]. Le 14 novembre 2023, malgré cette notification, la SASU [H] a procédé au paiement de la créance entre les mains du cédant la SARL ALTEA. La SASU [H] a été mise en demeure de s'acquitter de son paiement pour courriers recommandés des 13 mai et 22 juillet 2024. En réponse, elle a confirmé avoir payé la SARL ALTEA le 13 novembre 2023, soit après la notification de la cession de créance, mais elle a refusé de payer la requérante. C'est dans ce contexte que la société M+ MATERIAUX a assigné la SASU [H] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier par exploit du 18 octobre 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU [H] à lui payer une provision d'un montant de 112 391,75 € à valoir sur le montant de sa créance, outre une somme de 3 000 €. Le Juge des référés a, par ordonnance du 9 janvier 2025, estimé qu'il existait des contestations sérieuses et dit n'y avoir lieu à référé. C'est la raison pour laquelle la société M+ MATERIAUX a saisi le Juge du fond. Par conclusions en défense, la SASU [H] maintient ses arguments, et sollicite subsidiairement des délais de paiement. PRETENTIONS : * Aux termes de ses conclusions, la SAS M+ MATERIAUX demande au tribunal de : DECLARER la demande de la SAS M+ MATERIAUX recevable et bien fondée, et en conséquence : Vu la cession de créance du 12 octobre 2023 Vu la notification de la cession de créance le 25 octobre 2023 CONDAMNER la SAS [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 112 391,75 euros. CONDAMNER la SAS [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. REJETER la demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNER la SASU [H] à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la SASU [H] aux entiers dépens. * Aux termes de ses conclusions, la SAS [H] demande au Tribunal de : […] JUGER que la société [H] peut opposer à la société M+ MATERIAUX la compensation des dettes connexes. JUGER que la cession de créance est inopposable à la société LA [O] du fait de son absence de signature du certificat de paiement. JUGER que la société M+ MATERIAUX doit présenter des factures établissant des dépenses d'une valeur de 112 391,75 € En conséquence, DEBOUTER M+ MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de paiement de la somme 112 391,75 € à l'encontre de la société [H]. A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le débiteur bénéficiera d'un délai de paiement sur une période de 24 mois pour rembourser sa créance auprès de la société M+ MATERIAUX. EN TOUT ETAT DE CAUSE JUGER que la société [H] n'a pas procédé à une résistance abusive dans le paiement de la somme réclamée par la société M+ MATERIAUX En conséquence, REJETER la demande de paiement de la somme de 5 000 € par la société M+ MATERIAUX CONDAMNER la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 3 000 € à l'égard de la société [H] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; JUGER y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement, * Pour la SAS M+ MATERIAUX : Sur l'obligation de paiement née de la cession de créance valablement notifiée En droit L'article 1321 du code Civil L'article 1324 du Code Civil L'article 1342-2 du Code Civil En l'espèce Pièce 2 : signification du 25/10/2023 Pièce 6 : courrier en réponse du 25/09/2024 Ayant payé au cédé plutôt qu'au cessionnaire en toute connaissance de cause, elle doit conformément à l'adage « qui paye mal paye deux fois » Sur l'absence de compensation : argument doublement infondé L'article 1342-2 du Code Civil Pièce 6 : courrier en réponse du 25/09/2024 L'article 1348-1 du Code Civil Cass. Soc. 10 juin 1982 Bull. Civ. N°391 Cass. Soc. 7 avril 1998 nº96-40.145 Cass. Civ. 1ère 24 septembre 2014 n°13-18.197 Pièce 10 : la déclaration de créance de la SASU [H] Le fait que la SAS [H] ne rapporte pas la preuve de l'absence de contestation émanant du liquidateur Sur l'absence de signature du certificat de paiement : argument inopérant Une cession de créance n'a nullement besoin d'être acceptée par le débiteur Pièce 6 : Courrier en réponse du 25/09/2024 Sur la question de la réalité de la créance de la société M+ MATERIAUX à l'encontre de la société ALTEA : La créance détenue par la société M+ MATERIAUX contre la société ALTEA ne concerne pas la société LA [O], et nr peut lui permettre d'échapper à sa propre obligation puisqu'elle était débitrice de la société ALTEA. Pièce 10 : la déclaration de créance de la SASU [H] En outre, dans