notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° 2025091820

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SOCIETE GENERALETKS DRIVE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025091820

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS TKS DRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911404275

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS TKS Drive (ci-après « TKS Drive ») est la société unipersonnelle d'un chauffeur Uber.

TKS DRIVE a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Société Générale en mars 2022. Après un fonctionnement sans accroc jusqu'en juin 2024, le compte est devenu lourdement débiteur à cette date. Société Générale a adressé le 22 juillet 2024 par lettre RAR un préavis de clôture de compte au 20 septembre. La clôture du compte a été réalisée le 19 novembre 2024, date à laquelle le service de recouvrement a, de nouveau, réclamé par lettre avec AR le remboursement du solde de 28 332,88€. Par lettre avec AR en date du 4 février 2025, Société Générale a rappelé la mise en demeure du 19 novembre 2024 et proposé une solution amiable. Les mises en demeure n'ayant pas abouti, Société Générale a décidé d'assigner TKS DRIVE devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris.

Ainsi est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date des 1er et 7 juillet 2025, Société Générale a assigné TKS Drive. L'acte a été effectué en vertu de l'article 658 du cpc par commissaire de justice qui, en l'absence du destinataire, s'est assuré que l'adresse était bonne et que le destinataire y résidait bien.

Par cet acte et à l'audience en date du 22 janvier 2026, Société Générale demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1321 et suivants du code civil, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu l'article 1342-2 du code civil, vu les articles 514 et 700 du cpc,

Déclarer ses prétentions recevables et fondées,

Condamner TKS DRIVE à payer la somme de 28.793,67 € avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 11 avril 2025, date de l'arrêté des comptes et jusqu'au parfait paiement,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'assignation,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,

Condamner TKS DRIVE à verser 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner TKS DRIVE aux entiers dépens,

Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Le compte bancaire, après plus de 2 ans de fonctionnement régulier, est devenu lourdement déficitaire et TKS Drive n'a, dès lors, plus rien fait pour combler le déficit

Société Générale a tenté, à plusieurs reprises, de contacter TKS Drive et lui a laissé du temps pour réagir, en vain

De même, avant d'entamer la procédure, la banque a proposé de rechercher une solution amiable, sans que TKS Drive se manifeste à un quelconque moment.

TKS Drive, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

TKS Drive, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; par ailleurs, le Kbis daté du 18 mai 2026, atteste du caractère commercial de la

société assignée, de sa situation « in bonis » et de sa domiciliation parisienne qui valide la compétence du tribunal de céans.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal de céans dira donc que l'action du demandeur est régulière et recevable.

Sur la régularité de la clôture du compte

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

De leur côté, les conditions générales, à l'article VII.1, stipulent : «

le compte est un contrat conclu pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé soit à tout moment à l'initiative du client, soit moyennant un préavis de 60 jours à l'initiative de Société Générale.

Dans ce dernier cas, le délai de préavis court à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de Société Générale, lui notifiant la clôture du compte. »

En l'espèce, le préavis de clôture a été adressé le 22 juillet 2024 par lettre recommandée avec AR et la clôture n'a été réalisée que le 19 novembre 2024, soit près de 4 mois après le courrier de préavis. A chaque fois, le solde lourdement négatif du compte a été indiqué, sans que TKS Drive se manifeste.

En conséquence, le tribunal de céans constate que la clôture du compte a été réalisée de façon régulière.

Sur le montant de la créance

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

D'autre part, le même article VII.1 des conditions générales stipule que la clôture du compte « met fin au compte, entraîne l'arrêt définitif des opérations et rend exigible le solde provisoire débiteur dès le jour de sa clôture » et qu'« après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires, au taux appliqué au découvert lors de la clôture, majoré de 3 points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite d'un retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes un intérêt au taux majoré, conformément à l'article 1343-2 du code civil ».

En l'espèce, le compte était débiteur de 28 793,67€ à la dénonciation et est majoré d'intérêts de retard au taux de 3,71%, soit un montant total de 28 793,67€ au moment de la clôture des comptes le 11 avril 2025, montant qui s'accroît des intérêts régulièrement.

Le tribunal jugera que Société Générale détient une créance certaine, liquide et exigible sur TKS Drive d'un montant de 28 332,88€, majoré des intérêts de retard au taux de 3,71% à compter du 11 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur l'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l'espèce, Société Générale réclame la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation, soit le 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article VII.1 cité au paragraphe précédent.

En conséquence, le tribunal jugera que c'est à bon droit que les intérêts seront capitalisés.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, le défendeur non comparant n'a pas fait valoir d'éléments sur sa situation financière de nature à justifier des délais de paiement.

En conséquence le tribunal écartera tout délai de paiement.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner TKS Drive à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

TKS Drive, succombant, sera condamné aux dépens.

Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société TKS DRIVE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.793,67 € avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 juillet 2025,

Ecarte tout délai de paiement,

Condamne la société TKS DRIVE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

rappelle que l'exécution est de droit.

Condamne la société TKS DRIVE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, Thierry Vitoux et Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025091820

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

SAS TKS DRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911404275

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS TKS Drive (ci-après « TKS Drive ») est la société unipersonnelle d'un chauffeur Uber.