les faits, la SAS M+ MATERIAUX a fourni à la société ALTEA des matériaux pour le montant total de 173 330,18 euros, soit plus que le montant de la créance détenue par la société ALTEA à l'encontre de la SASU [H] L'argument de la SASU [H] n'est pas pertinent Tenant ces éléments, il est ainsi demandé au Tribunal de condamner la SASU [L] [O] à payer à la SASU M+ MATERIAUX la somme de 112 391.75 euros à titre provisionnel. Sur le rejet de la demande de délais de paiement La concluante s'oppose à l'octroi de délais de paiement car elle a été contrainte d'assigner la défenderesse pour obtenir le paiement de sa créance, en pratique, la SASU [H] a déjà reporté de plusieurs mois le paiement de sa dette, la première mise en demeure datant du 13 mai 2024 (pièce 4). La demande de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Il apparait nettement que les arguments invoqués par la SASU [H] devant le Juge des référés étaient empreints de mauvaise foi et que c'est de façon totalement abusive que la SASU [H] résiste au paiement. Cette attitude génère un préjudice pour la société M+ MATERIAUX, qui est contrainte d'assigner la SASU LA [O] devant le Tribunal de céans et de subir ainsi les délais d'une procédure au fond pour obtenir un titre à son encontre. L'attitude de la SASU [H] conduit également la Tribunal a supporter le poids d'une procédure inutile, qui aurait dû se résoudre en référé. Pour ces raisons, la SASU [H] sera condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait en outre inéquitable que la Société par actions simplifiée M+ MATERIAUX supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ¬Pour la SASU [H] A titre principal : sur le rejet de la demande de paiement A. Sur l'opposabilité des exceptions inhérentes a la dette au cessionnaire En droit L'article 1324 du Code Civil. Civ. 3e, 29 nov. 2018, n°17-26.670. Com. 9 mai 1995, n°93-11.724 L'article 1348-1 du Code Civil L'article L.622-27 du Code de Commerce En fait La société [H] était titulaire d'une dette d'un montant de 112 391,75 € à l'égard de la société ALTEA depuis le 26 septembre 2023, la créance ayant ensuite cédée à la société M+MATERIAUX La pièce n°3 : Facture du 26/09/2024 La pièce n°4 : Certificat de paiement du 29/09/2024 La société [H] est également titulaire d'une créance à l'encontre de la société ALTEA, à hauteur de 334 604,75€ Cette créance est née du même contrat passé avec la société ALTEA pour la réalisation des travaux. Le 20 mai 2024, cette créance a été déclarée au passif de la société ALTEA à la suite d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 13 mai 2024. Pièce n°10 : Déclaration de créance du 20/05/2024 Pièce n°9 : Avis au BODACC du 17/05/2024 La société M+ MATERIAUX remet en cause le caractère certain de la créance que détient la société [H] sur la société ALTEA : à nouveau, cette créance n'ayant pas été rejetée par le liquidateur judiciaire, elle doit être vue comme certaine puisqu'acceptée au passif de la société ALTEA. De sorte que contrairement à ce que prétend la requérante, la créance que détient la société LA [O] sur la société ALTEA, est effectivement certaine. Dès lors que ces deux dettes sont nées d'un même rapport obligationnel, à savoir de l'acte d'engagement initial, elles sont connexes et leur compensation doit s'imposer au juge. En conséquence, la juridiction de céans jugera qu'une compensation des dettes connexes doit opérer entre les créances des sociétés [H] et M+MATERIAUX. Dans ces conditions, elle déboutera la société M+MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes. B. SUR L'ABSENCE DE SIGNATURE DU DEBITEUR AU CERTICAT DE PAIEMENT En Droit Le certificat de paiement permet d'attester que les travaux sont conformes à ce qui a été demandé par le maitre d'ouvrage et conforme aux stipulations contractuelles. Il est ainsi la preuve que les travaux ont été acceptés par le maitre d'ouvrage. Sa signature est alors requise sur le document en ce sens qu'elle constitue l'acceptation formelle des travaux et du paiement. A défaut, aucune reconnaissance de cette dette n'étant attestée, le document n'a pas de valeur contractuelle. CA [Localité 1] 13 Nov.2012 n°12/02688 Dès lors, il semble juridiquement impensable qu'un débiteur soit contraint de s'acquitter d'une dette avant même de l'avoir reconnue, puisque rien ne permet d'établir sa réalité à l'égard du cessionnaire. En fait En l'espèce, le maitre d'œuvre d'exécution, [G] ARCHITECTES ASSOCIES, a émis un certificat de paiement le 29 septembre 2023, à l'égard de la société [H] en tant que maitre de l'ouvrage. La société [H] n'a pas signé le certificat de paiement Pièce n°4 Certificat de paiement du 29/09/2024 Dès lors, celui-ci n'a aucune valeur contractuelle et rien ne permet d'attester la réalité de la dette de la société [H] à l'égard de la société ALTEA. C. SUR LA REALITE DE LA CREANCE DE M+ MATERIAUX EN DROIT L'article 1100 du Code Civil civ.1re,11 oct.2017, n°16-24.533 EN FAIT En l'espèce, la société ALTEA a ouvert un compte dans les livres de la société M+MATERIAUX. Il est précisé à l'acte de cession que le compte de la société ALTEA, au jour de la cession, « est redevable ou sera redevable » de la somme de 112 391,75 € De sorte, aucune preuve ne permet d'être certain que la société M+MATERIAUX a fourni à la société ALTEA des matériaux à hauteur de 112 391.75 €. Pièce n°5 : Cession de créance du 12 octobre 2023 De ce fait, la société M+ MATERIAUX pourrait bénéficier d'un montant substantiel, sans avoir nécessairement dépensé l'entièreté de la somme dans la mise à sa disposition de matériaux à la société ALTEA En subséquent, il serait inéquitable de condamner la société [H] au paiement de 112 391,75 € alors même qu'aucun élément probatoire ne permet de mettre en lumière les dépenses effectuées par la société M+MATERIAUX. En conséquence, la juridiction de céans constatera et jugera le défaut probatoire de la réalité de la créance de la société M+MATERIAUX. Dans ces conditions, elle déboutera la société M+MATERIAUX de l'ensemble de ses demandes A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L'OCTROI D'UN DELAIS DE PAIEMENT EN DROIT L'article 1345-5 du Code Civil EN FAIT En l'espèce, la société [H] ne dispose pas de suffisamment de liquidités pour payer une seconde fois sa dette, auprès de la société M+MATERIAUX. Forcer ce paiement entrainerait de sérieux problèmes de trésorerie à l'encontre de la société [H], pouvant mener à la cessation des paiements. Toutefois, lui octroyer des délais de paiement permettrait à la société M+MATERIAUX de bénéficier d'un remboursement, échelonné ou non immédiat. La société M+MATERIAUX estime que la société [H] a d'ores et déjà obtenu des délais de paiement puisque la première mise en demeure de payer a été émise le 13 mai 2024. Force est de constater que cet argument n'est pas recevable puisque la somme n'étant pas due à la société M+MATERIAUX et n'ayant par la suite pas été admise à ce titre devant le juge des référés, il ne s'agit pas de délais de paiement dans la mesure où la revendication n'était fondée sur aucune somme dont la société M+MATERIAUX ait été reconnue créancière Ainsi, le Tribunal jugera que la société [H] est en droit de bénéficier d'un délai de paiement de 24 mois. EN DROIT L'article 1104 du Code Civil EN FAIT En tout état de cause, la société [H] a usé de ses droits, en tant que défenderesse, ce qui ne peut pas lui être reprochée. Elle a agi en toute bonne foi et n'a pas abusé de ses droits. En conséquence, le Tribunal jugera qu'aucune résistance abusive ne peut être caractérisée à l'égard de la société [H]. Dès lors, il jugera qu'il ne peut pas être allouée la somme de 5 000 € au titre d'un prétendu préjudice, à la société M+MATERIAUX. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS En outre, il serait inéquitable que la société [H] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il sera alloué à la société [H] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR L'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN DROIT L'article 514-1 du Code de Procédure Civil EN FAIT En ce sens, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit pour la décision à venir. En effet, la comptabilité de la société [H] n'étant pas favorable, il serait financièrement dangereux de la condamner à s'acquitter des sommes à venir. Il en est d'autant plus inéquitable qu'elle ne serait pas garantie de pouvoir récupérer les fonds par la suite, en cas de réformation de jugement. DISCUSSION: Sur l'obligation de paiement née de la cession de créance L'article 1324 définit parfaitement cette obligation de paiement d'une créance et il fixe aussi également la compensation des dettes connexes nées de sa relation avec le créancier cédant. De ce fait dans l'affaire présente nous sommes bien sur le cas où la société ALTEA a cédé sa créance de 112 391,75 € à la