TKS DRIVE a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Société Générale en mars 2022. Après un fonctionnement sans accroc jusqu'en juin 2024, le compte est devenu lourdement débiteur à cette date. Société Générale a adressé le 22 juillet 2024 par lettre RAR un préavis de clôture de compte au 20 septembre. La clôture du compte a été réalisée le 19 novembre 2024, date à laquelle le service de recouvrement a, de nouveau, réclamé par lettre avec AR le remboursement du solde de 28 332,88€. Par lettre avec AR en date du 4 février 2025, Société Générale a rappelé la mise en demeure du 19 novembre 2024 et proposé une solution amiable. Les mises en demeure n'ayant pas abouti, Société Générale a décidé d'assigner TKS DRIVE devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris.

Ainsi est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date des 1er et 7 juillet 2025, Société Générale a assigné TKS Drive. L'acte a été effectué en vertu de l'article 658 du cpc par commissaire de justice qui, en l'absence du destinataire, s'est assuré que l'adresse était bonne et que le destinataire y résidait bien.

Par cet acte et à l'audience en date du 22 janvier 2026, Société Générale demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1321 et suivants du code civil, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu l'article 1342-2 du code civil, vu les articles 514 et 700 du cpc,

Déclarer ses prétentions recevables et fondées,

Condamner TKS DRIVE à payer la somme de 28.793,67 € avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 11 avril 2025, date de l'arrêté des comptes et jusqu'au parfait paiement,

Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'assignation,

N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,

Condamner TKS DRIVE à verser 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner TKS DRIVE aux entiers dépens,

Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

A l'audience en date du 18 mai 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Le compte bancaire, après plus de 2 ans de fonctionnement régulier, est devenu lourdement déficitaire et TKS Drive n'a, dès lors, plus rien fait pour combler le déficit

Société Générale a tenté, à plusieurs reprises, de contacter TKS Drive et lui a laissé du temps pour réagir, en vain

De même, avant d'entamer la procédure, la banque a proposé de rechercher une solution amiable, sans que TKS Drive se manifeste à un quelconque moment.

TKS Drive, non comparant, n'ayant pas fait valoir de moyens pour sa défense, le tribunal s'en tiendra, concernant les moyens, à l'exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l'appui de ses seules pièces.

Sur ce, le tribunal

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

TKS Drive, régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ; dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et recevable et bien fondée.

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; par ailleurs, le Kbis daté du 18 mai 2026, atteste du caractère commercial de la

société assignée, de sa situation « in bonis » et de sa domiciliation parisienne qui valide la compétence du tribunal de céans.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal de céans dira donc que l'action du demandeur est régulière et recevable.

Sur la régularité de la clôture du compte

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

De leur côté, les conditions générales, à l'article VII.1, stipulent : «

le compte est un contrat conclu pour une durée indéterminée. Il peut être clôturé soit à tout moment à l'initiative du client, soit moyennant un préavis de 60 jours à l'initiative de Société Générale.

Dans ce dernier cas, le délai de préavis court à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de Société Générale, lui notifiant la clôture du compte. »

En l'espèce, le préavis de clôture a été adressé le 22 juillet 2024 par lettre recommandée avec AR et la clôture n'a été réalisée que le 19 novembre 2024, soit près de 4 mois après le courrier de préavis. A chaque fois, le solde lourdement négatif du compte a été indiqué, sans que TKS Drive se manifeste.

En conséquence, le tribunal de céans constate que la clôture du compte a été réalisée de façon régulière.

Sur le montant de la créance

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

D'autre part, le même article VII.1 des conditions générales stipule que la clôture du compte « met fin au compte, entraîne l'arrêt définitif des opérations et rend exigible le solde provisoire débiteur dès le jour de sa clôture » et qu'« après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires, au taux appliqué au découvert lors de la clôture, majoré de 3 points. Ils seront exigibles à tout instant et si, par suite d'un retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes un intérêt au taux majoré, conformément à l'article 1343-2 du code civil ».

En l'espèce, le compte était débiteur de 28 793,67€ à la dénonciation et est majoré d'intérêts de retard au taux de 3,71%, soit un montant total de 28 793,67€ au moment de la clôture des comptes le 11 avril 2025, montant qui s'accroît des intérêts régulièrement.

Le tribunal jugera que Société Générale détient une créance certaine, liquide et exigible sur TKS Drive d'un montant de 28 332,88€, majoré des intérêts de retard au taux de 3,71% à compter du 11 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

Sur l'anatocisme

L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l'espèce, Société Générale réclame la capitalisation des intérêts à compter de la date d'assignation, soit le 7 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article VII.1 cité au paragraphe précédent.

En conséquence, le tribunal jugera que c'est à bon droit que les intérêts seront capitalisés.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l'espèce, le défendeur non comparant n'a pas fait valoir d'éléments sur sa situation financière de nature à justifier des délais de paiement.

En conséquence le tribunal écartera tout délai de paiement.

Sur l'article 700 et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner TKS Drive à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

TKS Drive, succombant, sera condamné aux dépens.

Enfin, le tribunal rappellera que l'exécution est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société TKS DRIVE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.793,67 € avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 11 avril 2025, et jusqu'au parfait paiement

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 juillet 2025,

Ecarte tout délai de paiement,

Condamne la société TKS DRIVE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

rappelle que l'exécution est de droit.

Condamne la société TKS DRIVE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Michel Mangeot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, Thierry Vitoux et Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T11:16:05.406Z.