société M+MATERIAUX qu'elle avait sur la société [H]. Sur l'absence de compensation La société [H] a sur la société ALTEA une créance de 334 604,75 €. Les deux créances précédemment citées ont pour origine, le contrat passé entre les sociétés ALTEA et [H] pour la construction d'œuvre. La compensation aurait pu s'appliquer si le paiement de la créance avait été payée par la société [H] à la société ALTEA avant la date de notification de la cession de créance au profit de la société M+MATERIAUX. Sur l'absence de signature du certificat de paiement La société [H] a émis un virement de 112 391,75 € ce qui prouve la reconnaissance la véracité de la créance de la société ALTEA. Sur la question de la réalité de la créance de la société M+MATERIAUX à l'encontre de la société ALTEA La cession de cette créance est un acte entre la société ALTEA et la société M+MATERIAUX en vue de compenser la créance que détient la société M+MATERIAUX sur la société ALTEA. La société [H] n'a pas intervenir dans l'acte car elle n'est pas cocontractante dans l'échange commercial M+MATERIAUX/ALTEA. Sur la demande de délais de paiement. La société M+ MATERIAUX avance comme argument, le fait que, la société [L] [O] a été mis en demeure depuis le 13 Mai 2024, et qu'elle aurait depuis cette date eu la possibilité d'échelonner ses paiements. Cependant la société [H] n'a pas résisté au paiement de sa dette mais n'a pas payé au bon créancier d'une part, et d'autre part les délais inhérents à la présente procédure soit ne sont pas de son fait, d'autant que la résistance abusive est rejetée par le tribunal de céans. Ainsi le tribunal accordera à la société [H] la possibilité de régler sa dette en 12 échéances mensuelles, la première devant intervenir au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision. Le tribunal ordonnera que cette mesure d'échelonnement soit de plein droit résiliée si une seule des échéances n'était pas payée par [H] dans le strict délai de 30 jours entre chaque règlement et ce jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La société M+MATERAUX ne rapporte pas la preuve que la société [H] a usé de son droit d'ester en justice a dés fins dilatoires ou abusive. Par conséquent, le tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article 1321 du code Civil Vu l'article 1324 du Code Civil Vu l'article 1342-2 du Code Civil Vu l'article 1100 du Code Civil Vu l'article 1345-5 du Code Civil Vu l'article 1348-1 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE la société [H] à payer à la société M+MATERIAUX la somme de 112 391.75 euros. REJETE la demande de dommages-intérêts ACCORDE à la société [H] de payer sa dette en 12 mensualités égales, la première devant intervenir au plus tard dans les 15 jours qui suivront la signification de la présente décision et la dernière 360 jours après le premier paiement au plus tard. DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance mensuelle dans les délais impartis, la mesure d'échelonnement sera annulée de plein droit et rendrait le reste de la créance à payer immédiatement exigible dans sa totalité par la société M+ MATERIAUX. CONDAMNE la SASU [H] à payer à la SAS M+MATERIAUX la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SASU [H] aux entiers dépens 67,41 € dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code civil 1348-1, code civil 1324, code civil 1342-2, code civil 1345-5, code civil 1100, code de commerce L622-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00808
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1342-2
- 9 janvier 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024011569
en commun : code civil 1348-1, code civil 1100
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03737
en commun : code civil 1348-1, code de commerce L622-27
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00638
en commun : code civil 1348-1, code civil 1342-2
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05652
en commun : code civil 1345-5, code civil 1100
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04540
en commun : code civil 1342-2, code de commerce L622-27
- 17 avril 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02358
en commun : code civil 1324, code de commerce L622-27
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025091820
en commun : code civil 1321, code civil 1342-2
Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:31:58.003Z.